Confirmation 16 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 4 construction, 16 juin 2025, n° 22/06916 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/06916 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, 4 novembre 2022, N° 21/00880 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54A
Ch civ. 1-4 construction
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 JUIN 2025
N° RG 22/06916
N° Portalis DBV3-V-B7G-VQVW
AFFAIRE :
[D] [X]
[F] [E] [Y] épouse [X]
C/
S.A. FAYOLLE & FILS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Novembre 2022 par le tribunal judiciaire de PONTOISE
N° RG : 21/00880
Expéditions exécutoires, Copies certifiées conforme délivrées le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTS
Monsieur [D] [X]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Aurélie DEVAUX, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 417
Plaidant : Me Marie-claude ORLANDI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0270
Madame [F] [E] [Y] épouse [X]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Aurélie DEVAUX, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 417
Plaidant : Me Marie-claude ORLANDI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0270
****************
INTIMÉE
S.A. FAYOLLE & FILS
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Julie GOURION-RICHARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 51
Plaidant : Me Aymeric HOURCABIE de la SELEURL HOURCABIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0712
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 07 Avril 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Fabienne TROUILLER, Présidente et Madame Séverine ROMI, Conseillère et chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne TROUILLER, Présidente,
Madame Séverine ROMI, Conseillère,
Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère,
Greffière lors des débats : Madame Kalliopi CAPO-CHICHI,
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte du 19 septembre 2018, M. [D] [X] et Mme [F] [E] [Y] épouse [X] ont acquis auprès de M. et Mme [W] une maison d’habitation située au [Adresse 3] à [Localité 6] (95).
Par devis du 3 octobre 2018 accepté le 8 octobre 2018, les époux [X] ont confié à la société Fayolle et fils (ci-après « Fayolle ») la réalisation de travaux de « Création de branchement [Localité 7] », pour un montant de 8 298,40 euros TTC.
Les époux [X] ont versé un acompte de 2 600 euros à la société Fayolle.
Par courrier du 4 décembre 2018, les époux [X] ont mis en demeure la société Fayolle de procéder à l’annulation du devis et de leur restituer la somme de 2 600 euros TTC, au motif qu’elle avait déjà effectué un diagnostic relatif à l’écoulement des eaux usées, le 9 juillet 2018, préalablement à l’acquisition de la maison, et que ce diagnostic attestait de l’existence d’un tout-à-l’égout et de la conformité du système d’assainissement aux normes en vigueur.
La société Fayolle a refusé de payer cette somme, au motif que si elle est bien intervenue pour vérifier l’existence du raccordement au réseau d’assainissement de l’immeuble, elle a exécuté pour eux un nouveau branchement à l’égout, selon leur demande.
Par acte d’huissier du 15 janvier 2021, les époux [X] ont assigné la société Fayolle devant le tribunal judiciaire de Pontoise afin de la voir condamnée à procéder à « la réfaction du devis du 3 octobre 2018 et de la facture afférente, et de les voir déclarer nuls et de nul effet » (sic).
Par jugement contradictoire du 4 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Pontoise a :
— débouté les époux [X] de l’intégralité de leurs demandes,
— condamné les époux [X] à payer à la société Fayolle, la somme de 5 698,40 euros TTC au titre du solde du devis accepté le 8 octobre 2018,
— condamné les époux [X] aux dépens de l’instance conformément à l’article 696 du code de procédure civile et à payer à la société Fayolle la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du même code.
Le tribunal, pour débouter les époux [X] de leurs demandes, a jugé que les travaux confiés à la société Fayolle étaient relatifs à la création d’un nouveau branchement et son raccordement au réseau existant et que le certificat de raccordement établi le 3 juillet 2018 par la société Fayolle était annexé audit acte de vente ce que les époux [X] ne pouvaient ignorer, dès l’acquisition de leur maison et de surcroît lors de l’acceptation du devis du 3 octobre 2018.
Il a condamné les époux [X] à régler le solde du devis, soit la somme de 5 698,40 euros TTC, dès lors qu’ils n’avaient pas contesté la réalisation par la société Fayolle des travaux, ni que le paiement s’était limité à l’acompte de 2 600 euros.
Les époux [X] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 18 novembre 2022.
