Confirmation 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 11 déc. 2024, n° 24/00353 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00353 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 27 mai 2024, N° 211/396065 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRÊT DU 11 DECEMBRE 2024
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° , 3 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 27 Mai 2024 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] – RG n° 211/396065
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00353 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJXJ7
Vu le recours formé par :
Monsieur [P] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Dispensé de comparaître
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] dans un litige l’opposant à :
Maître [C] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparant en personne
Défendeur au recours,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Claire DAVID, magistrat honoraire désignée par décret du 17 août 2020 du Président de la République aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Violette BATY, Présidente de chambre
Madame Sylvie FETIZON, Conseillère
Madame Claire DAVID, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
— contradictoire statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 06 Novembre 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— mis en délibéré au 03 juillet 2024
— signé par Madame Violette BATY, Présidente de chambre, et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par M. [B] auprès du Premier président de la cour d’appel de Paris, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 juillet 2024, à l’encontre de la décision rendue le 27 mai 2024 par le bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a fixé à la somme de 1 500 euros HT le montant total des honoraires dûs à Maître [R] et constaté le règlement intégral de cette somme ;
Vu le courrier de M. [B] qui demande à être dispensé de comparaître et qui sollicite que la cour :
— infirme la décision,
— dise que les honoraires ne peuvent pas être dûs pour plus d’une heure de diligence,
— réduise le taux horaire pratiqué par l’avocat ;
Vu les conclusions régulièrement notifiées et soutenues à l’audience, aux termes desquelles Maître [Y] demande à la cour de confirmer la décision ;
SUR CE,
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, qui est en conséquence déclaré recevable.
La cour fait droit à la demande légitime présentée par M. [B] aux fins d’être dispensé de comparaître conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile.
Le 1er octobre 2023, M. [B] a saisi Maître [Y] dans le cadre d’un litige avec son employeur
Les parties ont signé le 19 octobre 2023 une convention d’honoraires prévoyant un honoraire forfaitaire de 1 500 euros HT au titre des diligences accomplies dans le cadre d’une négociation avec l’employeur et un second honoraire forfaitaire de 1 500 euros HT au titre des diligences accomplies dans le cadre d’un contentieux, outre un honoraire de résultat.
Il est précisé à la seconde ligne de la convention : 'A titre indicatif, mon taux horaire pour les personnes physiques est de 300 euros HT'.
La clause de dessaisissement insérée à la convention précise rappelle que les diligences déjà acomplies sont dues à l’avocat.
Maître [Y] expose qu’il a été dessaisi le 6 décembre 2023.
Maître [Y] a émis une facture de 1 500 euros HT le 19 octobre 2023 qui a été réglée le même jour.
Maître [Y] expose qu’il a travaillé 6h30 sur le dossier, se décomposant comme suit :
— 2 et 5 octobre 2023 : réponse mail premier rendez-vous et 1er rendez-vous : 1 heure,
— 6 octobre 2023 : recherches juridiques, courriel constitution du dossier, présentation modalités d’intervention : 1h30,
— 15 novembre 2023 : analyse des pièces et recherches jurisprudence : 3 heures,
— 23 novembre 2023 : 2ème rendez-vous, analyse : 1 heure,
ce qui représente au total 6h30.
M. [B] écrit qu’il n’avait jamais été informé que le travail accompli les 2, 5 et 6 octobre 2023 seraient facturés.
Mais rien ne justifie qu’un avocat ne facture pas les diligences accomplies.
M. [B] conteste encore le temps annoncé par Maître [Y] alors qu’il n’aurait pas été en mesure de lire tout le dossier qu’il lui avait communiqué.
Mais ce fait n’est pas démontré, et il résulte des pièces produites que de très nombreux et longs courriers électroniques ont été échangés entre les parties, que le dossier n’était pas simple et que le temps pour étudier les pièces et en parler avec M. [B] est raisonnable, puisqu’en sollicitant la confirmation de la décision, Maître [Y] ramène sa demande à 5 heures de travail sur la base de 300 euros HT/heure.
Il n’y a pas lieu de réduire le taux horaire de l’avocat, dès lors que ce taux figure dans la convention qui a été signée par M. [B].
La décision doit en conséquence être purement et simplement confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision contradictoire
Confirme la décision déférée,
Condamne M. [B] aux dépens,
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE DE CHAMBRE
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