Confirmation 18 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch. prud'homale, 18 avr. 2024, n° 21/02360 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/02360 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
7ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°123/2024
N° RG 21/02360 – N° Portalis DBVL-V-B7F-RRP5
Mme [N] [P]
C/
Association BRETONNE INTERPROFESSIONNELLE BOIS – ABIBOIS BIBOIS
Copie exécutoire délivrée
le :18/04/2024
à : Me MARLOT
Me CHAUDET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 18 AVRIL 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Février 2024 devant Monsieur Hervé BALLEREAU, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Monsieur [U], médiateur judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 18 Avril 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [N] [P]
née le 11 Août 1962 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Eric MARLOT de la SELARL MARLOT, DAUGAN, LE QUERE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES substitué par Me BRIAUD, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
Association BRETONNE INTERPROFESSIONNELLE BOIS – ABIBOIS
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Matthieu LEBAS de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Coline GUERIF, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Jean-david CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET,Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 15 décembre 1987, Mme [P] a été embauchée par la Conférence des Chambres Economiques de Bretagne (COCEB), structure associative inter-consulaire chargée de l’animation de la filière bois en Bretagne.
A compter du 1er juillet 1994, l’association bretonne interprofessionnelle du bois (Abibois) reprenait les missions jusqu’alors dévolues à la COCEB et dans ce cadre, reprenait le contrat de travail de Mme [P].
A cette fin, était signé un contrat de travail à durée indéterminée le 1er juillet 1994, Mme [P] étant embauchée en qualité d’Assistante Technique, statut 'Technicien', classification AF7 (coefficient 135), au sens des dispositions de la convention collective nationale de Fabrication de l’ameublement.
Une annexe au contrat de travail décrivait les missions confiées à la salariée, consistant à assurer le secrétariat de l’association (suivi courrier, téléphone, tenue des cahiers comptables, tenue et mise à jour de la base de données).
Du 4 avril 2016 au 31 août 2018, Mme [P] était placée en arrêt de travail pour maladie.
Lors de la visite de reprise organisée le 5 septembre 2018, elle a été déclarée inapte par le médecin du travail à tout poste dans l’entreprise.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 septembre 2018, Mme [P] était convoquée à un entretien préalable à son licenciement fixé le 24 septembre suivant.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 27 septembre 2018, elle s’est vue notifier son licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
***
Suivant requête reçue au greffe le 25 septembre 2019, Mme [P] a saisi le Conseil de prud’hommes de Rennes afin de voir :
— Dire et juger que le licenciement devait suivre le régime du licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle.
En conséquence, condamner l’association Abibois à lui payer les sommes suivantes
— Indemnité doublée de licenciement versée : 19 463,21 euros
— Indemnité de préavis : 4 426,60 euros
— Congés payés y afférents : 442,66 euros
— Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
(2218,30 x 18) : 39 929,40 euros
En toute hypothèse,
— Condamner l’association Abibois à lui payer la somme de 6 074,46 euros à titre de rappel d’indemnité de licenciement.
— Condamner l’association Abibois au paiement de la somme de 20 000 € au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail.
— Condamner l’association Abibois au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Débouter l’association Abibois de toutes ses demandes, fins et conclusions.
— Ordonner l’exécution provisoire.
L’association bretonne interprofessionnelle bois Abibois demandait au Conseil de prud’hommes de :
A titre principal,
— Dire et juger qu’il n’y a pas lieu de verser à Mme [P] un complément d’indemnité de licenciement et dire et juger que l’inaptitude de Mme [P] est d’origine non professionnelle.
— En conséquence, débouter Mme [P] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions
— Recevoir l’Association ABIBOIS en sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamner Mme [P] à payer une somme de 1000,00 euros à l’association Abibois au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamner Mme [P] aux entiers dépens.
A titre subsidiaire,
— Si par extraordinaire le Conseil estimait que les dispositions du statut du personnel administratif des CCI datant de 1994 s’appliquent au calcul de l’indemnité de licenciement de Mme [P] :
— Limiter le rappel d’indemnité de licenciement à la somme de 2139,56 euros.
— Si dans l’hypothèse improbable où le Conseil devait estimer que Mme [P] était fondée à formuler une demande de reconnaissance du caractère professionnel de son inaptitude :
— Fixer l’indemnité équivalente à l’indemnité compensatrice de préavis à 4203,26 euros bruts:
— Débouter Mme [P] sur sa demande relative aux congés payés afférents à l’indemnité compensatrice de préavis :
— Fixer le salaire de référence pour le calcul des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 2101,63 euros;
— Réduire à de plus justes proportions le montant des dommages-intérêts alloués en application de l’article L. 1235-3 du code du travail;
— Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire.
