Infirmation partielle 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 1, 8 avr. 2026, n° 22/02483 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 22/02483 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Thionville, 28 septembre 2022, N° F22/00059 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
Arrêt
08 Avril 2026
— --------------------
N° RG 22/02483 – N° Portalis DBVS-V-B7G-F2ZH
— ------------------------
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Thionville
28 Septembre 2022
F 22/00059
— ------------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
huit Avril deux mille vingt six
APPELANT :
M. [H] [C] [X]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Thomas HELLENBRAND, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
S.A.S. [1] représentée par son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ – avocat postulant
Représentée par Me Françoise SITTERLE, avocat au barreau de PARIS – avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY, Présidente de Chambre
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
M. François-Xavier KOEHL, Conseiller
Greffier : Mme Catherine MALHERBE, lors des débats et Madame Anaïs TAMBARO, lors du prononcé
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé, pour la présidente empêchée, par M. Benoît DEVIGNOT, Conseiller et par Madame Anaïs TAMBARO, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La SAS [1] a embauché à compter du mois d’octobre 2019 M. [H] [C] [X] en qualité d’opérateur de production polyvalent avec application de la convention collective nationale des industries chimiques.
A compter du 6 janvier 2020, la relation de travail s’est poursuivie à durée indéterminée.
En dernier lieu, M. [C] [X] a perçu une rémunération mensuelle de 1 900 euros brut par mois pour 151,67 heures de travail.
Par lettre du 5 avril 2022 de son avocat, M. [C] [X] a pris acte de la rupture de son contrat de travail en raison d’un manquement à l’obligation de sécurité et d’une absence de paiement des heures supplémentaires par son employeur.
Estimant que la prise d’acte devait avoir les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [C] [X] a saisi le 11 avril 2022 la juridiction prud’homale.
Par jugement contradictoire du 28 septembre 2022 assorti de l’exécution provisoire, la formation paritaire de la section industrie du conseil de prud’hommes de Thionville a statué dans les termes suivants :
« Dit que la prise d’acte rupture de Monsieur [C] [X] vaut démission,
Condamne la société [1] à payer à Monsieur [C] [X] les sommes suivantes :
— 7 308,55 € au titre des heures supplémentaires
— 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Déboute Monsieur [C] [X] de ses autres demandes,
Déboute la société [1] de toutes ses demandes, (…)
Condamne la société [1] aux entiers dépens."
Le 6 octobre 2022, M. [C] [X] a interjeté appel par voie électronique.
(procédure enregistrée n° 22/02349)
Le 25 octobre 2022, M. [C] [X] a, à nouveau, interjeté appel par voie électronique. (procédure enregistrée n° 22/02483)
Le 10 octobre 2023, les deux procédures d’appel ont fait l’objet d’une ordonnance de jonction avec poursuite de l’affaire sous le numéro 22/02483.
Dans ses dernières conclusions remises par voie électronique le 16 avril 2024, M. [C] [X] requiert la cour de :
« Confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Thionville en date du 28 septembre 2022 en ce qu’il a condamné la société [1] à payer à Monsieur [H] [C] [X] les sommes suivantes : 7 308,55€ au titre des heures supplémentaires ; 1 000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, en ce qu’il a débouté la société [1] de toutes ses demandes et en ce qu’il l’a condamnée aux dépens ;
Infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Thionville en date du 28 septembre 2022 en ce qu’il a dit que la prise d’acte de la rupture de Monsieur [H] [C] [X] vaut démission et l’a débouté de ses autres demandes ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Constater la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de Monsieur [H] [C] [X] aux torts de l’employeur ;
Requalifier la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de Monsieur [H] [C] [X] en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamner la Société [1] à payer à Monsieur [H] [C] [X] les sommes suivantes :
— 1 900 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 190 euros au titre des congés payés afférents au préavis ;
— 570 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
— 11 400 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
— 5 700 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Le tout avec intérêt au taux légal à compter de l’enregistrement de la requête ;
Condamner la société [1] à rétablir l’intégralité des droits de Monsieur [H] [C] [X] à savoir lui remettre l’intégralité de ses bulletins de paie conformes avec mention des heures supplémentaires accomplies et à verser les cotisations éludées et dans le mois à compter de la notification de la décision à intervenir et passé ce délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
Condamner la Société [1] au paiement d’une somme de 8 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner la Société [1] aux dépens d’appel."
