Infirmation partielle 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 1, 13 févr. 2025, n° 22/03010 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/03010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 13/02/2025
N° de MINUTE : 25/133
N° RG 22/03010 – N° Portalis DBVT-V-B7G-ULFC
Jugement (N° 21-002795) rendu le 15 Avril 2022 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 6]
APPELANTE
Madame [Y] [H] épouse [W]
née le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 7] – de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Jérémie Boulaire, avocat au barreau de Douai, avocat constitué substitué par Me Pauline Nowaczyk, avocat au barreau de Douai
INTIMÉES
SA Cofidis
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentée par Me Xavier Hélain, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
SELARL [L]-[R] en la personne de Maître [I] [L] es qualité de mandataire ad’hoc de la SARL Lumi.Energy-Toitures, Société à responsabilité limitée au capital de 200 000,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 517 781 068 00021
[Adresse 4]
[Localité 1]
Défaillante à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 12 septembre 2022 par acte remis à personne morale
DÉBATS à l’audience publique du 20 novembre 2024 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 février 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 6 novembre 2024
— FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Dans le cadre d’un démarchage à domicile selon bon de commande n°5CQ02AD02, en date du 15 septembre 2010, Mme [Y] [W] née [H] a conclu avec la société LUMI.ENERGY-TOITURES un contrat afférent à une prestation consistant dans l’installation de panneaux photovoltaïques pour un montant TTC de 21.500 euros.
En vue de financer cette installation Mme [Y] [W] née [H] s’est vue consentir par la société GROUPE SOFEMO [ aux droits de laquelle vient désormais la SA COFIDIS] selon offre préalable acceptée en date du 15 septembre 2010 un crédit un montant de 21.500,00 euros remboursable en 180 mensualités incluant les intérêts au taux nominal annuel de 5,67% avec un différé de 270 jours.
Par jugement du 6 mai 2011, le tribunal de commerce de Saint-Quentin a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à 1'encontre de la société LUMI ENERGY-TOITURES.
Par jugement du 22 novembre 2013, le tribunal de commerce de Saint-Quentin a prononcé la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
Par ordonnance du 19 avril 2021, 1e tribunal de commerce de Saint-Quentin a désigné la SELARL [D]-[R] en la personne de Maître [I] [D] en qualité de mandataire ad hoc.
Par actes d’huissier en date du 23 juillet et du 18 octobre 2021, Mme [Y] [W] née [H] a fait assigner en justice la SELARL [D]-[R] prise en la personne de Maître [I] [D] en qualité de mandataire ad hoc de la société LUMI.ENERGY-TOITURES et la société COFIDIS, venant aux droits de la société GROUPE SOFEMO, afin notamment de voir prononcer la nullité des contrats de vente et de crédit affecté.
Par jugement réputé contradictoire en date du 15 avril 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, a :
— déclaré irrecevable car prescrite l’action en nullité de la vente conclue avec la société LUMI.ENERGY-TOITURES formée par Mme [Y] [W] née [H],
— déclaré irrecevable car prescrite l’action en responsabilité formée à l’encontre de la société COFIDIS par Mme [Y] [W] née [H],
— condamné Mme [Y] [W] née [H] à payer à la société COFIDIS la somme de 850 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [Y] [W] née [H] à payer une amende civile de 1500 euros,
— condamné Mme [Y] [W] née [H] aux dépens de l’instance,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
— rejeté toutes les autres demandes.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 22 juin 2022, Mme [Y] [W] née [H] a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a :
' déclaré irrecevable car prescrite l’action en nullité de la vente conclue avec la société LUMI.ENERGY-TOITURES formée par Mme [Y] [W] née [H],
' déclaré irrecevable car prescrite l’action en responsabilité formée à l’encontre de la société COFIDIS par Mme [Y] [W] née [H],
' condamné Mme [Y] [W] née [H] à payer à la société COFIDIS la somme de 850 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné Mme [Y] [W] née [H] à payer une amende civile de 1500 euros,
' condamné Mme [Y] [W] née [H] aux dépens de l’instance,
' rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Vu les dernières conclusions de Mme [Y] [W] née [H] en date du 22 octobre 2024, et tendant à voir :
— Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant;
— Déclarer les demandes de Madame [Y] [H] épouse [W] recevables et bien fondées ;
— Prononcer la nullité du contrat de vente conclu entre Madame [Y] [H] épouse [W] et la société LUMI.ENERGY-TOITURES ;
— Prononcer en conséquence la nullité du contrat de prêt affecté conclu entre Madame [Y] [H] épouse [W] et la société COFIDIS, venant aux droits de la société GROUPE SOFEMO ;
— Constater que la société COFIDIS, venant aux droits de la société GROUPE SOFEMO, a commis une faute dans le déblocage des fonds et doit être privée de sa créance de restitution du capital emprunté, et LA CONDAMNER à procéder au remboursement de l’ensemble des sommes versées par Madame [Y] [H] épouse [W] au titre de l’exécution normale du contrat de prêt litigieux ;
En tout état de cause,
— La priver de son droit à obtenir le remboursement du capital emprunté,
— Condamner la société COFIDIS, venant aux droits de la société GROUPE SOFEMO, à verser à Madame [Y] [H] épouse [W] l’intégralité des sommes suivantes :
— 21 500,00 euros correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation ;
— 11 801,00 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par Madame [Y] [H] épouse [W] à la société COFIDIS, venant aux droits de la société GROUPE SOFEMO, en exécution du prêt souscrit ;
— 10 000,00 euros au titre de l’enlèvement de l’installation litigieuse et de la remise en état de l’immeuble ;
— 5 000,00 euros au titre du préjudice moral ;
— 6 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Débouter la société COFIDIS, venant aux droits de la société GROUPE SOFEMO, et la société LUMI.ENERGY-TOITURES de l’intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions contraires ;
— Condamner la société COFIDIS, venant aux droits de la société GROUPE SOFEMO, à supporter les dépens tant de 1ere instance que d’appel.
