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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, tarification, 20 mars 2026, n° 25/00064 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/00064 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
ARRET
N° 72
Société, [1]
C/
CARSAT, [Localité 1]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Société, [1]
— Me CAMIER
— CARSAT, [Localité 1]
— dossier
Copie exécutoire adressée à :
— CARSAT, [Localité 1]
COUR D’APPEL D’AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 20 MARS 2026
*************************************************************
N° RG 25/00064 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JHPO
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société, [1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliès en cette qualité audit siège
,
[Adresse 1]
,
[Adresse 1]
Représentée par Me Jonathan AZERAD de la SELARL FIVE AVOCATS, avocat au barreau de LYON,
Représentée par Me Hélène CAMIER de la SELARL LX AVOCATS, avocat au barreau d’AMIENS, avocat postulant, substitué par Me Olympe TURPIN, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
DÉFENDERESSE
CARSAT, [Localité 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliès en cette qualité audit siège
,
[Adresse 2]
,
[Adresse 2]
,
[Adresse 2]
Représentée par Madame Susie BRENA, munie d’un pouvoir.
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 janvier 2026, devant Mme Jocelyne RUBANTEL, président assisté de Monsieur Jean-Pierre LANNOYE et M. Fabrice KLEIN, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d’appel d’Amiens les 03 mars 2025, 26 mars 2025, 3 avril 2025 et 07 avril 2025.
Mme Jocelyne RUBANTEL a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 20 mars 2026 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame Isabelle MARQUANT
PRONONCÉ :
Le 20 mars 2026, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Jocelyne RUBANTEL, président et Madame Isabelle MARQUANT, greffier.
*
* *
DECISION
Le 12 mars 2024 Mme, [U], salariée de la société, [1] en qualité de vendeuse bagagerie lourde depuis le 16 novembre 2021, a complété une déclaration de maladie professionnelle pour un syndrome du canal carpien gauche, pathologie prise en charge par la caisse primaire au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles.
Les incidences financières de cette affection ont été imputées sur le compte employeur 2024 de la société, [1], impactant ses taux de cotisation AT/MP 2026 à 2028.
Par courrier du 21 octobre 2024, la société, [1] a sollicité auprès de la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail, [Localité 1] (la CARSAT) le retrait du coût de ce sinistre de son compte employeur, et subsidiairement son inscription au compte spécial.
Par décision du 12 novembre 2024, la CARSAT a rejeté cette demande.
Par acte de commissaire de justice délivré le 2 décembre 2024 et visé par le greffe le 7 janvier 2025, la société, [1], contestant cette décision, a fait assigner la CARSAT devant la cour d’appel d’Amiens à l’audience du 25 avril 2025.
Le dossier a fait l’objet d’un renvoi à l’audience de plaidoiries du 20 juin 2025 puis à celle de mise en état du 10 octobre 2025. L’affaire a été finalement appelée et retenue à l’audience du 16 janvier 2026.
Par dernières conclusions communiquées au greffe le 16 juin 2025, auxquelles elle s’est référée à l’audience, la société, [1] demande à la cour de :
— annuler la décision de la CARSAT du 12 novembre 2024,
— à titre principal, ordonner le retrait de son compte employeur des dépenses afférentes à la maladie professionnelle de Mme, [U],
— ordonner la rectification du ou des taux de cotisation AT/MP des dépenses afférentes à la maladie professionnelle de Mme, [U],
— à titre subsidiaire, prononcer l’inscription au compte spécial par application de l’article 2, paragraphe 4, de l’arrêté du 16 octobre 1995 des dépenses afférentes à la maladie professionnelle de Mme, [U],
— ordonner la rectification du ou des taux de cotisation AT/MP des dépenses afférentes à la maladie professionnelle de Mme, [U],
— en tout état de cause, condamner la CARSAT à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais de signification de l’assignation.
Elle soutient qu’au regard du curriculum vitae de la salariée, cette dernière n’a pas été exposée habituellement de manière avérée chez elle, contrairement à ses anciens postes dans le commerce durant 25 ans avant son embauche.
S’agissant de la multi-exposition au risque, elle est dans l’incapacité matérielle d’apporter des précisions sur les conditions de travail de Mme, [U] chez ses précédents employeurs.
Il ne saurait lui être fait grief de respecter scrupuleusement le droit de Mme, [U] à sa vie privée et de ne disposer d’aucun moyen de contraindre cette dernière ou ses précédents employeurs, qui ont évidemment un intérêt contraire, à communiquer des éléments.
Il appartenait aux seuls services de la caisse primaire d’enquêter sur les conditions de travail de Mme, [U] chez ses précédents employeurs, la CARSAT reconnaissant qu’elle a échoué à cette mission. Aucun crédit ne doit être accordé à l’argumentation de la CARSAT.
