Confirmation 29 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. soc., 29 nov. 2024, n° 22/00146 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 22/00146 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Fort-de-France, 1 septembre 2022, N° 19/00604 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRET N° 24/138
N° RG 22/00146 -
N° Portalis
DBWA-V-B7G-CK62
Du 29/11/2024
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA MARTINIQUE (CGSSM)
C/
[Y]
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 29 NOVEMBRE 2024
Décision déférée à la cour : jugement du Pôle social du Tribunal Judiciaire de FORT DE FRANCE, du 01 Septembre 2022, enregistrée sous le n° 19/00604
APPELANTE :
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA MARTINIQUE (CGSSM)
[Adresse 6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
INTIME :
Monsieur [E] [Y]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Isabelle ANDRE, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du13 septembre 2024, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Séverine BLEUSE, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de:
— Madame Anne FOUSSE, Présidente
— Madame Nathalie RAMAGE, Présidente de chambre
— Madame Séverine BLEUSE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Rose-Colette GERMANY,
DEBATS : A l’audience publique du 13 septembre 2024,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 19 novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la cour. Le délibéré a été prorogé au 29 novembre 2024.
ARRET : Contradictoire
*****************
EXPOSE DU LITIGE :
M. [E] [Y], médecin généraliste, titulaire d’une capacité en médecine d’urgence et d’un diplôme de thérapeutique homéopathique s’est vu notifier par la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique (CGSSM) par un premier courrier en date du 18 juin 2018, la réclamation d’une somme de 27111,60 € portant sur une période 2015 à 2017 selon un tableau récapitulatif reprenant la nature et la date pour chaque prestation concernée.
Par courrier en date du 27 juillet 2018, la CGSSM a annulé et remplacé la notification du 18 juin 2018 d’un montant de 27111,60 € reprenant l’ensemble des éléments du tableau récapitulatif mentionné.
Par courrier en date du 24 septembre 2018, M. [E] [Y] a contesté cet indu et a saisi la commission de recours amiable de la CGSSM. Cette dernière a accusé réception de son recours par courrier du 15 octobre 2018, pris une décision de rejet le 28 février 2019 notifiée à l’intéressé par courrier en date du 27 mai 2019.
M. [E] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Fort-de-France en contestation de la décision de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement en date du 1er septembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Fort-de-France a notamment :
— déclaré irrégulière et annulé la procédure de recouvrement concernant la notification de l’indu du 27 juillet 2018 d’un montant de 27 111,60 € qui a également été annulée,
— ordonné à la CGSSM la restitution de cette somme à M. [E] [Y],
— rejeté la demande du professionnel de santé tendant à assortir l’obligation de restitution d’une astreinte,
— prononcé la réouverture des débats,
— ordonné à la CGSSM de conclure sur les autres demandes du professionnel de santé à savoir :
la restitution des autres sommes retenues en dehors de la somme indiquée dans la notification d’indu,
sa condamnation à cesser d’opérer des indus,
la déclaration des professionnels de santé selon laquelle elle est redevable d’intérêts au taux légal sur la somme de 97999,19 €,
sa condamnation au versement de la somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis «toutes cause confondues» à la suite des retenues abusives effectuées.
Le tribunal judiciaire a par ailleurs sursis à statuer sur les demandes des parties non tranchées lors de l’audience et a réservé les dépens.
Par déclaration adressée au greffe de la cour d’appel le 29 septembre 2022, la CGSSM a relevé appel de cette décision.
EXPOSE DES PRETENTIONS :
Par conclusions responsives en date du 10 mai 2024, la CGSSM, demande de la cour de :
— infirmer le jugement du 1er septembre 2022 sur la condamnation de la CGSSM de la somme de 27111,60 €,
— confirmer que la somme de 27111,62 € a déjà été prise en charge en janvier 2022,
— confirmer que la CGSSM ne doit pas rembourser une deuxième fois M. [E] [Y],
— condamner M. [E] [Y] au paiement de la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du CPC.
Par conclusions en date du 10 novembre 2023, M. [E] [Y] demande à la cour de :
— déclarer le docteur [Y] recevable et bien fondé en ses écritures,
— déclarer irrecevable l’appel de la CGSSM,
— à titre subsidiaire,
— confirmer le jugement déféré,
— condamner la caisse à payer à M. [Y] la somme de 1000 € de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis toutes causes confondues pour procédure abusive de la CGSSM,
— en tout état de cause,
— débouter la CGSSM de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner la caisse à payer au docteur [Y] la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du CPC,
— condamner la caisse aux entiers dépens.
MOTIFS DE L’ARRET
— Sur la recevabilité de l’appel
L’intimé indique que le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Fort-de-France a été rendu le 1er septembre 2022 et notifié aux parties par le greffe en lettre recommandée avec accusé réception.
Il soutient que la CGSSM ne mentionne à aucun moment à quelle date la décision lui a été notifiée ni à quelle date elle a déposé sa déclaration d’appel. Il conclut donc à l’irrecevabilité de l’appel formé par la CGSSM.
