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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 3 juil. 2025, n° 23/15453 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/15453 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-1
N° RG 23/15453 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMJMN
Ordonnance n° 2025/M214
Madame [D] [N] épouse [O]
Monsieur [E] [O]
tous deux représentés par Me Véronique BENTOLILA, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelants
Demandeurs à l’incident
S.A. LEROY MERLIN FRANCE
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés, en cette qualité, au siège social
représentée par Me Cédric CABANES de la SCP JEAN LECLERC,CEDRIC CABANES ET YVES-HENRI CANOVAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Clémentine TIBERI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et Me Philippe SIMONEAU, avocat au barreau de LILLE
S.A. GAN ASSURANCES
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Véronique DEMICHELIS de la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Intimées
Défenderesses à l’incident
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Elisabeth TOULOUSE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-1 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Anastasia LAPIERRE, greffier ;
Après débats à l’audience du 29 Avril 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré le 24 Juin 2025, ayant informé les parties ce jour que le délibéré était prorogé au 03 Juillet 2025, avons rendu ce jour l’ordonnance suivante :
EXPOSE DE L’INCIDENT
Par déclaration du 14 décembre 2023, Mme [N] et M. [E] [O] ont interjeté appel du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Marseille qui a :
— prononcé la résolution de la vente du 28 octobre 2011 aux tords de la SA Leroy Merlin ;
— condamné la SA Leroy Merlin à payer la somme de 17 522,38 euros à Mme [D] [N] épouse [O] et M. [E] [O] au titre du remboursement du matériel acheté le 28 octobre 2011 ;
— condamné la SA Leroy Merlin à payer la somme de 39 007,95 euros à Mme [D] [N] épouse [O] et M. [E] [O] ensemble à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1184 ancien du code civil ;
— débouté Mme [D] [N] épouse [O] et M. [E] [O] de leur demande en garantie vis-à-vis de la société GAN Assurances ;
— condamné la SA Leroy Merlin à payer la somme de 5 000 euros à Mme [D] [N] épouse [O] et M. [E] [O] ensemble sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SA Leroy Merlin à payer les dépens de l’instance, y compris les frais d’expertise judiciaire ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 14 mars 2024 et dernières conclusions d’incident n° 2 notifiées par la voie électronique le 12 février 2025, Mme [D] [N] épouse [O] et M. [E] [O] demandent au conseiller de la mise en état de :
— rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires ;
*A titre principal,
— déclarer leur demande recevable et bien fondée,
— déclarer recevable leur demande de renonciation à une nouvelle expertise, ces derniers ne pouvant en supporter le coût ;
— revaloriser les sommes qui leurs ont été allouées aux prix pratiqués en 2024-2025 ;
— leur allouer la somme de 123 883, 06 euros à titre de provision au titre des travaux à effectuer ;
— leur allouer la somme de 20 000 euros à titre de provision pour le préjudice moral subis ;
En tout état de cause,
— condamner la SA Leroy Merlin au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SA Leroy Merlin aux entiers dépens.
Par conclusions d’incident en réponse n°2 notifiées par la voie électronique le 17 février 2025, la SA Leroy merlin demande au conseiller de la mise en état de :
— débouter les époux [O] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— les condamner au paiement de la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner à l’ensemble des frais et dépens afférents au présent incident.
Par conclusions d’incident n°2 notifiées par la voie électronique le 10 avril 2024, la SA GAN assurances demande au conseiller de la mise en état de :
— débouter les époux [O] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
— les condamner à lui payer la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction de droit au profit de Me Véronique Demichelis avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1-Sur la demande de provision
En application des dispositions de l’article 907 du code de procédure civile qui renvoie à l’article 771-3° du même code s’agissant d’une déclaration d’appel antérieure au 1er septembre 2024, le conseiller de la mise en état peut allouer une provision lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Les intimés soutiennent que les demandes des époux [O] tendent à remettre en cause la décision des premiers juges qui a suivi les préconisations de l’expert et leur a donné raison mais a fixé le préjudice aux sommes qui leur ont été allouées.
Ils considèrent qu’au regard de l’importance du montant désormais demandé , ils ne peuvent arguer d’une simple revalorisation. Ils rappellent chacun qu’une somme de plus de 57 000 euros a été versée aux époux [O] en exécution du jugement, ce qui leur permet de faire les travaux.
Ils contestent enfin que l’installation litigieuse en toiture soit à l’origine des dégâts subis et considèrent qu’il y a une contestation qui ne rend pas fondée la demande de provision.
Il ne peut être contesté que les intimés font une analyse différente de la situation et des conclusions de l’expertise judiciaire.
Ils considèrent que l’expert n’a pas établi avec certitude un lien entre les désordres des panneaux solaires et les infiltrations.
Ainsi, au regard de la motivation du tribunal qui a indemnisé sur la base des conclusions de l’expert,
essentiellement les dommages liés aux dysfonctionnements de la pompe à chaleur et a alloué à ce titre la somme de 10 000 euros au titre des travaux de réfection ; au regard également de l’absence de toute pièce établissant avec la force probante suffisante l''imputation des désordres en aggravation dénoncés à l’installation défaillante des panneaux solaire en toiture, il existe une contestation sérieuse sur ce point et il n’apparait pas fondé de faire droit à la demande de provision des époux [O]. Par voie de conséquence, les époux [O] en seront déboutés.
2-Sur les demandes accessoires
Les dépens de l’instance d’incident et les demandes sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile suivront le sort de l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat chargé de la mise en état, Mme Elisabeth Toulouse, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire,
Déboute Mme [D] [N] épouse [O] et M. [E] [O] de leur demande de provision ;
Dit que les dépens de l’instance d’incident et les demandes sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile suivront le sort de l’instance au fond.
Fait à [Localité 3], le 03 Juillet 2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
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