Infirmation partielle 29 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 7, 29 nov. 2024, n° 21/18109 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/18109 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulon, 21 octobre 2021, N° 20/00453 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-7
ARRÊT AU FOND
DU 29 NOVEMBRE 2024
N° 2024/ 410
Rôle N° RG 21/18109 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BISUQ
S.A.S.U. COMPTOIR GENERAL MARITIME VAROIS
C/
[E] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le : 29 Novembre 2024
à :
SELARL MARCOUYEUX ET ASSOCIEES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de TOULON en date du 21 Octobre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/00453.
APPELANTE
S.A.S.U. COMPTOIR GENERAL MARITIME VAROIS prise en la qualité de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège, sis [Adresse 3]
représentée par Me Frédéric MARCOUYEUX de la SELARL MARCOUYEUX ET ASSOCIEES, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [E] [Y], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Marjorie MEUNIER, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 04 Octobre 2024 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Caroline CHICLET, Président de chambre suppléante, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Françoise BEL, Président de chambre
Madame Caroline CHICLET, Président de chambre suppléante
Madame Raphaelle BOVE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2024,
Signé par Madame Françoise BEL, Président de chambre et Mme Agnès BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé du litige :
M. [E] [Y] a été engagé par la Sasu Comptoir Général Maritime Varois (la société CGMV), employant habituellement au moins onze salariés, en qualité de docker occasionnel dans le cadre de divers contrats à durée déterminée d’usage constant successifs régis par la convention collective de la manutention portuaire du 31 décembre 1993 étendue par arrêté du 29 septembre 1994 et remplacée par la convention collective nationale unifiée des ports et manutention du 15 avril 2011 étendue par arrêté du 6 août 2012.
Par requête reçue au greffe le 19 août 2020, M. [Y] , avec quatre autres dockers, a saisi le conseil des prud’hommes de Toulon pour voir requalifier les contrats à durée déterminée d’usage en contrat à durée indéterminée avec toutes les conséquences juridiques et financières subséquentes et obtenir la réparation de ses préjudices.
Par jugement du 21 octobre 2021 rendu en formation de départage, ce conseil a :
— requalifié les contrats à durée déterminée d’usage constant en contrat à durée indéterminée ;
— dit que la rupture du contrat doit s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société CGMV à verser à M. [Y] diverses sommes à titre d’indemnités et rappels de salaires ;
— rappelé que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de jugement et les créances indemnitaires à compter du jugement ;
— ordonné la remise des documents sociaux conformes à la décision ;
— ordonné le remboursement par la société CGMV au Pôle Emploi des indemnités de chômage versées au salarié depuis son licenciement et jusqu’à ce jour dans la limite d’un mois ;
— débouté M. [Y] du surplus de ses demandes ;
— débouté la société CGMV de ses demandes reconventionnelles ;
— condamné la société CGMV aux dépens et à payer à M. [Y] une somme de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 22 décembre 2021, la société CGMV a relevé appel de tous les chefs de ce jugement ayant accueilli en tout ou en partie les prétentions du demandeur et rejeté ses demandes reconventionnelles.
Le même jour, M. [Y] a également relevé appel du jugement ( RG 21/18147) .
Par ordonnance du magistrat de la mise en état du 28 juin 2024, les deux appels ont été joints sous le numéro de RG 21/18109.
Vu les conclusions de la société CGMV remises au greffe et notifiées le 9 août 2024 ;
Vu les conclusions de M. [Y] , appelant à titre incident, remises au greffe et notifiées le 17 juin 2022 ;
Motifs :
La cour rappelle, à titre liminaire, qu’elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions en application des dispositions de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile.
En conséquence la cour ne statue pas sur la prétention d’irrecevabilité non reprise par l’appelante au dispositif de ses conclusions.
Sur la demande de requalification des contrats à durée déterminée d’usage constant en contrat à durée indéterminée :
1) Sur l’absence d’un écrit :
Selon l’article L.1242-12 du code du travail : 'Le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.'
Le salarié allègue de l’existence de contrat de travail à compter du 22 mai 2007
Le salarié invoque un certain nombre de journées travaillées sans contrat écrit en 2018 et 2019, ce que conteste l’employeur.
S’agissant des jours fériés des 1er janvier , 1er mai et 14 juillet, l’employeur invoque à bon droit et sans être utilement contredit l’application des dispositions conventionnelles aux termes desquelles le payement de cette journée correspond à un avantage conventionnel, à savoir, le payement du jour férié lorsque le salarié a travaillé la veille et le lendemain d’un jour férié. Le moyen est écarté.