Vu les dernières conclusions de la SA COFIDIS en date du 2 décembre 2022, et tendant à voir :
A titre principal,
— Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire, si la cour venait à infirmer le jugement et à déclarer Madame [Y] [W] recevable en ses demandes, fins et conclusions :
— Déclarer la SA COFIDIS recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
Y faisant droit,
— Déclarer Madame [Y] [W] mal fondée en ses demandes, fins et conclusions et l’en débouter,
— Condamner Madame [W] à poursuivre l’exécution du contrat de crédit conformément aux stipulations contractuelles.
A titre infiniment subsidiaire, si la cour venait à prononcer la nullité des conventions pour quelque cause que ce soit :
— Condamner Madame [W] à rembourser à la SA COFIDIS le capital emprunté d’un montant de 21.500 euros au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir, en l’absence de faute de COFIDIS et en toute hypothèse en l’absence de préjudice et de lien de causalité.
En tout état de cause :
— Condamner Madame [Y] [W] à payer à la SA COFIDIS une indemnité d’un montant de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Condamner Madame [Y] [W] aux entiers dépens.
En ce qui la concerne la SELARL [D] [R] prise en la personne de Maître [I] [D] es qualité de mandataire ad hoc de la société LUMI.ENERGY-TOITURES a notamment été assigné devant la cour par Mme [Y] [W] née [H] par acte de commissaire de justice en date du 12 septembre 2022 signifié à personne morale, ledit acte ayant été réceptionné par une personne habilitée à le recevoir. Toutefois subséquemment cette intimée n’a pas constitué avocat ni donc conclu en cause d’appel.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties qui ont constitué avocat et conclu devant la cour il convient de se référer à leurs écritures respectives.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 novembre 2024.
— MOTIFS DE LA COUR:
— Sur la recevabilité de l’action:
' Sur la prescription de l’action en nullité pour non respect des dispositions du code de la consommation afférentes aux mentions obligatoires du bon de commande :
L’article 2224 du code civil prévoit que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent pas cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Mme [Y] [W] fait valoir notamment que le contrat de vente est nul en raison du non respect des dispositions du code de la consommation.
En principe la prescription commence à courir à compter du jour où l’acte irrégulier a été signé.
S’agissant de l’action en nullité du contrat de vente pour non-respect des dispositions du code de la consommation, le point de départ du délai de prescription doit donc être fixé en bonne logique, le jour de la signature du bon de commande soit le 15 septembre 2010. En effet c’est à ce moment précis que Mme [Y] [W] était en mesure de vérifier la conformité du bon de commande aux dispositions du code de la consommation. D’évidence la qualité de consommateur de l’appelante ne suffit pas à elle seule à permettre de considérer qu’elle aurait été dans l’impossibilité de détecter les irrégularités affectant le bon de commande dès sa signature.
L’action ayant au cas particulier été introduite par Mme [W] par actes d’huissier en date du 23 juillet 2021 et 18 octobre 2021, force est de constater qu’elle a été initiée sensiblement plus de cinq ans après le point de départ du délai de prescription (même en l’espèce plus de dix ans après la date de signature du bon de commande) .
Il convient en conséquence de confirmer le jugement querellé en ce qu’il a considéré à bon droit que l’action en nullité pour non respect des dispositions du code de la consommation est prescrite.
' Sur la prescription de l’action en nullité pour dol:
L’article 2224 du code civil, s’agissant de la prescription, a vocation à s’appliquer également s’agissant de cette nullité pour dol.
En principe la prescription commence à courir à compter du jour où l’acte irrégulier a été signé.
En application des dispositions de l’ancien article 1304 du code civil dans sa rédaction résultant de la loi n°2007-308 du 5 mars 2007, et applicable au présent litige, le délai de l’action en nullité pour dol ne court qu’à compter du jour où ce dol a été découvert.