En tout état de cause,
— Constituer une garantie financière garantissant le remboursement éventuel, en cause d’appel, des sommes qui, par impossible, pourraient être mises à la charge de la concluante, au titre de l’exécution provisoire.
Par jugement en date du 23 mars 2021, le conseil de prud’hommes de Rennes a :
— Débouté Mme [P] de l’ensemble de ses demandes
— Débouté l’association bretonne interprofessionnelle bois Abibois de ses demandes
— Condamné Mme [P] aux entiers dépens, y compris aux frais éventuels d’exécution du présent jugement
***
Mme [P] a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 15 avril 2021.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 23 décembre 2021, Mme [P] demande à la cour d’appel de :
— Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Rennes, section industrie, en date du 23 mars 2021 en ce qu’il a :
— Débouté Mme [P] de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamné Mme [P] aux dépens y compris aux frais éventuels d’exécution du présent Jugement.
Statuant à nouveau :
— Juger que le licenciement devait suivre le régime du licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle.
En conséquence,
— Condamner l’association Abibois à lui payer les sommes suivantes :
— au titre de l’indemnité doublée de licenciement versée :19 463,21 euros
— au titre de l’indemnité de préavis : 4 426,60 euros
— congés payés y afférents : 442,66 euros
— dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (2 218,30 x 18) : 39 929,40 euros
En toute hypothèse,
— Condamner l’association Abibois à lui payer la somme de 6 074,46 euros à titre de rappel d’indemnité de licenciement.
— Condamner l’association Abibois au paiement de la somme de 20 000,00 euros au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail.
— Condamner l’association Abibois au paiement de la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner l’association Abibois aux entiers dépens.
— Débouter l’association Abibois de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Mme [P] fait valoir en substance que:
— Le conseil de prud’hommes a fait une analyse erronée de la clause du contrat de travail prévoyant un mode de calcul spécifique pour son indemnité de licenciement, plus favorable que l’indemnité légale ; elle a été privée du bénéfice des droits acquis à la Coceb qui avaient donné lieu à la constitution d’une provision dans les comptes de l’association ; une convention signée entre la Coceb et Abibois prévoit que les sommes provisionnées doivent être allouées aux salariés concernés lors de leur départ de l’association ; il n’est pas prévu par la clause une condition cumulative de cessation d’activité d’Abibois et de rupture du contrat de travail pour que la salariée ait droit au paiement de l’indemnité de licenciement majorée des droits acquis au sein de la Coceb ;
— Le syndrome d’épuisement professionnel dont elle a souffert est la résultante d’une part, d’une évolution négative de ses responsabilités et missions vers des missions présentant un faible intérêt, d’autre part, d’une remise en cause d’avantages acquis ayant une forte incidence financière ;il en est résulté un sentiment de dévalorisation de son travail ; elle a perdu quasiment la moitié de ses revenus mensuels, l’employeur ayant omis d’adresser à la prévoyance les documents permettant la mise en place de la subrogation ; ses missions débordaient largement son contrat de travail et ne constituaient pas que de simples tâches de secrétariat (prospection, réalisation de documents de communication, dossiers de demande de subventions, saisie d’opérations comptables sur le logiciel 'Ciel Compta', création et mise à jour du site internet d’Abibois, suivi financier des demandes de subventions européennes) ; son investissement professionnel n’était pas valorisé ; elle ressentait un stress quotidien; elle n’a bénéficié d’aucune revalorisation salariale significative malgré l’étendue de ses missions; le retrait brutal de ces missions a généré un sentiment de mise à l’écart ;
— La charge du standard téléphonique s’était alourdie du fait de l’augmentation de l’effectif salarié de l’association ; elle a évoqué cette question lors de ses entretiens annuels ; la comparaison de l’annexe au contrat de travail et de l’en-tête du compte-rendu d’entretien de 2012 établit que les missions de la salariée ont considérablement évolué ;
— L’employeur a modifié unilatéralement le contrat de travail sur la clause relative à l’indemnité de licenciement, manquement qui a participé à la dégradation de l’état de santé de la salariée ;
— Plusieurs témoins ont constaté la dégradation de son état de santé ; son médecin traitant a constaté un état d’épuisement physique et psychique en lien avec le contexte professionnel, également constaté par une psychologue ;
— L’employeur a tenté de la joindre pendant son arrêt de travail, transgressant les préconisations de repos total ;
— L’employeur avait connaissance de son état de souffrance ; l’accumulation de faits consignés au cours des entretiens professionnels depuis 2011 en témoigne.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 1er octobre 2021, l’association bretonne interprofessionnelle bois Abibois demande à la cour d’appel de :
À titre principal;
— Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Rennes du 23 mars 2021 en ce qu’il déboute l’association Abibois de ses demandes
Statuer à nouveau en :
— Condamnant Mme [P] à verser la somme de 3 000,00 euros à l’association Abibois au titre de l’article 700 du code de procédure civile:
— Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Rennes du 23 mars 2021 pour le surplus
