Infirmation 26 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 7, 26 sept. 2025, n° 22/08680 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/08680 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 12 mai 2022, N° F20/00388 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-7
ARRÊT AU FOND
DU 26 SEPTEMBRE 2025
N°2025/275
Rôle N° RG 22/08680 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJSPO
S.A.S. SOCIETE NOUVELLE DES TRANSPORTS SUMA
C/
[R] [T]
Copie exécutoire délivrée
le : 26 Septembre 2025
à :
SELARL DELRAN BARGETON DYENS SERGENT ALCALDE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AIX-EN-PROVENCE en date du 12 Mai 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 20/00388.
APPELANTE
S.A.S. SOCIETE NOUVELLE DES TRANSPORTS SUMA agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés es qualité audit siège social sis [Adresse 2]
représentée par Me Sylvie SERGENT de la SELARL DELRAN BARGETON DYENS SERGENT ALCALDE, avocat au barreau de NIMES plaidant par
Me Vincent VINOT de la SELARL SYNAPSE AVOCATS, avocat au barreau de NIMES substituée par Me Magali LEON, avocat au barreau de NIMES,
INTIME
Monsieur [R] [T], assigné le 16 septembre 2022 à étude d’huissier (la déclaration d’appel, les conclusions et le bordereau de pièces lui ont été signifiées)., demeurant [Adresse 1] [Adresse 4]
Défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 13 Juin 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Caroline CHICLET, Président de chambre, et Madame Raphaelle BOVE, Conseiller, chargés du rapport.
Madame Raphaelle BOVE, Conseiller, a fait un rapport oral à l’audience, avant la plaidoirie de l’avocate de l’appelante.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Caroline CHICLET, Président de chambre
M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller
Madame Raphaelle BOVE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2025..
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2025.
Signé par Madame Caroline CHICLET, Président de chambre et Mme Agnès BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
M.[R] [T] a été embauché par la société nouvelle des transports Suma intervenant dans le domaine de transports routiers réguliers de voyageurs, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 18 avril 2015 avec reprise d’ancienneté au 18 décembre 2014, en qualité de conducteur-receveur.
Suite à un accident du travail survenu le 10 décembre 2016, le contrat de travail du salarié a été suspendu pour accident du travail du 12 au 25 décembre 2016.
Après avoir repris son poste, M. [T] a été à nouveau arrêté pour rechute d’accident du travail du 4 mars au 4 avril 2019, cet arrêt étant renouvelé jusqu’au 4 juin 2019.
Les 27 juin 2019 et 9 juillet 2019, la société a adressé une mise en demeure au salarié de justifier ses absences.
Par courrier recommandé du 1er août 2019, M. [T] a été convoqué à un entretien préalable le 19 août 2019 pouvant aller jusqu’au licenciement.
Par courrier en date du 11 septembre 2019, le salarié a été licencié pour faute grave, l’entreprise retenant un abandon de poste.
Contestant son licenciement et sollicitant la condamnation de la société à lui verser diverses sommes à titre indemnitaire, M.[T] a saisi le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence par courrier reçu au greffe le 26 juin 2020.
Par jugement du 12 mai 2022, ce conseil a sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société à verser au salarié :
— 7.386 euros net de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 4.491,78 euros à titre d’indemnité de préavis,
— 449,17 euros au titre des congés payés afférents
— 2.426,28 euros d’indemnité de licenciement,
— 6.500 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
— 500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 16 juin 2022, la société a formé appel à l’encontre de l’ensemble des chefs du jugement l’ayant débouté de ses demandes .
Vu les dernières conclusions de la société remises et notifiées au greffe le 9 septembre 2022 ;
Vu la signification à étude faite le 16 septembre 2022 au salarié de la déclaration d’appel et des conclusions de l’employeur ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 23 mai 2025 ;
MOTIFS
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile qu’en appel, si l’intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Sur le licenciement
L’article L.1226-9 du code du travail dispose qu’au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l’employeur ne peut rompre ce dernier que s’il justifie d’une faute grave de l’intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie.
Aux termes de l’article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. L’article L.1235-1 du code du travail dispose qu’en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Il incombe à l’employeur d’en rapporter la preuve.
