Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 28 mai 2025, n° 24/16643 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/16643 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 12 septembre 2024, N° 22/20223 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRÊT DU 28 MAI 2025
RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/16643 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKDZ6
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 12 Septembre 2024 – Cour d’Appel de PARIS – RG n° 22/20223
APPELANTE
S.A.R.L. CONNECT DATA anciennement dénommée GLOBE TECH, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Immatriculée au RCS d’EVRY sous le n° 522 513 399
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT – BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Assistée par Me Marc LENOTRE de la SELARL CABINET FOURNIER LA TOURAILLE, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : C80
INTIMÉE
S.A.R.L. SINTEL EUROPE prise en la personne de son mandataire ad hoc M. [W] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n° 502 617 699
Représentée par Me Vincent COHEN STEINER de la SELARL CLAIRMONT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0087 et par Me Virginie DOMAIN, avocate au barreau de PARIS, toque : 6
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 Avril 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Sophie MOLLAT, Présidente
Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère
Isabelle ROHART, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Yvonne TRINCA
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sophie MOLLAT, présidente, et par Yvonne TRINCA, greffier présent lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
Le 27 mars 2015, la SARL Sintel Europe a signé un protocole d’accord de cession des parts sociales de ses filiales, les sociétés Sintel France et Sintel Bilisim Distributor A.S (ci-après » Sintel Turquie »), au profit de la SARL Globe Tech. Cet accord a été réitéré en juillet 2015.
Le prix de cession a été fixé comme suit :
— Un montant fixe de 545 000 euros, payé par la SARL Globe Tech lors de la signature des ordres de mouvement en juillet 2015 ;
— Un montant variable, devant être versé en 2019, dans le mois suivant la dernière approbation des comptes de l’exercice clos au 31/12/2018 des sociétés Sintel France, Sintel Turquie et Connect Data (filiale de la SARL Globe Tech).
Aux termes de l’article I-4.9 du protocole d’accord signé le 27 mars 2015, intitulé « Montant variable », « le cédant aura la faculté de faire contrôler par tout expert-comptable ou commissaire aux comptes de son choix, à ses frais, les comptes des sociétés Sintel France et Sintel Turquie et de la société Connect Data afin de vérifier le calcul du montant variable, y compris avant l’établissement définitif de ce montant. »
Lors de l’audit prévu par cette stipulation contractuelle ' effectué les 22, 23 et 30 juillet 2019 dans les locaux de Globe Tech par l’expert-comptable mandaté par Sintel Europe pour contrôler les comptes des sociétés Sintel France, Sintel Turquie et Connect Data ', la SARL Globe Tech a indiqué à l’expert-comptable que le calcul du montant variable selon la formule indiquée aux articles du protocole d’accord n° I-4-1 et I-4-9 en son dernier alinéa aboutissait à une valeur nulle.
Le 10 décembre 2019, Sintel Europe a mis en demeure Globe Tech de lui payer la part variable du prix, qu’elle estimait à la somme de 506 850 euros.
Le 20 décembre 2019, Globe Tech a contesté le montant réclamé en indiquant qu’elle avait communiqué une valorisation nulle du prix variable.
Par assignation du 27 août 2020, la société Sintel Europe a attrait la société Globe Tech devant le tribunal de commerce d’Evry aux fins de la voir condamnée à lui verser la somme de 439 000 euros au titre du montant variable du prix de cession, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, ainsi que la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Par jugement du 9 novembre 2022, le tribunal de commerce d’Evry a condamné la société Globe Tech à payer à la société Sintel Europe la somme de 284 000 euros au titre du montant variable du prix de l’acquisition des titres des sociétés Sintel France et Sintel Turquie, avec intérêts au taux légal, outre la somme de 25 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive. La société Globe Tech a également été condamnée à payer à la société Sintel Europe la somme de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
Par déclaration du 1er décembre 2022, la SARL Connect Data (anciennement dénommée Globe Tech) a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 21 décembre 2023, la cour a désigné un médiateur aux fins de trouver une solution au litige qui oppose les parties.
La mesure de médiation ayant échoué, l’affaire est revenue pour plaidoiries devant la cour à l’audience du 25 avril 2024, les conclusions notifiées antérieurement à la tentative de médiation n’ayant pas été modifiées.