A l’appui de ses prétentions, M. [C] [X] expose :
— que la rupture est imputable à la société [1] qui a manqué à l’obligation de sécurité pesant sur l’employeur, en négligeant son suivi médical et en ne mettant pas à sa disposition les équipements nécessaires à l’exercice de ses fonctions qui présentaient un caractère dangereux en raison de l’exposition à des produits chimiques ;
— qu’il n’a jamais bénéficié d’un suivi médical régulier avec des visites obligatoires comportant notamment une radioscopie ;
— que l’employeur ne justifie que d’une simple visite d’embauche sans radioscopie ;
— qu’il n’a jamais fait l’objet d’une prise de sang ;
— que l’employeur n’a jamais pris en charge le nettoyage et l’entretien de ses équipements de sécurité ;
— qu’il n’avait pas à sa disposition les équipements sanitaires nécessaires ;
— que la société [1] s’abstient de verser aux débats la 'déclaration des expositions’ le concernant.
Il ajoute :
— que l’employeur n’a pas rémunéré ses heures supplémentaires ;
— que la société [1] admet avoir versé des primes au lieu de la rémunération des heures supplémentaires, ce qui constitue un manquement grave justifiant la prise d’acte et traduit une intention frauduleuse de l’employeur ;
— qu’il apporte suffisamment d’éléments au sujet des heures supplémentaires accomplies pour permettre à l’intimée de répliquer ;
— que les pièces produites par l’employeur ne démontrent ni son heure de départ ni même son heure d’arrivée, étant observé qu’une réunion avait lieu chaque matin avec l’équipe de production pour organiser les tâches de la journée et qu’il était ainsi impossible de commencer quotidiennement la production dès 8h00.
Dans ses dernières conclusions remises par voie électronique le 15 mai 2024, la société [1] sollicite la cour de :
« - Rejeter l’appel de Monsieur [C] [X]
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a requalifié la prise d’acte de Monsieur [C] [X] en démission et débouté Monsieur [C] [X] de ses demandes indemnitaires du chef de sa prise d’acte.
— Recevoir la société [2] en son appel incident
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société [2] à payer à Monsieur [P] [X] les sommes de 7.308,55€ d’heures supplémentaires et 1.000€ d’article 700 et aux dépens d’instance
Statuer à nouveau en ajoutant :
— Condamner Monsieur [C] [X] à verser à la société [1] la somme de 1.900 € en restitution du préavis non effectué compte tenu de la requalification de sa prise d’acte en démission
— Débouter Monsieur [C] [X] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
— Condamner Monsieur [C] [X] au paiement d’une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’appel."
Elle réplique :
— que les manquements dont se prévaut le salarié au soutien de la demande de requalification de la prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse sont en réalité inexistants, M. [C] [X] ayant fait l’objet d’un suivi médical ;
— que le salarié a également bénéficié d’une formation relative aux risques chimiques et avait à disposition les équipements sanitaires nécessaires ;
— qu’en raison de la production de produits chimiques, elle est soumise à des inspections régulières de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) et qu’aucun manquement de sa part n’a jamais été relevé.
Elle estime :
— que le salarié ne justifie pas avoir effectué des heures supplémentaires restées impayées ;
— que les pièces qu’il produit ne sont pas précises, car ne mentionnant ni les horaires ni le temps de pause ;
— qu’il est arrivé que M. [C] [X] effectue des heures supplémentaires rémunérées, d’un commun accord, sous forme de prime ;
— qu’avant de solliciter une rupture conventionnelle, l’appelant n’a jamais contesté son salaire ni revendiqué le paiement d’heures supplémentaires ;
— que l’attestation de M. [W] [R] n’est pas probante, celui-ci étant le fils d’une personne qui est en contentieux avec elle pour le même motif et qui était le supérieur hiérarchique de M. [C] [X] ;
— que M. [C] [X] commençait souvent à travailler après 8h30 au regard des '[Localité 3]' produites ;
— que l’intention frauduleuse permettant de caractériser l’infraction de travail dissimulé ne peut pas se déduire d’une simple négligence ni de l’absence de contrôle de l’amplitude et de la charge de travail, qui résultent en réalité d’une volonté de sa part de manifester sa confiance au salarié ;
— que les montants sollicités par le salarié sont 'extravagants'.