A titre subsidiaire,
— Si, par extraordinaire la Cour devait juger que Mme [P] était fondée à formuler une demande de reconnaissance du caractère professionnel de son inaptitude :
— Fixer l’indemnité équivalant à l’indemnité compensatrice de préavis à 4 203,26 euros bruts;
— Débouter Mme [P] sur sa demande relative aux congés payés afférents à l’indemnité compensatrice de préavis
— Fixer à justes proportions l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouter Mme [P] pour le surplus
— Si, par extraordinaire, la Cour devait juger que le licenciement de Mme [P] est dénué de cause réelle et sérieuse en raison de la démonstration par Mme [P] d’un manquement de l’association Abibois à son obligation de sécurité :
— Débouter Mme [P] sur ses demandes relatives à l’indemnité compensatrice de préavis et aux congés payés afférents à l’indemnité compensatrice de préavis;
— Fixer le salaire de référence pour le calcul des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 2 101,63 euros;
— Fixer l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse aux minima prévus par le barème de l’article L. 1235-3 du code du travail, ce qui correspond à la somme totale de 6 304,89 euros;
— Fixer à justes proportions l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— Débouter Mme [P] pour le surplus.
L’association Abibois fait valoir en substance que:
— Elle a déjà versé 19.463,21 euros au titre de l’indemnité de licenciement ; son calcul a tenu compte de l’ancienneté acquise par la salariée au sein de la Coceb du 15 décembre 1987 au 30 juin 1994 après déduction des absences pour maladie qui ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif ; la provision comptable ne constitue pas un droit acquis pour le salarié ; la clause contractuelle invoquée par Mme [P] n’est pas applicable dans le cadre d’un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; le calcul retenu par l’employeur est en tout état de cause plus favorable ; la demande de rappel d’indemnité de licenciement est mal fondée ;
— Mme [P] n’a jamais évoqué durant sa collaboration la moindre souffrance au travail ; elle n’a jamais occupé de missions de conseil au sein de l’association, pas plus que des missions de communication, des salariés diplômés étant affectés à ces tâches ; elle a toujours occupé des fonctions administratives et comptables telles que cela résulte de son contrat de travail ; à sa demande, des missions complémentaires lui ont été confiées pour diversifier son activité ; l’association n’a pas cherché à réduire ses missions ; elle n’a jamais eu la charge d’organiser des événements ;
— La modification de la stratégie de communication de l’association à partir de 2008 l’a conduite à ne plus participer qu’à deux manifestations tous les 2 ans: Carrefour international du bois et Artibat ; de fait la participation aux manifestations a été réduite mais cette réorganisation n’était pas dirigée contre Mme [P] ; la mise en forme de documents tels qu’un bulletin d’adhésion ne relève pas d’une mission de communication mais de gestion administrative ; les missions de communication sont confiées à des personnes dédiées à cette fonction et n’étaient pas assumées par Mme [P] ; les missions visées à l’entretien de 2012 en sont un exemple ;
— Mme [P] jugeait ses missions de faible intérêt, comme en témoignent plusieurs de ses collègues, et elle n’hésitait pas à déléguer ; le nombre d’appels téléphoniques était faible ; les appels téléphoniques des collaborateurs ne basculaient pas sur le poste de Mme [P] ; l’arborescence téléphonique en témoigne ;
— Les pièces médicales ne font que reprendre les propos de Mme [P] ; le médecin du travail n’a jamais alerté l’association sur une difficulté concernant Mme [P] ; le poste a été aménagé conformément aux préconisations du médecin du travail ; le suivi par une psychologue depuis mars 2019, soit postérieurement au licenciement, n’est pas probant ; rien ne démontre que les problèmes de santé de Mme [P] soient la résultante de manquements de l’employeur ;
— Mme [P] a bénéficié de la même évolution de salaire que ses collègues ; elle a bénéficié régulièrement de formations conformes à ses demandes ; elle participait aux réunions et séminaires; ses collègues témoignent d’une ambiance de travail cordiale et bienveillante ; elle bénéficiait d’un espace confortable de travail de 20 m² ;
— Les heures supplémentaires 'structurelles’ sur le paiement desquelles existait un doute en cas d’absence des salariés, ont été régularisées à hauteur de 557,67 euros en octobre 2014 ; le maintien conventionnel de salaire a bien été assuré pendant 165 jours ; au-delà, l’association n’assurait plus la subrogation et il appartenait à Mme [P] de transmettre ses décomptes soit directement à l’organisme de prévoyance, soit à son employeur, ce qu’elle n’a pas fait pendant plus d’un an et demi; ce n’est que le 15 novembre 2017 que Mme [P] a adressé les décomptes d’indemnités journalières depuis le 1er janvier 2016 ; dès réception, l’association a fait le nécessaire auprès de l’organisme de prévoyance et les indemnités ont été versées en décembre 2017 ;
— Il ne peut être sérieusement reproché à l’employeur d’avoir voulu prendre des nouvelles de la salariée pendant son arrêt de travail ;
— L’embauche d’un salarié en contrat de professionnalisation en 2012 est intervenue à la demande expresse de Mme [P] qui souhaitait être assistée dans ses missions de saisie comptable ;
— Mme [P] a fait l’objet d’un arrêt de travail pour maladie simple ; l’association n’a jamais eu connaissance d’une demande de reconnaissance de maladie professionnelle.
