Infirmation partielle 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 1, 27 mai 2025, n° 24/00650 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/00650 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juin 2025 |
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Texte intégral
LB/PM
Numéro 25/1631
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ARRET DU 27 MAI 2025
Dossier : N° RG 24/00650 – N° Portalis DBVV-V-B7I-IY3O
Nature affaire :
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
Affaire :
[Y] [P] épouse [T]
C/
[F] [S]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 27 MAI 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 10 Février 2025, devant :
Laurence BAYLAUCQ, magistrat chargé du rapport,
assisté de Mme DENIS, Greffier présent à l’appel des causes,
Laurence BAYLAUCQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Philippe DARRACQ et en a rendu compte à la Cour composée de :
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère
Mme Véronique FRANCOIS, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [Y] [P] épouse [T]
née le 13 Novembre 1956 à [Localité 4] (01)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]/FRANCE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-64445-0995 du 18/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PAU)
Représentée par Me Philippe DANA, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
Madame [F] [S]
née le 29 Août 1968 à [Localité 5] (34)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Philippe BORDENAVE, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 16 JANVIER 2024
rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE PAU
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [F] [S] a donné à bail à Mme [Y] [P] épouse [T] et M. [Z] [T] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 6], à compter du 6 août 2020 moyennant un loyer mensuel initial de 500 euros.
Les parties ont accepté la demande de M. [T] d’être désolidarisé du bail à compter du 20 octobre 2020, Mme [P] épouse [T] occupant seule l’appartement à compter de cette date.
Mme [F] [S] a fait délivrer le 10 juillet 2023 à Mme [Y] [P] épouse [T] un commandement de payer la somme principale de 1940,35 euros au titre des loyers et charges impayés, visant la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail.
Par assignation du 2 octobre 2023, Mme [F] [S] a attrait Mme [Y] [P] épouse [T] et M. [Z] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pau statuant en référé afin de voir notamment constater l’acquisition de la clause résolutoire, ordonner leur expulsion et leur condamnation au paiement de l’arriéré locatif, d’une indemnité mensuelle d’occupation, la somme de 500 euros sur fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens. '
Mme [F] [S] a soutenu ses demandes et actualisé sa créance à l’audience du 19 décembre 2023 devant la juge des contentieux de la protection. Elle s’est opposée à l’octroi de délais de paiement.
M. [T] n’a pas comparu.
Mme [P] épouse [T] a contesté le montant de la dette locative et sollicité des délais de paiement pour s’en acquitter.
Par ordonnance de référé du 16 janvier 2024, la juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pau a':
— Constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 6 août entre Mme [F] [S] et M. [Z] [T] et Mme [Y] [P] épouse [T] concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 6] sont réunies à la date du 11 septembre 2023';
— Ordonné en conséquence à Mme [Y] [P] épouse [T] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance,
— Dit qu’à défaut pour Mme [Y] [P] épouse [T] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Mme [F] [S] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
— Condamné Mme [Y] [P] épouse [T] à verser à Mme [F] [S] à titre provisionnel la somme de 1576,26 euros (décompte arrêté au 19 décembre 2023 incluant le mois de décembre 2023), avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance,
— Dit que Mme [Y] [P] épouse [T] pourra s’acquitter de cette somme en 8 mensualités de 190 euros chacune la dernière mensualité étant majorée de la totalité du solde,
— Dit qu’en cas de non-paiement d’une seule mensualité à son échéance le solde deviendra immédiatement exigible,
— Condamné Mme [Y] [P] épouse [T] à payer à Mme [F] [S] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’à la libération définitive des lieux et la restitution des clés,
— Fixé cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi,
— Condamné Mme [Y] [P] épouse [T] à payer à Mme [F] [S] la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné Mme [Y] [P] épouse [T] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 10 juillet 2023, de l’assignation en référé du 2 octobre 2023 et de sa notification à la préfecture le 3 octobre 2023,
— Rappelé que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration en date du 27 février 2024, [Y] [P] relevé appel de cette ordonnance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 juin 2024.
