Confirmation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 13 nov. 2025, n° 24/04795 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/04795 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 4 avril 2024, N° 23/08754 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM des BDR, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RH<unk>NE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 13 NOVEMBRE 2025
N° 2025/465
Rôle N° RG 24/04795 N° Portalis DBVB-V-B7I-BM4DQ
[R] [Y]
C/
CPAM des BDR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 04 Avril 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 23/08754.
APPELANTE
Madame [R] [Y]
née le [Date naissance 2] 1963
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
représentée et assistée par Me Nadia DJENNAD, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHÔNE
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège [Adresse 5]
Signification DA le 6 juin 2024 à personne habilitée,
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 01 Octobre 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller (rédacteur)
Mme Pascale BOYER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2025,
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure, prétentions :
Madame [Y] était infirmière libérale jusqu’au 2 décembre 2021, date à laquelle elle a cessé son activité.
Le 9 mars 2023, la CPAM des Bouches du Rhône la mettait en demeure de lui rembourser la somme de 309 326 € par lettre recommandée retournée avec la mention 'pli avisé non réclamé'.
Le 28 juin 2023, la CPAM des Bouches du Rhône faisait signifier à madame [Y], par dépôt à l’étude, une contrainte du 8 juin 2023 d’un montant de 310 058,93 €.
Le 18 juillet 2023, la CPAM des Bouches du Rhône faisait délivrer à la Lyonnaise de Banque une saisie-attribution des sommes dues à madame [Y] aux fins de paiement de la somme de 311 208,74 €. La saisie fructueuse à hauteur de 13 392,11 €, était dénoncée, le 20 juillet 2023, à madame [Y].
Le 18 juillet 2023, la CPAM des Bouches du Rhône faisait délivrer à la Banque Postale une saisie-attribution des sommes dues à madame [Y] aux fins de paiement de la somme de 311 208,74 €. La saisie fructueuse à hauteur de 46 330,89 € était dénoncée, le 20 juillet 2023, à madame [Y].
Le 20 juillet 2023, la CPAM des Bouches du Rhône faisait délivrer au Crédit Lyonnais une saisie-attribution des sommes dues à madame [Y] aux fins de paiement de la somme de 311 550,17 €. La saisie fructueuse à hauteur de 40 272,23 €, était dénoncée, le 25 juillet 2023, à madame [Y].
Le 21 août 2023, madame [Y] faisait assigner la CPAM des Bouches du Rhône devant le juge de l’exécution de [Localité 8] aux fins de nullité et de mainlevée des saisies-attribution précitées.
Un jugement du 4 avril 2024 du juge de l’exécution précité déclarait la contestation recevable, validait les saisies-attribution des 18 et 20 juillet 2023 et condamnait madame [Y] au paiement d’une indemnité de 1 300 € pour frais irrépétibles et aux dépens.
Le jugement précité était notifié à madame [Y] par lettre recommandée dont l’accusé de réception était signé le 11 avril 2023.
Par déclaration du 13 avril 2024 au greffe de la cour, madame [Y] formait appel du jugement précité.
Suite à l’avis de fixation à bref délai du 29 mai 2024, madame [Y] faisait signifier, le 6 juin 2024, à la CPAM 13, sa déclaration d’appel.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 20 juin 2024 et signifiées le 26 juin 2024 à la CPAM 13, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, madame [Y] demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
A TITRE PRINCIPAL :
— juger nulle la saisie attribution du 20 juillet 2023 pour absence de titre exécutoire et en conséquence, ordonner la mainlevée de la saisie attribution,
A TITRE SUBSIDIAIRE
— juger nul le procès-verbal de saisie attribution pratiquée le 20 juillet 2023 en raison de l’absence des mentions obligatoires afférentes au décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus,
En conséquence, ordonner la mainlevée totale de la procédure de la saisie attribution,
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
— juger nul la dénonciation de la saisie attribution pratiquée le 20 juillet 2023,
EN TOUTES HYPOTHÈSES
— rejeter l’ensemble des demandes formées par la CPAM,
— juger que la présente saisie attribution est abusive,
En conséquence,
— condamner la CPAM à lui payer la somme de 5.000 € de dommages et intérêts pour saisie abusive,
— condamner la CPAM à supporter et à payer les frais générés par l’exécution forcée de la saisie attribution,
— condamner la CPAM à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile distraits au profit de maître Nadia Djennad.
