Infirmation partielle 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 22 janv. 2026, n° 22/05183 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/05183 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 7 juin 2022, N° 2020j409 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 22/05183 – N° Portalis DBVX-V-B7G-ONRO
Décision du
Tribunal de Commerce de LYON
Au fond
du 07 juin 2022
RG : 2020j409
ch n°
[I]
C/
S.A. CA CONSUMER FINANCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 22 Janvier 2026
APPELANT :
Monsieur [S] [I],
né le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 9]
de nationalité française,
Responsable Adjoint SAV,
demeurant [Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Isabelle ROSTAING-TAYARD, avocat au barreau de LYON, toque : 1919
INTIMEE :
La S.A CA CONSUMER FINANCE,
S.A au capital de 554 482 422,00 €, immatriculée au RCS d'[Localité 8] sous le n° 542 097 522, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
Sis [Adresse 2]
([Localité 5]
Représentée par Me Amélie GONCALVES de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON, toque : T.1740
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 04 Novembre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 19 Novembre 2025
Date de mise à disposition : 22 Janvier 2026
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Sophie DUMURGIER, présidente
— Aurore JULLIEN, conseillère
— Viviane LE GALL, conseillère
assistées pendant les débats de Céline DESPLANCHES, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Céline DESPLANCHES, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 19 février 2019, la société Lyon Luxury, entreprise de location de véhicule dont le gérant est M. [S] [I], a conclu un contrat de crédit-bail auprès de la société CA Consumer Finance, portant sur un véhicule Mercedes classe A immatriculé [Immatriculation 7], pour un montant de 22 000 euros TTC et pour une durée de 60 mois.
M. [I] s’est porté caution solidaire et indivisible des engagements de la société Lyon Luxury, dans la limite de 27.016 euros et pour la durée de 60 mois.
Le 1er juillet 2019, la société CA Consumer Finance a résilié le contrat suite à des mensualités impayées.
Par acte introductif d’instance du 16 mars 2020, la société CA Consumer Finance a assigné la société Lyon Luxury et M. [I] devant le tribunal de commerce de Lyon.
Par jugement du 9 mars 2021, la société Lyon Luxury a été placée en liquidation judiciaire.
La société CA Consumer Finance s’est désistée de ses demandes formulées à l’encontre de la société Lyon Luxury.
Par jugement contradictoire du 7 juin 2022, le tribunal de commerce de Lyon a :
— rejeté l’exception d’incompétence soulevée par M. [I],
— déclaré sa compétence pour connaître au fond de la présente affaire,
— pris acte du désistement d’instance de la société CA Consumer Finance à l’égard de la société Lyon Luxury,
— rejeté la demande de M. [I] de voir la clause pénale annulée au titre d’absence d’information de la caution,
— rejeté la demande de disproportion manifeste soulevée par M. [I],
— dit que le montant de l’indemnité est requalifié de clause pénale,
— rejeté la demande de diminution de l’indemnité qualifiée de clause pénale,
— condamné par l’application des clauses des conditions générales de vente M. [I] à payer la somme de 18.956,85 euros au titre des indemnités de résiliation du contrat de crédit-bail ainsi que la somme de 1.392,60 euros au titre des loyers et assurances impayés outre intérêts à taux légal à compter du 12 juin 2019,
— ordonné à M. [I] de restituer le véhicule Mercedes classe A immatriculé [Immatriculation 7], à la société CA Consumer Finance,
— rejeté la demande de non-paiement des intérêts de retard échus au titre du manque d’information de la caution,
— rejeté la demande de la société CA Consumer Finance de versement d’autres sommes demandées à M. [I], notamment le paiement de la valeur résiduelle par déficit de justifications sur le quantum demandé,
— autorisé M. [I] à procéder au règlement du principal et des intérêts selon un échéancier de 24 mois dans les quinze jours suivant la signification du jugement et ensuite avant le 10 de chaque mois, 865 euros pendant 23 mois et le solde, principal, intérêts et frais le 24ème mois,
— dit qu’en cas de non-paiement d’un seul règlement à l’échéance fixée, l’intégralité des sommes dues deviendra immédiatement exigible sans mise en demeure,
— dit qu’en cas de non-respect du paiement d’une échéance à bonne date, la condamnation deviendra immédiatement exigible sans mise en demeure,
— condamné M. [I] qui succombe en principal, à payer la somme de 500 euros à la société CA Consumer Finance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [I] aux entiers dépens de l’instance,
— rejeté la demande de M. [I] de voir l’exécution provisoire du présent jugement écartée.
