Confirmation 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 3e ch., 30 janv. 2025, n° 24/01286 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01286 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dunkerque, 6 février 2024, N° 23/000126 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 30/01/2025
****
N° de MINUTE : 25/19
N° RG 24/01286 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VN6R
Jugement (N° 23/000126) rendu le 06 Février 2024 par le tribunal judiciaire de Dunkerque
APPELANTE
Madame [C] [Z]
née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Hervé Joly, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/24/002112 du 27/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
INTIMÉE
Caisse d’Epargne et de Prévoyance Hauts de France venant aux droits de la Caisse d’Epargne et de Prevoyance Nord France Europe, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés es-qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Dominique Vanbatten, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 27 novembre 2024 tenue par Stéfanie Joubert magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Yasmina Belkaid, conseiller
Stéfanie Joubert, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 7 octobre 2024
****
EXPOSE DU LITIGE :
1. Les faits et la procédure antérieure :
Mme [C] [Z] est titulaire d’un compte à la Caisse d’épargne et de Prévoyance Hauts-de-France (la Caisse d’épargne).
Elle a réclamé à la banque le remboursement de la somme de 6 200 euros, au motif que deux opérations auraient été effectuées sur son compte bancaire sans son consentement, à savoir un virement de 4 000 euros le 12 mai 2022 et un paiement par paiement différé par carte bancaire d’un montant de 2 200 euros le 17 mai 2022.
La banque lui a opposé un refus, au motif que les opérations avaient été validées au moyen du dispositif d’authentification sécurisée Secur’Pass.
Par acte en date du 26 janvier 2023, Mme [Z] a fait assigner la Caisse d’épargne devant le tribunal judiciaire de Dunkerque afin d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 6 200 euros.
2. Le jugement dont appel :
Par jugement rendu le 6 février 2024, le tribunal judiciaire de Dunkerque a :
— débouté Mme [Z] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné Mme [Z] aux dépens ;
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire.
3. La déclaration d’appel :
Par déclaration du 19 mars 2024, Mme [Z] a formé appel de l’intégralité des chefs du dispositif de ce jugement.
4. Les prétentions et moyens des parties :
4.1 Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 7 juin 2024, Mme [Z], appelante, demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 6 février 2024 par le tribunal judiciaire de Dunkerque ;
— condamner la Caisse d’Epargne Hauts-de-France à lui payer :
* la somme de 4 000 euros outre les intérêts de retard au taux légal à compter de l’assignation introductive d’instance du 26 janvier 2023 valant mise en demeure, jusqu’à parfait paiement ;
* la somme de 2 200 euros outre les intérêts de retard au taux légal majorés de 5, 10 et 15 points comme il est dit à l’article L.133-18 du Code monétaire et financier, jusqu’à parfait paiement ;
— condamner la Caisse d’Epargne Hauts-de-France aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
— condamner la Caisse d’Epargne Hauts-de-France à payer à son avocat au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens, la somme de 2 500 euros en application du 2° de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
— il appartient à la banque d’apporter la preuve que son client qui nie avoir autorisé des opérations de paiement et de retrait a agi frauduleusement ou n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave à ses obligations ;
— elle n’a jamais autorisé les opérations litigieuses et si dans son courrier de contestation elle fait le lien avec un message frauduleux reçu de la part de Netflix, la banque ne démontre pas qu’elle aurait manqué à ses obligations notamment en communiquant au fraudeur les coordonnées personnelles du dispositif de sécurité de paiement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 26 juin 2024, la Caisse d’épargne et de Prévoyance Hauts de France, intimée, demande à la cour de :
— déclarer recevable, l’appel interjeté par Mme [C] [Z] à l’encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dunkerque le 6 février 2024, mais le déclarer mal fondé ;
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dunkerque le 6 février 2024 en toutes ses dispositions ;
— Y ajoutant, condamner Mme [C] [Z] à lui payer une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir que :
— les conclusions d’appelant de Mme [Z] ne comportent aucune critique du jugement, et ce, en contradiction avec les dispositions de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, ce qui justifie la confirmation pure et simple du jugement ;
— en tout état de cause, la demande de Mme [Z] doit être rejetée. En effet, les opérations ont été expressément autorisées par Mme [Z], par le biais du système d’authentification forte Secur’Pass, qui implique que l’opération a été validée par l’appareil enregistré par son client et par code personnel enregistré lors de l’activation du mécanisme Secur’Pass. Il ne fait aucun doute que l’appareil utilisé pour valider les opérations contestées est bien l’appareil de Mme [Z] et le fait qu’un ordre ait été transmis via le dispositif de sécurité du client avec authentification forte, avec validation sur le téléphone portable via la biométrie, permet de déduire qu’il émane de ce client. Par ailleurs, Mme [Z] n’apporte aucun élément de nature à démontrer qu’elle a été victime d’une fraude ;
— en tout état de cause, il peut être opposé à Mme [Z] sa négligence grave, puisqu’elle a communiqué ses coordonnées bancaires, la banque ayant mis en 'uvre un système d’authentification forte de nature à l’exonérer de toute responsabilité. Les seuls éléments factuels communiqués par Mme [Z] démontre qu’elle ne collabore pas à la nécessaire recherche de la vérité, et notamment elle ne communique pas le message qu’elle indique avoir reçu de celui qu’elle considère comme l’auteur de la fraude.
Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera relevé que Mme [Z] a formé appel de l’intégralité des chefs du dispositif du jugement du 6 février 2024.
Dans ses conclusions, elle indique expressément avoir interjeté appel de cette décision qui l’a déboutée de ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
Il en résulte que contrairement à ce que soutient la Caisse d’épargne ces conclusions contiennent l’énoncé des chefs de jugement critiqués, conformément aux dispositions de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable en l’espèce.
Sur la responsabilité de la banque, prestataire de service de paiement à l’égard de son client émetteur du virement :
Si, aux termes des articles L. 133-16 et L. 133-17 du code monétaire et financier, il appartient à l’utilisateur de services de paiement de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés et d’informer sans tarder son prestataire de tels services de toute utilisation non autorisée de l’instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, c’est à ce prestataire qu’il incombe, par application des articles L. 133-19, IV, et L. 133-23 du même code, de rapporter la preuve que l’utilisateur, qui nie avoir autorisé une opération de paiement, a agi frauduleusement ou n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave à ses obligations. Cette preuve ne peut se déduire du seul fait que l’instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été effectivement utilisés.
S’il entend faire supporter à l’utilisateur d’un instrument de paiement doté d’un dispositif de sécurité personnalisé les pertes occasionnées par une opération de paiement non autorisée rendue possible par un manquement de cet utilisateur, intentionnel ou par négligence grave, aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17 de ce code, le prestataire de services de paiement doit aussi prouver préalablement que l’opération en cause a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
En l’espèce, la Caisse d’épargne établit d’une part que la série d’opérations litigieuses n’a pas été affectée par une déficience technique, conformément à l’article L. 133-23 précité.
Sur ce point, le dispositif d’authentification forte offert aux clients de la Caisse d’épargne prévoit notamment l’utilisation d’un moyen d’identification Secur’Pass : il s’agit d’un code personnel à 4 chiffres réutilisable, qui permet de valider une opération après que l’utilisateur s’est connecté à son espace de banque en ligne, et que seul l’utilisateur du terminal de paiement enregistré auprès de la banque peut renseigner. L’utilisateur peut également choisir d’utiliser la reconnaissance biométrique à la place de la saisie du code (empreinte digitale notamment).
L’ajout d’un bénéficiaire de virement est soumis au même procédé.
La valeur probante de l’historique de connexion fourni par la Caisse d’épargne n’est pas contestable, alors qu’elle répond à l’inverse à l’obligation mise à la charge du prestataire de paiement par l’article L. 133-23 d’enregistrer et comptabiliser les opérations. Son examen fait clairement ressortir que le dispositif d’authentification forte Secur’Pass a été utilisé pour chacune des modifications intervenues : en effet, alors que seul le terminal de paiement de Mme [Z] est habilité à autoriser ces opérations, il résulte de cet historique que le 12 mai 2022 à 12h08, Mme [Z] s’est connectée à sa banque à distance depuis son terminal habituel en saisissant son mot de passe, puis, à 12h10, a validé avec le système Secur’Pass sur son appareil habituel, via la biométrie, l’augmentation de plafond de carte bleue, et à 12h11, a validé, toujours par le biais du système Secur’Pass via la biométrie (« finger device »), le paiement par carte bancaire de 2 200 euros.