— condamner la CPAM aux entiers dépens distraits au profit de Maître Nadia Djennad.
A titre principal, elle invoque la nullité de la saisie du 20 juillet 2023 pour défaut de signification de la contrainte à sa dernière adresse connue aux motifs qu’elle a cessé son activité le 2 décembre 2021 et qu’elle a procédé à une déclaration de cessation d’activité sur un formulaire P2PL, lequel prévoit la déclaration de modification d’adresse ou d’une adresse de correspondance ainsi que sa transmission notamment aux organismes de la CPAM.
Or, la contrainte a été signifiée au [Adresse 6] alors que par courriel du 25 janvier 2022, la CPAM lui a demandée la confirmation de sa cessation d’activité pour mettre à jour son dossier sans avoir besoin de sa nouvelle adresse au [Adresse 4] puisqu’elle était mentionnée sur le formulaire précité et qu’en tout état de cause, elle figurait sur son attestation d’affiliation.
En outre, elle invoque le caractère insuffisant des diligences de l’huissier pour procéder à une signification de la contrainte à sa personne au motif que la seule vérification de son nom sur la boîte aux lettres est insuffisante et que les autres vérifications de l’huissier sont erronées puisqu’elle a cessé son activité en décembre 2021. Elle soutient que l’huissier aurait dû consulter info-greffe ou l’annuaire des infirmiers.
A titre subsidiaire, elle invoque la nullité du procès-verbal de saisie-attribution au visa de l’article R 211-1 3° pour défaut de décompte distinct des sommes dues en principal, frais et intérêts. Elle relève que l’acte de saisie mentionne 309 326,60 € outre les frais alors que la contrainte mentionne un principal de 261 206 € outre les majorations de retard de 28 120,60 € et un total de 309 326 €, soit une omission du poste relatif aux intérêts. Elle invoque un grief établi par le fait qu’elle n’a pas été en mesure de vérifier sa créance.
A titre très subsidiaire, elle invoque le défaut de validité de la dénonce au motif d’une divergence sur la qualité de tiers saisi, la Banque Postale à [Localité 9] sur la dénonce et à [Localité 8] sur l’acte de saisie, et de l’absence de mention du compte sur lequel la somme à caractère alimentaire a été laissée à sa disposition.
Elle fonde sa demande de dommages et intérêts sur le caractère abusif de la saisie et le préjudice subi du fait de la privation de son capital pendant six mois qu’elle évalue à 5 000 €. En outre, la CPAM doit supporter les frais de saisie.
La CPAM 13, citée à personne, n’a pas constitué avocat devant la cour.
L’instruction de la procédure était close par ordonnance du 2 septembre 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Selon les dispositions de l’article L 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
En l’espèce, en application de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour n’est saisie que des prétentions formulées dans le dispositif des dernières conclusions de madame [Y], lequel se limite à contester la saisie du 20 juillet 2023 entre les mains du Crédit Lyonnais. Il ne mentionne pas les deux autres saisies du 18 juillet 2023 dont la cour n’est donc pas saisies.
— Sur la demande de mainlevée fondée sur la nullité de la signification de la contrainte,
L’article 1371 du code civil dispose que l’acte authentique fait foi jusqu’à inscription de faux de ce que l’officier public dit avoir personnellement accompli ou constaté. En cas d’inscription de faux, le juge peut suspendre l’exécution de l’acte.
Le droit positif considère que l’acte authentique fait foi jusqu’à inscription de faux des faits que l’officier public y a énoncés comme les ayant accomplis lui-même ou comme s’étant passés en sa présence dans l’exercice de ses fonctions (Civ 1ère 26 mai 1964).
L’article 503 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire…
Il résulte de l’article 656 du code de procédure civile que si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. La seule mention, dans l’acte de l’huissier de justice, que le nom du destinataire de l’acte figure sur la boîte aux lettres, n’est pas de nature à établir, en l’absence de mention d’autres diligences, la réalité du domicile du destinataire de l’acte.
Enfin, l’article 114 du code de procédure civile dispose qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi….la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité.
En l’espèce, le procès-verbal de signification mentionne que la signification à la personne de madame [Y] était impossible au motif de son absence. Il mentionne aussi que l’huissier a accompli plusieurs diligences pour s’assurer de la réalité de son domicile : nom du destinataire sur la boîte aux lettres, plaque professionnelle, confirmation du domicile par la destinataire contactée par téléphone au [XXXXXXXX01], confirmation du domicile par annuaire électronique ou internet.