Par déclaration reçue au greffe le 13 juillet 2022, M. [I] a interjeté appel de ce jugement, sauf en ce qu’il a :
— pris acte du désistement d’instance de la société CA Consumer Finance à l’égard de la société Lyon Luxury,
— dit que le montant de l’indemnité est requalifié de clause pénale,
— rejeté la demande de la société CA Consumer Finance de versement d’autres sommes demandées à M. [I], notamment le paiement de la valeur résiduelle par déficit de justifications sur le quantum demandé.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 13 avril 2023, M. [I] demande à la cour, au visa des articles 74 et 75 du code de procédure civile, L. 721-3 du code de commerce, 1103 et 1231-5 du code civil, 1343-5 du code civil, L. 332-1 du code de la consommation et L. 331-2, L. 343-5 du code de la consommation, de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
* rejeté la demande de M. [I] de voir la clause pénale annulée au titre d’absence d’information de la caution,
* rejeté la demande de disproportion manifeste soulevée par M. [I],
* rejeté la demande de diminution de l’indemnité qualifiée de clause pénale,
* condamné par l’application des clauses des conditions générales de vente M. [I] à payer la somme de 18 956,85 euros au titre des indemnités de résiliation du contrat de crédit-bail ainsi que la somme de 1 392,60 euros au titre des loyers et assurances impayés outre intérêts à taux légal à compter du 12 juin 2019,
* ordonné à M. [I] de restituer le véhicule Mercedes classe A immatriculé [Immatriculation 7], à la société CA Consumer Finance,
* rejeté la demande de non-paiement des intérêts de retard échus au titre du manque d’information de la caution,
* autorisé M. [I] à procéder au règlement du principal et des intérêts selon un échéancier de 24 mois dans les quinze jours suivant la signification du jugement et ensuite avant le 10 de chaque mois, 865 euros pendant 23 mois et le solde, principal, intérêts et frais le 24ème mois,
* dit qu’en cas de non-paiement d’un seul règlement à l’échéance fixée, l’intégralité des sommes dues deviendra immédiatement exigible sans mise en demeure,
* dit qu’en cas de non-respect du paiement d’une échéance à bonne date, la condamnation deviendra immédiatement exigible sans mise en demeure,
* condamné M. [I] qui succombe en principal, à payer la somme de 500 euros à la société CA Consumer Finance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné M. [I] aux entiers dépens de l’instance,
* rejeté la demande de M. [I] de voir l’exécution provisoire du présent jugement écartée,
Statuant à nouveau :
A titre principal :
— dire et juger que le cautionnement contracté par M. [I] était manifestement disproportionné,
En conséquence,
— juger que la société CA Consumer Finance ne peut se prévaloir de l’acte de cautionnement à l’égard de M. [I] et la débouter de l’intégralité de ses demandes,
à titre subsidiaire si l’engagement de caution n’est pas écarté :
— juger que l’indemnité de résiliation sollicitée par la société CA Consumer Finance doit être qualifiée de clause pénale,
— dire et juger que la société CA Consumer Finance n’a pas respecté son obligation d’information de la caution,
En conséquence,
— dire et juger que M. [I] n’est pas tenu au paiement des pénalités,
— débouter la société CA Consumer Finance de sa demande de condamnation au titre de l’indemnité de résiliation,
A défaut,
— juger que le montant de la clause pénale est excessif ;
— réduire le montant de la clause pénale à de plus juste proportion et au maximum à la somme de 1.000 euros,
A titre infiniment subsidiaire si l’indemnité de résiliation n’est pas considérée comme une clause pénale d’un montant excessif,
— juger que la société CA Consumer Finance ne justifie pas le montant des sommes demandées au titre de l’indemnité de résiliation,
En conséquence,
— rejeter la demande de condamnation formulée par la société CA Consumer Finance au titre de l’indemnité de résiliation et l’inviter à mieux se pourvoir,
En tout état de cause :
