Confirmation 15 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 15 mai 2024, n° 24/02204 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/02204 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 13 mai 2024 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 20 décembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DE L' OISE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 15 MAI 2024
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/02204 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJLX3
Décision déférée : ordonnance rendue le 13 mai 2024, à 12h49, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffier au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [T] [N]
né le 15 février 1995 à [Localité 2] (93), de nationalité portugaise
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°3
Informé le 14 mai 2024 à 15h46, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE L’OISE
Informé le 14 mai 2024 à 15h57, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 13 mai 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête du préfet de l’Oise recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [T] [N] au centre de rétention administrative [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 13 mai 2024 à 08h11 ;
— Vu l’appel interjeté le 14 mai 2024, à 12h20, complété à 12h22, par M. [T] [N] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d’appel manifestement irrecevable, aux termes de l’article L 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d’espèce, il est d’une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;
En l’espèce, l’appel formé par M. [T] [N] est irrecevable en l’absence de moyen réel et sérieux de contestation de la décision du premier juge dès lors que, ainsi qu’il a été dûment exposé, au regard des dispositions de l’article L. 743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile il est irrecevable devant le juge judiciaire à se prévaloir de garanties de représentation et à solliciter une assignation à résidence en l’absence de remise préalable à un service de police ou de gendarmerie de l’original d’un passeport en cours de validité contre récépissé valant justification de l’identité, ce dont il se déduit que c’est à juste titre que le premier juge n’a pas examiné le bien fondé des autres éléments apportés par l’intéressé et notamment l’effectivité éventuelle de l’adresse à laquelle il déclare demeurer.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 15 mai 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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