Elle ajoute que la prise d’acte doit être requalifiée en démission, de sorte que le salarié lui est redevable d’un préavis.
Le 10 décembre 2024, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction.
MOTIVATION
Sur les heures supplémentaires
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Le juge ne peut pas se fonder sur l’insuffisance des preuves apportées par le salarié pour rejeter sa demande, mais doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés que l’employeur est tenu de lui fournir.
En l’espèce, M. [C] [X] qui se prévaut d’avoir effectué des heures supplémentaires restées impayées produit à l’appui de ses prétentions :
— les calendriers des années 2020, 2021 et 2022 sur lesquels apparaît le nombre d’heures supplémentaires effectuées par jour travaillé (pièce n° 3) ;
— une attestation de M. [O], chauffeur routier, qui déclare (pièce n° 7) :
'J’étais chauffeur dans la société [3] initialement
Je devais venir chercher la production du jour et partir à l’heure de fin de service de l’équipe de production en temps normal.
Néanmoins, j’étais amené très régulièrement à partir de la société après 15h30 suite aux retards. Je partais régulièrement après 16h30.
Mon heure de départ correspond aux heures supplémentaires effectuées par Monsieur [H]. A ce titre, je déclare avoir constaté pendant toute la durée où j’ai j’allais dans la société [1] effectuer les chargements des productions du jour effectué très régulièrement des heures supplémentaires.
Ce retard m’a même engendré des problèmes avec mon entreprise qui étaient mécontents des retards de chargement."
— deux attestations d’anciens collègues de travail qui, pendant leurs quelques mois de présence au sein de l’entreprise, ont pu remarquer que des heures supplémentaires étaient effectuées à la production 'sans rémunération en contrepartie'. (pièces n° 8 et 9).
Le fait qu’un des deux témoins soit le fils d’un ancien salarié, lui même en litige avec la société [1], et supérieur hiérarchique de M. [C] [X] ne suffit pas, à lui seul, à douter de la sincérité du témoignage contesté.
M. [C] [X] présente des éléments suffisamment précis à l’appui de sa demande de paiement d’un rappel d’heures supplémentaires pour permettre à l’employeur de répliquer utilement.
La société [1] expose en substance qu’elle n’a pas sollicité la réalisation d’heures supplémentaires et qu’en accord avec le salarié, celles-ci ont été rémunérées sous forme de 'primes exceptionnelles, dans l’attente du paramétrage du logiciel de paie qui est intervenu en février 2022".
Elle produit un tableau mentionnant les horaires des 'ordres de production’ pour l’année 2021 et le début du mois de janvier 2022, ce qui permettrait, selon elle, une estimation des heures d’arrivée du salarié (pièce n° 14).
L’employeur ne produit aucun document démontrant qu’il avait posé une interdiction expresse d’effectuer des heures supplémentaires ou que les tâches confiées à M. [C] [X] ne nécessitaient pas l’accomplissement de telles heures, alors qu’à la lecture du relevé de l’appelant, le dépassement de la durée normale de travail avait, pendant la période litigieuse, un caractère habituel que l’employeur ne pouvait ignorer.
Par ailleurs, l’heure de début de production figurant sur les relevés 'EPR’ (pièce n° 14 de l’intimée) ne permet pas de déterminer l’heure à laquelle M. [C] [X] arrivait sur son lieu de travail et commençait sa journée de travail.
Il n’est pas établi que le salarié n’aurait pas respecté l’horaire contractuel de prise de poste, à savoir 8H00, et ne se serait pas alors mis immédiatement à disposition de l’employeur.
En définitive, la société [1] ne produit aucun élément permettant de déterminer les horaires effectivement réalisés par M. [C] [X] au cours de la relation de travail, alors qu’il appartient à l’employeur d’établir les documents nécessaires au décompte de la durée du travail de son salarié.
Au vu des éléments produits, il y a lieu de fixer à la somme de 7 308,55 euros brut le montant dû pour la période du 1er janvier 2020 au 28 février 2022.
Les premiers juges ont, à juste titre, retenu que le paiement de 'primes exceptionnelles', même d’un commun accord avec le salarié, n’exonère pas l’employeur du paiement effectif des heures supplémentaires et ne vient pas en diminuer le montant.