— dire et juger que la société CA Consumer Finance n’a pas respecté son obligation d’information de la caution,
en conséquence,
— dire et juger que M. [I] n’est pas tenu au paiement des intérêts de retards échus avant le jugement à intervenir,
— autoriser M. [I] à s’acquitter du montant des condamnations éventuelles de manière échelonnée par des versements mensuels de 300 euros pendant 23 mois et le solde le 24ème mois,
— condamner la société CA Consumer Finance à verser la somme de 1.000 euros à M. [I] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société CA Consumer Finance aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 13 janvier 2023, la société CA Consumer Finance demande à la cour, au visa des articles 1103 et 2288 et suivants du code civil, de :
— confirmer le jugement du tribunal de commerce du 7 juin 2022 en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a :
* dit que le montant de l’indemnité est requalifié de clause pénale,
* rejeté la demande de la société CA Consumer Finance de versement d’autres sommes demandées à M. [I], notamment le paiement de la valeur résiduelle par déficit de justifications sur le quantum demandé,
* autorisé M. [I] à procéder au règlement du principal et des intérêts selon un échéancier de 24 mois dans les quinze jours suivant la signification du jugement et ensuite avant le 10 de chaque mois, 865 euros pendant 23 mois et le solde, principal, intérêts et frais le 24ème mois,
* dit qu’en cas de non-paiement d’un seul règlement à l’échéance fixée, l’intégralité des sommes
dues deviendra immédiatement exigible sans mise en demeure.
* dit qu’en cas de non-respect du paiement d’une échéance à bonne date, la condamnation deviendra immédiatement exigible sans mise en demeure,
Par conséquent, statuant à nouveau et y ajoutant :
— condamner M. [I], en qualité de caution solidaire et indivisible, à payer à la société CA Consumer Finance :
' au titre du contrat du 19 février 2019, la somme de 23.050,77 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2019,
' la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— ordonner la restitution du véhicule Mercedes classe a immatriculé [Immatriculation 7].
— débouter M. [I] de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner M. [I], en qualité de caution solidaire et indivisible, aux entiers dépens de l’appel.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 4 novembre 2025, les débats étant fixés au 19 novembre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le caractère disproportionné du cautionnement
M. [I] fait valoir que, au moment de la conclusion du contrat, il était marié sous le régime légal et les revenus annuels du couple étaient de 59.225 euros avec deux enfants à charge, sans patrimoine immobilier, et que leur charges étaient de plus de 3.200 euros par mois, soit un taux d’endettement de près de 30 % hors engagement de caution. Or, la société CA Consumer Finance ne lui a pas demandé de déclarer ses charges et crédits en cours, elle n’a procédé à aucune vérification de son état de solvabilité. Pourtant, l’engagement de caution était manifestement disproportionné à ses biens et revenus, de sorte que la société CA Consumer Finance ne peut se prévaloir de l’acte de caution solidaire.
La société Consumer Finance réplique que :
— au vu des éléments produits par M. [I], le cautionnement n’était pas manifestement disproportionné au jour de sa souscription ; le couple percevait un revenu mensuel moyen de près de 5.215 euros ;
— les charges alléguées ne sont pas justifiées, certaines sont postérieures au cautionnement ; même en les prenant en compte, l’endettement du couple n’était que de 29 % ;
— elle n’a pas manqué à son devoir de vigilance en acceptant la caution de M. [I], dès lors qu’elle n’avait l’obligation que de vérifier le caractère flagrant d’une éventuelle disproportion, étant rappelé que le coût du crédit-bail n’était que de 22.000 euros soit 464,20 euros sur soixante mois ; elle a demandé à M. [I] de justifier de sa situation personnelle et financière.
