Irrecevabilité 5 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 5 déc. 2024, n° 24/05693 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/05693 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 3 décembre 2024 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 05 DECEMBRE 2024
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/05693 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKNKV
Décision déférée : ordonnance rendue le 03 décembre 2024, à 11h40, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Nolwenn Hutinet, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [R] [Z] sd [G] [U]
né le 07 janvier 1998 à [Localité 2], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [1]
Informé le 04 décembre 2024 à 16h18, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS
Informé le 04 décembre 2024 à 16h18, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 03 décembre 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant les exceptions de nullité soulevées et ordonnant la prolongation du maintien de l’intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 26 jours, soit jusqu’au 29 décembre 2024 ;
— Vu l’appel interjeté le 03 décembre 2024, à 16h40, par M. [R] [Z] sd [G] [U] ;
SUR QUOI,
L’article L 743-23 -2°du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose :
« Le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables.
Lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention. "
Il est d’une bonne administration de la justice de faire application de ces dispositions.
En l’espèce, la procedure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la decision , la déclaration d’appel n’est pas recevable dès lors que l’unique moyen de contestation de l’alimentation en garde à vue ne correspond aux éléments de la procédure en effet, placé en garde à vue le 28 novembre à 18h45, l’intéressé s’est alimenté le même jour à 21h et le lendemain matin à 7h24, la mesure ayant été levée à 12h15 ; la contestation n’étant pas applicable à l’affaire, l’appel n’est donc pas recevable.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l’appel irrecevable
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 05 décembre 2024 à 10h06
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bois ·
- Vice caché ·
- Agence immobilière ·
- Champignon ·
- Garantie ·
- Baignoire ·
- In solidum ·
- Vente ·
- Expert ·
- Titre
- Maladie professionnelle ·
- Risque ·
- Employeur ·
- Dépense ·
- Salariée ·
- Sociétés ·
- Retrait ·
- Compte ·
- Sac ·
- Tarification
- Consorts ·
- Héritier ·
- Veuve ·
- Qualités ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution provisoire ·
- Mise en état ·
- Mineur ·
- Provision ·
- Ayant-droit
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Voyage ·
- Délivrance ·
- Asile ·
- Prolongation ·
- Consulat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Indemnités de licenciement ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Salariée ·
- Mission ·
- Arrêt de travail ·
- Médecin du travail ·
- Salarié ·
- Professionnel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consulat ·
- Tunisie ·
- Ordonnance ·
- Diligences ·
- Administration ·
- Voyage
- Heures supplémentaires ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Rupture ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Préavis ·
- Démission
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Passerelle ·
- Sms ·
- Piratage ·
- Sociétés ·
- Opérateur ·
- Appel téléphonique ·
- Cartes ·
- Préjudice ·
- Vienne
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Construction ·
- Carrelage ·
- In solidum ·
- Préjudice de jouissance ·
- Assureur ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Support ·
- Mutuelle
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- In solidum ·
- Titre ·
- Mutuelle ·
- Architecte ·
- Audit ·
- Accessibilité ·
- Honoraires
- Bon de commande ·
- Banque ·
- Installation ·
- Sociétés ·
- Matériel ·
- Vendeur ·
- Nullité ·
- Contrat de crédit ·
- Restitution ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.