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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, premiere presidence, 29 août 2023, n° 23/00044 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 23/00044 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE CHAMBERY
Première Présidence
AUDIENCE DES RÉFÉRÉS DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE DE LA COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY, tenue au Palais de Justice de cette ville le VINGT NEUF AOUT DEUX MILLE VINGT TROIS,
Nous, Marie-France BAY-RENAUD, première présidente de la cour d’appel de CHAMBÉRY, assistée de Ghislaine VINCENT, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Dans la cause N° RG 23/00044 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HIKB débattue à notre audience publique du 11 Juillet 2023 – RG au fond n° 23/00521 – 1ère section
ENTRE
M. [O] [D], demeurant [Adresse 4] – [Localité 3]
S.A.R.L. ZEFLY dont le siège social est situé [Adresse 4] – [Localité 3]
Représentés par la SCP PIANTA & ASSOCIES, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS
Demandeurs en référé
ET
S.C.I. MB ANNEMASSE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège, [Adresse 2] – [Localité 1]
S.A.S. MABEO INDUSTRIES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège, [Adresse 2] – [Localité 1]
S.A.S. TEREVA agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège, [Adresse 2] – [Localité 1]
Ayant pour avocat postulant Me Clarisse DORMEVAL, avocat au barreau de CHAMBERY et pour avocat plaidant Me Eric ROZET, avocat au barreau de l’AIN.
Défenderesses en référé
'''
EXPOSE DU LITIGE :
Se plaignant des infiltrations résultant des travaux confiés à la société SMTI, devenue la SARL ZELFY, et sous-traités à la SARL ACT METAL, la SCI MB Annemasse, en qualité de propriétaire du ténement, les SAS Tereva et Mabeo en qualité de locataires dudit ténement ont assigné devant le tribunal judiciaire de Thonon Les Bains la SARL Zefly, qui elle-même a assigné la société Génerali Iard en garantie, Monsieur [O] [D], la SARL ACT METAL et Groupama Rhône Alpes Auvergne en qualité d’assureur de cette dernière, le 25 juillet 2019 en réparation des désordres et préjudices subis.
Par jugement du 30 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Thonon-Les-Bains a notamment :
Condamné in solidum la SARL Zefly et monsieur [O] [D] à verser à la SCI MB Annemasse la somme de 212 551,24 euros au titre des travaux de réfection des désordres d’infiltrations affectant le bâtiment industriel lui appartement, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Condamné in solidum la SARL Zefly et Monsieur [O] [D] à verser à la SARL Tereva les sommes de 3 000 euros au titre de son préjudice de jouissance et 2 000 euros au titre de son préjudice d’image ;
Condamné in solidum la SARL Zefly et Monsieur [O] [D] à verser à la SARL Mabéo Industries les sommes de 3 000 euros au titre de son préjudice de jouissance et 2 000 euros au titre de son préjudice d’image ;
Débouté la SCI MB Annemasse, la SAS Tereva et la SAS Mabéo Industries de leurs demandes d’indemnisation formulées à l’encontre de la SARL Act Métal et de la SA Groupama Rhône-Alpes Auvergne ;
Débouté la SARL Zefly de ses demandes à l’encontre de la SA Générali Iard,
Condamné in solidum la SARL Zefly et Monsieur [O] [D] à verser à la SCI MB Annemasse, à la SAS Tereva et à la SAS MABEO Industries la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné in solidum la SARL Zefly et Monsieur [O] [D] à verser à la SA Générali Iard la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouté la SARL Zelfy et Monsieur [O] [D] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la SARL Zefly et Monsieur [O] [D] aux dépens, en ce que compris les frais d’expertise judiciaire ainsi que ceux du sapiteur à hauteur de 90%, qui seront recouvrés directement par la Selarl Lamotte et avocats et par la Selarl Francizos Cullaz Rouge, selon les modalités prévues à l’article 699 du code de procédure civile ;
Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision ;
Débouté les parties de toutes leurs autres demandes, comprenant les demandes plus amples et contraires ;
Monsieur [O] [D] et la SARL Zelfy ont fait appel de cette décision le 27 mars 2023 (n°DA 23/00506 et n°RG 23/00521), puis le 22 mai 2023 ont fait assigner les sociétés MB Annemasse (SCI), Tereva (SAS) et Mabeo (SAS), en référé devant la première présidente de la cour d’appel de Chambéry afin de voir, sur le fondement de l’article 524 ancien du code de procédure civile, arrêter l’exécution provisoire de la décision rendue par le tribunal judiciaire de Thonon-Les-Bains le 30 janvier 2023 et de voir réserver les dépens.
L’audience a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties aux fins d’échange des conclusions et de communication des pièces.
A l’audience du 11 juillet 2023, Monsieur [O] [D] et la société Zefly soutiennent les termes de leur assignation à laquelle il est renvoyé pour de plus amples développements.
Ils font valoir que l’exécution provisoire fait courir un risque de conséquences manifestement excessives en ce que la poursuite du jugement entrainerait inévitablement la société Zelfy au dépôt de bilan, que la situation financière de Monsieur [O] [D] ne lui permet pas de s’acquitter de l’exécution provisoire sans se placer dans une situation irrémédiablement compromise.