S’agissant de la nullité invoquée pour dol, Mme [Y] [W] fait valoir qu’elle a été intentionnellement trompée par le vendeur sur un autofinancement de l’installation promis par celui-ci.
En principe la découverte du dol doit être considérée comme acquise dès réception de la première facture d’achat d’énergie électrique qui permettait à l’acheteuse d’apprécier la rentabilité de l’installation et qui date de l’année qui date de l’année suivant la signature du contrat d’achat avec ERDF.
Dans le cas présent si ne sont pas fournies aux débats les factures de production et de revente de l’électricité, en revanche a été produite à la cause l’attestation de livraison signée par Mme [Y] [W] née [H] en date du décembre 2010 (pièce n°9 de l’appelante). Par suite, dès lors qu’aucun problème de raccordement n’est invoqué, il faut considérer que la première facture a nécessairement été établie au plus tard en décembre 2011.
L’action ayant été initiée comme cela a été précisé plus haut par actes d’huissier en date du 23 juillet 2021 et 18 octobre 2021 force est dès lors de constater que l’action formée sur le terrain du dol par Mme [Y] [W] née [H] est prescrite.
Il en va de même de l’action en privation du droit du préteur à recouvrer sa créance étant précisé que cette action – s’agissant d’une opération commerciale unique -se prescrit à compter de la signature du bon de commande.
Il convient dès lors de confirmer le jugement querellé en ce qu’il a déclaré irrecevable car prescrite l’action en nullité de la vente conclue avec la société LUMI.ENERGY-TOITURES formée par Mme [Y] [W] née [H].
S’agissant de l’action en responsabilité contractuelle de Mme [Y] [W] née [H] dirigée contre la SA COFIDIS, le premier juge par des motifs pertinents que la cour adopte a estimé à juste titre dans la décision entreprise que le point de départ de cette action est le jour de la réception de la première facture d’électricité, soit en décembre 2011. Par suite, c’est à bon droit que le premier juge a considéré qu’une telle action était prescrite.
Le jugement querellé sera donc également confirmé sur ce point.
— Sur l’amende civile:
L’article 32-1 du code de procédure civile prévoit que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Même si une action en justice et l’appel sont des droits, ils peuvent le cas échéant, donner lieu au paiement d’une amende civile quand la partie qui agit en justice et interjette appel commet un abus de droit.
Dans le cas présent l’objectivité commande de constater que Mme [Y] [W] née [H] utilise effectivement l’installation qu’elle a commandée et réceptionnée. Elle a acquitté les échéances afférentes au crédit finançant l’installation sans aucun incident et sans avoir formulé de réserves ni de doléances durant la très longue période de 11 années qui a précédé son action en justice. Il ne souffre aucune discussion que les contrats de vente et de crédit ont été dûment exécutés.
L’objectivité commande donc de constater que tant l’action initiée par Mme [Y] [W] née [H] que l’appel subséquent qu’elle a interjeté sont manifestement constitutifs, au regard de ces éléments de fait incontestables afférents au contexte du litige, d’un abus manifeste du droit d’ester en justice.
Il convient dès lors après réformation sur ce point du jugement querellé et statuant à nouveau sur le quantum de l’amende civile de condamner Mme [Y] [W] née [H] à payer une amende civile de 3.000 euros.
— Sur les autres points déférés à la cour dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel:
Par des motifs pertinents que la cour adopte, c’est à bon droit que le premier juge dans la décision entreprise, a:
' condamné Mme [Y] [W] née [H] à payer à la société COFIDIS la somme de 850 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné Mme [Y] [W] née [H] aux dépens de l’instance,
' rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
' rejeté toutes les autres demandes.
Le jugement querellé sera donc confirmé sur ces points.
— Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel:
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SA COFIDIS les frais irrépétibles exposés par elle devant la cour et non compris dans les dépens.
Il convient dès lors de condamner Mme [Y] [W] née [H] à payer à la SA COFIDIS la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel.
En revanche il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de Mme [Y] [W] née [H] les frais irrépétibles exposés par elle devant la cour et non compris dans les dépens.
Il y a lieu par suite, de débouter Mme [Y] [W] née [H] de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel.
— Sur le surplus des demandes:
Au regard des considérations qui précédent, il y a lieu de débouter les parties du surplus de leurs demandes.
— Sur les dépens d’appel:
Il convient de condamner Mme [Y] [W] née [H] qui succombe, aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,
— Confirme le jugement querellé sauf en ce qui concerne le quantum de l’amende civile,
Statuant à nouveau sur ce seul point,
— Condamne Mme [Y] [W] née [H] à payer une amende civile de 3.000 euros,
Y ajoutant,
— Condamne Mme [Y] [W] née [H] à payer à la SA COFIDIS la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel,
— Déboute Mme [Y] [W] née [H] de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel,
— Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
— Condamne Mme [Y] [W] née [H] aux entiers dépens d’appel.
Le greffier
Anne-Sophie JOLY
Le président
Yves BENHAMOU
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