***
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 30 janvier 2024 avec fixation de la présente affaire à l’audience du 13 février 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la demande de rappel d’indemnité de licenciement:
L’article 7 de l’annexe relative aux agents fonctionnels de la convention collective nationale de la fabrication de l’ameublement dispose: 'Il est alloué aux agents fonctionnels et aux agents d’encadrement congédiés, sauf pour faute grave de leur part, une indemnité distincte du préavis, tenant compte de leur ancienneté dans l’entreprise et fixée comme suit à partir de 1 année d’ancienneté : 2/10 de mois par année d’ancienneté plus 2/15 de mois par année au-delà 10 ans.
En cas d’embauchages successifs, l’indemnité de licenciement est calculée en fonction de l’ancienneté totale acquise au titre du contrat en cours, mais également au titre des contrats de travail antérieurs dans la même entreprise, sauf ceux rompus par la rupture conventionnelle, la démission, faute grave ou faute lourde, et diminuée des indemnités éventuellement versées précédemment au même titre.
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité est 1/12 de la rémunération des 12 derniers mois précédant le licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour l’intéressé, 1/3 des 3 derniers mois d’activité, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification, de caractère annuel ou exceptionnel, qui aurait été versée au salarié durant cette période, ne serait prise en compte que prorata temporis.
Cette indemnité ne se cumule pas avec toute autre indemnité de même nature'.
Il est constant que le droit à l’indemnité de licenciement naît à la date d’envoi de la lettre recommandée notifiant le licenciement.
Sauf disposition conventionnelle plus favorable, les périodes de suspension du contrat de travail n’ont pas à être prises en compte pour le calcul de l’indemnité légale de licenciement, à moins qu’elles soient assimilées par les dispositions légales à du temps de travail effectif.
En l’espèce, le quantum de l’indemnité de licenciement tel qu’il résulte des dispositions conventionnelles apparaît moins favorable que celui résultant des dispositions de l’article R1234-2 du code du travail en vertu duquel l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :
1° Un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans ;
2° Un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans.
Mme [P] soutient que le contrat de travail prévoyait un mode de calcul plus favorable que celui de l’indemnité légale, dont elle n’a cependant pas bénéficié au mépris d’une convention conclue le 13 juin 1994 entre les associations Coceb et Abibois.
Le contrat de travail conclu entre l’association Abibois et Mme [P] le 1er juillet 1994 stipule en préambule: 'En cas de cessation d’activité d’A.B.I., et en cas de rupture de contrat où une telle indemnité est prévue par la Loi, cette dernière verserait à Mme [N] [P] une indemnité de licenciement constituée pour partie des droits acquis à ce titre à la Coceb, pour laquelle une provision sur compte bloqué existe dans les comptes de l’Association et pour partie des droits acquis à ce titre à l’A.B.I., prorata temporis et en regard des Conventions Collectives respectivement applicables.
Ne s’agissant pas de transfert d’activité ou de reprise, ces avantages sont maintenus de manière dérogative, contractuellement et exhaustive (…)'.
Un document produit par la salariée, intitulé 'Négociations en cours’ signé des présidents des associations Coceb et Abibois le 13 juin 1994, mentionne: 'Accord de principe (…) Engagements de l’ABIB:
a) poursuivre les conventions
b) provisionner les indemnités de licenciement sur compte bloqué (…)'.
Dans un article 5 du document, il est stipulé: 'L’ABIB s’engage à provisionner la somme de 251 330 F correspondant aux indemnités de licenciement qu’il conviendra d’allouer le moment venu et concernant la période du 4 septembre 1985 au 30 juin 1994 pour M. [X] [Z], chargé de mission ; la période du 15 décembre 1987 au 30 juin 1994 pour Mme [N] [P], Secrétaire (…)'.