Toutefois, la société [4] a bien procédé au paiement de 9 heures supplémentaires au mois de février 2022 pour un montant de 140,93 euros brut (pièce n°10) qui doit être déduit de la somme due.
Au regard des fiches de salaire produites, aucune autre heure supplémentaire n’a été payée par l’employeur entre le 1er janvier 2020 et le 1er mars 2022.
En conséquence, la société [1] est condamnée à payer à M. [C] [X] la somme de 7 167,62 euros brut de rappel d’heures supplémentaires, le jugement étant infirmé sur le quantum.
Sur la prise d’acte
Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués par lui constituent des manquements d’une importance telle qu’ils empêchaient la poursuite des relations contractuelles, soit d’une démission dans le cas contraire.
Il appartient au juge de vérifier si les faits invoqués par le salarié sont établis et, dans l’affirmative, s’ils caractérisent des manquements d’une importance telle qu’ils empêchaient la poursuite des relations contractuelles, la rupture étant alors imputable à l’employeur et produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
C’est au salarié qui prend l’initiative de la rupture qu’il appartient d’établir la réalité de ces manquements, à charge pour le juge d’en apprécier la gravité, et, si un doute subsiste, la rupture produit les effets d’une démission.
Le juge doit examiner l’ensemble des griefs invoqués par le salarié, sans se limiter à ceux mentionnés dans la lettre de rupture.
En l’espèce, les griefs reprochés par M. [C] [X] à l’employeur tant dans sa lettre de rupture du 5 avril 2022 que dans le cadre de la présente procédure concernent le non-paiement de ses heures supplémentaires, ainsi que le manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité.
Dès un courrier du 11 mars 2022, le salarié avait demandé à la société [1] notamment d’indemniser son préjudice matériel lié au non-paiement de ses heures supplémentaires.
Il ressort des développements qui précèdent que l’employeur est bien redevable à M. [C] [X] d’une somme de 7 167,62 euros brut de rappel d’heures supplémentaires effectuées pendant plus de deux années et non rémunérées.
La carence de l’employeur dans le paiement du salaire, qui est son obligation essentielle, constitue un manquement suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
Ainsi, sans qu’il soit nécessaire d’examiner le moyen tiré du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, la prise d’acte par le salarié de la rupture du contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement étant infirmé sur ce point.
Sur les conséquences financières de la prise d’acte
La prise d’acte produisant en l’espèce les effets d’un licenciement infondé et non d’une démission, la société [1] est déboutée de sa demande de paiement d’un préavis par le salarié, le jugement étant confirmé sur ce point.
M. [C] [X] doit se voir allouer l’indemnité compensatrice de préavis, l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, ainsi que l’indemnité de licenciement et les dommages-intérêts pour rupture abusive.
La société [1] est donc condamnée à payer à M. [C] [X] les sommes suivantes qu’elle a contestées dans leur principe, mais non dans leurs montants :
— 1 900 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 190 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
— 570 euros à titre d’indemnité de licenciement.
L’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 1er avril 2018, dispose que si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, en cas de refus de la réintégration du salarié dans l’entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par cet article, en fonction de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise et du nombre de salariés employés habituellement dans cette entreprise.
En l’espèce, M. [C] [X] comptait lors de la rupture du contrat deux années complètes d’ancienneté dans une entreprise dont il n’est pas prétendu qu’elle employait habituellement moins de onze salariés, de sorte qu’il relève du régime d’indemnisation de l’article L. 1235-3 al. 2 du code du travail dans sa rédaction applicable à la cause qui prévoit une indemnité minimale de 3 mois de salaire et une indemnité maximale de 3,5 mois de salaire.
Compte tenu de l’âge du salarié (27 ans), de son ancienneté (plus de deux ans) et de son salaire mensuel brut au moment de la rupture, l’employeur est condamné à payer à M. [C] [X], dans la limite de la demande, la somme de 5 700 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement est infirmé sur ces points.
Sur les intérêts
Conformément aux dispositions des articles 1231-6,1231-7 et 1344-1 du code civil, les intérêts au taux légal courent sur les créances déterminées par le contrat ou par la loi (rappels de salaire, indemnités compensatrices de préavis et de congés payés sur préavis, ainsi qu’indemnité de licenciement) à compter de l’accusé de réception de la convocation de l’employeur en première instance, soit le 14 avril 2022, et sur sommes à caractère indemnitaire, à compter du présent arrêt.