Sur ce,
Selon l’article L. 332-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, applicable au litige, 'Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.'
La proportionnalité de l’engagement d’une caution s’apprécie soit au moment de sa conclusion, soit, en cas de disproportion initiale, lorsque la caution est appelée. La disproportion suppose que la caution soit, à la date où elle souscrit, dans l’impossibilité manifeste de faire face à un tel engagement avec ses biens et revenus. La capacité de la caution à faire face à son obligation au moment où elle est appelée s’apprécie en considération de son endettement global, y compris celui résultant d’autres engagements de caution et quand bien même le juge a déclaré ces cautionnements antérieurs disproportionnés.
La disproportion manifeste de l’engagement de la caution s’apprécie par rapport aux biens et revenus de celle-ci sans distinction, de sorte que, lorsque la caution est mariée sous le régime de la communauté légale, doivent être pris en considération tant les biens propres et les revenus de la caution que les biens communs, incluant les revenus de son conjoint.
Il appartient à la caution qui l’invoque, de démontrer l’existence de la disproportion manifeste de son engagement au moment de la conclusion de celui-ci et, si le cautionnement est disproportionné lors de sa souscription, il appartient alors au créancier d’établir qu’au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son engagement.
Enfin, la caution qui a rempli, à la demande de la banque, une fiche de renseignements relative à ses revenus et charges annuels et à son patrimoine, dépourvue d’anomalies apparentes sur les informations déclarées, ne peut, ensuite, soutenir que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu’elle a déclarée au créancier. L’absence de fiche de renseignements établie par la banque au jour du cautionnement n’est aucunement sanctionnée par la nullité du cautionnement, dès lors qu’aucun texte ne le prévoit ; il appartient seulement à la caution d’établir qu’à la date de sa souscription, l’engagement était manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
En l’espèce, pour justifier de ses revenus à la date du cautionnement, M. [I] produit son avis d’imposition sur les revenus de l’année 2019, duquel il ressort que le couple percevait un revenu annuel imposable de 59.225 euros. M. [I] produit son livret familial établissant qu’il est marié sous le régime de la communauté légale, avec deux enfants à charge.
S’agissant de ses charges, M. [I] fait état d’un loyer mensuel de 1.300 euros. Toutefois, le bail qu’il produit n’est qu’un projet, de surcroît élaboré en 2020 soit postérieurement au cautionnement. Au demeurant, l’attestation de paiement des loyers établie par M. [Z], bailleur mentionné dans ce bail, indique que M. et Mme [I] occupent ce logement depuis le 28 mars 2020, ce qui confirme que ce bail est postérieur au cautionnement. M. [I] ne justifie donc pas de sa charge de loyer au moment de la souscription du cautionnement.
En revanche, M. [I] justifie d’une avance exceptionnelle de 4.000 euros consentie le 6 décembre 2018 par son employeur, dont le remboursement était fixé à quarante mensualités de 100 euros. Il justifie également de quatre crédits renouvelables souscrits auprès de [Adresse 6], Darty, Cetelem et Conforama, dont les mensualités de remboursement au jour du cautionnement étaient respectivement de 61 euros, 41 euros, 61 euros et 111 euros.
Cependant, le prêt personnel de 29.600 euros présentant une mensualité de remboursement de 501,91 euros, figurant en pièce n° 10 de M. [I], ne saurait être pris en compte. En effet, d’une part aucune mention de ce document ne permet de rattacher ce prêt à M. [I], d’autre part ce document n’est pas daté, de sorte qu’il n’est pas établi que ce prêt serait antérieur à la signature du cautionnement. Il en va de même du prêt personnel figurant en pièce n° 12 de M. [I], consenti pour l’acquisition d’un véhicule avec une mensualité de remboursement de 469,21 euros, en ce que ce document, s’il comporte une date et permet ainsi de constater que ce prêt était en cours lorsque le cautionnement a été souscrit, ne présente en revanche aucune mention permettant d’établir que M. [I] en est bien le débiteur. Aucun autre document n’est produit par M. [I], qui aurait pu permettre à la cour de vérifier que ces deux prêts personnels le concernaient effectivement.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de retenir un revenu annuel de 59.225 euros pour le couple, et des remboursements de divers crédits pour une somme globale de 374 euros par mois, outre les charges courantes du ménage avec deux enfants à charge. Or, ces éléments ne permettent pas de considérer que le cautionnement de 27.016 euros était manifestement disproportionné.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il rejette la demande de M. [I] au titre de la disproportion du cautionnement.
