Infirmation partielle 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 10 juil. 2025, n° 24/03148 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/03148 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 18 avril 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[10]
C/
S.A.S. [5]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— [10]
— S.A.S. [5]
— Me Julien TSOUDEROS
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire délivrée à :
— [10]
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 10 JUILLET 2025
*************************************************************
N° RG 24/03148 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JEOO – N° registre 1ère instance : 23/0323
Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 18 avril 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
[10]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Adresse 13]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme [S] [D], munie d’un pouvoir régulier
ET :
INTIMEE
S.A.S. [5]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
AT/MP: M. [Y] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l’audience publique du 15 mai 2025 devant M. Pascal HAMON, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathalie LEPEINGLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Pascal HAMON en a rendu compte à la cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente de chambre,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 10 juillet 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Le 21 janvier 2015, M. [E] [Y], salarié de la société [5] en qualité d’agent de manutention, a ressenti une douleur à l’épaule droite en préparant une commande.
La société [5] a procédé à une déclaration relative à un accident du travail le 22 janvier 2015.
Par courrier du 28 janvier 2015, la [6] ([9]) du Puy-de-Dôme a notifié à la société [5] sa décision de prise en charge de l’accident survenu à M. [Y] au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état de santé de M. [Y], en lien avec cet accident du travail, a été déclaré consolidé au 27 février 2023.
Par courrier du 30 mars 2023, la caisse a informé la société [5] des conclusions du service médical fixant le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de M. [Y] à 20 % en raison d’une gêne algofonctionnelle de l’épaule droite chez un droitier sur tendinopathie de la coiffe.
La société [5] a contesté cette décision en saisissant la commission médicale de recours amiable ([8]), laquelle n’a pas statué dans le délai de quatre mois.
Saisi par la société [5] d’une contestation de cette décision implicite de rejet, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a, par jugement rendu le 18 avril 2024 :
— déclaré recevable la demande de la société [5],
— dit n’y avoir lieu à renvoyer le dossier à une audience ultérieure,
— constaté l’inopposabilité de la décision de la [11],
— condamné la [11] aux dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 11 juillet 2024, la [11] a interjeté appel de l’ensemble des dispositions de ce jugement
Les parties ont été convoquées à l’audience du 15 mai 2025.
Par conclusions déposées le 18 mars 2025, soutenues oralement par sa représentante, la [11] demande à la cour de :
— infirmer le jugement,
statuant de nouveau,
à titre principal,
— dire que le taux d’IPP de 20 % est opposable à la société [4] (en réalité [12]),
à titre subsidiaire,
— dire que les séquelles présentées à la date de consolidation imputables à l’accident du travail de M. [Y] ont été correctement évaluées au taux de 20 %,
à titre plus subsidiaire,
— ordonner une consultation et sursoir à statuer dans l’attente du rapport de l’expert afin qu’il soit débattu sur l’appréciation du taux d’IPP.
Elle fait valoir que l’absence de communication du rapport médical au médecin mandaté par l’employeur en phase précontentieuse n’entraîne pas l’inopposabilité de la décision attributive de rente dès lors que l’employeur peut valablement faire valoir ses droits dans le cadre du recours prévu devant le tribunal.
La caisse conteste ne pas avoir transmis au médecin désigné par la juridiction le rapport médical.
S’agissant de la transmission du rapport au médecin mandaté par l’employeur au stade contentieux, l’organisme de sécurité sociale relève, d’une part, que les dispositions de l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale ne précisent pas la sanction d’un défaut de transmission, d’autre part, que l’obligation de transmission incombe au service médical, qui est indépendant d’elle.
S’appuyant sur les observations de son médecin conseil, la caisse indique que le taux d’IPP de l’assuré a été correctement évalué à 20 %, qu’un état antérieur peut être aggravé par un accident du travail, l’aggravation relevant alors de la législation professionnelle.