La lettre de licenciement qui fixe les termes du litige, est ainsi rédigée :
'Depuis le 5 juin 2019, vous êtes en absence injustifiée. En effet, vous étiez en arrêt de travail pour accident de travail du 4 mars 2019 au 4 juin 2019, vous auriez donc dû reprendre le travail Ie 5 juin 2019, or vous ne vous êtes jamais présenté à votre poste de travail et ce, sans en informer votre responsable et n’avez fait part d’aucun justificatif écrit concernant vos absences, comme vous êtes tenu de le faire. Le lendemain, une fois de plus, vous ne vous êtes pas présenté à votre poste de travail, et ce, sans informer votre responsable ou l’entreprise de cette absence. Malgré nos relances, vous persistez à ne donner aucune nouvelle. Ce comportement s’apparente à un abandon de poste (…).
Nous avons pourtant tenté de vous joindre à maintes reprises, en vain :
— Par courrier recommandé en date du 27/06/2019, présenté à votre domicile le 28/07/2019, nous vous avons mis en demeure de nous contacter dans les 24 heures et de justifier par écrit votre absence dans les 48 heures. Nous vous avons précisé dans cette correspondance que sans nouvelles de votre part passé ce délai, nous pourrions être amenés à prendre des sanctions disciplinaires à votre encontre. Vous n’êtes même pas allé récupérer ce courrier.
— Par courrier recommandé en date du 09/07/2019, présenté à votre domicile le 10/07/2019, nous vous avons mis une nouvelle fois en demeure de prendre contact avec l’entreprise dans les 24 heures et de justifier par écrit votre absence dans les 48 heures. De nouveau, nous vous avons indiqué dans cette correspondance que dans le cas contraire, nous serions amenés à prendre des sanctions disciplinaires à votre encontre. Vous ne vous êtes jamais manifesté et n’avez jamais justifié vos absences. Une fois de plus, vous n’êtes même pas allé récupérer votre courrier.
Il apparaît que vos absences non autorisées et non justifiées constituent un manquement grave à vos obligations professionnelles, portant préjudice aux intérêts de la Société. (…) Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés et de ses conséquences, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible. Par la présente, et au vu de ce qui précède, nous vous notifions donc votre licenciement pour faute grave, prenant effet des première présentation de cette correspondance et n’ouvrant droit à aucune indemnité de préavis ni de licenciement. (…)'.
Tel qu’indiqué dans la lettre de licenciement, l’employeur justifie (pièces 8 et 9) avoir adressé au salarié deux mises en demeure par courrier recommandé, les 27 juin 2019 et 9 juillet 2019, lui demandant d’expliquer et de justifier les raisons de son absence, ainsi qu’une convocation à entretien préalable en date du 11 septembre 2019 (pièce 10). Les bordereaux de ces trois courriers envoyés à l’adresse sise '[Adresse 3]figurant sur le contrat de travail (pièce 2) et seule adresse déclarée par le salarié à l’employeur, lui ont été retournés par la poste avec la mention 'Pli avisé et non réclamé’ signifiant que le nom de M. [T] figurait bien sur la boîte aux lettres identifiée par le facteur et qu’un avis de passage l’informant qu’un recommandé était à sa disposition au bureau de poste l’attendait. La signature apposée par le salarié sur l’accusé de réception du courrier de notification de licenciement pour faute grave du 11 septembre 2019, adressé toujours à la même adresse, établit que cette adresse était encore utilisée par l’intimé et qu’il y recevait du courrier.
Contrairement à ce qu’a retenu le conseil de prud’hommes dans sa motivation, il ne peut être fait grief à l’employeur de ne pas avoir téléphoné au salarié pour 'prendre de ses nouvelles, plutôt que de le licencier', aucune obligation ne lui étant faite en cette matière. De même, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir tenu compte de l’adresse indiquée sur les arrêts de travail de M. [T] dès lors, comme l’appelante l’observe justement, que cette adresse est explicitement indiquée comme étant celle à laquelle le salarié peut recevoir des visites, celle-ci pouvant être distincte de son adresse usuelle, mais encore de ne pas avoir tenu compte de l’adresse communiquée par le salarié à la mutuelle obligatoire d’entreprise SOLIMUT Mutuelle de France.