Sur la créance du prêteur
M. [I] fait valoir que :
— l’indemnité de résiliation demandée constitue une clause pénale, au vu de son mode de calcul ; il en résulte que la société CA Consumer Finance, qui ne l’a jamais informé des incidents de paiement du débiteur principal, ne peut lui réclamer les pénalités de retard et donc la clause pénale que constitue l’indemnité de résiliation ;
— subsidiairement, le montant de cette indemnité de résiliation est manifestement disproportionné et doit être réduit à la somme maximum de 1.000 euros ;
— plus subsidiairement, le calcul opéré par la société CA Consumer Finance n’est pas transparent et s’avère non conforme aux dispositions contractuelles, de sorte que la demande au titre de l’indemnité de résiliation doit être rejetée ;
— la créance au titre des loyers échus impayés ne saurait dépasser la somme de 1.392,60 euros ; quant aux intérêts de retard échus, ils ne sont pas dus dès lors que la société CA Consumer Finance ne l’a pas informé des incidents de paiement.
La société CA Consumer Finance réplique que :
— l’indemnité de résiliation ne constitue pas une clause pénale, elle a vocation à sanctionner la résiliation du contrat et non l’inexécution d’une obligation ; ses modalités de calcul sont prévues à l’article X du contrat, le détail du calcul peut donc être vérifié ;
— le contrat prévoit également une clause pénale de 8 %, laquelle est conforme aux dispositions légales de l’article L 312-39 du code de la consommation ; il en résulte qu’elle ne peut être excessive ;
— elle a informé M. [I] des incidents de paiement, par lettre recommandée avec avis de réception du 1er juillet 2019 mais comme l’a retenu le tribunal, cette lettre lui est revenue avec la mention 'n’habite pas à l’adresse indiquée’ qui était pourtant l’adresse mentionnée sur le contrat.
Sur ce,
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, ils doivent être exécutés de bonne foi.
Et l’article 1231-5 du même code dispose que 'Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.'
En l’espèce, l’article III du contrat de crédit-bail prévoit que ' tout loyer impayé est majoré d’une indemnité forfaitaire de 8 % sans préjudice des autres dispositions du contrat.' Cette disposition, en ce qu’elle vise à sanctionner la défaillance du crédit-preneur, constitue une clause pénale.
De plus, le contrat de crédit-bail prévoit un article X intitulé 'Résiliation du contrat'. Son point a) précise les cas de résiliation de plein droit du contrat, lesquels relèvent tous d’une défaillance ou d’un manquement du crédit-preneur, dont le 'non-paiement partiel ou total d’une somme à son échéance'. Son point b) énonce que 'Si le bailleur prononce la résiliation, il peut exiger outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus non réglés, une indemnité prenant en compte la durée restant à courir de la location. Cette indemnité est égale à la différence entre, -d’une part, la valeur résiduelle hors taxe du bien stipulée au contrat, augmentée de la valeur actualisée, à la date de résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus, et -d’autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué.(…)'.
Il en résulte que cette clause prévoit une évaluation forfaitaire et anticipée du montant du préjudice du crédit-bailleur résultant de la défaillance du crédit-preneur. L’indemnité de résiliation, qui s’applique du seul fait de cette défaillance, a un caractère indemnitaire dès lors qu’elle s’ajoute à la restitution du bien et aux loyers échus impayés. En conséquence, l’indemnité de résiliation constitue une clause pénale et se trouve ainsi être susceptible de modération. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il requalifie l’indemnité de résiliation en clause pénale.