La maladie a été déclarée seulement lorsqu’il a été nécessaire pour Mme, [U] de subir une opération chirurgicale pour son syndrome du canal carpien, il relève du bon sens que cette affection ne nécessite pas d’opération à titre de premier traitement. Aussi la caisse primaire aurait dû faire la lumière sur cette situation, elle a manqué à son obligation d’instruction, de sorte que la CARSAT ne saurait se prévaloir de ses constats.
Par conclusions communiquées au greffe le 2 avril 2025, auxquelles elle s’est référée à l’audience, la CARSAT demande à la cour de :
— constater que Mme, [U] a été exposée au risque au sein de la société, [1],
— dire et juger que les conditions d’application de l’article 2, paragraphe 5, de l’arrêté du 16 octobre 1995 ne sont pas remplies,
— rejeter en conséquence le recours de la société, [1].
S’agissant de l’exposition de l’assurée au risque de sa maladie chez, [1], la CARSAT explique que cette dernière a confirmé dans son questionnaire complété lors de l’enquête administrative de la caisse primaire la réalisation de gestes de saisies manuelles et manipulations d’objets, bien qu’elle ait contesté leur caractère répétitif.
Elle rappelle qu’elle n’a pas à vérifier le respect des conditions visées par un tableau de maladies professionnelles, tout comme le juge de la tarification, qui n’est de surcroît pas compétent pour apprécier l’éventuelle insuffisance de l’enquête de la caisse primaire.
Le juge de la tarification est d’ailleurs obligé de surseoir à statuer sur une demande de retrait ou d’inscription au compte spécial d’une maladie si le juge du contentieux général est saisi d’une demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge.
S’agissant de l’inscription au compte spécial, elle rappelle que la salariée a déclaré son syndrome du canal carpien après trois ans comme salariée de la société, [1] et que le tableau n°57 des maladies professionnelles prévoit un délai de prise en charge très court de 30 jours. Les emplois précédents, dont on ignore les dates d’occupation, sont trop anciens pour avoir causé la maladie.
En tout état de cause, elle ne se réfère qu’au curriculum vitae de la salariée, qui ne constitue pas une preuve établissant les conditions de travail au sein d’autres entreprises.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
— sur la demande de retrait
Selon l’article D.242-6-1 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé par établissement et, selon l’article D.242-6-4 du même code, l’ensemble des dépenses constituant la valeur du risque est pris en compte par les CARSAT dès que ces dépenses leur ont été communiquées par les caisses primaires, sans préjudice de l’application de décisions de justice ultérieures. Seules sont prises en compte dans la valeur du risque les dépenses liées aux accidents ou aux maladies dont le caractère professionnel a été reconnu.
L’employeur peut solliciter le retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle lorsque la victime n’a pas été exposée au risque à son service. En cas de contestation devant la juridiction de la tarification, il appartient à la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail qui a inscrit les dépenses au compte de cet employeur, de rapporter la preuve que la victime a été exposée au risque chez celui-ci.
Il doit être souligné que dans le cadre d’une demande de retrait du compte employeur des conséquences financières d’une pathologie visée par un tableau de maladies professionnelles prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie, il n’incombe pas à la CARSAT de prouver que les conditions du tableau sont remplies, mais seulement que la victime a été exposée au risque de sa pathologie lorsqu’elle travaillait au service de l’employeur sur le compte duquel le sinistre a été imputé.
Mme, [U] est vendeuse chez, [1] depuis le 16 novembre 2021. La date de première constatation médicale de son syndrome du canal carpien gauche a été fixée au 11 mars 2024.
La CARSAT produit les questionnaires complétés lors de l’instruction de la caisse primaire, desquels il ressort que :
— Mme, [U] a déclaré qu’elle réceptionnait des colis de 30kg, faisait des démonstrations de la bagagerie, portait les portants métalliques, déballait les colis, rembourrait les sacs, faisait de la mise en rayon et de l’encaissement, 5,5 heures par jour, 5 jours par semaine. Ces activités l’ont habituellement menée à effectuer des travaux comportant des pressions prolongées du talon de la main, des mouvements répétés de flexion/extension du poignet, mouvements avec appui du poignet et travaux comportant de nombreuses saisies manuelles et manipulations d’objets,
— la société, [1] confirme les activités de réception des marchandises, mise en place des sacs et réalisation du visuel des étalages, accueil clientèle. Elle a indiqué dans son questionnaire que Mme, [U] réalisait des travaux comportant des saisies manuelles et manipulations d’objets en barrant le terme « nombreuses », lors de la réception des marchandises. Elle a déclaré que c’était le livreur qui déposait les colis de moins de 10kg dans le magasin et que Mme, [U] devait ouvrir le colis, sortir les sacs et/ou vider les valises (moins d'1 kg pour un sac, entre 2.5 et 3.5 kg pour une valise selon les tailles) puis mettre en rayon et recycler les cartons vides. Il n’y a aucune manutention de charges lourdes et ces travaux duraient 1h à 1h30 par jour, en fonction de la marchandise reçue, en moyenne deux fois par semaine.