Le rapport général du commissaire aux comptes en date du 2 mai 2016 concernant l’exercice clos au 31 décembre 2015 indique: 'Une provision sur reprise du contrat de travail Coceb de Mme [P] avait été inscrite au bilan, celle-ci n’ayant pas un caractère juridique légale, elle a été reprise en 2015 pour 9.700,33 euros'.
Il est constant qu’en tenant compte des périodes d’arrêt de travail pour maladie non professionnelle et en incluant la durée du préavis de deux mois, de Mme [P] comptait 28 ans, 9 mois et 21 jours à l’issue du contrat de travail et que l’indemnité de licenciement versée d’un montant de 19.463,21 euros est constituée 'pour partie des droits acquis à ce titre à la Coceb, pour laquelle une provision sur compte bloqué existe dans les comptes de l’Association et pour partie des droits acquis à ce titre à l’A.B.I., prorata temporis', conformément aux stipulations du contrat de travail, le calcul de l’indemnité prenant en compte de façon cumulée, l’ancienneté acquise au sein de l’association Coceb et celle acquise au sein de l’association Abibois.
La constitution d’une provision comptable en suite de l’accord intervenu le 13 juin 1994 entre les associations Coceb et Abibois, portant notamment sur la prise en compte des droits des deux salariés de l’association Coceb en cas de licenciement, n’est pas de nature à justifier le versement d’un complément d’indemnité de licenciement calculé en fonction de la dite provision, au delà des droits de la salariée tels qu’ils résultent du contrat de travail et des règles applicables relatives au calcul de l’indemnité de licenciement.
Au demeurant, la clause contractuelle litigieuse vise l’hypothèse d’une 'cessation d’activité d’A.B.I. et de rupture de contrat où une telle indemnité – de licenciement – est prévue par la loi', l’emploi de la conjonction de coordination 'et’ marquant l’association de deux circonstances (cessation d’activité et rupture) sans quoi il aurait été fait le choix de la conjonction 'ou’ marquant une alternative.
A cet égard, il peut être relevé que le commissaire aux comptes dans son rapport sur l’exercice clos le 31 décembre 2012 notait qu’une 'provision pour indemnités de licenciement a été constituée pour permettre de faire face au risque potentiel en cas de cessation de l’Association Abibois (…)'.
Dans ces conditions, il doit être jugé que l’indemnité de licenciement a été exactement calculée par l’employeur et il convient donc de débouter Mme [P] de sa demande en paiement d’un complément d’indemnité de licenciement.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [P] de sa demande.
2- Sur la contestation du licenciement:
En vertu des articles L 1226-7 et suivants du code du travail, les salariés victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle bénéficient d’une protection particulière dans leurs rapports avec l’employeur au service duquel est survenu l’accident ou a été contractée la maladie.
Cette protection joue, dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a au moins partiellement pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
Il est constant que la reconnaissance de cette origine professionnelle n’est pas subordonnée à la prise en charge par l’organisme de sécurité sociale de l’affection du salarié au titre des risques professionnels.
Il appartient à l’employeur, en cas de doute sur ce point, d’interroger le médecin du travail.
Ainsi, quelles que soient les décisions prises par l’organisme de sécurité sociale s’agissant de la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, le juge doit apprécier si l’inaptitude du salarié a ou non une origine professionnelle.
Selon l’article L. 4121-1 du code du travail, en sa rédaction applicable au litige, l’employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur est également tenu de veiller à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
En outre, si l’inaptitude médicalement constatée d’un salarié trouve son origine dans un ou plusieurs manquements de l’employeur à son obligation de sécurité, le licenciement intervenu pour inaptitude et impossibilité de reclassement est sans cause réelle et sérieuse.
L’inaptitude physique ne peut en effet légitimer un licenciement lorsqu’elle résulte d’un manquement de l’employeur à son obligation générale de sécurité.
Il appartient à l’employeur d’assurer l’effectivité de cette obligation en assurant la prévention des risques professionnels.
Dès lors que le salarié invoque une inobservation des règles de prévention et de sécurité, il revient à l’employeur de démontrer l’absence de manquement de sa part à son obligation de sécurité.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 27 septembre 2018, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée:
'Madame,
J’ai été au regret de vous convoquer à un entretien préalable en vue d’une mesure éventuelle de licenciement pour un entretien prévu le 24 septembre 2018; vous ne vous êtes pas présentée à cet entretien. Par mail du 21 septembre 2018, vous avez excusé votre absence mentionnant votre incapacité à vous déplacer.
En conséquence, j’ai le regret au nom de l’Association que je représente, de vous notifier par la présente votre licenciement individuel pour motif personnel.