Par arrêt du 12 septembre 2024, la cour a statué en ces termes :
Infirme le jugement en ce qu’il a :
— Condamné la SARL Globe Tech (devenue Connect Data) à payer à la SARL Sintel Europe prise en la personne de M. [W] [P], mandataire ad hoc, la somme de 284 000 euros au titre du montant variable du prix de l’acquisition des titres des sociétés Sintel France et Sintel Turquie, avec intérêts au taux légal à compter de la notification du jugement ;
— Rejeté la demande de la SARL Sintel Europe au titre de la correction sur les gains et pertes de changes ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamne la SARL Connect Data à payer à la SARL Sintel Europe prise en la personne de M. [W] [P], mandataire ad hoc, la somme de 235 450 euros au titre du montant variable du prix de l’acquisition des titres des sociétés Sintel France et Sintel Turquie, avec intérêts au taux légal à compter de la notification du jugement ;
Condamne la SARL Connect Data à payer à la SARL Sintel Europe la somme de 121 000 euros à titre de correction sur les gains et pertes de changes ;
Rejette la demande indemnitaire de la SARL Sintel Europe au titre de la résistance abusive en cause d’appel ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens d’appel.
Par requête du 23 octobre 2024, la société Connect Data a présenté une requête en rectification d’erreur matérielle, aux termes de laquelle elle sollicite de la cour, au visa de l’article 462 du code de procédure civile, de :
— Rectifier l’erreur matérielle qui entache l’arrêt rendu le 12 septembre 2024 par la cour d’appel de Paris – Pôle 5 – Chambre 9 en ce qu’il a condamné la SARL Connect Data à payer à la SARL Sintel Europe la somme de 235 450 euros au titre du montant variable du prix de l’acquisition des titres des sociétés Sintel France et Sintel Turquie, somme comprenant le montant de 121 000 euros relatif à la correction du montant variable consécutive à sa décision sur les gains et pertes de change, et condamné une seconde fois cette même SARL Connect Data à payer à cette même SARL Sintel Europe cette même somme de 121 000 euros « à titre de correction sur les gains et pertes de change » ; et rejeter la demande de condamnation de la SARL Connect Data à payer à la SARL Sintel Europe la somme de 121 000 euros à titre de correction sur les gains et pertes de change.
— Dire que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement à intervenir ;
— Dire que les dépens resteront à la charge du Trésor public.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 31 janvier 2024, la société Sintel Europe demande à la cour, au visa des articles 122 et 462 du code de procédure civile, de :
— Déclarer mal fondée la société Connect Data en sa requête en rectification d’erreur matérielle de l’arrêt rendu le par le Pole 5 Chambre 9 de la cour d’appel de Paris le 12 septembre 2024 (RG 22/20223) ;
— L’en débouter.
MOTIFS DE LA DECISION
Au soutien de sa requête, la société Connect Data expose qu’il était contractuellement convenu que le montant variable dépendrait de l’évolution des résultats d’exploitation selon une formule définie aux article 1-4-1 et suivants du protocole, que la cour a ensuite recalculé le montant variable en intégrant ses corrections correspondant à chacun des postes discutés ; que la cour a commis une erreur matérielle qui l’a conduite à prendre en compte deux fois la somme de 121 000 euros au titre de la correction sur les gains et pertes de change. Elle conclut qu’il est acquis que lorsque la cour l’a condamnée au paiement d’une somme de 235 450 euros, elle a déjà inclus dans son raisonnement, et dans son calcul, la somme de 121 000 euros susvisée et que ce n’est que par l’effet d’une erreur matérielle, que la cour, dans son dispositif, condamne, une seconde fois la requérante au paiement de cette même somme de 121 000 euros au titre des gains et pertes de changes.
La société Sintel Europe réplique que l’arrêt reflète la volonté de la cour, d’une part de réduire le montant variable selon sa vision différente des éléments de calcul pris en compte et, d’autre part, d’accueillir favorablement l’appel incident formé par la SARL Sintel Europe concernant les pertes et gains de change ; que ce montant – jamais contesté par l’appelante – est bien celui que la SARL Sintel Europe a réclamé dans ses conclusions au titre des corrections sur les gains et pertes de changes, et sus du complément de prix initial. Elle ajoute que les juges ne peuvent, sous couvert d’interprétation, apporter une modification aux dispositions précises de la décision et, partant, modifier les droits et obligations reconnus aux parties par la décision. Elle soutient que faire droit à la présente requête aurait pour conséquence de la priver d’une créance de 121 000 euros sur la société Global Tech, la demande de la requérante ne rectifiant pas une maladresse rédactionnelle mais remettant en cause le processus intellectuel ayant abouti à l’évaluation des condamnations prononcées. Elle conclut au rejet de la requête.
