Irrecevabilité 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 3, 19 déc. 2024, n° 24/10245 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/10245 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 3
N° RG 24/10245 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJRMA
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 03 Juin 2024
Date de saisine : 12 Juin 2024
Nature de l’affaire : Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
Décision attaquée : n° 22/07885 rendue par le Juge des contentieux de la protection de PARIS le 03 Mai 2024
Appelante :
Madame [X] [G] [U] ÉPOUSE [Z], représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065 – N° du dossier 20240159
Intimés :
Monsieur [B] [E], représenté par Me Anne laure LAVERGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1903 – N° du dossier 20221058
Monsieur [V] [W], représenté par Me Anne laure LAVERGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1903 – N° du dossier 20221058
ORDONNANCE D’IRRECEVABILITÉ
(Article 909 du code de procédure civile- conclusion d’incident)
Nous, Anne-Laure MEANO, magistrat en charge de la mise en état
Assistée de Joëlle COULMANCE,greffière,
Vu l’article 909 du code de procédure civile,
Vu l’avis d’irrecevabilité, adressé aux intimés par RPVA le 02 décembre 2024, concernant leurs conclusions remises au greffe le 28/11/2024, intitulées 'conclusion d’incident n°1";
Vu l’absence d’observations écrites,
Attendu que ces conclusions saisissent le Conseiller de la mise en état de demandes sur le fond et notamment d’une demande de confirmation du jugement du JCP de PARIS du 3 mai 2024, et sont donc irrecevables ni ne sont des conclusions d’incident;
PAR CES MOTIFS,
Déclarons irrecevables les conclusions 'd’incident’ déposées par les intimés le 28/11/2024;
Prononçons l’irrecevabilité des conclusions, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour par application de l’article 916 ;
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple.
Paris, le 19 Décembre 2024
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
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