Conformément aux dispositions légales, je vous précise que l’Association est contrainte de procéder à votre licenciement pour motif personnel pour les motifs suivants :
— d’une part, votre inaptitude physique à occuper votre poste d’Assistant ingénieur que vous occupiez depuis le 15 décembre 1987, médicalement constatée par le Docteur [M] [B], Médecin du travail, à l’issue d’une procédure en une seule visite de reprise qui s’est déroulée le 05 septembre 2018.
— D’autre part, l’impossibilité dans laquelle nous nous trouvons de vous proposer un poste de reclassement au vu de la teneur de l’avis médical rendu et de son libellé précis.
Pour plus de précision, je vais reprendre les faits qui ont conduit à cette prise de cette décision vous concernant malheureusement.
Suite à votre visite de reprise en date du 05 septembre 2018 effectué par le Docteur [M] [B] Médecin du travail à [Localité 4] (relevant de l’AST 35 – [Adresse 3], il m’a été communiqué un avis vous déclarant inapte au poste d’assistant ingénieur que vous occupiez au sein de l’association depuis le 15 décembre 1987.
Il m’a également été rappelé que cet avis a été pris au regard d’une fiche d’entreprise, d’une étude de poste et d’une étude des conditions de travail réalisées en date du 22 février 2018.
L’avis médical du 05 septembre 2018 rendu dans le cadre de votre visite de reprise indique le libellé suivant : « Inapte
: Tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé (Art. R4624-42 du CODE DU TRAVAIL)». Il est à préciser que votre inaptitude est d’origine non professionnelle, et fait suite à un arrêt de longue durée sans discontinuité perdurant depuis le 4 avril 2016.
Pour plus de précision. votre dernier arrêt maladie a pris fin le 04 septembre 2018. Il est également important de rappeler que vous êtes déclarée en invalidité de type 2 depuis le 1er décembre 1987.
Au vu de la teneur de l’avis médical du médecin du travail, précisant la mention expresse « Tout maintien du salarie dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé (Art. R4624-42 du CODE DU TRAVAIL) », l’Association que je représente est dispensée de procéder à des recherches de reclassement vous concernant.
En effet, la position du médecin du travail le Docteur [M] [B] fermait toute possibilité de recherche de reclassement au sein de notre entreprise. Il est à rappeler à ce titre les dispositions de l’article L1226-12 du code du travail (Modifié par LOl n°2016-1088 du 8 août 2016 – art. 102 (V)).
Lorsque l’employeur est dans l’impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent au reclassement.
L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi.
En conséquence, je vous ai écrit par courrier en date du 11 septembre 2018 en recommandé avec accusé de réception, pour vous faire part de notre impossibilité de reclassement au sein de notre structure en reprenant les éléments factuels et juridiques relatés ci-dessus.
Il est précisé que l’Association eu égard à son effectif réduit, ne dispose pas de délégués du personnel élus. L’Association n’est pas assujettie, en effet, à l’obligation de mise en place de délégués du personnel.
Compte tenu de la reconnaissance de votre inaptitude physique pour maladie d’origine non professionnelle, la notification de votre licenciement prendra effet à la date d’envoi du présent courrier. Aucun préavis ne sera effectué, ni aucune indemnité compensatrice de préavis versée conformément aux dispositions jurisprudentielles et légales en vigueur.
Votre certificat de travail, votre attestation Pôle Emploi, votre reçu pour solde de tout compte ainsi que les sommes vous restant dues seront tenus à votre disposition dans les meilleurs délais (…)'.
Mme [P] affirme avoir été victime d’un syndrome d’épuisement professionnel qui serait à l’origine de son arrêt de travail et de la déclaration d’inaptitude sans possibilité de reclassement dont elle a fait l’objet.
Elle affirme que ses missions excédaient les 'simples tâches de secrétariat’ et se fonde sur les extraits de publications internes, des photographies non datées présentant des panneaux d’information, un extrait d’annuaire pour l’année 1998, un bulletin d’adhésion vierge de l’année 1998, une attestation de formation Windows et Word perfectionnement produite par l’employeur.
Elle produite encore des comptes-rendus d’entretiens professionnels.
Force est de constater que les pièces non nominatives et éparses dont se prévaut Mme [P] n’établissent pas que lui aient été confiées des tâches excédant notablement le cadre général de ses fonctions telles que défini dans l’annexe jointe à son contrat de travail.
A cet égard, aucun des éléments dont elle se prévaut n’établit que lui aient été confiées des tâches relatives à la communication de l’association, excepté sa participation ponctuelle à des salons professionnels dans le cadre desquels, ainsi que cela résulte de l’attestation de Mme [G], mais également des témoignages versés aux débats par l’employeur, notamment celui de Mme [T], chargée de communication, elle a pu être amenée à participer, comme l’ensemble de l’équipe, à l’accueil des clients sans se voir confier de tâches manuelles telles que le montage et/ou démontage de stands.
