Confirmation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 12 févr. 2026, n° 24/01102 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/01102 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
MF/JD
Numéro 26/465
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 12/02/2026
Dossier : N° RG 24/01102 – N° Portalis DBVV-V-B7I-I2GF
Nature affaire :
A.T.M. P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M. P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité
Affaire :
[H] [Q] [O]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 12 Février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 15 Janvier 2026, devant :
Madame FILIATREAU, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame FILIATREAU, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame FILIATREAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [H] [Q] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Maître MANDILE, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Madame [Y], munie du pouvoir
sur appel de la décision
en date du 08 MARS 2024
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE
RG numéro : 22/00065
FAITS ET PROCÉDURE
Le 8 septembre 2020, M. [H] [Q] [O], employé en qualité d’éboueur, a été victime d’un accident pris en charge au titre de la legislation professionnelle par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de [Localité 1].
Le 29 décembre 2020, un certificat medical de prolongation a été établi mentionnant une nouvelle lésion à savoir une 'omarthrose droite très évoluée'.
Par decision du 3 février 2021, la caisse a estimé que cette lésion n’était pas imputable à l’accident du 8 septembre 2020 et a refusé sa prise en charge au titre de la legislation professionnelle.
Contestant la décision, M. [H] [Q] [O] a sollicité la mise en oeuvre d’une expertise médicale.
La caisse a maintenu le refus de prise en charge de la nouvelle lésion, suite aux conclusions du docteur [K], médecin expert désigné et selon lesquelles : 'Il n’existe pas de relation de cause à effet direct par aggravtion entre la lésion invoquée par le certificat du 29/12/2020 et l’accident du travail du 08/09/2020'.
L’assuré a contesté cette decision devant la Commission de Recours Amiable (CRA).
Par décision du 1er février 2022, la CRA a confirmé la décision de la caisse.
Par requête du 21 mars 2022, reçue au greffe le 30 mars suivant, M. [H] [Q] [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne en contestation de cette décision.
Par jugement du 28 octobre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne a ordonné une mesure d’expertise confiée au docteur [W].
Le 15 janvier 2023, le docteur [W] a déposé son rapport.
Par jugement du 8 mars 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne a':
Débouté M. [H] [Q] [O] du recours formé à l’encontre de la decision de la CRA de la CPAM de [Localité 1] en date du 1er février 2022,
Débouté M. [H] [Q] [O] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procedure civile,
Condamné M. [H] [Q] [O] aux dépens.
Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de M. [H] [Q] [O] le 11 mars 2024.
Par lettre recommandée du 10 avril 2024, reçue au greffe le 11 avril suivant, M. [H] [Q] [O] en a interjeté appel devant la cour d’appel de Pau dans des conditions de régularité qui ne font l’objet d’aucune contestation.
Selon avis de convocation du 8 octobre 2025 contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle elles ont comparu.
PRETENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, M. [H] [Q] [O], appelant, demande à la cour d’appel de:
A titre principal : infirmer le jugement querellé et, en conséquence, constater que les lésions de l’épaule droite que présente M. [Q] sont imputables à l’accident de travail du 8 septembre 2020, nonobstant l’existence d’une supposée omarthrose préexistante ;
Condamner la CPAM des PYRENEES-ATLANTIQUES à prendre en charge les soins de M. [Q] au titre de l’accident du travail ;
Condamner la CPAM des PYRENEES-ATLANTIQUES à verser au requérant la somme de 2 000 EUROS, en application de 1'article 700 du Code de procédure civile.
Selon ses conclusions reçues au greffe le 2 janvier 2026, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la CPAM de Bayonne, intimée, demande à la cour d’appel de :
Confirmer la décision de la Commission de Recours Amiable du 01/02/2022
Confirmer le refus de prise en charge de la nouvelle lésion «'omarthrose épaule droite'» pour absence de lien de causalité avec l’accident du 08 septembre 2020 dont a été victime Monsieur [Q] [O]
Débouter Monsieur [Q] [O] de l’ensemble de ses moyens, fins et prétentions,
Condamner Monsieur [Q] [O] aux dépens
MOTIFS
Sur le refus de prise en charge des nouvelles lésions
En application des dispositions de’l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité qui s’applique aux lésions initiales, à leurs complications et à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident du travail, pendant toute la période d’incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation fait obligation à la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels les dépenses y afférant.
Ainsi, les nouvelles lésions apparaissant avant la date de consolidation doivent également être rattachées à l’accident de travail initial du salarié victime et donc être prises en charge par la caisse. Cependant, la présomption d’imputabilité peut être renversée dès lors qu’il est rapporté la preuve que les lésions constatées résultent d’une cause totalement étrangère au travail.
Par ailleurs, en application des articles L.141-1 et suivants du même code, aujourd’hui abrogées mais applicables en l’espèce compte tenu de la date du recours préalable qui a été introduit avant le 1er janvier 2022, les contestations d’ordre médical relatives à l’état du malade ou à l’état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d’accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l’exclusion des contestations régies par l’article L.142-2, donnent lieu à une procédure d’expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État.
Dans ce cadre, les dispositions légales et règlementaires prévoient que lorsqu’une expertise médicale de première intention a été sollicitée par la victime, l’avis médical de l’expert s’impose à la caisse.