Le conseil de prud’hommes expose par ailleurs dans sa motivation qu’ 'Ayant été avisé de l’existence de courriers non distribués à son ancienne résidence, Mr [T] a immédiatement contacté son employeur et a, selon lui, re-communiqué son adresse où l’employeur avait adressé la lettre de licenciement datée du 11/09/2019 et a justifié de sa situation. Malgré ce, la société SUMA a maintenu sa décision et refait partir sa lettre de licenciement à la bonne adresse. Mr [T] a démontré que sa situation était régulière en ayant fourni tous les arrêts d’accident du travail et prolongation, les attestations de paiement des indemnités journalières perçues, attestation sur l’honneur de la mère de Mr [T] certifiant avoir déposé l’attestation de prolongation d’accident du travail le 4 juin 2019 à la Poste de [Adresse 5]. La société n’en parle pas ; par contre les fiches de paye portent la mention 'accident du travail'.'
Or, outre le fait qu’il est inopérant de relever que les fiches de paie du salarié ont continué de mentionner 'absence accident du travail’ pour les mois d’avril à août 2019 pour démontrer que l’employeur était effectivement avisé du maintien en arrêt de M. [T], sans quoi il ne l’aurait manifestement pas mis en demeure de justifier de ses absences, le conseil de prud’hommes ne vise aucune pièce à l’exception de l’attestation de la mère de l’intimé justifiant l’ensemble de ces allégations. Il ne mentionne notamment pas de production de l’accusé de réception de l’arrêt de travail du 3 juin 2019, alors que l’employeur conteste avoir reçu cet arrêt de travail.
Enfin et contrairement à ce que retient le jugement entrepris, il ne peut être reproché à l’employeur laissé sans nouvelles par son salarié en arrêt de travail, de ne pas avoir organisé de visite de reprise, ce constat étant par nature sans effet sur l’analyse du grief reproché à l’intimé.
Ainsi et au total, il est établi que contrairement aux obligations imposées par son contrat de travail et par le règlement intérieur de la société, le salarié n’a donné aucune explication, ni produit de justificatif à son employeur à compter du 4 juin 2019 jusqu’au 11 septembre 2019 date de son licenciement, justifiant son absence au sein de l’entreprise, peu important que ce dernier ait établi postérieurement à la réception de la notification de son licenciement qu’il se trouvait durant cette période en prolongation d’arrêt de travail. Le grief est matériellement établi et le licenciement pour faute grave fondé. Le jugement est infirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement par décision rendue par défaut,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit le licenciement pour faute grave de M. [T] fondé ;
Condamne M. [T] aux entiers dépens de première instance et d’appel, et à payer à la société nouvelle des transports Suma la somme de 1.000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Sociétés ·
- Coûts ·
- Essai ·
- Réparation ·
- Resistance abusive ·
- Remise en état ·
- Taux légal ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devis
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Radiation ·
- Adresses ·
- Liquidation amiable ·
- Mise en état ·
- Aide juridictionnelle ·
- Régularisation ·
- Suppression ·
- Magistrat ·
- Avocat ·
- État
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Reclassement ·
- Poste ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Médecin du travail ·
- Employeur ·
- Pôle emploi ·
- État de santé, ·
- Avenant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Hôpitaux ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Privé ·
- Appel ·
- Décision implicite ·
- Risque professionnel ·
- Acquiescement ·
- Opposabilité ·
- Adresses
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Clause bénéficiaire ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Jugement ·
- Consorts ·
- Procuration ·
- Demande
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation à résidence ·
- Pourvoi ·
- Appel ·
- Éloignement ·
- Conseil ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bien immobilier ·
- Dette ·
- Épargne ·
- Résidence principale ·
- Consommation ·
- Véhicule ·
- Contentieux ·
- Effacement ·
- Remboursement ·
- Vente
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Réfrigération ·
- Sociétés ·
- Préjudice de jouissance ·
- Assureur ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Condamnation ·
- Expertise ·
- Nuisance ·
- Relever
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Moteur ·
- Sociétés ·
- Navire ·
- Facture ·
- Santé ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Préjudice ·
- Matériel ·
- Réparation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Lanceur d'alerte ·
- Titre ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Statut protecteur ·
- Harcèlement ·
- Licenciement ·
- Demande ·
- Intérêt ·
- Dommage
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Coopérative ·
- Pénalité de retard ·
- Maître d'oeuvre ·
- Marches ·
- Société par actions ·
- Solde ·
- Code de commerce ·
- Prestation ·
- Commerce ·
- Ordre de service
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Mission ·
- Courriel ·
- Accord ·
- Adresses ·
- Injonction ·
- Litige ·
- Principe
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.