M. [I] soutient que l’indemnité de résiliation constitue une pénalité et que, la société CA Consumer Finance ne l’ayant pas informé de la défaillance de l’emprunteur, il ne saurait être tenu au paiement de cette indemnité.
A ce titre, l’article L. 333-1 du code de la consommation prévoit que 'sans préjudice des dispositions particulières, toute personne physique qui s’est portée caution est informée par le créancier professionnel de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l’exigibilité de ce paiement’ et l’article L. 343-5 du même code énonce que 'lorsque le créancier ne se conforme pas à l’obligation définie à l’article L. 333-1, la caution n’est pas tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retards échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée'.
Or, l’indemnité de résiliation, bien que qualifiée de clause pénale, ne constitue pas une pénalité au sens de l’article L. 343-5 précité, contrairement à ce que soutient M. [I]. En effet, l’indemnité de résiliation n’est pas une pénalité de retard mais la conséquence de la rupture anticipée du contrat de crédit-bail, elle a pour objet de réparer le préjudice subi par le crédit-bailleur du fait de la résiliation.
En conséquence, le fait que la société CA Consumer Finance n’ait pas informé M. [I] en sa qualité de caution, de la défaillance de la société Lyon Luxury dès le premier incident de paiement est sans effet sur l’exigibilité de l’indemnité de résiliation.
Quant au montant de l’indemnité de résiliation, la demande formée par la société CA Consumer Finance n’est aucunement détaillée, comme le fait justement valoir M. [I]. En effet, selon la formule énoncée à l’article X du contrat, l’indemnité de résiliation 'est égale à la différence entre, -d’une part, la valeur résiduelle hors taxe du bien stipulée au contrat, augmentée de la valeur actualisée, à la date de résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus, et -d’autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué'.
Or, le document produit par la société CA Consumer Finance, intitulé 'historique de la créance’ (sa pièce n° 2) et comportant un décompte de la créance au jour de la résiliation, se borne à mentionner le montant TTC de l’indemnité de résiliation pour la somme de 18.956,85 euros sans aucun détail. Ainsi, le nombre de loyers à échoir et leur montant n’est pas précisé. De même, la valeur vénale hors taxe du véhicule restitué n’est pas précisée, alors qu’elle doit venir en déduction de la somme constituée par le montant des loyers à échoir augmenté de la valeur résiduelle du bien stipulée au contrat. Au demeurant, les parties ne précisent pas si le véhicule a été restitué.
A cet égard, il convient d’observer que la restitution du véhicule a été ordonnée par le tribunal et que, si M. [I] a interjeté appel de ce chef du jugement, il ne développe aucun moyen sur ce point et ne sollicite pas le rejet de la demande de restitution. Ce chef du jugement sera donc confirmé.
Ainsi, la société CA Consumer Finance ne justifie pas que la somme de 18.956,85 euros figurant dans son décompte de créance correspond à son préjudice effectivement subi, dès lors qu’elle ne justifie pas avoir déduit des loyers à échoir augmentés de la valeur résiduelle du véhicule, la 'valeur vénale hors taxe du véhicule restitué', alors même que la restitution a été ordonnée par le jugement déféré. De plus, son décompte de créance fait apparaître qu’elle a cumulé l’indemnité de résiliation d’un montant de 18.956,85 euros avec la valeur résiduelle finale TTC d’un montant de 2.199,98 euros, alors que la formule du calcul de l’indemnité de résiliation telle que prévue au contrat de crédit-bail prend déjà en compte la valeur résiduelle finale (mais hors taxes) du bien.
En l’état de ces éléments, il convient d’évaluer le préjudice effectivement subi par la société CA Consumer Finance à la somme de 12.000 euros et de réduire ainsi l’indemnité de résiliation à ce montant.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il condamne M. [I] à payer à la société CA Consumer Finance la somme de 18.956,85 euros au titre de l’indemnité de résiliation et M. [I] sera condamné au paiement de la somme de 12.000 euros à ce titre.