Il ressort de ces éléments, concordants sur les tâches effectuée, qu’en qualité de vendeuse maroquinerie, la salariée était habituellement amenée à manipuler des cartons, des sacs, des valises, tant lors de la réception des marchandises, de la mise en rayon, que de la démonstration auprès de la clientèle.
La circonstance qu’il existe un désaccord entre la salariée et son employeur sur la cadence de travail ou le poids des cartons manipulés est sans incidence, il appartenait dans ce cas à l’employeur de contester la décision de prise en charge auprès de la commission de recours amiable de la caisse primaire s’il estimait que la condition des travaux du tableau n°57 des maladies professionnelles n’était pas remplie.
Le juge de la tarification doit seulement vérifier que la CARSAT rapporte la preuve de l’exposition au risque d’une maladie professionnelle au sein de l’établissement de l’entreprise sur le compte employeur de laquelle elle a imputé les incidences financières de la pathologie, ce qui est le cas en l’espèce.
La société, [1] sera par conséquent déboutée de sa demande retrait et de rectification des taux de cotisation impactés par le coût de la maladie de Mme, [U].
— sur la demande d’inscription au compte spécial
L’article 2 de l’arrêté interministériel du 16 octobre 1995, dans sa version application au litige, pris pour l’application de l’article D. 242-6-4 du code de la sécurité sociale dispose que « sont inscrites au compte spécial conformément aux dispositions de l’article D. 246-6-5, les dépenses afférentes à des maladies professionnelles constatées ou contractées dans les conditions suivantes : (…)
4° La victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d’entreprises différentes sans qu’il soit possible de déterminer celle dans laquelle l’exposition au risque a provoqué la maladie ».
En cas de demande d’inscription au compte spécial, il incombe à l’employeur de prouver que les conditions posées par ce texte sont réunies, à savoir, d’une part, que le salarié ait été exposé au risque successivement dans plusieurs établissements d’entreprises différentes et, d’autre part, qu’il soit impossible de déterminer l’entreprise au sein de laquelle l’exposition au risque a provoqué la maladie.
La société, [1] ne produit aucune pièce sur l’un des précédents emplois qu’aurait occupé Mme, [U] avant son embauche chez elle. Elle entend fonder sa demande sur un courriel de la salariée, qui déclare n’avoir pas travaillé les dix années précédant son embauche chez elle et, encore plus avant, avoir été vendeuse lingerie durant 5 ans.
Ce document, purement déclaratif, n’apporte aucun élément sur les précédents employeurs et conditions de travail de la salariée, ni même les périodes d’embauche.
La société impute sa carence dans la charge probatoire, d’une part, à la salariée qui aurait refusé de lui communiquer son curriculum vitae et, d’autre part, à la caisse primaire, en raison des insuffisances de son enquête administrative.
Ces arguments ne sauraient prospérer, la société ne pouvant en effet invoquer sa propre défaillance pour qu’il soit fait droit à sa demande, alors qu’il lui appartient, conformément à l’article 9 du code de procédue civile, de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Au surplus, il sera rappelé, à nouveau, que si la société, [1] souhaitait contester l’insuffisance de l’enquête de la caisse primaire, il lui appartenait de saisir la commission de recours amiable, puis le pôle social, seule juridiction compétente pour se prononcer sur le caractère professionnel de la maladie.
La société, [1] échoue donc à rapporter la preuve qui lui incombe de la réunion des conditions d’application de l’article 2, paragraphe 4, de l’arrêté du 16 octobre 1995 susvisé et sera en conséquence déboutée de sa demande d’inscription au compte spécial.
— sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant totalement, la société, [1] sera déboutée de la demande qu’elle a formulée au titre des frais irrépétibles.
Elle sera par ailleurs, en application de l’article 696 du code de procédure civile, condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier et dernier ressort,
Déboute la société Ludivine de sa demande de retrait de son compte employeur 2024 du coût de la maladie professionnelle de Mme, [U] et de son exclusion du calcul de tous les taux de cotisation AT/MP impactés par ce sinistre, soit les taux 2026, 2027 et 2028,
Dit que les conditions d’application de l’article 2, paragraphe 4, de l’arrêté du 16 octobre 1995, dans sa version applicable au litige, ne sont pas remplies,
Déboute en conséquence la société, [1] de sa demande d’inscription au compte spécial du coût de la maladie professionnelle de Mme, [U],
Déboute la société, [1] de la demande qu’elle a formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Le greffier, Le président,
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