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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, réf. 1er pp, 11 déc. 2025, n° 25/00070 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/00070 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Laon, 12 novembre 2024, N° 20/00164 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE
N° 96
Copies certifiées conformes
Me Jérôme LE ROY
Cour d’appel Amiens – 1ère chambre civile
Copies exécutoires
Me Jérôme LE ROY
COUR D’APPEL D’AMIENS
RÉFÉRÉS
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 11 DECEMBRE 2025
*************************************************************
A l’audience publique des référés tenue le 09 Octobre 2025 par Madame Chantal Mantion, Présidente de chambre déléguée par ordonnance de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel d’AMIENS en date du 07 Juillet 2025,
Assistée de Madame Diane Videcoq-Tyran, Greffier.
Dans la cause enregistrée sous le N° RG 25/00070 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JLDA du rôle général.
ENTRE :
Monsieur [F] [O]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté et plaidant par Me Laura PROISY, avocat au barreau de Saint-Quentin, par Me Marc ANTONINI de la SCP ANTONINI ET ASSOCIES, avocat au barreau de Saint-Quentin
Assignant en référé suivant exploit en date du 05 Mai 2025, d’un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Laon, en date du 12 Novembre 2024, enregistrée sous le n° 20/00164.
ET :
S.C.I. NATISA
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée et plaidant par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AVOCATS, avocat postulant au barreau d’Amiens
Ayant pour avocat plaidant par Me Christophe BARTHELEMY, avocat au barreau de Reims
DEFENDERESSE au référé.
Madame la Présidente après avoir constaté qu’il s’était écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée puisse se défendre.
Après avoir entendu :
— en son assignation et sa plaidoirie : Me Laura PROISY,
— en ses conclusions et sa plaidoirie : Me Jérôme LE ROY .
L’affaire a été mise en délibéré au 11 Décembre 2025 pour rendre l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
Par jugement en date du 12 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Laon, a :
— prononcé la résiliation du contrat de bail, conclu entre la SCI NATISA et M. [Z] [Y], le 1er septembre 2006 et cédé à M. [F] [O] le 4 novembre 2013, portant sur une maison à usage de bureau et d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 5] (02), aux torts du preneur et ce à compter du 1er décembre 2020 ;
— condamné M. [F] [O] à payer à la SCI NATISA représentée par Mme [M] [P], mandataire ad’hoc, la somme de 109.950,04 euros au titre des loyers impayés au 1er décembre 2020, taxes foncières comprises, avec intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2020 sur la somme totale à compter du jugement ;
— ordonné la capitalisation des intérêts concernant la somme de 109.950,04 euros par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
— condamné la SCI NATISA à payer à M. [F] [O] la somme de 5000 euros à titre de dommages intérêts en réparation de son trouble de jouissance ;
— condamné M. [F] [O] aux dépens, à l’exception des frais d’expertise qui seront partagés par moitié entre les parties ;
— condamné M. [F] [O] à payer à la SCI NATISA la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— rappelé l’exécution provisoire de droit du jugement.
M. [F] [O] a formé appel par déclaration reçue le 12 février 2025 au greffe de la cour,
Par acte de commissaire de justice en date du 5 mai 2025, M. [F] [O] a fait assigner la SCI NATISA à comparaître devant le premier président statuant en référé et demande, au visa de l’article 514-3 du code de procédure civile, de constater que l’exécution provisoire du jugement du 12 novembre 2024 rendu par le tribunal judiciaire de Laon entraînera un risque de non restitution et des conséquences manifestement excessives pour M. [F] [O] ;
En conséquence,
— arrêter l’exécution provisoire du jugement du 12 novembre 2024 rendu par le tribunal judiciaire de Laon ;
— dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Par conclusions transmises le 18 juin 2025, la société NATISA demande de déclarer M. [F] [O] irrecevable en sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire dès lors qu’il n’a formulé aucune observation devant le tribunal relativement à l’exécution provisoire.
Subsidiairement, la SCI NATISA fait valoir que l’état des locaux objets du bail relève essentiellement d’un défaut d’entretien imputable à M. [F] [O] et que le tribunal en a tenu compte en limitant son préjudice de jouissance à 5000 euros.
Elle estime en outre que M. [F] [O], qui a quitté les lieux, ne démontre pas l’existence de conséquences manifestement excessives qui ne peuvent résulter de la décision prononçant son expulsion.
Elle demande donc de:
A titre principal
— déclarer M. [F] [O] irrecevable en sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire,
A titre subsidiaire
— débouter M. [F] [O] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
En tout état de cause
— condamner M. [F] [O] à lui payer la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [F] [O] aux entiers dépens.
