Confirmation 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 6, 20 févr. 2026, n° 25/00787 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00787 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 9 novembre 2021, N° 22/01788 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, S.A.S. DECORATION DE SOUSA FRERES |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 6
ARRET EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE DU
20 FEVRIER 2026
(n° /2026, 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00787 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMJ3F
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Novembre 2021 -Tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 17/03141
Requête en rectification d’erreur matérielle et en omission de statuer sur l’arrêt du 24 octobre 2025 – Cour d’appel de Paris – RG n°22/01788
DEMANDEURS À LA REQUETE
S.D.C. [Adresse 1], représenté par son Syndic, le Cabinet CIAD, sis [Adresse 2],
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de paris, toque : L0034
DEFENDEURS À LA REQUETE
S.C.I. [Adresse 3] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de Paris, toque : J151
S.A.S. DECORATION DE SOUSA FRERES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Gilbert SAUVAGE de l’ASSOCIATION CHEDOT SAUVAGE SAUVAGE, avocat au barreau de Paris, toque : R089
S.A.S. NOVALEX prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de Paris, toque : D2090
Ayant pour avocat plaidant à l’audience Me DORMEAU Philippe, avocat au barreau de Paris.
S.A.S. K ENTREPRISE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représentée par Me Serge BRIAND de la SELARL BRIAND AVOCAT, avocat au barreau de Paris, toque : D0208
Société d’assurance mutuelle à cotisations variables SMABTP recherchée en tant qu’assureur de la société NOVALEX prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 6]
Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de Paris, toque : C0431
S.A. AXA FRANCE IARD venant aux droits des compagnies AXA ASSURANCES IARD et AXA COURTAGE, recherchée en qualité d’assureur des sociétés K ENTREPRISE et DECORATION DE SOUSA FRERES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 7]
Représentée par Me Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d’Avocats, avocat au barreau de Paris, toque : C0675.
S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur DO et CNR prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 7]
Représentée par Me Jean-pierre KARILA de la SELAS KARILA SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de Paris, toque : P0264
Société d’assurance mutuelle à cotisations variables MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS – M. A.F. prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 12]
[Localité 8]
Représentée par Me Nathalie BOUDE, avocat au barreau de Paris, toque : L0018
S.A.R.L. [Q] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 13]
[Localité 9]
N’a pas constitué avocat – signification de la déclaration d’appel le 8 mars 2022 à étude
S.A.R.L. INTERMETAL FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 14]
[Localité 10]
N’a pas constitué avocat – signification de la déclaration d’appel le 9 mars 2022 à étude
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sylvie DELACOURT, Présidente de Chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Sylvie DELACOURT, Présidente de Chambre
Mme Agnès LAMBRET, Conseillère
Madame Viviane SZLAMOVICZ, conseillère
Greffier, lors des débats : M. Clément COLIN
ARRET :
— Par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sylvie DELACOURT, Présidente de Chambre et par Clément COLIN, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 24 octobre 2025 a été rendu un arrêt (n° RG 22/01788), dont le dispositif est rédigé comme suit :
« Infirme le jugement sauf en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes formées par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à l’encontre de la Mutuelle des architectes français ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare irrecevables toutes les demandes formées à l’encontre de la société Cabinet [B] [N], de la société TS construction et de la MAAF ;
Rejette l’exception de nullité de l’assignation ;
Déclare irrecevables toutes les demandes formées à l’encontre de la Mutuelle des architectes français sauf celles formées par la société SCI [Adresse 3] ;
Condamne in solidum la société SCI [Adresse 3], la société Novalex à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] la somme de 3 150 euros HT au titre du désordre 94 (fissure entre la dalle et le remplissage en parpaings sur le vide sur rampe au niveau de la place n°13 du rez-de-chaussée) ;
Condamne la société Novalex à garantir la société SCI [Adresse 3] ;
Condamne in solidum la société SCI [Adresse 3] et la société Novalex à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] la somme de 4 828 euros HT titre du désordre n°109 et H (absence de protection contre le feu des poutres de renforcement de plancher au niveau de l’entrée du parking) ;
Condamne la société Novalex à garantir la société SCI [Adresse 3] ;
Condamne in solidum la société SCI [Adresse 3] et la société K Entreprise à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] la somme de 2 000 euros HT titre des désordres n°164 et 249 (finitions inacceptables des rives et solutions d’étanchéité) ;
Condamne la société K Entreprise à garantir la société SCI [Adresse 3] ;
