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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 4 juin 2026, n° 25/08459 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/08459 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Bobigny, 5 février 2025, N° 24/10281 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 04 JUIN 2026
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/08459 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLKY3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 5 février 2025 – Tribunal de proximité de BOBIGNY – RG n° 24/10281
APPELANT
Monsieur [M] [H]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Guillaume PIERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0259
INTIMÉE
La SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES anciennement dénommée SA FINANCO, société anonyme à directoire et conseil de surveillance agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 338 138 795 00467
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau de l’ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Marylène BOGAERS
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 5 février 2025, réputé contradictoire en l’absence de M. [M] [H], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a condamné ce dernier à payer à la société Arkea financements et services la somme de 22 459,90 euros à titre principal outre intérêts au taux contractuel de 5,75 % l’an à compter du 22 mars 2024 sur la seule somme de 20 768,37 euros et au taux légal sur celle de 1 661,47 euros correspondant au montant de l’indemnité de résiliation outre une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par déclaration électronique du 3 mai 2025, M. [H] a interjeté appel.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 15 juillet 2025, il demande à la cour :
— d’annuler l’assignation à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny délivrée le 22 octobre 2024,
— d’annuler par voie de conséquence le jugement rendu par cette juridiction le 5 février 2025,
— subsidiairement, d’infirmer le jugement rendu le 5 février 2025 en toutes ses dispositions,
— en tout état de cause, de condamner la société Arkea financements et services aux entiers dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que l’assignation à comparaître a été délivrée au [Adresse 3] à [Localité 4], telle que mentionnée dans le jugement dont appel, alors qu’il n’y a jamais résidé et que sa dernière adresse connue était en réalité au [Adresse 4] où la signification du jugement a bien été réalisée, sans que la banque ne justifie des circonstances ayant conduit à lui faire délivrer les actes à cette adresse de cette manière. Il fait valoir que le grief résulte de ce qu’il n’a pas pu comparaître devant le premier juge.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 13 octobre 2025, la société Arkea financements et services demande à la cour de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes et y faisant droit de déclarer M. [H] mal fondé en ses demandes, fins et conclusions d’appel, de l’en débouter, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et y ajoutant de condamner M. [H] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel.
Elle admet l’erreur d’adresse mais soutient que M. [H] n’a pas subi de grief car s’il n’a pu être présent en première instance, il a pu interjeter appel.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 février 2026 et l’affaire a été appelée à l’audience le 24 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 649 du code de procédure civile, la nullité des actes de commissaire de justice est régie par les dispositions qui gouvernent les nullités de procédure et par application de l’article 114 du même code, la nullité d’un acte de procédure ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Aux termes de l’article 654 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne.
En application de l’article 655, si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. Le commissaire de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification. La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire. La copie ne peut être laissée qu’à la condition que la personne présente l’accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité. Le commissaire de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l’avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise.
L’article 656 précise que si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par le commissaire de justice, dont il sera fait mention, dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, le commissaire de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude du commissaire de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée. La copie de l’acte est conservée à l’étude pendant trois mois. Passé ce délai, le commissaire de justice en est déchargé. Il peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l’acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions.
L’article 658 ajoute que dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656, le commissaire de justice doit aviser l’intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l’avis de passage et rappelant, si la copie de l’acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l’article 656. La lettre contient en outre une copie de l’acte de signification. Il en est de même en cas de signification à domicile élu ou lorsque la signification est faite à une personne morale. Le cachet de l’huissier est apposé sur l’enveloppe.
L’article 659 permet, lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, au commissaire de justice de dresser un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte et ceci vaut délivrance de l’assignation. Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, il envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification. Le jour même, il avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité.
Il ressort de ces dispositions que la signification à personne étant la règle, le commissaire de justice est tenu de mentionner, dans l’acte, non seulement les investigations concrètes qu’il a effectuées pour rechercher le destinataire de l’acte mais également les circonstances concrètes et précises empêchant une telle signification.
Le juge est donc tenu de vérifier si les diligences mentionnées au procès-verbal sont suffisantes.
En l’espèce, l’assignation devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a été délivrée le 22 octobre 2024 à M. [H] au [Adresse 3] à Drancy selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile. Le commissaire de justice indique s’être rendu à cette adresse, qui était donc censée être la dernière adresse connue de M. [H], où il a rencontré une personne qui a déclaré ne pas connaître M. [H].
Or sur le contrat de crédit, M. [H] était domicilié au [Adresse 5] à [Localité 4] ce qui constituait son dernier domicile connu pour la banque et il n’est pas justifié de la moindre recherche à cette adresse à laquelle pourtant le jugement a ensuite curieusement bien été signifié.
Dans ces circonstances, l’acte portant assignation du 22 octobre 2024 ne saurait être considéré comme régulier.
M. [H] n’a pu avoir connaissance du procès diligenté à son encontre, ni assurer sa défense et se voit ainsi privé d’un double degré de juridiction, ce qui caractérise l’existence d’un grief
Partant, il y a lieu de prononcer la nullité pour vice de forme de l’assignation du 22 octobre 2024 et en conséquence du jugement.
L’annulation du jugement découlant de la nullité de l’acte introductif d’instance prive l’appel de son effet dévolutif.
Il en résulte que la cour n’est saisie d’aucune demande.
La société Arkea financements et services qui succombe supportera l’entièreté des dépens du jugement annulé et de l’appel.
Il apparaît en outre équitable de faire supporter à la société Arkea financements et services les frais irrépétibles de M. [H] à hauteur d’une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire,
Prononce l’annulation de l’assignation du 22 octobre 2024 et celle du jugement rendu le 5 février 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny ;
Constate l’absence d’effet dévolutif ;
Renvoie les parties à mieux se pourvoir ;
Condamne la société Arkea financements et services à payer à M. [M] [H] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Arkea financements et services aux dépens de première instance et d’appel.
La greffière La présidente
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