Il résulte en outre des témoignages croisés de M. [D], directeur d’une association tierce dénommée 'Atlanbois', de Mme [T], chargée de communication et de Mme [I], également chargée de communication, que les actions de communication se sont développées à partir de 2003, soit 13 ans avant l’arrêt de travail de Mme [P] et que deux salariées, Mme [T] et Mme [I] sont aujourd’hui attachées à ce service spécifique ainsi que cela ressort de la plaquette de présentation de l’association.
La mention sur les entretiens annuels d’évaluation des missions confiées à la salariée (Gestion administrative, gestion du suivi des partenariats publics, gestion administrative du réseau, développement et accompagnement ponctuels d’outils et/ou actions, responsabilité du suivi et fonctionnement informatique, assistance à l’élaboration de supports) ne permet pas de considérer que Mme [P] se soit vu attribuer des tâches excédant celles d’une 'assistance ingénieur’ telle que mentionné sur les bulletins de paie, les fonctions d’assistante technique contractuellement convenues en 1994 devant être comprises en considération du développement des outils bureautiques et numériques depuis l’embauche, de telle sorte que les formations dispensées à la salariée en matière de traitement de texte création et gestion de base de données et logiciel de comptabilité apparaissent justifiées eu égard à la nature de ses fonctions et aux évolutions techniques survenues au cours des trois dernières décennies qui ont précisément justifié que soient dispensées les formations idoines dans le cadre de l’obligation de l’employeur d’adapter le poste de travail aux dites évolutions techniques et/ou technologiques.
Les comptes-rendus annuels d’évaluation mettent systématiquement l’accent sur les compétences de Mme [P] dans les domaines informatique, comptable, allant de pair avec sa mission première dédiée à la gestion administrative, comptable et financière, étant ici observé que Mme [P] avait exprimé le souhait d’évoluer au-delà de ces tâches, ainsi que cela résulte du compte rendu d’entretien du 10 septembre 2014 qui mentionne: 'Besoin exprimé d’un équilibre entre approche comptable/administrative et d’autres actions mobilisant d’autres centres d’intérêts. Le poste n’a pas évolué dans ce sens et donnera toujours une part importante à l’approche comptable/administrative.
Une attente est exprimée sur l’usage et les composantes du tableau de bord.
Affirme faire des efforts tout en étant limité physiquement'.
Aucun traitement différencié en termes d’évolution salariale, dont Mme [P] ne tire d’ailleurs pas de conséquences juridique sur le terrain d’une inégalité de traitement voire d’une discrimination, n’est établi, bien que l’intéressée évoque 'qu’aucune revalorisation salariale significative n’a été effectuée pour correspondre à ces nouvelles responsabilités (…)'.
Cette affirmation est au demeurant contredite par le tableau comparatif que produit l’association intimée qui permet de visualiser la situation de chacun des membres du personnel depuis l’embauche et ne permet pas de constater un traitement moins favorable réservé à Mme [P] s’agissant de l’évolution du salaire.
Il doit être observé que l’association Abibois verse aux débats de nombreux témoignages de membres du personnel qui insistent sur la qualité de relations inter personnelles au sein de l’équipe de travail, sur le fait que Mme [P] n’a jamais été isolée et au contraire invitée régulièrement à participer aux événements internes à une structure de taille réduite, au sein de laquelle il était manifestement tenu compte de la qualité des relations humaines au-delà du strict contexte professionnel.
Si, comme le relève Mme [P], les témoignages des membres de la direction de l’association doivent être analysés avec circonspection, en revanche ceux des membres du personnel qui ne sauraient être écartés au seul motif de l’existence d’un lien de subordination existant avec l’association intimée, sont éclairants à la fois sur la nature et l’ampleur des tâches qui étaient confiées à Mme [P], mais aussi sur une ambiance de travail considérée de façon générale comme étant particulièrement qualitative.
A l’exception d’une attestation de M. [R], formateur, qui évoque un’état d’épuisement tant physique que moral’ lié à 'une ambiance de travail pesante, un environnement relationnel compliqué’ qu’il dit avoir constaté à l’occasion d’une formation sur la mémoire, gestion du stress et confiance en soi au mois de décembre 2014, les attestations versées aux débats par Mme [P] émanent non pas de collègues mais de voisins ou amis et évoquent un mal être constaté chez la personne de l’intéressée à l’évocation de son travail.