Les sociétés MB Annemasse, Tereva et Mabeo maintiennent les termes de leurs conclusions notifiées par RPVA le 4 juillet 2023 auxquelles il est renvoyé pour de plus amples développements. Elles concluent au débouté des demandeurs et sollicitent la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elles exposent que le risque de conséquences manifestement excessives n’est pas démontré, que la société Zelfy s’est rendue coupable d’une faute pénale en méprisant une obligation légale d’assurance, que les demandeurs, qui ne se sont jamais opposés à l’exécution provisoire au cours de la procédure, ont vraisemblablement organisé leur insolvabilité, que le dépôt de bilan d’une société sans activité ne peut constituer une conséquence manifestement excessive, qu’au 31 décembre 2021 l’ensemble des participations financières, des placements et des liquidités de la société Zelfy lui permettait de faire face à l’exécution provisoire ordonnée par le tribunal de grande instance, que la vente de la résidence de Monsieur [O] [D] ne saurait intervenir valablement au titre de l’exécution provisoire du jugement de première instance, que Monsieur [O] [D] ne démontre pas l’étendue réelle de son patrimoine propre ;
SUR CE :
Selon l’article 55-II du décret du 11 décembre 2019, la procédure visant à arrêter ou aménager l’exécution provisoire reste soumise aux dispositions des anciens articles 514 et suivants du code de procédure civile lorsque l’instance a été engagée avant le 1er janvier 2020, ce qui est le cas en l’espèce ;
— Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire :
Selon les termes de l’article 524 ancien du code de procédure civile : «Lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, que par le premier président et dans les cas suivants :
— Si elle est interdite par la loi ;
— Si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522.
— Le même pouvoir appartient, en cas d’opposition, au juge qui a rendu la décision.
— Lorsque l’exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l’article 521 et à l’article 522.
Le premier président peut arrêter l’exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l’article 12 et lorsque l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. »
Ainsi pour obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire ordonnée, le demandeur doit rapporter la preuve que cette exécution provisoire serait interdite par la loi, ce qui n’est pas soutenu ou que l’exéctuion risquerait d’entraîner pour lui des conséquences manifestements excessives, ce qu’il soutient ;
Il convient de rappeler que le risque de conséquences manifestement excessives résultant de l’exécution provisoire est caractérisé lorsque les facultés du débiteur ne lui permettent pas d’exécuter le jugement sans encourir de graves conséquences, susceptibles de rompre de manière irréversible son équilibre financier. Il appartient au premier président de prendre en compte les risques générés par la mise à exécution de la décision rendue en fonction de la situation personnelle et financière du débiteur ainsi que des facultés de remboursement du créancier si la décision devait être infirmée ;
La société Zelfy fait valoir que la mise à exécution de la décision entraînerait un dépôt de bilan ; or la perspective de l’ouverture d’une procédure collective n’est pas en soi suffisante pour constituer les conséquences manifestement excessives prévues par l’article 524 du code de procédure civile ; en outre, la société Zelfy n’a plus d’activité depuis plusieurs années et n’a aucun salarié ; ainsi, le caractére excessif des conséquences de la mise à exécution de la décision n’est pas caractérisé ;
Par ailleurs, le bilan au 31 décembre 2021 de la société Zelfy présente des titres immobilisés à hauteur de 250 000 euros, des participations évaluées à 25 000 euros, des disponibilités à hauteur de 18 175 euros et des valeurs mobilières de placement à concurrence de 54 051 euros, ce qui lui permet de répondre de ses obligations ;
Monsieur [D] fait valoir que sa situation financière et patrimoniale ne lui permettent pas de faire face aux condamnations du jugement rendu le 30 janvier 2023; or il ne communique qu’un relevé de son compte bancaire à la Banque Populaire attestant du versement de plusieurs pensions de retraite et la taxe foncière relative à son domicile ; il ne produit ni son atttestation fiscale d’impôt sur le revenu, ni l’état de son patrimoine immobilier, alors que les saisies attributions ont permis d’établir qu’il détenait une épargne de 69 435,98 euros ; aussi, les documents produits ne permettent pas de démontrer le caractére manifestement excessif des conséquences qu’aurait pour lui le paiement des condamnations;
Enfin, il n’est pas contesté par les demandeurs que les défendeurs ont la surface financière nécessaire pour rembourser les sommes versées en cas de réformation ;
En conséquence, il convient de débouter Monsieur [O] [D] et la société Zelfy de leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire ;
Sur les autres demandes :
L’équité appelle de faire application de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner in solidum Monsieur [O] [D] et la société Zelfy à verser aux sociétés MB Annemasse, Tereva et Mabeo la somme de 1 500 euros.
Dès lors que la procédure en référé devant le premier président est autonome de la procédure au fonds, en application de l’article 699 du code de procédure civile les dépens ne peuvent être réservés et la demande en ce sens de Monsieur [O] [D] et la société Zelfy est rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en matière de référé :
DEBOUTONS Monsieur [O] [D] et la SARL Zelfy de toutes leurs demandes ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [O] [D] et la SARL Zelfy à verser à la SAS Mabeo, la SCI MB Annemasse, la SAS Tereva la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [O] [D] et la SARL Zelfy aux dépens.
Ainsi prononcé publiquement, le 29 août 2023, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Marie-France BAY-RENAUD, première présidente, et Ghislaine VINCENT, greffière.
La greffière La première présidente
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