Aux termes de leurs conclusions remises au greffe le 16 février 2023 (6 pages), M. [D] [X] et Mme [F] [X] demandent à la cour :
— d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement,
— de condamner la société Fayolle à leur payer :
— la somme de 2 602 euros TTC au titre du devis du 3 octobre 2018,
— les sommes de 5 698,40 euros et 3 000 euros, versées au titre de l’exécution provisoire de la décision de première instance,
— de condamner la société Fayolle à leur payer la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
D’après les époux [X], leur demande de condamnation est justifiée par le fait que la société Fayolle leur a conseillé de créer un réseau « tout à l’égout » alors qu’elle avait préalablement certifié que le raccordement de l’installation d’assainissement au réseau public était conforme lors de l’achat de leur pavillon.
Aux termes de ses conclusions remises au greffe le 12 mai 2023 (23 pages), la société Fayolle et fils demande à la cour de :
— confirmer dans toutes ses dispositions le jugement en ce qu’il a :
— débouté les époux [X] de l’intégralité de leurs demandes,
— condamné les époux [X] à lui verser une somme de 5 698,40 euros TTC,
— condamné les époux [X] à lui verser la somme de 3 000 euros TTC au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance conformément à l’article 696 du code de procédure civile,
— débouter les époux [X] de l’ensemble de leurs demandes,
— les condamner aux dépens et dire qu’ils pourront être directement recouvrés par Mme Julie Gourion, avocate au barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
— les condamner à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
La société Fayolle estime que la demande en nullité du contrat n’est pas justifiée car les deux interventions qu’elle a effectuées étaient totalement indépendantes. Elle précise être intervenue dans un premier temps pour vérifier l’existence du raccordement au réseau d’assainissement public de la maison mise en vente par les époux [W]. Après avoir constaté, le 18 juin 2018, l’absence de regard de branchement des eaux usées et préconisé la création d’un tel branchement, elle a pu émettre un rapport de conformité le 3 juillet 2018, une fois ces travaux réalisés. Dans un second temps, les époux [X] l’ont sollicitée pour des travaux supplémentaires de branchement sur le réseau existant ce qu’elle a fait et ce dont elle demande le paiement.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 novembre 2024. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 7 avril 2025 et mise en délibéré au 16 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de condamnation présentée par les époux [X]
A titre préliminaire, il faut remarquer que les époux [X] ne demandent pas la nullité du contrat, qu’ils reconnaissent avoir conclu avec la société Fayolle, mais le remboursement de l’acompte qu’ils ont versé pour les travaux qui ont été effectués et le remboursement de la condamnation prononcée par les premiers juges. Pour cela, ils se fondent sur les articles 1103 et 1104 du code civil qui disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Il ressort des pièces versées aux débats qu’à l’occasion de la mise en vente de l’immeuble litigieux, la société Fayolle a procédé au contrôle de la conformité de son raccordement à l’assainissement et a conclu, le 18 juin 2018, à la non-conformité du réseau d’assainissement de la propriété, en raison de « l’absence de regard de branchement des eaux usées en limite de propriété », les eaux usées ([Localité 7]) étant raccordées au réseau d’assainissement collectif unitaire, préconisant « la création d’un regard de branchement des eaux usées en limite de propriété (4 mètres de l’emprise publique) ou sur le trottoir ».
Lesdits travaux ayant été effectués par une société tierce, après une nouvelle visite effectuée le 3 juillet 2018, la société Fayolle a finalement émis un avis d’assainissement conforme, eu égard à « la présence d’un regard de branchement des eaux usées en limite de propriété ».
La société Fayolle sollicitée par les époux [X] après l’achat de la maison leur a présenté un devis le 3 octobre 2018, pour la « création d’un branchement [Localité 7] » dont les prestations les plus importantes étaient la « Réalisation d’un branchement particulier, D160 prof », le « raccordement sur réseau existant avec chute accompagnée » et la « fourniture et pose d’une boîte de branchement » et comprenant également l’apport et la mise en place de sablon et grave naturelle, l’évacuation des déblais en décharge, le terrassement à la main et la réfection de la chaussée en enrobé.
Comme l’ont remarqué les premiers juges, il s’agit donc de prestations différentes de celles qui ont été effectuées par l’entreprise tierce pour l’obtention du certificat de conformité.
La réalisation des travaux par l’entreprise Fayolle concernait, comme elle le soutient et comme le montre clairement son devis, la création d’un nouveau branchement et son raccordement au réseau existant.