Concernant chacune des autres dates mentionnées par le salarié, l’employeur produit un contrat de travail, que le salarié ne conteste pas davantage.
En conséquence la prétention à l’absence d’établissement d’un contrat écrit, partant d’une requalification subséquente est rejetée.
2) Sur le motif du recours :
L’article L.1242-2 du code du travail prévoit que : 'Sous réserve des dispositions de l’article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants :
1° Remplacement d’un salarié en cas :
a) D’absence ;
b) De passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur ;
c) De suspension de son contrat de travail ;
d) De départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité social et économique, s’il existe ;
e) D’attente de l’entrée en service effective du salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ;
2° Accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise ;
3° Emplois à caractère saisonnier, dont les tâches sont appelées à se répéter chaque année selon une périodicité à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs ou emplois pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois. Lorsque la durée du contrat de travail est inférieure à un mois, un seul bulletin de paie est émis par l’employeur ;'
Aux termes de la convention collective applicable, 'Conformément à l’article L. 1242-1 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
Le recours à des CDD d’usage constant est toutefois rendu nécessaire dans certaines entreprises relevant du champ d’application de la présente convention collective compte tenu :
— du caractère irrégulier de leur activité lié aux fluctuations du trafic portuaire et des débarquements de produits de la pêche ;
— de la nécessité de disposer d’une main-d''uvre d’appoint, au sens des articles L. 511-2 et L. 511-5 du code des ports maritimes, disposant des formations requises, et de la fidéliser.(…)
Le recours au CDD d’usage ne dispense pas l’employeur de mentionner un motif précis de recours sur le contrat et la preuve de la réalité du motif indiqué incombe à l’employeur.
En l’espèce, les contrats de travail à durée déterminée conclus au cours de l’année 2018 mentionnent comme motif, un 'surcroît de travail suite à :
— l’assistance manutention sur les quais de [Localité 2] et à l’arrivée du navire de sable le M/V FRANCESCO dommages et intérêts [J],
— l’assistance manutention sur les quais de [Localité 2],
— l’arrivée du navire UNRORO et pour l’assistance manutention sur les quais de [Localité 2],
— l’arrivée du navire UNRORO,
— manutentions diverses, GENAVIR et à l’arrivée du navire UNRORO,
l’assistance manutention sur les quais des CNIM pour ENERGY OBSERVER,
— l’assistance manutention sur les quais de [Localité 2], et la réception de granulats,
— sur la barge JAN DE NUL et pour l’assistance manutention pour contrôle douanier dans l’entrepôt sous douane,
— l’assistance manutention sur les quais de [Localité 2] suite à l’arrivée du navire UNRORO,
— l’assistance manutention sur les quais et chargement et déchargement VEGA,
— l’assistance manutention camions et bus VEGA,
— l’arrivée du navire de conteneurs pour le compte de WORMS,
— l’arrivée du navire de croisière Le MARELLA SPIRIT et pour le rechargement des tuyaux sur camions,
— l’assistance manutention sur les quais et chez ENVISAN,
— l’assistance manutention barge sur le quai ENDEL,
— l’assistance manutention sur les quais de [Localité 2], pour les chantiers MENARD, l’assistance manutention chargement VEGA,
— l’assistance tests pour la CCI,
— l’assistance manutention des bennes sur le navire croisière AIDA STELLA et pour l’arrivée du navire UNRORO ,
— l’assistance manutention de la nacelle pour la mise en place de tuyauteries pour CGMV le relevage des granulats pour BOUYGUES,
— l’arrivée du navire de croisière CROWN PRINCESS et l’assistance manutention sur les quais de [Localité 2],
— l’arrivée du navire TERNES et le chargement de granulats pour BOUYGUES,
S’agissant des contrats de travail conclus en 2019, ces contrats comportent tous comme motif de recours, ce qui n’est pas contesté: 'cette embauche est effectuée pour surcroît temporaire d’activité uniquement durant les escales de navires sur les quais du terminal de [Localité 2] et chantiers ponctuels de manutention avec nécessité de respecter le repos journalier et hebdomadaire (mensuels et occasionnels)'.