Sur l’indemnité pour travail dissimulé
Conformément aux articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, lorsqu’il y a eu travail dissimulé caractérisé par une volonté manifeste de l’employeur de frauder, le salarié a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l’espèce, la seule négligence dans la gestion comptable des heures supplémentaires ne caractérise pas l’intention frauduleuse de la société [1] qui est une entreprise de taille modeste, étant relevé que l’intimée ne conteste pas avoir, en l’absence d’un décompte précis des heures de travail, décidé de rémunérer les heures supplémentaires sous forme de primes et qu’elle a finalement modifié son fonctionnement en payant à compter du mois de février 2022 les heures supplémentaires désormais expressément mentionnées sur la fiche de salaire.
En conséquence, la décision attaquée est confirmée, en ce qu’elle a débouté M. [C] [X] de sa demande d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Sur la remise de documents sous astreinte
La cour rappelle que l’employeur peut remettre au salarié un seul bulletin de paie rectificatif pour l’ensemble de la période en litige (jurisprudence : Cour de cassation, ch. soc., 4 mars 2020, pourvoi n° 18-11.790).
En l’espèce, la société [1] est condamnée à délivrer à M. [C] [X] un bulletin de paie complémentaire conforme au présent arrêt avec mention notamment du rappel d’heures supplémentaires.
En tant que de besoin, il est rappelé que l’employeur est tenu de verser les cotisations sociales afférentes aux sommes de nature salariale figurant sur ce bulletin de paie complémentaire.
Aucun élément particulier du dossier ne laissant craindre que la société [1] cherche à se soustraire à la bonne exécution de la présente décision, il n’y a pas lieu en l’état d’assortir la condamnation ci-dessus d’une astreinte.
Sur le remboursement des prestations de chômage
Conformément aux dispositions de l’article L1235-4 du code du travail, il est ordonné d’office le remboursement par la société [1] à Pôle emploi, désormais France Travail, des indemnités de chômage versées à M. [C] [X] du jour de la rupture au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d’indemnités.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance sont confirmées.
La société [1] est déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à M. [C] [X] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés par celui-ci en cause d’appel.
La société [1] est condamnée aux dépens d’appel, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement du 28 septembre 2022, en ce qu’il a :
— fixé à un montant de 7 308,55 euros la somme due par la SAS [1] à M. [H] [C] [X] au titre des heures supplémentaires ;
— dit que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail par M. [H] [C] [X] vaut démission ;
— débouté M. [H] [C] [X] de ses demandes financières consécutives à la prise d’acte ;
— rejeté la demande présentée par M. [H] [C] [X] de remise par la SAS [1] de bulletins de paie conformes ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que la prise d’acte par M. [H] [C] [X] de la rupture de son contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SAS [1] à payer à M. [H] [C] [X] les sommes suivantes à augmenter des intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2022 :
— 7 167,62 euros brut à titre de rappel d’heures supplémentaires ;
— 1 900 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 190 euros brut à titre de congés payés afférents au préavis ;
— 570 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
Condamne la SAS [1] à payer à M. [H] [C] [X], à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la somme de 5 700 euros à augmenter des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Condamne la SAS [1] à délivrer à M. [H] [C] [X] un bulletin de paie complémentaire conforme au présent arrêt avec mention notamment du rappel d’heures supplémentaires ;
Dit n’y avoir lieu en l’état d’assortir cette condamnation d’une astreinte ;
Rappelle, en tant que de besoin, que la SAS [1] est tenue de verser les cotisations sociales afférentes aux sommes de nature salariale figurant sur ce bulletin de paie complémentaire ;
Ordonne d’office le remboursement par la SAS [1] des prestations de chômage versées à M. [H] [C] [X] par Pôle emploi devenu France Travail, du jour de la rupture au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d’indemnités ;
Rejette la demande de la SAS [1] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS [1] à payer à M. [H] [C] [X] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne la SAS [1] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt est signé, pour la présidente empêchée, par Benoît DEVIGNOT, conseiller et par Anaïs TAMBARO, greffière
Le greffier P/ Le président
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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