De plus, il résulte du courriel de réponse du 4 décembre 2018 de l’office notarial ayant reçu l’acte authentique de vente conclu au bénéfice des époux [X], que le certificat de raccordement établi le 3 juillet 2018 par la société Fayolle était annexé audit acte de vente. Les époux [X] ne pouvaient ignorer, dès l’acquisition de leur maison, que les travaux de branchement avaient été effectués, ils n’avaient alors aucune raison de solliciter l’entreprise Fayolle pour effectuer les mêmes travaux. S’ils ont fait appel à cette entreprise, c’est donc bien pour effectuer d’autres travaux de branchement comme le démontre le devis produit.
Ils ne peuvent ainsi aujourd’hui ni solliciter le remboursement de leur acompte, ni s’opposer au paiement du solde des travaux dont ils ne contestent pas la réalisation.
En conséquence, le jugement est confirmé sur ce point.
Sur la demande reconventionnelle de la société Fayolle
La société Fayolle soutient qu’après le paiement de l’acompte de 2 600 euros TTC et la réalisation des travaux commandés, les époux [X] sont toujours redevables de la somme de 5 698,40 euros TTC au titre du solde des travaux relatifs à la création d’un nouveau branchement.
Les époux [X] ne contestant pas la réalisation par la société Fayolle des travaux contractés en vertu du devis du 3 octobre 2018 pour un montant de 8 298 euros TTC, ni que le paiement s’est limité à l’acompte de 2 600 euros, ils sont condamnés à payer à cette dernière le solde dû, soit un montant de 5 698,40 euros TTC.
Le jugement est également confirmé sur ce point.
Sur les dépens et les autres frais de procédure
Les époux [X], qui succombent, ont été à juste titre condamnés aux dépens de première instance. Ils sont également condamnés aux dépens d’appel, conformément à l’article 696 du code de procédure civile. Les dépens pourront être recouvrés directement dans les conditions prévues par l’article 699 du même code.
Selon l’article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Le premier juge a fait une application équitable de ces dispositions, les circonstances de l’espèce justifient de condamner les époux [X] à payer à la société Fayolle une indemnité de 3 500 euros au titre des frais exclus des dépens exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [D] [X] et Mme [F] [E] [Y] épouse [X] à payer les entiers dépens d’appel, qui pourront être recouvrés directement dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne M. [D] [X] et Mme [F] [E] [Y] épouse [X] à payer à la société Fayolle et fils une indemnité de 3 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Fabienne TROUILLER, Présidente et par Madame Jeannette BELROSE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Redressement ·
- Administrateur ·
- Sérieux ·
- Débiteur ·
- Conversion ·
- Tribunaux de commerce ·
- Observation ·
- Pièces
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Péremption ·
- Sociétés ·
- Procédure civile ·
- Radiation ·
- Ordonnance ·
- Diligences ·
- Conclusion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Instance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande en paiement de prestations ·
- Protection sociale ·
- Paternité ·
- Hospitalisation ·
- Congé ·
- Enfant ·
- Assurance maladie ·
- Indemnités journalieres ·
- Nouveau-né ·
- Information ·
- Message ·
- Messages électronique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Éclairage ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Titre ·
- Homme ·
- Sérieux ·
- Salaire ·
- Condamnation ·
- Travail ·
- Conseil
- Devis ·
- Entrepreneur ·
- Ouvrage ·
- Peinture ·
- Commissaire de justice ·
- Inexecution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prestation ·
- Amiante ·
- Expertise
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Fonds commun ·
- Cautionnement ·
- Engagement de caution ·
- Méditerranée ·
- Disproportion ·
- Crédit agricole ·
- Cession de créance ·
- Société par actions ·
- Sociétés ·
- Cession
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Assemblée générale ·
- Administrateur provisoire ·
- Résolution ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Liquidation ·
- Unanimité ·
- Quorum ·
- Administrateur
- Demande relative à l'internement d'une personne ·
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Traitement ·
- Certificat médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Mainlevée ·
- Liberté ·
- Hospitalisation ·
- Détention ·
- Régularité ·
- Contrôle
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Filiation ·
- Etat civil ·
- Nationalité française ·
- Mariage ·
- Acte ·
- Algérie ·
- Livret de famille ·
- L'etat ·
- Pièces ·
- Photocopie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sursis à exécution ·
- Voie d'exécution ·
- Sérieux ·
- Cantonnement ·
- Hypothèque ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Capital social ·
- Mesures conservatoires
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Prévoyance ·
- Assurance chômage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Licenciement ·
- Garantie ·
- Maintien ·
- Pôle emploi ·
- Indemnisation ·
- Pension d'invalidité ·
- Assurances
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Voyage ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Délivrance ·
- Mauritanie ·
- Durée
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.