En réponse, M. [F] [O] fait valoir que le jugement a été rendu le 12 novembre 2024 et que, postérieurement à cette date, il a déménagé son étude notariale à sa nouvelle adresse [Adresse 2] à [Localité 5], ce qui lui a occasionné des frais importants, ayant en outre été condamné par le juge de l’exécution de Laon, par jugement en date du 10 décembre 2024, à payer au Fond Commun de Titrisation (FCT) Castanea la somme de 155.030,63 euros outre 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il estime que, dans ces conditions, l’exécution provisoire risque d’entraîner pour lui des conséquences manifestement excessives apparues postérieurement au jugement et qu’il existe un risque de non restitution des fonds par la SCI NATISA en cas d’infirmation du jugement.
Enfin, il s’estime bien fondé à se prévaloir de moyens sérieux de réformation en ce que le jugement comporte des motifs contradictoires s’agissant de la compatibilité de l’état des lieux avec leur usage professionnel impliquant l’accueil du public, alors que le chauffage ne fonctionne plus depuis avril 2019, l’expert judiciaire précédemment désigné ayant confirmé, au terme de son rapport en date du 18 janvier 2023, les désordres listés dans le procès-verbal réalisé en 2020 par la SCP Duval Janel, commissaires de justice, à la requête de M. [F] [O].
M. [F] [O] demande donc de:
— le déclarer recevable et bien fondé en ses moyens, fins et conclusions,
Y faisant droit,
— débouter la SCI NATISA de ses moyens, fins et conclusions,
— constater que l’exécution provisoire du jugement du 12 novembre 2024 rendu par le tribunal judiciaire de Laon entraînera un risque de non restitution et des conséquences manifestement excessives pour M. [F] [O],
En conséquence,
— ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du 12 novembre 2024 rendu par le tribunal judiciaire de Laon,
— dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 8 octobre 2025, la SCI NATISA sollicite l’entier bénéfice de ses précédentes conclusions et y ajoutant, elle demande de condamner M. [F] [O] au paiement de la somme de 4000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience, les conseils des parties ont développé oralement leurs précédentes écritures auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens de fait et de droit qu’elles invoquent au soutien de leurs prétentions.
SUR CE
L’article 514-3 du code de procédure civile dispose: 'En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.'
Il y a lieu de rappeler qu’il n’appartient pas au premier président de se substituer à la cour saisie de l’appel mais de rechercher s’il existe des moyens sérieux de réformation ou d’annulation du jugement et si l’exécution provisoire du jugement risque d’avoir des conséquences manifestement excessives, les conditions de l’article 514-3 du code de procédure civile étant cumulatives.
En l’espèce, il ressort des pièces produites et des débats que, par acte notarié en date du 21 juillet 2006, la SCI NATISA a fait l’acquisition d’une maison à usage de bureau et d’habitation située à [Localité 5].
Par acte sous seing privé en date du 1er septembre 2006, la SCI NATISA a consenti à Maître [Z] [Y], un bail portant sur lesdits locaux à usage professionnel et d’habitation.
Par acte notarié en date du 4 novembre 2013, M. [Z] [Y] a cédé l’étude notariale avec le bail, à M. [F] [O], notaire.
Par ordonnance du président du tribunal de commerce de Saint-Quentin en date du 20 novembre 2020, Mme [M] [P] née [Y], fille de M. [Y], a été désignée en qualité de mandataire ad’hoc de la SCI NATISA pour la représenter en justice et notamment assigner M. [F] [O] aux fins de résiliation du bail.
Par acte d’huissier en date du 1er décembre 2020, la SCI NATISA a fait assigner M. [F] [O] en résiliation du bail pour non paiement du loyer et des charges s’élevant à la somme de 183.027 euros arrêtée au 28 février 2023, avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
Pour s’opposer aux demandes de la SCI NATISA, M. [F] [O] s’est fondé sur le rapport de l’expert nommé par arrêt en date du 25 mars 2021 de la Cour d’appel d’Amiens statuant en appel d’une ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Laon.
C’est dans ces conditions qu’est intervenu le jugement dont appel qui retient, d’une part, l’existence d’une dette de loyers et charges et d’autre part, des désordres anciens qui n’ont pas rendu impossible la jouissance des lieux, le tribunal ayant de ce fait écarté l’exception d’inexécution invoquée par M. [F] [O] pour s’abstenir du paiement du loyer et des charges.
Par ailleurs, le tribunal a estimé que la poursuite de l’occupation des lieux par M. [F] [O] justifie le paiement d’une indemnité d’occupation diminuée de 20% compte tenu de l’état du bien et ce à compter du 1er janvier 2020 jusqu’à la libération des lieux, la résiliation du bail étant prononcée avec toutes conséquences y attachées et ce avec le bénéfice de l’exécution provisoire de droit.