***
Vu les conclusions de Mme [Y] [P] épouse [T] notifiées le 9 avril 2024 aux termes desquelles elle demande à la cour de':
— Constater que Mme [T] a libéré les lieux,
— Constater l’insolvabilité de Mme [T] au regard de la décision de la commission de surendettement,
— Réformer l’ordonnance et dire n’y avoir lieu à condamnation de Mme [T] au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux frais de commandement de payer,
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
Vu les conclusions de Mme [F] [S] notifiées le 12 avril 2024 aux termes desquelles elle demande à la cour de':
— Confirmer l’ordonnance du 16 janvier 2024 en toutes ses dispositions,
— Y ajoutant, condamner Mme [T] au paiement d’une indemnité de 2.800 euros et aux dépens d’appel.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de la pièce notifiée le 5 septembre 2024 par Mme [F] [S]
Selon l’article 802 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
L’article 803 du même code dispose en son alinéa 1er que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
En l’espèce, Mme [F] [S] a notifié le 5 septembre 2024 une pièce numérotée 5 intitulée procès verbal de reprise des lieux + photographies du 13 mai 2024, après la clôture prononcée le 12 juin 2024.
Elle n’a pas sollicité par écrit le rabat de l’ordonnance de clôture.
La cour n’est donc pas saisie d’une demande de rabat de la clôture.
Il convient par conséquent de déclarer irrecevable la pièce numérotée 5 de Mme [F] [S] notifiée le 5 septembre 2024 après la clôture.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire, l’expulsion, et la dette locative
Il y a lieu de préciser au préalable que l’acquisition de la clause résolutoire n’est pas contestée à hauteur d’appel.
Mme [T] ne demande pas l’infirmation de la décision hormis en ce qui concerne la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux frais de commandement de payer. Elle demande en outre de statuer ce que de droit sur les dépens.
La cour n’étant tenue de statuer, en application de l’article 954 du code de procédure civile, que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions, n’est pas saisie d’une demande d’infirmation du constat de l’acquisition de la clause résolutoire, de l’expulsion et de condamnation au paiement d’un arriéré locatif et d’une indemnité d’occupation.
Il est précisé que la commission de surendettement des particuliers des Pyrénées Atlantiques a décidé le 12 mars 2024 d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, en ce inclus une créance de Mme [S]. Cette dernière a exercé un recours contre cette mesure dont l’issue n’est pas connue. Par ailleurs il n’est pas précisé la période couverte par la mesure recommandée par la commission de surendettement qui dépend de la période couverte par la créance déclarée et retenue dans le cadre de cette procédure.
Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme [T] tendant à voir constater qu’elle qu’elle est insolvable, dans la mesure où il ne s’agit pas d’une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais d’un moyen au soutien de ses prétentions.
En outre la cour n’est pas en mesure de constater qu’elle a «'libéré'» les lieux à la lecture des pièces produites aux débats alors que cela est contesté et qu’elle s’appuie à ce titre sur des courriers de son avocat du 26 mars et 4 juin 2024 qui sont insuffisants pour constater une totale libération des lieux loués par Mme [T] lorsqu’elle est partie, à une date d’ailleurs qui n’est pas précisée. Cette demande sera donc rejetée.
Il est observé qu’il résulte du courrier de la SCP Bertails Fournié Darthez du 13 mai 2024 qu’il a été procédé à la reprise des lieux par le commissaire de justice mandaté par la bailleresse.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Eu égard à la solution du litige il convient de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a condamné Mme [T] aux dépens de première instance en ce compris le commandement de payer du 10 juillet 2023, de l’assignation en référé du 2 octobre 2023 et de sa notification à la préfecture du 3 octobre 2023.
La décision déférée sera cependant infirmée sur le montant de l’indemnité allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de condamner Mme [T] à payer à Mme [S] la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de la première instance.
Mme [T], qui succombe partiellement, sera également condamnée aux dépens d’appel, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement de la somme de 200 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, dans les limites de sa saisine, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Déclare irrecevable la pièce numérotée 5 de Mme [F] [S] notifiée le 5 septembre 2024 après la clôture';
Infirme l’ordonnance déférée sur le montant de l’indemnité allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
Confirme l’ordonnance déférée en ses autres dispositions déférées à la cour';
Statuant à nouveau sur le chef de décision infirmé et y ajoutant,
Rejette la demande de Mme [Y] [P] épouse [T] tendant à voir constater qu’elle a «'libéré'» les lieux';
Condamne Mme [Y] [P] épouse [T] aux dépens d’appel';
Condamne Mme [Y] [P] épouse [T] à verser à Mme [F] [S] la somme de 200 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance';
Condamne Mme [Y] [P] épouse [T] à verser à Mme [F] [S] la somme de 200 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur DARRACQ, faisant fonction de Président, et par M. MAGESTE, greffier suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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