Après avoir rappelé que l’embauche d’un docker occasionnel n’est pas soumise à la condition d’un surcroît d’activité, la société CGMV expose que l’insuffisance du nombre de dockers professionnels est liée à un surcroît d’activité dépendant de la fluctuation du trafic portuaire et des débarquements et que l’activité de l’entreprise varie en fonction des escales des navires lesquelles ne sont pas maîtrisables tenant les aléas affectant les voyages et escales maritimes. Elle précise que cette fluctuation induit un taux d’inoccupation de ses dockers professionnels parfois supérieur à 50% ainsi que le démontre le tableau produit en pièce 5.
Ces moyens de la société CGMV sont cependant inopérants dès lors qu’ils ne font pas la preuve de la réalité d’un surcroît temporaire d’activité, qui s’entend d’un accroissement temporaire de l’activité habituelle de l’entreprise (les fluctuations et taux d’inoccupation habituels faisant partie de l’activité habituelle), ou de l’exécution d’une tâche occasionnelle, précisément définie et non durable, ou l’exécution de travaux urgents liés à la sécurité, ou de la survenance d’une commande exceptionnelle à l’exportation dont l’importance nécessite la mise en 'uvre de moyens quantitativement ou qualitativement exorbitants par rapport à ceux habituellement utilisés, alors que la preuve du motif indiqué sur le contrat à durée déterminée d’usage par lequel elle a embauché le docker occasionnel lui incombe et que le salarié soutient, sans être contredit, qu’il était engagé:
— l’année 2018, pour l’activité relative à la 'ligne UNRORO', 39 dimanches sur 52,
— l’année 2019, pour un seul motif: 'escale navire sur quai de Brégaillon', 32 jeudi sur 39.
Ces deux activités s’analysant en une activité pérenne de l’entreprise, il y a lieu par conséquent de confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné la requalification du contrat de travail à durée déterminée irrégulier en contrat de travail à durée indéterminée et de dire que le contrat requalifié est le contrat de travail à durée déterminée du 2 janvier 2018.
Sur les effets de la requalification :
Le salarié qui justifie d’une succession de contrats à durée déterminée non interrompus peut se prévaloir d’une ancienneté à compter de sa première date d’embauche.
M. [Y] ne justifiant pas d’une succession de contrats à durée déterminée non interrompus antérieure au 2 janvier 2018, sa demande visant à obtenir une reprise d’ancienneté à une date antérieure est rejetée et le jugement est infirmé sur ce point.
Le salarié a droit, en application de l’article L.1245-1 du code du travail, à une indemnité de requalification équivalant à un mois de salaire minimum calculé selon la moyenne de salaire mensuel, dû au titre du contrat dans le dernier état de la relation de travail avant la saisine de la juridiction prud’homale.
La dernière moyenne de salaire doit être déterminée au regard de l’ensemble des éléments de salaire, y compris lorsqu’ils ont une périodicité supérieure au mois.
Le salarié sollicitant la fixation de son salaire de référence à la somme de 2 268,38 euros brut, représentant le salaire horaire brut ( 14,596 euros ) multiplié par le nombre d’heures (151,67) pour 35 heures hebdomadaires, les trois derniers mois de son activité, situation plus favorable que la moyenne des douze mois, sans que l’employeur ne justifie du bien fondé de la contestation qu’il élève, il est fait droit à la demande.
Il est alloué en conséquence au salarié la somme de 2 268,38 euros au titre de l’indemnité de requalification. Le jugement est infirmé du chef du montant alloué ( 2 251,98 euros).
Par l’effet de la requalification, la rupture intervenue à la date du terme du dernier contrat le 28 septembre 2019 produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le salarié justifiant d’une ancienneté de 6 mois à 2 ans soit en l’espèce 22 mois à la date d’expiration normale du préavis et exerçant en qualité d’ouvrier docker a droit conformément aux dispositions conventionnelles à une indemnité compensatrice de préavis d’ un mois correspondant aux salaires qu’il aurait perçus en cas d’exécution du préavis en application du statut de salarié permanent qui lui a été reconnu par l’effet de la requalification soit la somme de 2 268,38 euros brut outre celle de 226,83 euros brut au titre des congés payés y afférents. Le jugement est infirmé du chef du montant alloué ( 2 251,98 euros).
Il a également droit à une indemnité légale de licenciement sur la base des sommes perçues au cours des douze derniers mois ou trois derniers mois selon le calcul le plus avantageux et avec prise en compte des sommes réellement versées au salarié avant la rupture et qui lui sont définitivement acquises.
