Confirmation 28 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 28 juin 2025, n° 25/03495 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/03495 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 26 juin 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 28 JUIN 2025
(3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/03495 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLRV5
Décision déférée : ordonnance rendue le 26 juin 2025, à 14h20, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Pascal Latournald, magistrat à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Morgane Clauss, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [X] [H]
né le 24 novembre 1996 à [Localité 1], de nationalité turque
LIBRE, auparavant retenu au LRA de [Localité 2]
Informé le 27 juin 2025 à 16h32, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
ayant pour conseil choisi Me Oumar Thiam, avocat au barreau de Paris
Informé le 27 juin 2025 à 16h32, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE-[Localité 5]
Informé le 27 juin 2025 à 16h32, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 26 juin 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny constatant que la requête de M. [X] [Y] [I] est sans objet ;
— Vu l’appel interjeté le 26 juin 2025, à 16h37, par M. [X] [Y] [I] ;
SUR QUOI,
Sur la forme
L’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que l’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du tribunal judiciaire dans un délai de 4 jours à compter de sa notification.
En application de l’article L 743-23 al 2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention, dans les cas prévus aux article L 741-10 et L 742-8, le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Il est constant que le recours porte uniquement sur le placement en rétention administrative et que la Cour peut statuer hors débat si les conditions de l’article L 743-23 sont réunies.
En l’espèce, après avoir recueilli les observations des parties estimant que les éléments fournis à l’appui de la demande ne sont pas nouveaux ou sont inopérants et qu’ils ne permettent pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention, la cour statue sans audience.
Sur le fond :
En effet, il apparaît que la déclaration d’appel tend à mettre fin à la rétention en ce que le magistrat de première instance avait été saisi sur le fondement de l’article L741-10 du CESEDA d’une requête en contestation provenant de M. [I] [X] [Y] qui avait été placé au local de rétention de [Localité 2], le 23 juin 2025 à 14h31. A ce titre, le 24 juin 2025 à 23h16 le juge a été saisi d’une requête relative à la régularité de la décision administrative de placement en rétention. La Préfecture de la Seine [Localité 4], n’a en revanche pas saisi le magistrat du siège pour faire prolonger la mesure puisque M. [I] [X] [Y] a été libéré le 26 juin 2025, à 08h05 et a quitté le territoire français pour l’Allemagne par bus.
Dès lors qu’il n’y a pas eu d’audience pour statuer sur la poursuite de la mesure, le magistrat du siège n’avait pas faire une jonction eu égard à l’article L743-5 du CESEDA. Il était donc en mesure de statuer hors audience, tout comme pour les requêtes de l’article L742-8 du CESEDA, il n’y a donc aucune irrégularité de l’ordonnance.
Pour le reste comme le souligne le conseil de [X] [Y] [I], dès lors qu’il est avéré que l’intéressé a quitté le territoire, la contestation de l’arrêté de placement en rétention n’a plus lieu d’être puisqu’aucune rétention n’est effective, de sorte que le recours était devenu sans objet lorsqu’il a été soumis au juge.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative, au sens des articles L. 741-10 et L.743-23, alinéa 2, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et que, pour le reste, l’appel doit être rejetée sans audiencement au sens de l’article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 28 juin 2025 à 9H01
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Assemblée générale ·
- Administrateur provisoire ·
- Résolution ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Liquidation ·
- Unanimité ·
- Quorum ·
- Administrateur
- Demande relative à l'internement d'une personne ·
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Traitement ·
- Certificat médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Mainlevée ·
- Liberté ·
- Hospitalisation ·
- Détention ·
- Régularité ·
- Contrôle
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Filiation ·
- Etat civil ·
- Nationalité française ·
- Mariage ·
- Acte ·
- Algérie ·
- Livret de famille ·
- L'etat ·
- Pièces ·
- Photocopie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Redressement ·
- Administrateur ·
- Sérieux ·
- Débiteur ·
- Conversion ·
- Tribunaux de commerce ·
- Observation ·
- Pièces
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Péremption ·
- Sociétés ·
- Procédure civile ·
- Radiation ·
- Ordonnance ·
- Diligences ·
- Conclusion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Instance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande en paiement de prestations ·
- Protection sociale ·
- Paternité ·
- Hospitalisation ·
- Congé ·
- Enfant ·
- Assurance maladie ·
- Indemnités journalieres ·
- Nouveau-né ·
- Information ·
- Message ·
- Messages électronique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sursis à exécution ·
- Voie d'exécution ·
- Sérieux ·
- Cantonnement ·
- Hypothèque ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Capital social ·
- Mesures conservatoires
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Prévoyance ·
- Assurance chômage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Licenciement ·
- Garantie ·
- Maintien ·
- Pôle emploi ·
- Indemnisation ·
- Pension d'invalidité ·
- Assurances
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Voyage ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Délivrance ·
- Mauritanie ·
- Durée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Acoustique ·
- Ouvrage ·
- Assureur ·
- Architecture ·
- Peinture ·
- In solidum ·
- Associations ·
- Sociétés ·
- Responsabilité ·
- Mission
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Prime ·
- Contrats ·
- Salarié ·
- Qualités ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Site ·
- Critère ·
- Prescription ·
- Sécurité
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Assainissement ·
- Devis ·
- Réseau ·
- Sociétés ·
- Eau usée ·
- Acompte ·
- Création ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réalisation ·
- Égout
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.