Aux termes de ses conclusions réceptionnées le 24 février 2025, reprises oralement par avocat, la société [5] demande à la cour de :
— la recevoir en ses conclusions et l’en déclarer bien fondée,
à titre principal,
— confirmer le jugement entrepris,
— débouter la [11] de l’ensemble de ses demandes,
à titre subsidiaire,
— ramener à 12 % le taux d’incapacité octroyé à M. [Y] par la [11] à la suite de l’accident du travail du 21 janvier 2015,
en tout état de cause,
— ordonner, avant dire droit, une mesure d’expertise ou de consultation médicale.
Elle fait valoir que le rapport d’évaluation des séquelles n’a pas été transmis au médecin qu’elle avait mandaté tant au stade de la phase amiable qu’au stade contentieux, ce dont il résulte que la décision fixant le taux doit lui être déclarée inopposable.
La société [5] estime que le taux est surévalué compte tenu de l’existence d’un double état antérieur.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’inopposabilité de la décision attributive de rente
Sur le moyen d’inopposabilité tiré de l’absence de transmission du rapport médical au médecin désigné par l’employeur au stade amiable
Aux termes de l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n °2019-1446 du 24 décembre 2019, applicable au litige, pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8 de l’article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
L’article R. 142-8-2 du même code, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019, applicable au litige, précise que le praticien-conseil de l’organisme de sécurité sociale concerné dispose d’un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, transmise par le secrétariat de la [8], pour communiquer à ladite commission, par tout moyen conférant date certaine, l’intégralité du rapport mentionné au précédent article ainsi que l’avis transmis à l’organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole.
En application de l’article R. 142-8-3, alinéa 1, dans sa rédaction issue de ce même décret, applicable au litige, lorsque le recours préalable est formé par l’employeur, le secrétariat de la [8] notifie, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, ledit rapport accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet, l’assuré ou le bénéficiaire en étant informé.
Selon l’article R. 142-1-A, V, dans sa rédaction issue du décret précité, applicable au litige, le rapport médical susmentionné comprend : 1 – L’exposé des constatations faites, sur pièces ou suite à l’examen clinique de l’assuré, par le praticien-conseil à l’origine de la décision contestée et ses éléments d’appréciation ; 2 – Ses conclusions motivées ; 3 – Les certificats médicaux, détenus par le praticien-conseil du service du contrôle médical et, le cas échéant, par la caisse, lorsque la contestation porte sur l’imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle.
Il résulte de ces textes, destinés à garantir un juste équilibre entre le principe du contradictoire à l’égard de l’employeur et le droit de la victime au respect du secret médical, que la transmission du rapport médical du praticien-conseil du contrôle médical ne peut se faire que par l’autorité médicale chargée d’examiner le recours préalable.
Les délais impartis pour la transmission à la [8] par le praticien-conseil du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale, accompagné de l’avis, et pour la notification de ces mêmes éléments médicaux par le secrétariat de la commission au médecin mandaté par l’employeur, lorsque ce dernier a formé un recours préalable, ne sont assortis d’aucune sanction.
Il en résulte qu’au stade du recours préalable, ni l’inobservation de ces délais, ni l’absence de transmission du rapport médical et de l’avis au médecin mandaté par l’employeur n’entraînent l’inopposabilité à l’égard de ce dernier de la décision attributive de rente, dès lors que l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l’expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu à l’article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du même code. Aucune disposition n’autorise l’employeur à obtenir cette communication directement du praticien-conseil du contrôle médical.
En l’espèce, par courrier du 23 mai 2023, la société [5] a saisi la [8], en lui demandant de transmettre à M. [T], médecin, « l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil, justifiant sa décision ».
Il n’est pas contesté qu’au stade amiable, le médecin mandaté par l’employeur n’a pas été destinataire du rapport médical.
La [8] n’a pas rendu son avis dans le délai de quatre mois, de sorte qu’une décision implicite de rejet est intervenue.
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 23 novembre 2023, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille d’une demande d’inopposabilité de la décision attributive de rente.