Sur ce, la CGSSM justifie par la communication de ses pièces, d’une notification le 5 septembre 2022, du jugement du 1er septembre 2022.
Par ailleurs, la déclaration d’appel a été effectuée 29 septembre 2022 et enregistrée par le greffe de la cour d’appel le 4 octobre 2022 soit dans le délai d’un mois à compter de la notification.
L’appel, régulier en la forme sera donc déclaré recevable.
— Sur la procédure d’appel
M. [Y] indique que la procédure est abusive dans la mesure où la caisse pouvait déposer une requête en omission de statuer concernant la restitution des sommes prélevées indûment.
Il précise que la CGSSM a justifié son appel en indiquant qu’elle voulait éviter d’avoir à payer la somme à deux reprises.
La CGSSM, en réplique, précise que la requête en omission de statuer peut-être déposée lorsqu’un juge ne statue pas sur tous les chefs de la demande dont il est saisi.
Sur ce, au visa de L’article 463 du code de procédure civile il doit être rappelé que «La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens».
En l’espèce la cour constate que le tribunal judiciaire a bien statué sur la restitution de la somme de 27 111,62 € à M. [E] [Y] excluant ainsi la possibilité d’une requête en omission fondée sur l’article précédemment cité.
Le tribunal judiciaire du pôle social n’a pas omis de statuer sur ce chef de demande mais a ordonné à la CGSSM la restitution de la somme à M. [E] [Y].
Par ailleurs, la CGSSM communique un mail en date du 18 février 2022 transmis à M. [Y] avec copie au tribunal judiciaire du pôle social et mentionnant le remboursement de la somme de 27 111,60 € par le service comptable suite à une régularisation du dossier de l’intimé.
Cependant, la cour constate qu’il ne ressort ni de la discussion devant le tribunal judiciaire ni des écritures des parties que la somme ait été remise et un simple mail ne justifie pas que le compte bancaire ait été approvisionné ni la somme restituée.
D’autre part, l’intimé ne confirme pas avoir reçu sur son compte le montant.
Par conséquent le jugement sera confirmé en ce qu’il a ordonné à la CGSSM la restitution de la somme à M. [E] [Y].
M. [E] [Y] sollicite par ailleurs la somme de 1000 € pour procédure abusive de la CGSSM sans pour autant caractériser la faute de cette dernière faisant dégénérer en abus le droit d’exercer un recours conformément à l’article 1240 du code civil.
Il est en effet rappelé que l’exercice d’une action en justice constitue un droit et ne peut dégénérer en abus qu’en cas de faute que le juge est tenu de caractériser au regard de circonstances particulières révélant la mauvaise foi, l’intention de nuire, des man’uvres malicieuses ou dilatoires, ou encore une légèreté blâmable équipollente au dol.
En l’espèce, aucune mauvaise foi ou intention de nuire de la CGSSM n’est démontrée, l’exercice de son droit d’agir en justice n’étant pas à lui seul constitutif d’un abus de droit.
M. [E] [Y] sera donc débouté de sa demande de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Enfin, les parties seront déboutées du surplus de leur demande et chacune conservera ses dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
— déclare recevable l’appel de la CGSSM,
— confirme le jugement en date du 1er septembre 2022 du pôle social du tribunal judiciaire de Fort-de-France entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— déboute M. [E] [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— dit que chacune des parties conservera ainsi ses dépens d’appel.
— déboute les parties du surplus de leur demandes.
Et ont signé le présent arrêt Mme Anne FOUSSE, Présidente et Mme Rose-Colette GERMANY, Greffière
La Greffière, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation à résidence ·
- Territoire français ·
- Passeport ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Adresses
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Représentation ·
- Appel ·
- Étranger ·
- Guinée ·
- Ordonnance ·
- Sans domicile fixe ·
- Ministère public
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Registre ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Tribunaux administratifs ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel ·
- Appel ·
- Recours
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre d'hébergement ·
- Ordonnance ·
- Critique ·
- Appel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Déclaration
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Littoral ·
- Sécurité privée ·
- Agence ·
- Transfert ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Redressement judiciaire ·
- Redressement ·
- Salaire
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Assureur ·
- Sinistre ·
- Valeur ·
- Agent d'assurance ·
- Remorquage ·
- Cabinet ·
- Expertise ·
- Courriel ·
- Indemnisation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Action ·
- Amende civile ·
- Sociétés ·
- Nullité ·
- Bon de commande ·
- Dol ·
- Installation ·
- Querellé ·
- Contrat de vente ·
- Commande
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Algérie ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Interdiction ·
- Ordonnance ·
- Asile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle ·
- Étranger
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Caution solidaire ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Loyer ·
- Article 700 ·
- Acte ·
- Titre ·
- Irrecevabilité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Journaliste ·
- Salariée ·
- Titre ·
- Contrat de travail ·
- Discrimination ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Demande ·
- Harcèlement ·
- Contrats
- Contrats ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Dispositif ·
- Signification ·
- Conclusion ·
- Appel ·
- Délai ·
- Critique
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution provisoire ·
- Jugement ·
- Risque ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Date ·
- Sérieux ·
- Loyer
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.