S’agissant du virement de 4 000 euros, il ressort de l’historique de connexion qu’à 12h38, Mme [Z] a reçu un OTP (One Time Password) SMS, c’est-à-dire un mot de passe à usage unique, sur son numéro de téléphone habituel. La communication de ce code par le client permet de se connecter à son agrégateur de comptes. Le client reçoit l’information qu’il a autorisé un accès à ses comptes de paiement.
A 12h41, le virement de 4 000 euros a été exécuté grâce à la validation par le système Secur’Pass de Mme [Z] via son téléphone portable au moyen du procédé biométrique enregistré par Mme [Z] (« finger device » : dispositif digital).
La Caisse d’épargne établit par conséquent que les opérations litigieuses ont été réalisées, alors qu’elle a mis en place un dispositif d’authentification, que les opérations litigieuses ont été dûment enregistrées et comptabilisées, et sans que son dispositif de sécurité ait failli, conformément aux dispositions de l’article L. 133-23 alinéa 1 du code monétaire et financier.
Dès lors, il appartient d’autre part à la Caisse d’épargne d’établir que les opérations litigieuses ont été réalisées en raison d’une négligence grave de Mme [Z] dans des conditions lui permettant de refuser l’indemnisation des préjudices invoqués.
A cet égard, il est manifeste que Mme [Z] a fait preuve d’une absence de précaution caractérisée ainsi qu’il résulte du courrier qu’elle a adressé à la Caisse d’épargne le 24 mai 2022 dans lequel elle indique : « Je vous écris afin de contester votre réponse concernant la fraude de 2.200 € dont je suis une victime dû à une arnaque d’un message frauduleux. J’ai reçu un message frauduleux de Netflix qui m’ont demandé de redonner mes numéros de cartes bancaires car ils n’arrivaient pas à prélever le mois de mai, or mon compte était bien approvisionné donc il n’y avait aucune raison que Netflix ne réussisse pas à me prélever pour mon abonnement.
Depuis ce jour-là je me suis fait frauder car quelques jours après ce message frauduleux, les fraudeurs ont réussi à faire un paiement de 2.200 € grâce à mon numéro de carte bancaire de se faire également un compte Revolut, car moi je ne possède ni compte Revolut ni carte de paiement Revolut. Ceci est une arnaque à la carte bancaire à cause du message frauduleux de Netflix où toutes mes informations de paiement sont situées. Je souhaite donc récupérer mes 2.200 € qui m’ont été volés. »
Mme [Z] ne communique pas le message frauduleux qu’elle allègue avoir reçu. Alors même qu’elle reconnaît dans son courrier que son compte était suffisamment approvisionné, il est manifeste qu’elle a communiqué des informations confidentielles en s’abstenant de vérifier que le prélèvement automatique mis en place avait été rejeté.
Par ailleurs, Mme [Z] n’a pas sollicité la mise en opposition de sa carte bancaire, l’historique fourni faisant apparaître qu’elle l’a utilisée par la suite et notamment en opérant plusieurs retraits de 300 euros les 18 et 20 mai. Elle est ainsi restée en possession de sa carte bancaire, le paiement litigieux n’ayant pu être effectué que par une personne en possession du numéro de la carte et des indications y figurant.
Il en résulte qu’elle a fait preuve d’une négligence grave en communiquant des informations bancaires confidentielles, et en fournissant elle-même les moyens à l’auteur du paiement et du virement litigieux de procéder à ces opérations.
La Caisse d’épargne établit ainsi la négligence grave de Mme [Z].
En application de l’article L. 133-19 IV, Mme [Z] doit par conséquent supporter toutes les pertes occasionnées par les opérations de paiement qu’elle prétend ne pas avoir autorisées.
Le jugement critiqué est dès lors confirmé en ce qu’il a débouté Mme [Z] de ses demandes.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile :
Le sens du présent arrêt conduit :
d’une part à confirmer le jugement attaqué sur ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile ;
et d’autre part, à condamner Mme [Z], outre aux entiers dépens d’appel, à payer au la Caisse d’épargne la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure au titre de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 6 février 2024 par le tribunal judiciaire de Dunkerque dans toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant :
Condamne Mme [C] [Z] aux dépens d’appel ;
Condamne Mme [C] [Z] à payer à la Caisse d’épargne et de Prévoyance Hauts de France la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Fabienne DUFOSSÉ
Le président
Guillaume SALOMON
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