L’absence de transmission du rapport médical au médecin désigné par l’employeur, à l’occasion de l’exercice du recours médical préalable, est sans incidence sur l’opposabilité de la décision de la caisse à l’employeur, lequel a pu saisir le juge d’un recours aux fins d’inopposabilité de ladite décision.
Le moyen d’inopposabilité doit par conséquent être rejeté.
Sur le moyen d’inopposabilité tiré de l’absence de transmission du rapport médical au médecin désigné par l’employeur au stade contentieux et au médecin désigné par la juridiction
Aux termes de l’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale, pour les contestations mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil ou l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, transmet à l’expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. A la demande de l’employeur, partie à l’instance, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
L’article R. 142-16-3 du même code dispose que le greffe demande par tous moyens, selon le cas à l’organisme de sécurité sociale, au président du conseil départemental ou la maison départementale des personnes handicapées, de transmettre à l’expert ou au consultant désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 et du rapport mentionné au premier alinéa de l’article L. 142-10 ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L. 142-10 ayant fondé sa décision.
Dans le délai de dix jours à compter de la notification, à l’employeur de la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle, lorsque ce dernier est partie à l’instance, de la décision désignant l’expert, celui-ci peut demander, par tous moyens conférant date certaine, à l’organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin, qu’il mandate à cet effet, l’intégralité des rapports précités. S’il n’a pas déjà notifié ces rapports au médecin ainsi mandaté, l’organisme de sécurité sociale procède à cette notification, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l’employeur. Dans le même délai, l’organisme de sécurité sociale informe la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle de la notification de l’intégralité de ces rapports au médecin mandaté par l’employeur.
En l’espèce, par ordonnance rendue le 11 décembre 2023, le tribunal a désigné M. [O] en qualité d’expert consultant pour être destinataire des rapports et éléments médicaux.
Par courrier électronique du 18 décembre 2023 (pièce n°7 de l’intimée), la société [5] a sollicité du service médical de la [11] la communication à son médecin conseil de « l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 ainsi que le rapport mentionné à l’article R. 142-8-5 ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L. 142-10 ayant fondé [sa] décision ».
Après avoir constaté que ni le médecin conseil de l’employeur, ni le médecin d’audience n’avaient été destinataires du rapport d’évaluation des séquelles, les premiers juges ont déclaré la décision attributive de rente inopposable à la société [5].
En cause d’appel, la caisse justifie (sa pièce n°1) avoir transmis au médecin désigné par la juridiction le rapport médical le 28 décembre 2023, soit bien avant l’audience du 22 février 2024.
Il convient en tout état de cause de rappeler que le défaut de transmission à l’expert désigné par la juridiction du rapport médical par le praticien-conseil du service du contrôle médical de la [9] n’est pas en lui-même sanctionné par l’inopposabilité de la décision attributive de rente.
En ce qui concerne la communication du rapport médical au médecin mandaté par l’employeur, la caisse justifie avoir transmis la demande formulée par l’employeur au service médical le jour même (sa pièce n°2).
Il n’y a pas lieu, en tout état de cause, de sanctionner une [9] pour un défaut de transmission du rapport médical qui ne lui incombe pas mais qui relève du praticien conseil faisant partie de l’échelon local du service médical.
Il convient, dès lors, d’infirmer le jugement en ce qu’il a constaté l’inopposabilité à la société [5] de la décision de la [11].
Sur la contestation du taux d’IPP
Aux termes de l’article L. 434-2, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’article R. 434-32 du même code dispose qu’au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Les séquelles de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle doivent être appréciées à la date de la consolidation.
L’estimation médicale de l’incapacité doit faire la part de ce qui revient à l’état antérieur, et de ce qui revient à l’accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Toutefois, il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l’objet d’une estimation particulière.
Il peut ainsi arriver qu’un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l’occasion de l’accident de travail ou de la maladie professionnelle, mais qu’il ne soit pas aggravé par les séquelles, auquel cas, il n’y a aucune raison d’en tenir compte dans l’estimation du taux d’incapacité.
