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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 9 janv. 2025, n° 24/01691 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/01691 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-4
N° RG 24/01691 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMRWT
Ordonnance n° 2025 / M 21
Monsieur [C] [V]
représenté par Me Philippe SCHRECK de la SCP SCHRECK, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [B] [V]
représentée par Me Philippe SCHRECK de la SCP SCHRECK, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Appelants
S.A.S. SUD-EST MENUISERIE
Demanderesse à l’incident
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Intimée
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Inès BONAFOS, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-4 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Christiane GAYE, greffier ;
Après débats à l’audience du 07 Novembre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 09 janvier 2025, l’ordonnance suivante :
Dans le cadre de la construction de leur logement, madame [B] [I] épouse [V] et monsieur [C] [V] ont conclu un marché de travaux selon devis en date des 08/06/2016 et 15/11/2016 avec la SAS SUD EST MENUISERIE.
Un différend étant survenu entre les parties, le juge des référés a ordonné une expertise par décision du 22/11/2017.
L’expert désigné a déposé son rapport le 17/09/2018.
Saisi par les maîtres d’ouvrage par acte d’huissier du 16/04/2021, le tribunal judiciaire de Draguignan a , par jugement contradictoire du 9 novembre 2023:
Déclaré la SAS SUD EST MENUISERIE irrecevable à soulever l’exception de nullité de l’assignation.
Condamné la SAS SUD EST MENUISERIE à payer à madame [B] [I] épouse [V] et monsieur [C] [V] les sommes de :
-6241,80 euros au titre de travaux de reprise de menuiseries, somme indexée sur l’indice BT01 entre le 17/09/2018 et la date du jugement, puis assortie des intérêts au taux légal ;
-1000 euros à titre de dommages intérêts ;
Condamné madame [B] [I] épouse [V] et monsieur [C] [V] à payer à la SAS SUD EST MENUISERIE la somme de 5297,77 euros au titre du solde du prix des travaux assortie des intérêts au taux légal à compter de la date du jugement ;
Ordonné la compensation des créances réciproques ;
Condamné la SAS SUD EST MENUISERIE à payer à madame [B] [I] épouse [V] et monsieur [C] [V] la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration au greffe du 12 février 2024, madame [B] [I] épouse [V] et monsieur [C] [V] ont fait appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées le 21 mai 2024, la SAS SUD EST MENUISERIE demande au conseiller de la mise en Etat de :
Prononcer la caducité de la déclaration d’appel enregistrée le 12 Février 2024.
Condamner les appelants à payer à la concluante la somme de 2000 Euros au titre de l’article 700 et aux entiers dépens de l’incident, ces derniers distraits au profit de la SCP COHEN GUEDJ ' MONTERO ' DAVAL GUEDJ sur son offre de droit.
Les parties ont été convoquées à l’audience des incidents du 07/11/2024 pour faire valoir leurs observations.
Motivation :
Aux termes de l’article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
En l’espèce, la déclaration d’appel a été enregistrée au greffe le 12 février 2024 et madame [B] [I] épouse [V] et monsieur [C] [V] n’ont pas notifié leurs conclusions d’appelants passé le délai de trois mois à compter du 12 février 2024.
Par voie de conséquence la déclaration d’appel est caduque.
Parties perdantes, les appelants seront condamnés aux dépens de la procédure d’appel.
Au vu des circonstances de l’espèce (créances réciproques), l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
Dit que la déclaration d’appel de madame [B] [I] épouse [V] et monsieur [C] [V] en date du 12 février 2024 est caduque.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne madame [B] [I] épouse [V] et monsieur [C] [V] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP COHEN GUEDJ ' MONTERO ' DAVAL GUEDJ sur son offre de droit.
Fait à [Localité 3], le 09 janvier 2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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