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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 18 juin 2025, n° 25/00809 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/00809 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évreux, 3 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DE L' EURE, Société GAN ASSURANCES [ Localité 4 ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ère chambre civile
ORDONNANCE DE CADUCITE
(Article 908 du code de procédure civile)
N° RG 25/00809 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J4ZD
Affaire : Jugement du tribunal judiciaire d’Evreux en date du 3 février 2025
Monsieur [G] [L]
Représentant : Me Jean-Michel BRESSOT de la SELARL BRESSOT & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
Société GAN ASSURANCES [Localité 4]
Représentant : Me Jean-Michel BRESSOT de la SELARL BRESSOT & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
APPELANTS
Monsieur [V] [D]
Représentant : Me Gontrand CHERRIER de la SCP CHERRIER BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN
Madame [S] [N]
Représentant : Me Gontrand CHERRIER de la SCP CHERRIER BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN
Madame [Z] [X]
Représentant : Me Gontrand CHERRIER de la SCP CHERRIER BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN
[Adresse 2]
CPAM DE L’EURE
INTIMES
Edwige Wittrant, présidente de chambre à la cour d’appel de Rouen chargée de la mise en état,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le N°RG 25/00809,
* * * * *
Le 27 mai 2021 M. [V] [D] a été victime d’un accident de la circulation. Alors qu’il circulait à moto, il a été percuté par un tracteur conduit par M. [G] [L], assuré auprès de la compagnie Gan assurances. Blessé, une expertise amiable a été organisée. Considérant insuffisante l’offre d’indemnisation proposée par la compagnie Gan assurances, M. [D] a fait assigner M. [G] [L], la compagnie Gan assurances, la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure et la compagnie [Adresse 1] devant le tribunal judiciaire d’Evreux.
Par jugement en date du 3 février 2025, le tribunal judiciaire d’Evreux a :
— ordonné la mise hors de cause de la compagnie d’assurance Groupama Centre-Manche ;
— rejeté la demande de M. [V] [D] visant à ce que le jugement soit rendu commun et opposable à la compagnie d’assurance [Adresse 3] ;
— déclaré le jugement commun et opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure ;
— condamné solidairement M. [G] [L] et la compagnie d’assurance Gan à verser la somme de 1759,54 euros à M. [V] [D] au titre des dépenses de santé actuelles ;
— condamné solidairement M. [G] [L] et la compagnie d’assurance Gan à verser la somme de 9 552,72 euros à M. [V] [D] au titre des frais divers ;
— condamné solidairement M. [G] [L] et la compagnie d’assurance Gan à verser la somme de 11 088,57 euros à M. [V] [D] au titre de l’assistance à tierce personne temporaire ;
— rejeté la demande de M. [V] [D] visant à condamner la société d’assurances Gan à lui verser la somme de 8 451, 34 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels ;
— condamné solidairement M. [G] [L] et la compagnie d’assurance Gan à verser la somme de 131 539,2 euros à M. [V] [D] au titre de l’assistance tierce personne permanente ;
— condamné solidairement M. [G] [L] et la compagnie d’assurance Gan à verser la somme de 6 324 euros à M. [V] [D] au titre de l’indemnisation des frais de véhicule ;
— rejeté la demande de M. [V] [D] visant à condamner solidairement la compagnie d’assurance Gan et M. [G] [L] à lui verser la somme de 305 542,18 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs ;
— condamné solidairement M. [G] [L] et la compagnie d’assurance Gan à verser la somme de 29 492,04 euros à M. [V] [D] au titre de l’incidence professionnelle ;
— condamné solidairement M. [G] [L] et la compagnie d’assurance Gan à verser la somme de 4 437,50 euros à M. [V] [D] au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
— condamné solidairement M. [G] [L] et la compagnie d’assurance Gan à verser la somme de 14 000 euros à M. [V] [D] au titre des souffrances endurées ;
— condamné solidairement M. [G] [L] et la compagnie d’assurance Gan à verser la somme de 3 500 euros à M. [V] [D] au titre du préjudice esthétique temporaire ;
— condamné solidairement M. [G] [L] et la compagnie d’assurance Gan à verser la somme de 24 220 euros à M. [V] [D] au titre du déficit fonctionnel permanent ;
— condamné solidairement M. [G] [L] et la compagnie d’assurance Gan à verser la somme de 4 000 euros à M. [V] [D] au titre du préjudice esthétique ;
— condamné solidairement M. [G] [L] et la compagnie d’assurance Gan à verser la somme de 5 000 euros à M. [V] [D] au titre du préjudice d’agrément ;
— rejeté la demande d’indemnisation de M. [V] [D] au titre de son préjudice sexuel ;
— condamné solidairement M. [G] [L] et la compagnie d’assurance Gan à verser la somme de 10 000 euros à Mme [S] [N] au titre de son préjudice d’affection ;
— condamné solidairement M. [G] [L] et la compagnie d’assurance Gan à verser la somme de 2 000 euros à Mme [Z] [X] au titre de son préjudice d’affection ;
— dit que la somme de 120 000 euros déjà versée par la compagnie d’assurance Gan assurances à titre de provision sera déduite des sommes allouées en réparation des préjudices de M. [V] [D] ;
— dit que ces sommes seront assorties de l’intérêt au taux légal doublé à compter du 27 janvier 2022 ;
— ordonné la capitalisation des intérêts échus et dus pour une année entière conformément à l’article 1342-2 du code civil ;
— condamné la compagnie d’assurance Gan assurances aux entiers dépens de l’instance ;
— condamné la compagnie d’assurance Gan assurances à verser la somme de 5 000 euros à M. [V] [D] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté la demande de la compagnie d’assurance Gan assurances au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté la demande de la compagnie d’assurance [Adresse 3] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté toute autre demande plus ample ou contraire ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
M. [G] [L] et la société Gan assurances [Localité 4] a formé appel de la décision par déclaration en date du 28 février 2025.
L’affaire a été orientée selon les dispositions de l’article 908 et suivants du code de procédure.
L’appelante n’a pas conclu dans le délai de trois mois soit au 28 mai 2025.
Une demande d’observations visant la caducité encourrue selon les dispositions de l’article 908 et 911 du code de procédure civile a été adressée.
Aucune réponse n’est parvenue au greffe.
MOTIFS
Il résulte de l’article 908 du code de procédure civile que : à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, l’appelante dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
En conséquence, l’absence de conclusions de l’appelante dans le délai imparti entraîne la caducité de la déclaration d’appel.
PAR CES MOTIFS
Déclare caduque la déclaration d’appel enregistrée au greffe sous le N°RG 25/00809 par M. [G] [L] et la société Gan assurances [Localité 4] à l’encontre de la décision rendue le 3 février 2025 par le tribunal judiciaire d’Evreux,
Rappelle que la présente ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les quinze jours de sa date conformément à l’article 913-8 du code de procédure civile,
Condamne les appelants aux dépens.
le 18 juin 2025
La présidente de la mise en état
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