Sur ce,
Il résulte de l’article 462 du code de procédure civile que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. ['] La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
En l’espèce, il était contractuellement convenu que le montant variable dépendrait de l’évolution des résultats d’exploitation 2016, 2017 et 2018 des sociétés Sintel France, Sintel Turquie et Connect Data selon une formule définie aux article 1-4-1 et suivants du protocole.
Ainsi, la cour a recalculé le montant variable en intégrant ses corrections correspondant à chacun des postes discutés et a tranché en faveur de la société Sintel Europe la problématique du changement de législation comptable à compter du 1er janvier 2017 concernant les gains et pertes de change, la conduisant à infirmer le jugement et condamner la requérante à payer la somme de 235 450 euros au titre du montant variable calculé en prenant en compte les corrections sur les gains et pertes de change en 2017 et 2018.
Ce faisant, la cour a commis une erreur matérielle qui l’a conduite à prendre en considération deux fois la somme de 121 000 euros au titre de la correction sur les gains et pertes de change.
En effet, lorsque la cour évoque dans sa motivation les REX 2017 de la société Sintel France de 332 000 euros et celui de la société Connect Data de 833 000 euros, soit un REX cumulé en 2017 de 1 076 000 euros puis les REX 2018 de la société Sintel France de 163 000 euros et celui de la société Connect Data de 374 000 euros, soit un REX cumulé en 2018 de 537 000 euros, elle a manifestement pris en compte les corrections sur les gains et pertes de change.
Il en est de même lorsqu’elle évoque le REX moyen pondéré de 781 500 euros.
Il s’ensuit qu’en condamnant la société Connect Data au paiement d’une somme de 235 450 euros, la cour a déjà inclus dans son calcul la somme de 121 000 euros susvisée.
Par conséquent, en condamnant dans son dispositif, une seconde fois, la société Connect Data au paiement de cette même somme de 121 000 euros, la cour a commis une erreur matérielle.
Il conviendra dès lors de rectifier le dispositif de l’arrêt, compte tenu de l’erreur matérielle dont est entachée la décision déférée, en supprimant les mots suivants : Condamne la SARL Connect Data à payer à la SARL Sintel Europe la somme de 121 000 euros à titre de correction sur les gains et pertes de changes.
Enfin, le reste de l’arrêt demeurera inchangé.
La cour rappelle que cette rectification sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt, conformément aux dispositions précitées.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Ordonne la rectification de l’erreur matérielle contenue dans l’arrêt du 12 septembre 2024 – RG N°22/2023, en supprimant les mots suivants :
Condamne la SARL Connect Data à payer à la SARL Sintel Europe la somme de 121 000 euros à titre de correction sur les gains et pertes de changes ;
Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt et qu’elle sera notifiée comme l’arrêt ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Déchéance du terme ·
- Surendettement ·
- Sociétés ·
- Clause ·
- Plan ·
- Contrat de prêt ·
- Incident ·
- Mise en garde ·
- Banque ·
- Crédit
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Victime ·
- Savon ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Distributeur ·
- Témoin ·
- Lésion ·
- Assurance maladie ·
- Accident du travail ·
- Charges
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Chêne ·
- Engagement ·
- Bois ·
- Prêt ·
- Cautionnement ·
- Novation ·
- Crédit ·
- Créanciers ·
- Dette
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Grue ·
- Sociétés ·
- Surcharge ·
- Sécurité ·
- Sinistre ·
- Système ·
- Utilisation ·
- Défaillance ·
- Contrat de location ·
- Expert
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Courriel ·
- Liberté ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Cour d'appel ·
- Audience ·
- Juge ·
- Espagne
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Énergie ·
- Adresses ·
- Eaux ·
- Assurance dommages ouvrage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Demande ·
- Copropriété ·
- Sinistre ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Résiliation judiciaire ·
- Salaire ·
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Liquidateur ·
- Ags ·
- Liquidation judiciaire ·
- Liquidation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Marketing ·
- Avertissement ·
- Droit de retrait ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Mise à pied ·
- Client ·
- Licenciement nul ·
- Travail
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Financement ·
- Déchéance du terme ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Service ·
- Crédit affecté ·
- Sociétés ·
- Crédit ·
- Défaillance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Ordre des avocats ·
- Diligences ·
- Client ·
- Partenariat ·
- Montant ·
- Préjudice corporel ·
- Notoriété ·
- Horaire
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Procédure civile ·
- Délai ·
- Expulsion ·
- Etablissement public ·
- Appel ·
- Saisine ·
- Clause resolutoire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Technologie ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Rappel de salaire ·
- Pièces ·
- Syndicat ·
- Congés payés ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.