Le salarié formant sa demande sur la base du montant de 2 268,38 euros il sera alloué le montant de 1039,66 euros ( 2 268,38 :4= 567,09 euros et 10/12 de 567,09= 472,57 euros).
Le jugement est infirmé du chef du montant alloué ( 938,32 euros).
S’agissant du préjudice résultant de la perte de l’emploi, compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée (2 268,38 euros brut ), de l’âge de l’intéressé (42 ans), de son ancienneté dans l’entreprise à la rupture (22 mois en incluant le préavis), de l’absence d’information sur sa situation professionnelle actuelle, le jugement est confirmé en ce qu’il a alloué la somme de 4 503,96 euros brut à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l’article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n°2018-217 du 29 mars 2018 applicable au litige.
Les dommages-intérêts pour perte de l’emploi indemnisant déjà la perte de gains résultant de la rupture, la demande distincte de dommages-intérêts pour perte de gains entre la date de la rupture et le prononcé du jugement est rejetée et le jugement est confirmé sur ce point.
En application des dispositions de l’article L.1235-5 du code du travail il n’y a lieu à ordonner le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, présentant moins de deux ans d’ancienneté depuis le premier contrat de travail à durée déterminée irrégulier.
Sur la discrimination :
Selon l’article L.1132-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi 2019-486 du 22 mai 2019 : 'Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m’urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d’autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français.'
Le salarié n’invoquant aucun des motifs de discrimination énoncés à l’article L.1132-1 précité, sa demande indemnitaire ne peut qu’être rejetée sans qu’il soit besoin de statuer sur sa demande de communication de pièces et le jugement est confirmé sur ce point.
Sur la demande au titre de la gratification annuelle :
L’article 5.5 de la convention collective prévoit le versement d’une gratification annuelle au bénéfice des salariés ayant un an d’ancienneté dans l’entreprise. Cette gratification correspond à compter de 2012 à 8,33% du salaire brut annuel défini comme 12 salaires de base minimum hiérarchiques pour chaque niveau, échelon avec ancienneté. Elle est versée au prorata du temps de présence du salarié dans l’entreprise et réduite proportionnellement aux absences pour quelque cause que ce soit à l’exception des périodes de congés payés légaux ou conventionnels, des congés maternité et paternité et des absences liées à l’exercice régulier des mandats électifs et syndicaux ou à la formation professionnelle.
En l’absence dans les conclusions du salarié d’éléments précis sur sa situation personnelle, le jugement est confirmé par adoption des motifs du premier juge.
Sur la demande de dommages-intérêts pour privation de ses droits au compte personnel de formation :
Il résulte des dispositions de l’article L.6315-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n°2018-771 du 5 septembre 2018 applicable à compter du 1er janvier 2019 que, depuis cette date, l’employeur doit informer le salarié à l’occasion de son embauche qu’il bénéficie tous les deux ans d’un entretien professionnel avec son employeur consacré à ses perspectives d’évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d’emploi. Cet entretien ne porte pas sur l’évaluation du travail du salarié. Cet entretien comporte également des informations relatives à la validation des acquis de l’expérience, à l’activation par le salarié de son compte personnel de formation, aux abondements de ce compte que l’employeur est susceptible de financer et au conseil en évolution professionnelle.
C’est donc à tort que la CGMV soutient qu’elle n’avait aucune diligence à accomplir.
L’employeur n’ayant pas informé le salarié des modalités d’activation et d’abondement de son compte personnel de formation, le manquement est établi.
Il incombe toutefois au salarié qui invoque un préjudice en lien avec cette carence de l’employeur d’en rapporter la preuve.
Le salarié fait valoir qu’en raison du défaut d’information de l’employeur, il n’a pas été en mesure de bénéficier des 150h de formation au titre de son compte personnel.
Cependant, outre qu’il ne démontre pas détenir un crédit de 150h sur son compte personnel de formation dans la mesure où le salarié ne pourrait bénéficier que de 24 heures au titre de l’année 2018 il ne démontre pas que s’il avait reçu l’information de l’employeur courant janvier 2019, soit quelques mois seulement avant la rupture intervenue le 1er octobre 2019, il aurait été en mesure de bénéficier de ce dispositif lequel a perduré après la rupture du contrat.
Il est donc débouté de cette demande et le jugement est confirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale de la relation de travail :
C’est sans aucune offre de preuve, alors que celle-ci lui incombe, que le salarié soutient que l’employeur a fait preuve de mauvaise foi dans l’exécution de la relation de travail et il est débouté de sa demande de dommages-intérêts de ce chef, le jugement étant confirmé sur ce point.