Lorsque l’accident ou la maladie professionnelle révèle un état pathologique antérieur et l’aggrave, il convient alors d’indemniser totalement l’aggravation résultant du traumatisme.
Si un état pathologique antérieur connu avant l’accident se trouve aggravé par celui-ci, l’aggravation sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain.
Il convient de rappeler qu’il appartient à la juridiction du contentieux de la sécurité sociale, saisie d’une contestation du taux d’IPP, de se prononcer sur l’ensemble des éléments concourant à la fixation de celui-ci.
Les articles 143 et suivants du code de procédure civile, rendus applicables par l’article L. 142-1-A, II, du code de la sécurité sociale aux juridictions spécialement désignées aux articles L. 211-16 et L. 311-15 du code de l’organisation judiciaire pour connaître du contentieux de la sécurité sociale, donnent à ces juridictions la faculté d’ordonner une mesure d’instruction.
De même, l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale prévoit que la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
En l’espèce, la caisse a pris en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, l’accident du travail survenu à M. [Y] le 21 janvier 2015.
Les conclusions du service médical attribuant à l’assuré un taux d’IPP de 20 % à la consolidation sont les suivantes : « gêne algofonctionnelle de l’épaule droite chez un droitier sur tendinopathie de la coiffe ».
Le barème indicatif d’invalidité accident du travail prévoit, en son paragraphe 1.1.2 relatif à l’épaule, ce qui suit :
« La mobilité de l’ensemble scapulo-huméro thoracique s’estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d’une main, l’autre main palpant l’omoplate pour en apprécier la mobilité :
— Normalement, élévation latérale : 170° ;
— Adduction : 20° ;
— Antépulsion : 180° ;
— Rétropulsion : 40° ;
— Rotation interne : 80° ;
— Rotation externe : 60° ».
Il préconise, pour le membre dominant, un taux d’IPP de 20 % en cas de limitation moyenne de tous les mouvements de l’épaule.
Il ressort du rapport rédigé par M. [T], médecin désigné par la société [5], le 23 janvier 2025 (pièce n°8 de l’intimée), que M. [Y] a réalisé les examens d’imagerie suivants :
— une radiographie et une échographie le 27 janvier 2015 mettant en évidence des calcifications tendineuses mesurant un centimètre de diamètre au niveau du supra épineux et du sub-scapulaire,
— une imagerie par résonance magnétique (IRM) le 10 novembre 2022 retrouvant une tendinopathie du sous-scapulaire et modérée du supra-épineux ainsi qu’une arthropathie dégénérative acromio-claviculaire.
Au cours de l’examen clinique réalisé le 15 février 2023, le médecin conseil a constaté, s’agissant de l’épaule dominante, la mobilité active suivante :
— Antépulsion : 60° (80° en passif)
— Abduction : 60° (80° en passif)
— Rétropulsion : 30°
— Rotation interne : 30°
— Rotation externe : 45°.
Il a relevé que les mouvements complexes de l’épaule n’étaient pas réalisés, qu’il y avait une perte de force avec un dynamomètre au Grip Test à 20 à droite contre 60 à gauche.
Pour dire que le taux de 20 % est justifié, la [11] verse aux débats une note rédigée par M. [F], médecin conseil, le 20 janvier 2025 selon laquelle :
« M. [Y] [E], le 21/01/15 en soulevant un colis d’huile, a ressenti une douleur à l’épaule droite
(droitier) dont le CMI mentionnait « douleur de l’épaule droite, tendinite du sus épineux long biceps ».
Il a bénéficié de 3 infiltrations non efficaces. Il présente des douleurs lors des ports de charges lourdes, ne peut lever les bras et présente des difficultés pour conduire. Il réalise de la kinésithérapie 1 fois par semaine et prend des antalgiques si besoin.