En outre, au vu de l’historique comptable produit par la société CA Consumer Finance (sa pièce n° 3) et du décompte de créance (sa pièce n° 2), il s’avère que la mensualité était d’un montant de 464,20 euros TTC assurance comprise, et que trois mensualités échues ont été impayées avant la déchéance du terme prononcée le 27 juin 2019. Ces trois mensualités représentent la somme de 1.392,60 euros (3 x 464,20), ce qui correspond aux montants figurant sur le décompte de créance pour 1.240,80 euros TTC de loyers échus impayées et pour 151,80 euros d’assurance. Cette somme de 1.392,60 euros est due par M. [I], comme l’a retenu le tribunal.
En revanche, la mise en demeure de payer date du 1er juillet 2019, étant précisé qu’au vu de l’historique comptable produit par la société CA Consumer Finance, la déchéance du terme a été prononcée le 27 juin 2019. Les intérêts au taux légal courront donc à compter du 1er juillet 2019, et non à compter du 12 juin 2019 comme l’a retenu le tribunal.
Ainsi, M. [I] sera condamné au paiement des sommes de 1.392,60 euros et de 12.000 euros, lesquelles porteront intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2019.
M. [I] fait encore valoir qu’il n’a pas été informé des incidents de paiement et que le jugement doit être réformé en ce qu’il a rejeté sa demande de non-paiement des intérêts de retard échus au titre du manque d’information de la caution.
Toutefois, ce moyen est inopérant dès lors que la condamnation prononcée contre M. [I] ne comporte pas d’intérêts de retard échus entre le premier incident de paiement et le prononcé de la résiliation.
Sur la demande de délais de paiement
La société CA Consumer Finance fait valoir que :
— M. [I] ne justifie pas clairement de sa situation, les documents qu’il produit sont anciens et par conséquent insuffisants pour établir la légitimité de la demande ;
— les loyers ne sont plus payés depuis avril 2019 et M. [I] n’a pas exécuté la condamnation prononcée par le jugement, de sorte qu’il bénéficie de facto de délais de paiement depuis plus de quatre ans.
M. [I] réplique que :
— sa situation financière ne lui permet pas de payer le montant des condamnations éventuelles ; il est désormais séparé de son épouse et hébergé chez ses parents ;
— il propose de payer vingt-trois mensualités de 300 euros et une vingt-quatrième du solde de la dette.
Sur ce,
Selon l’article 1343-5, alinéa 1er, du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, les loyers sont impayés depuis l’échéance d’avril 2019, soit deux mois après la signature du contrat, la résiliation étant intervenue le 27 juin 2019. La créance de la société CA Consumer Finance est donc ancienne, justifiant qu’il ne soit pas fait droit à la demande de délais de paiement. Le jugement sera ainsi infirmé de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. [I] succombant principalement à l’instance, il sera condamné aux dépens d’appel.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, il convient, en équité, de laisser à chaque partie la charge de ses propres frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il :
— rejette la demande de diminution de la clause pénale,
— condamne M. [I] à payer à la société CA Consumer Finance la somme de 18.956,85 euros au titre de l’indemnité de résiliation du contrat de crédit-bail ainsi que la somme de 1.392,60 euros au titre des loyers et assurances impayés outre intérêts à taux légal à compter du 12 juin 2019,
— autorise M. [I] à s’acquitter du règlement du principal et des intérêts selon un échéancier de 24 mois, soit 865 euros pendant 23 mois et le solde, principal, intérêts et frais le 24ème mois,
— dit qu’en cas de non-paiement d’un seul règlement à l’échéance fixée, l’intégralité des sommes dues deviendra immédiatement exigible sans mise en demeure,
— dit qu’en cas de non-respect du paiement d’une échéance à bonne date, la condamnation deviendra immédiatement exigible sans mise en demeure ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M. [I] à payer à la société CA Consumer Finance la somme de 12.000 euros au titre de l’indemnité de résiliation et la somme de 1.392,60 euros au titre des loyers et assurances impayés, outre intérêts au taux légal sur ces deux sommes à compter du 1er juillet 2019 ;
Rejette la demande de délais de paiement ;
Condamne M. [I] aux dépens d’appel ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres frais irrépétibles exposés au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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