Condamne in solidum la société SCI [Adresse 3] et la société Novalex à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] la somme de 48 843,19 euros HT titre des désordres n°165 et 167 (absence d’enduit de ravalement et parpaings de remplissage des anciennes baies présentant des ouvertures) ;
Condamne la société Novalex à garantir la société SCI [Adresse 3] ;
Condamne in solidum la société SCI [Adresse 3] et la société Novalex à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] la somme de 573,07 euros HT titre des désordres n°188, 209 et 232 (fissures à la jonction des appuis des portes fenêtres et des béquets béton préfabriqués) ;
Condamne la société Novalex à garantir la société SCI [Adresse 3] ;
Condamne in solidum la société SCI [Adresse 3] et la société Intermétal à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] la somme de 1 500 euros HT titre des désordres n°39 et 40 (désordres affectant les vitrages au niveau du 1er hall d’entrée sur rue) :
Condamne la société Intermétal à garantir la société SCI [Adresse 3] ;
Condamne la société SCI [Adresse 3] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] la somme de 3 366 euros HT au titre du désordre n°X1 (gaine ventilation en provenance du local commercial sans protection coupe-feu) ;
Condamne in solidum la société SCI [Adresse 3] et la société K Entreprise à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] la somme de 129,57 euros HT titre du désordre n°187 (dalles cassées) ;
Condamne la société K Entreprise à garantir la société SCI [Adresse 3] ;
Condamne in solidum la société SCI [Adresse 3] et la société K Entreprise à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] la somme de 1 500 euros HT titre du désordre n°194 (écoulement des eaux par les barbacanes) ;
Condamne la société K Entreprise à garantir la société SCI [Adresse 3] ;
Rejette toutes les demandes au titre du désordre n°195 (eau stagnant dans la courette mitoyenne) ;
Condamne la société SCI [Adresse 3] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] la somme de 4 300 euros HT au titre du désordre n°184 (absence d’étanchéité sur la dalle en béton) ;
Condamne in solidum la société SCI [Adresse 3] et la société K Entreprise à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] la somme de 134,84 euros HT titre du désordre n°197 (absence de protection du relevé d’étanchéité au droit de l’appui de la porte-fenêtre de la chambre de Madame [W]) ;
Condamne la société K Entreprise à garantir la société SCI [Adresse 3] ;
Condamne la société SCI [Adresse 3] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] la somme de 1 600 euros HT au titre du désordre n°246 (absence de protection de l’arrêt de l’étanchéité au niveau du faitage) ;
Condamne in solidum la société SCI [Adresse 3] et la société Novalex à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] la somme de 1 186,65 euros HT et 17 000 euros HT titre des désordres n°186 et 191 (ravalement s’écaillant en bas du mur en fonds de terrasse et ravalement mal fini présentant des fissures) ;
Condamne la société Novalex à garantir la société SCI [Adresse 3] ;
Condamne la société SCI [Adresse 3] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] la somme de 45 458,55 euros HT au titre du désordre n°245 (changement du matériau de couverture) ;
Condamne in solidum la société SCI [Adresse 3] et la société Axa France Iard à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] la somme de 32 000 euros HT au titre du désordre n°274 (problèmes d’accessibilité handicapés) ;
Condamne in solidum la Mutuelle des architectes français et la société Axa France Iard à garantir la société SCI [Adresse 3] de cette condamnation ;
Condamne la Mutuelle des architectes français à garantir la société SCI [Adresse 3] de cette condamnation ;
Condamne la société Novalex à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] la somme de 149 889,61 euros HT et la société [Q] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] la somme de 34 050 euros HT au titre des fissures généralisées ;
Dit que les sommes ci-dessus seront actualisées en fonction des variations de l’indice BT01, de du 27 mai 2016 jusqu’au présent arrêt, outre application de la TVA en vigueur à la date du présent arrêt et qu’elles seront augmentées d’un pourcentage de 2% sur le montant hors taxe au titre des frais du syndic ;
Condamne la société SCI [Adresse 3] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] la somme de 4 975,85 euros TTC au titre des frais d’assurance dommages ouvrage et la somme de 2836,88 euros TTC au titre des frais de sécurisation pour l’accès à la toiture terrasse ;
Condamne la société Novalex à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] les sommes de 1162,51 euros TTC et 1851,41 euros TTC au titre des carottages réalisés lors des opérations d’expertise ; Rejette toutes les autres demandes ;
Condamne in solidum la société SCI [Adresse 3], la société Novalex et la Mutuelle des architectes français aux dépens de première instance et d’appel ;
Admet les avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de et condamne in solidum la société SCI [Adresse 3], la société Novalex et la Mutuelle des architectes français à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] la somme de 40 000 euros ;
Dit que la charge définitive des dépens et des frais irrépétibles sera répartie ainsi :
La SCI [Adresse 3] : 20%
La société Novalex : 70 %
La Mutuelle des architectes français : 10% ».
Le 24 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] a déposé une requête en rectification d’erreur matérielle et d’omission de statuer.