Madame [Y] ne justifie pas avoir informé l’huissier significateur de son changement de domicile. Il en de même de la CPAM dès lors que le courriel du 25 janvier 2022 de cette dernière mentionne seulement qu’elle est informée de sa cessation d’activité au 2 décembre 2021 mais ne fait pas état de son changement d’adresse.
Il en est de même du formulaire P2PL produit au débat mais qui n’est pas renseigné. Enfin, l’attestation de droits à assurance-maladie produite ne porte pas mention d’un changement d’adresse.
Au contraire, madame [Y] a confirmé par téléphone à l’huissier qu’elle était toujours domiciliée au [Adresse 7], lieu de signification de la contrainte.
Ainsi, la confirmation de son domicile par madame [Y] à l’huissier par téléphone au [XXXXXXXX01] résulte d’une diligence personnelle de l’huissier ; elle fait donc foi jusqu’à inscription de faux, laquelle n’a pas été déposée par l’appelante.
A défaut, la contrainte a donc bien été signifiée au dernier domicile connu de madame [Y] qui ne peut utilement invoquer un prétendu changement de domicile dont la CPAM des Bouches du Rhône et l’huissier significateur auraient eu connaissance.
Par conséquent, la nullité de la signification de la contrainte n’est pas établie et le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette nullité.
— Sur la demande de mainlevée fondée sur la nullité de l’acte de saisie-attribution,
L’article R 211-1 3 ° dispose que l’acte de saisie contient à peine de nullité le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus majorés d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation.
En l’espèce, la contrainte du 8 juin 2023 a été délivrée pour un montant de 309 326,60 € dont 281 206 € à titre d’indu, de pénalité et sanction et 28 120,60 € à titre de majorations de retard.
L’acte de saisie contesté mentionne qu’elle est délivrée pour un montant de 309 326,60 € à titre de 'pénalités financières’ outre les frais. Or, les majorations de retard ( 28 120,60 €) ne sont pas des intérêts de retard qui doivent faire l’objet d’une mention distincte sur l’acte de saisie. Elles constituent des pénalités en lien avec la fraude commise (faute ou fraude) de sorte que la somme de 28 120,60 € à titre de pénalités intègre la somme due en principal.
En tout état de cause, l’appelante ne justifie d’aucun grief puisqu’elle a été en mesure de vérifier la somme due dont le montant total mentionné sur l’acte de saisie (309 326,60 €) correspond à celui mentionné sur la contrainte (281 206 € + 28 120,60 €).
— Sur la demande de mainlevée fondée sur la nullité de la dénonce de la saisie-attribution,
L’article R 211-3 ne mentionne pas l’adresse du siège social du tiers saisi comme mention obligatoire de la dénonce de la saisie au débiteur.
La cour n’est pas saisie de la saisie-attribution du 18 juillet 2023 délivrée entre les mains de la Banque Postale. La contestation relative à la mention du siège social du tiers saisi est donc sans objet.
L’article R 211-3 4° dispose que la dénonce de la saisie-attribution contient à peine de nullité ' l’indication en cas de saisie de compte du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l’article R 162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée'.
En l’espèce, il résulte de la déclaration de la Lyonnaise de Banque que les comptes sont soumis à une convention de fusion de comptes de sorte que la convention s’impose à l’appelante qui ne peut se prévaloir d’un solde bancaire insaisissable imputé sur le montant des comptes fusionnés.
Par ailleurs, la cour n’est pas saisie d’une contestation relative aux saisies du 18 juillet 2023. Au titre de la saisie du 20 juillet 2023,le Crédit Lyonnais a déclaré que le solde bancaire insaisissable a été laissé disponible sur le compte n°38335Z, soit un des trois comptes saisis.
Par conséquent, les moyens de nullité de l’acte de la dénonce de la saisie du 20 juillet 2023 ne sont pas fondés. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de nullité de la dénonce de cette saisie.
— Sur les demandes accessoires,
En l’état de la validation de la saisie, cette dernière ne peut être considérée comme inutile ou abusive; le rejet de la demande indemnitaire de madame [Y] à ce titre sera donc confirmé.
Madame [Y], partie perdante, supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant après débats en audience publique et après en avoir délibéré, conformément à la loi, par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que la cour n’est saisie que de la contestation de la saisie-attribution du 20 juillet 2023,
CONFIRME le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE madame [R] [Y] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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