Par ailleurs, si les conclusions de l’expertise médicale technique procèdent d’une procédure régulière et sont claires, précises et dénuées d’ambiguïté, elles s’imposent aux parties ainsi qu’à la juridiction de la sécurité sociale, qui ne dispose pas du pouvoir de régler une difficulté d’ordre médical. En revanche, si la première expertise n’est pas claire, la juridiction doit ordonner un complément d’expertise ou, si elle est demandée par une partie, et seulement dans ce cas, ordonner une nouvelle expertise médicale technique.
En l’espèce, le 8 septembre 2020, M. [H] [Q] [O], employé en qualité d’éboueur, a été victime d’un accident. Le certificat médical initial portait sur les lésions suivantes : 'traumatisme aves douleurs du rachis cervical sans fracture tassement sur l’IRM. Douleurs des 2 genous sans lésion osseuse à l’imagerie. Paresthésies des 2 membres supérieurs'. Un arrêt de travail a été prescrit.
L’accident a été pris en charge au titre de la legislation professionnelle par la CPAM de [Localité 1] le 23 septembre suivant.
Le 29 décembre 2020, un certificat medical de prolongation a été établi mentionnant une nouvelle lésion à savoir une 'omarthrose droite très évoluée’ et l’arrêt de travail a été prolongé.
Après avis du médecin conseil selon lequel 'les lésions décrites sur le certificat médical (…) ne sont pas imputables à l’AT/MP', la caisse a refusé de prendre en charge les nouvelles lésions.
M. [H] [Q] [O] a sollicité la mise en oeuvre d’une mesure d’expertise médicale de première intention. .
Dans son courrier du 1er octobre 2021, la caisse a notifié à son assuré les conclusions de l’expertise et a maintenu le refus de prise en charge. Ainsi, les conclusions du docteur [K], médecin expert désigné sont les suivantes : 'Il n’existe pas de relation de cause à effet direct par aggravation entre la lésion invoquée par le certificat médical du 29/12/2020 et l’accident du travail du 08/09/2020'.
Dans le cadre de la contestation du refus de prise en charge et à la demande de M. [H] [Q] [O], le tribunal avait ordonné, avant dire droit, une expertise de seconde intention.
Dans son rapport trés complet du 15 janvier 2023, le docteur [W] reprend la situation socio-professionnelle, l’historique professionnel, les commémoratifs, l’évolution, les données de l’examen, une discussion médico-légale et des conclusions.
Dans cette discussion, l’expert indique : 'M. [Q] a été victime d’un accident de travail le 08/09/2020 ; après une chute d’un camion en mouvement à faible vélocité, il aurait fait 2 à 3 roulades au sol. Il a présenté des douleurs du rachis cervical et des deux genoux.
Les explorations immédiates n’ont pas retrouvé de lésions osseuses post-traumatiques; il a été mis en évidence un état arthrosique pluri-étagé du rachis cervical et une gonarthrose tri- compartimentale bilatérale.
Le lendemain de l’accident, il aurait présenté des douleurs de 1'épaule droite. Il rapporte avoir fait de la rééducation (aucun document n’a été présenté).
Le 03/11/2020, une radiographie-échographie de l’épaule droite retrouve une omarthrose centrée évoluée de l’épaule droite, sans atteinte des tendons de la coiffe des rotateurs.
L’omarthrose centrée est dite primaire, c’est-à-dire qu’elle est la conséquence naturelle d’un vieillissement de l’articulation, elle est la conséquence d’un processus chronique, d’installation progressive sur plusieurs années.
Cette omarthrose n’est pas la conséquence d’un traumatisme.
L’intégrité des tendons de la coiffe des rotateurs conforte le raisonnement médical; si le traumatisme avait entrainé une lésion des tendons de la coiffe des rotateurs, l’évolution aurait conduit à une omarthrose excentrée liée à un déséquilibre fonctionnel de l’épaule'.
Enfin, le docteur [W] conclut ainsi : 'La lésion d’omarthrose centrée évoluée constatée par le certificat médical de prolongation du 29/12/2020 n’est pas en lien avec l’accident du travail de M. [H] [Q] [O] du 08 septembre 2020.
Elle est la conséquence naturelle d’un vieillissement de l’articulation, elle est la conséquence d’un processus chronique, d’installation progressive sur plusieurs années'.
Il en résulte que ces conclusions sont motivées, claires et précises. Au surplus, elles sont concordantes avec celles du médecin conseil de la CPAM et avec celles de l’expertise médicale de première intention du docteur [K].
Or, M. [H] [Q] [O] qui les conteste ne produit aucune pièce médicale récente permettant de les remettre en question et de faire un lien entre les lésions invoquées par le certificat du 29 décembre 2020 et l’accident du travail du 8 septembre 2020. Ainsi, toutes les pièces sont antérieures au rapport d’expertise et n’apportent pas d’élément nouveau, les affirmations notamment des docteurs [V] et [B] étant démenties par les deux expertises médicales.
Au vu de ces éléments, il convient de relever que la caisse démontre que les nouvelles lésions déclarées avant la consolidation sont sans lien avec l’accident et résultent d’une cause totalement étrangère au travail.
Par conséquent, le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [H] [Q] [O] de ses demandes, sera confirmé.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris de ce chef et y ajoutant, de condamner M. [H] [Q] [O] aux dépens d’appel.
Compte tenu de la nature de la présente décision, il convient de rejeter la demande de M. [H] [Q] [O] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant après débats en audience publique, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne en date du 8 mars 2024,
Y ajoutant,
REJETTE la demande de M. [H] [Q] [O] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [H] [Q] [O] aux dépens d’appel,
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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