Sur les autres demandes :
Les créances de nature salariale produisent des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les seules sommes réclamées dans l’acte introductif d’instance et à compter de chaque échéance devenue exigible pour celles réclamées postérieurement à la demande initiale.
Les sommes à caractère indemnitaire produisent des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Il sera fait droit à la demande de remise des documents sociaux et le jugement est confirmé sur ce point.
Par ces motifs :
La cour,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a :
— requalifié le contrat à durée déterminée d’usage en contrat à durée indéterminée à compter du 29 mai 2007;
— condamné la société CGMV à verser à M. [Y] les sommes suivantes à titre d’indemnités et rappels de salaires :
> 2 251,98 euros à titre d’indemnité de requalification;
> 2 251,98 euros à titre d’indemnité de préavis, et 225,19 euros au titre des congés payés afférents;
> 938,32 euros à titre d’indemnité de licenciement;
— rappelé que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de jugement et les créances indemnitaires à compter du jugement;
Statuant à nouveau sur les seuls chefs infirmés et y ajoutant :
Ordonne la requalification du contrat à durée déterminée d’usage du 2 janvier 2018 en contrat à durée indéterminée;
Dit que M. [Y] justifiait d’une ancienneté de 22 mois à la date de la rupture ;
Condamne la CGMV à payer à M. [Y] les sommes suivantes :
> 2 268,38 euros à titre d’indemnité de requalification ;
> 2 268,38 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 226,83 euros brut au titre des congés payés afférents;
> 1039,66 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
Dit n’y avoir lieu à remboursement par la société CGMV au Pôle Emploi des indemnités de chômage versées au salarié depuis son licenciement;
Dit que les créances de nature salariale produisent des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les seules sommes réclamées dans l’acte introductif d’instance et à compter de chaque échéance devenue exigible pour celles réclamées postérieurement à la demande initiale et que les sommes à caractère indemnitaire produisent des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Condamne la CGMV aux dépens d’appel et à payer à M. [Y] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Financement ·
- Déchéance du terme ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Service ·
- Crédit affecté ·
- Sociétés ·
- Crédit ·
- Défaillance
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Déchéance du terme ·
- Surendettement ·
- Sociétés ·
- Clause ·
- Plan ·
- Contrat de prêt ·
- Incident ·
- Mise en garde ·
- Banque ·
- Crédit
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Victime ·
- Savon ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Distributeur ·
- Témoin ·
- Lésion ·
- Assurance maladie ·
- Accident du travail ·
- Charges
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Chêne ·
- Engagement ·
- Bois ·
- Prêt ·
- Cautionnement ·
- Novation ·
- Crédit ·
- Créanciers ·
- Dette
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Grue ·
- Sociétés ·
- Surcharge ·
- Sécurité ·
- Sinistre ·
- Système ·
- Utilisation ·
- Défaillance ·
- Contrat de location ·
- Expert
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Courriel ·
- Liberté ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Cour d'appel ·
- Audience ·
- Juge ·
- Espagne
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Technologie ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Rappel de salaire ·
- Pièces ·
- Syndicat ·
- Congés payés ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Résiliation judiciaire ·
- Salaire ·
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Liquidateur ·
- Ags ·
- Liquidation judiciaire ·
- Liquidation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Marketing ·
- Avertissement ·
- Droit de retrait ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Mise à pied ·
- Client ·
- Licenciement nul ·
- Travail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Europe ·
- Corrections ·
- Change ·
- Turquie ·
- Erreur matérielle ·
- Sociétés ·
- Montant ·
- Titre ·
- Prix ·
- Protocole
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Ordre des avocats ·
- Diligences ·
- Client ·
- Partenariat ·
- Montant ·
- Préjudice corporel ·
- Notoriété ·
- Horaire
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Procédure civile ·
- Délai ·
- Expulsion ·
- Etablissement public ·
- Appel ·
- Saisine ·
- Clause resolutoire
Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de la manutention portuaire du 31 décembre 1993. Etendue par arrêté du 29 septembre 1994 JORF 1er octobre 1994.
- Convention collective nationale unifiée ports et manutention du 15 avril 2011
- LOI n° 2008-496 du 27 mai 2008
- LOI n°2018-217 du 29 mars 2018
- LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018
- LOI n°2019-486 du 22 mai 2019
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code des ports maritimes
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.