La SCI NATISA fait valoir que M. [F] [O] n’a pas fait valoir d’observation sur l’exécution provisoire devant le tribunal et qu’il n’est pas recevable de ce fait à demander la suspension de l’exécution provisoire.
M. [F] [O] admet qu’à la lecture des conclusion soutenues en première instance, il n’a pas fait valoir d’observation relativement à l’exécution provisoire de droit.
Néanmoins, il est recevable à se prévaloir de conséquences manifestement excessives sous réserve de démontrer qu’elles sont survenues postérieurement au jugement ordonnant son expulsion.
Ainsi, il entend faire valoir que l’exécution provisoire risque d’avoir pour lui des conséquences manifestement excessives en ce qu’il a déménagé son étude notariale postérieurement au jugement, ce qui a entraîné des frais importants.
Or, ce fait ne constitue pas une conséquence manifestement excessive de l’exécution provisoire, l’étude notariale étant préservée dans son existence par suite de son installation dans de nouveaux locaux, la restitution des locaux libres de toutes personnes et de tous biens incombant à M. [F] [O], son maintien dans les lieux les rendant indisponibles pour la SCI NATISA, propriétaire, alors que loyers et charges ne sont plus payés depuis 2017.
Le fait pour M. [F] [O] d’avoir exposé des frais de déménagement ne constitue pas une conséquence manifestement excessive de l’exécution provisoire, alors qu’il peut éventuellement demander le bénéfice de délais amiables ou judiciaires pour le paiement de sa dette au regard de sa situation financière, les comptes annuels 2024 qu’il verse aux débats démontrant que son activité professionnelle est bénéficiaire.
Enfin, M. [F] [O] fait valoir que, le 10 décembre 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Laon a rendu une décision aux termes de laquelle il a été condamné à payer la somme de 155.030,63 euros au FCT Castanea venant aux droits de la Société Générale, initialement créancière de la SCI NATISA.
Il ressort de ce jugement qu’une saisie attribution de loyers a été diligentée, le 2 février 2023, entre les mains de Maître [F] [O], pour recouvrement des sommes dues au titre du prêt consenti, suivant acte authentique en date du 21 juillet 2006, par la Société Générale à la SCI NATISA pour la réalisation de travaux dans les locaux objets du bail.
M. [F] [O] ayant manqué à son obligation déclarative à l’égard du créancier saisissant, à savoir le FCT Castanea, cessionnaire de la créance de la Société Générale, il a été condamné, en application des articles L211-3, R211-4 et R211-5 du code des procédures civiles d’exécution, à lui payer la somme de 155.030,63 euros correspondant aux causes de la saisie-attribution, outre la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La saisie attribution ayant été dénoncée à M. [F] [O] le 2 février 2023, antérieurement au jugement dont appel, il ne peut être admis que sa condamnation par le juge de l’exécution au paiement des causes de la saisie pratiquée par le FCT Castanea, constitue une conséquence manifestement excessive de l’exécution provisoire du jugement en date du 12 novembre 2024.
Enfin, la délivrance par la SCI NATISA d’un commandement de quitter les lieux en date du 31 janvier 2025 ne constitue pas une conséquence manifestement excessive s’agissant de la simple exécution du jugement dont appel, le risque de non restitution du montant des condamnations en cas de réformation du jugement n’étant pas caractérisé.
Ainsi, M. [F] [O] échoue à rapporter la preuve des conséquences manifestement excessives de l’exécution provisoire apparues postérieurement au jugement, de telle sorte qu’il convient de le débouter de sa demande de suspension de l’exécution provisoire et plus généralement de toutes ses demandes y compris fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, sans avoir à rechercher s’il existe des moyens sérieux de réformation ou d’annulation du jugement.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la SCI NATISA la totalité des sommes qu’elle a dû exposer non comprises dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner M. [F] [O] à lui payer la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [F] [O] qui succombe sera condamné aux dépens de la présente instance en référé.
Par ces motifs,
Déclarons M. [F] [O] recevable mais mal fondé en sa demande de suspension de l’exécution provisoire attachée au jugement en date du 12 novembre 2024,
En conséquence, le déboutons de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Condamnons M. [F] [O] à payer à la SCI NATISA la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Le condamnons aux dépens.
A l’audience du 11 Décembre 2025, l’ordonnance a été rendue par mise à disposition au Greffe et la minute a été signée par Mme Mantion, Présidente et Mme Videcoq-Tyran, Greffier.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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