Le 10 décembre 2025, la société Axa France Iard a déposé une requête en rectification d’erreur matérielle.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans sa requête notifiée par voie électronique le 10 décembre 2025, la société Axa France Iard demande à la cour de :
Rectifier l’arrêt du 24 octobre 2025, comme suit :
« Condamne in solidum la société SCI [Adresse 3] et la société Axa France Iard à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] la somme de 26 936 euros HT au titre du désordre n°274 (problèmes d’accessibilité handicapés) » au lieu et place de :
« Condamne in solidum la société SCI [Adresse 3] et la société Axa France Iard à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] la somme de 32 000 euros HT au titre du désordre n°274 (problèmes d’accessibilité handicapés) »
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 23 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] demande à la cour de :
— Rectifier l’arrêt du 24 octobre 2025, en le complétant comme suit :
« Condamne la société Novalex à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] la somme de 10 % HT du montant HT des travaux de ravalement, actualisé selon l’indice BT 01, au titre des honoraires de maîtrise d''uvre ;
Condamne la société Novalex à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] la somme de 1 130 euros HT au titre des honoraires du coordinateur SPS ;
Dit que les sommes ci-dessus seront augmentées de la TVA en vigueur à la date du présent arrêt ; »
En conséquence,
— Ordonner qu’il soit fait mention de ces condamnations en marge de la minute de cet arrêt et des expéditions qui seront délivrées.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 18 décembre 2025, la société Novalex demande à la cour de :
Dire irrecevable et/ou mal fondé le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] en ses demandes tendant à ce que la condamnation au titre des honoraires de maîtrise d''uvre soit actualisée selon l’indice BT 01 et augmentées de la TVA et à ce que la condamnation au titre des honoraires de coordinateur SPS soit augmentée de la TVA,
Statuer ce que de droit sur les dépens.
Les parties ont été invitées à se présenter à l’audience du 22 janvier 2026 au cours de laquelle la requête a été examinée. L’affaire a, ensuite, été mise en délibéré.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Au cas d’espèce, il résulte de de la motivation de l’arrêt et du dispositif que c’est par une erreur purement matérielle que dans son dispositif, l’arrêt a fixé à 32 000 euros HT l’indemnisation du syndicat des copropriétaires au titre du désordre n°274 au lieu de 26 936 euros HT, montant indiqué en page 37 des conclusions et qui prend en compte l’indemnisation déjà versée par l’assureur dommages ouvrage à hauteur de 5064 euros.
L’arrêt sera donc rectifié ainsi qu’il sera précisé au dispositif.
Il résulte de la motivation de l’arrêt que le syndicat des copropriétaires est bien fondé à solliciter la condamnation de la société Novalex à l’indemniser des frais de maîtrise d''uvre et que ces derniers ont justement été fixés à 10% du montant hors taxe des travaux. Afin d’assurer une indemnisation intégrale du préjudice le montant des honoraires de maîtrise d''uvre sera nécessairement calculé sur le montant indexé des travaux de ravalement, ce qui avait été demandé par le syndicat des copropriétaires, puisque devant la cour, il sollicitait en premier lieu l’indexation du montant des travaux, puis une condamnation à 10% de ce montant au titre de la maîtrise d''uvre.
Il convient donc de compléter le dispositif en ajoutant la phrase suivante :
« Condamne la société Novalex à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] la somme de 10 % du montant HT des travaux de ravalement, actualisé selon l’indice BT 01, au titre des honoraires de maîtrise d''uvre ».
Il convient également de compléter l’arrêt en ce qu’il a été omis de reprendre dans le dispositif la condamnation à hauteur de 1130 euros au titre des frais de coordonnateur SPS.
Concernant la demande du syndicat des copropriétaires de voir ajouter une condamnation au titre de la TVA appliquée à ces montants, il convient d’observer que cette demande n’a pas été formée dans le cadre des dernières conclusions du syndicat et qu’il convient donc de rejeter la demande d’omission de statuer à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ordonne la rectification du dispositif de l’arrêt rendu le 24 octobre 2025 (n° RG 22/1788);
Dit qu’il convient de lire dans le dispositif :
« Condamne in solidum la société SCI [Adresse 3] et la société Axa France Iard à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] la somme de 26 936 euros HT au titre du désordre n°274 (problèmes d’accessibilité handicapés) » au lieu et place de :
« Condamne in solidum la société SCI [Adresse 3] et la société Axa France Iard à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] la somme de 32 000 euros HT au titre du désordre n°274 (problèmes d’accessibilité handicapés) »
Dit qu’il convient d’ajouter dans le dispositif les phrases suivantes :
« Condamne la société Novalex à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] la somme de 10 % du montant HT des travaux de ravalement, actualisé selon l’indice BT 01, au titre des honoraires de maîtrise d''uvre ;
Condamne la société Novalex à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] la somme de 1 130 euros HT au titre des honoraires du coordinateur SPS »
Rejette la demande d’omission de statuer concernant la demande formée au titre de la TVA ;
Dit que le présent arrêt sera mentionné sur la minute et les expéditions de l’arrêt rectifié et complété ;
Dit que les dépens seront à la charge de l’Etat.
Le greffier La présidente
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