Cliniquement, l’habillage et le déshabillage sont difficiles, le moignon droit de l’épaule est abaissé, l’épaule est douloureuse dans son ensemble.
Les amplitudes articulaires sont fortement impactées (').
Aussi d’après le barème, le taux prévu pour une limitation de l’antépulsion et de l’abduction inférieures
à 90 degrés pour le membre dominant et réalisant une limitation moyenne de tous les mouvements est de 20 %.
Le taux est correctement attribué ».
En réponse à cet avis, la société [5] produit les observations suivantes de M. [T] :
« Traumatisme indirect de l’épaule : douleur lors du soulèvement d’un bidon d’huile.
Il n’y a pas de choc, pas de chute, pas de traumatisme direct.
Les examens complémentaires mettent en évidence une épaule dégénérative avec arthropathie acromio-claviculaire associée à une tendinopathie chronique abarticulaire avec des calcifications.
Le traumatisme n’est pas de nature à entraîner, à lui seul, une tendinopathie mais une poussée de tendinopathie sur une tendinopathie chronique identifiée.
L’intéressé a repris son activité d’agent de manutention, ce qui est peu compatible avec les amplitudes articulaires telles que rapportées par le médecin conseil.
Il n’est pas mis en évidence d’amyotrophie pouvant objectiver une atteinte fonctionnelle objective.
Il n’a pas été fixé de coefficient socio-professionnel.
Dans un tel contexte, nous sommes en présence d’une poussée de tendinite sur tendinopathie chronique.
L’état antérieur participe nécessairement à l’enraidissement constaté.
Le taux de 12 % nous apparaît plus adapté à la situation. ».
Il convient de relever que le médecin désigné par l’employeur ne conteste pas le fait que tous les mouvements de l’épaule dominante sont limités ; s’il fait état d’une absence d’amyotrophie, il ne contredit pas non plus la diminution de la force de serrage telle que constatée par le médecin conseil.
Il n’est, en outre, pas démontré que l’assuré présentait, antérieurement à l’accident du travail, un état antérieur symptomatique.
En effet, si des calcifications tendineuses mesurant un centimètre de diamètre ont été constatées au niveau du supra épineux et du sub-scapulaire une semaine après l’accident du travail, aucun élément ne permet d’affirmer qu’elles étaient connues avant le fait accidentel, ni même qu’elles entraînaient des douleurs et/ou des limitations articulaires.
Quant à l’arthropathie acromio-claviculaire, elle a été objectivée en novembre 2022, soit plus de sept ans plus tard.
D’après les principes généraux du chapitre préliminaire du barème indicatif d’invalidité, dès lors que l’accident a révélé et aggravé un état pathologique antérieur, il convient d’indemniser totalement l’aggravation résultant du traumatisme.
Il s’ensuit que le taux de 20 % retenu pour une limitation moyenne de tous les mouvements de l’épaule dominante de l’assuré n’a pas à être diminué.
Il convient, dans ces conditions, de débouter la société [5] tant de sa demande tendant à fixer à 12 % le taux d’incapacité octroyé à M. [Y] que de sa demande de mesure d’instruction, celle-ci ne s’avérant pas nécessaire.
Sur les dépens
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société [5] succombant en ses prétentions, il convient d’infirmer les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et, statuant à nouveau, de la condamner aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant après débats publics, par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille le 18 avril 2024 en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a déclaré recevable la demande de la société [5] ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,
Dit que les séquelles présentées à la date de consolidation imputables à l’accident du travail de M. [Y] ont été correctement évaluées au taux de 20 % ;
Déboute la société [5] de sa demande d’inopposabilité de la décision attributive de rente ;
Déboute la société [5] de sa demande tendant à fixer à 12 % le taux d’incapacité permanente partielle attribué à M. [E] [Y] consécutivement à son accident du travail du 21 janvier 2015 ;
Déboute la société [5] de sa demande de mesure d’instruction ;
Condamne la société [5] aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, Le président,
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