Confirmation 13 septembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 13 sept. 2024, n° 24/04190 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/04190 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 11 septembre 2024 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 13 SEPTEMBRE 2024
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/04190 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ7HM
Décision déférée : ordonnance rendue le 11 septembre 2024, à 12h53, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc’h, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [X] [K] [U]
né le 04 février 1994 à [Localité 1], de nationalité angolaise
RETENU au centre de rétention : [2]
ayant pour avocat choisi Me Roger Bisalu, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis
Informé le 12 septembre 2024 à 13h45, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
Informé le 12 septembre 2024 à 13h45, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 11 septembre 2024 du le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [X] [K] [U] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit à compter du 10 septembre 2024 jusqu’au 25 septembre 2024 ;
— Vu l’appel interjeté le 12 septembre 2024, à 12h01, par M. [X] [K] [U] ;
— Vu les observations du conseil de M. [X] [K] [U] reçues le 12 septembre 2024 à 15h06 ;
SUR QUOI,
L’article L 743-23 -2°du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose :
« Le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables.
Lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention. "
Il est d’une bonne administration de la justice de faire application de ces dispositions.
En l’espèce, la déclaration d’appel n’est pas recevable dès lors que les conditions de l’article L 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont réunies, l’acte d’appel n’est pas opposable à l’ordonnance déférée qui retient, une obstruction caractérisée dans les 15 derniers jours, les conditions légales sont donc remplies, la contestation du pays de réacheminement ne relève pas de la compétence du juge judiciaire.
Sur les observations du conseil de M. [X] [K] [U] qu’il suffit de constater qu’au dossier figure le laissez-passer consulaire obtenu le 28 août 2024, et dont la contestation n’est pas fondée.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 13 septembre 2024 à 10h09,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Ouvrage ·
- Menuiserie ·
- Veau ·
- Restaurant ·
- Devis ·
- Mise en conformite ·
- Sous astreinte ·
- Personnes ·
- Facture
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Matériel ·
- Facture ·
- Cession de créance ·
- Jugement ·
- Restitution ·
- Tribunaux de commerce ·
- Client ·
- Commerce ·
- Taux légal
- Résolution du contrat ·
- Sociétés ·
- Contrat de vente ·
- Titre ·
- Obligation de délivrance ·
- Vice caché ·
- Expertise ·
- Demande ·
- Dommages et intérêts ·
- Len
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Contestation ·
- Assignation à résidence ·
- Police ·
- Ministère ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Droit de retrait ·
- Salarié ·
- Transport ·
- Gel ·
- Employeur ·
- Droit d'alerte ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Prévention ·
- Représentant du personnel
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Bailleur ·
- Incident ·
- Signification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Cheval ·
- Poulain ·
- Élevage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entrepreneur ·
- Sérieux ·
- Instance ·
- Enseigne
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aéroport ·
- Interprète ·
- Appel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Adresses ·
- Inde ·
- Irrecevabilité
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garde à vue ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Notification ·
- Relation diplomatique ·
- Étranger ·
- Assignation à résidence ·
- Diligences
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en nullité d'un contrat de prestation de services ·
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Prescription ·
- Titre exécutoire ·
- Commandement ·
- Saisie-attribution ·
- Original ·
- Huissier de justice ·
- Sociétés ·
- Acte ·
- Procès-verbal ·
- Titre
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Technologie ·
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Ingénierie ·
- Action directe ·
- Sous-traitance ·
- Connaissance ·
- Parking ·
- Tribunaux de commerce ·
- Réalisation
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Révocation ·
- Clôture ·
- Ordonnance ·
- Mise en état ·
- Cause grave ·
- Directeur général ·
- Magistrat ·
- Banque ·
- Intention ·
- Ouverture
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.