Au plan strictement médical, un courrier du Docteur [K], psychiatre, adressé au médecin du travail le 10 mai 2017, évoque un 'état d’épuisement psychique et physique associé à des affects dépressifs et à des troubles anxieux généralisés, réactionnel à des difficultés d’ordre professionnel'.
Ce même médecin évoque des antécédents dépressifs en 2003 dans un contexte de décès dans sa proche famille’et changement de direction au travail’ ayant nécessité un mois et demi d’arrêt de travail.
Mme [Y], psychologue, en date du 20 mars 2020 indique que cette praticienne suit Mme [P] 'à raison de deux consultations mensuelles depuis mars 2019". Elle évoque 'des situations de conflits pour lesquelles Mme [P] n’était pas préparée (…). Elle évoque encore la mise en place d’un 'mécanisme de protection qui a entraîné de l’isolement et un enfermement sur soi (…)'.
Le dossier médical de la médecine du travail que produit la salariée mentionne à la date du 5 juin 2013 l’évocation d’un sentiment de 'mise à l’écart par ses collègues femmes’ et à la date du 16 septembre 2016 un 'mieux avec collègues'
S’il se conçoit que l’évolution, notamment en termes d’effectifs mais aussi d’adaptation aux nouvelles technologies, qu’a connu l’association Abibois depuis l’embauche de Mme [P] le 1er juillet 1994, à la suite des fonctions qu’elle exerçait depuis le 15 décembre 1987 pour le compte de l’association Coceb, a été de pair avec une nécessaire adaptation du poste de travail de l’intéressée qui se vérifie au travers du curriculum vitae qu’elle verse aux débats et des formations qu’elle a pu suivre, pour autant, il n’est pas établi un lien quelconque entre cette situation et un manquement fautif de l’employeur qui soit à l’origine de l’arrêt de travail puis de l’inaptitude médicalement constatée de la salariée, bien que cette dernière ait pu exprimer lors d’un entretien avec le président de l’association en 2014 une déception pour avoir vu ses missions se recentrer sur l’administratif 'au fil de l’évolution et de l’agrandissement d’Abibois', sans qu’il résulte des autres éléments du dossier et notamment des comptes-rendus d’entretien professionnels l’expression d’un mal être, ni a fortiori d’une souffrance au travail.
De même, aucun des collègues de travail de Mme [P] n’évoque dans les témoignages susvisés l’expression ou la manifestation d’un tel ressenti dans le contexte professionnel.
Il ne peut pas utilement être argué d’un manquement de l’employeur pour avoir pris des nouvelles de la salariée, de façon d’ailleurs isolée le 20 mai 2016, s’agissant d’un arrêt de travail qui aura duré plus de deux ans.
Mme [P] reproche encore à l’employeur un défaut de paiement des heures supplémentaires dites 'structurelles’ dans le cadre du maintien conventionnel de salaire durant l’arrêt de travail et un manquement dans la gestion du versement des indemnités de prévoyance.
Sur le premier point, il apparaît que suite à une réclamation de Mme [P] en date du 24 août 2014 au sujet du salaire des mois de juin et juillet 2014, l’intéressée étant à cette période en arrêt de travail, l’employeur qui avait omis de prendre en compte 4 heures supplémentaires dite 'structurelles’ comme étant liées au changement de législation sur la durée légale du travail (35 heures), a effectué au mois d’octobre 2014 une régularisation en payant un rappel de 557,67 euros.
Sur le second point, Mme [P] reproche à son employeur de ne pas l’avoir prévenu des actions à mener depuis avril 2017 pour percevoir le complément devant lui être versé par l’organisme de prévoyance.
Il résulte des pièces versées aux débats que Mme [P] écrivait le 15 novembre 2017 à la société Abibois pour demander que les relevés d’indemnités journalières qu’elle adressait alors soient transmis à la société Malakoff-Médéric, ce à quoi M. [F], délégué général de l’association, lui répondait le 24 novembre 2017 qu’il lui appartenait de transmettre directement les dits relevés à l’organisme de prévoyance.
Le 13 décembre 2017, Mme [P] adressait un nouveau courriel à M. [F] pour lui indiquer que renseignements pris auprès de l’assureur, les prestations avaient été versées à l’employeur courant 2016 et 2017, la période 2017 étant 'en cours de traitement'.
L’association Abibois produit les conditions générales du contrat de prévoyance des quelles ils résultent au chapitre 'Incapacité de travail – indemnités journalières – mensuels non cadres’ que: 'Pour bénéficier des indemnités journalières l’assuré doit constituer soit directement soit par l’intermédiaire de son employeur, un dossier comportant les pièces ci-après: Certificat de salaire (…), décomptes de la Sécurité sociale portant l’indication des indemnités journalières versées depuis le premier jour d’arrêt de travail (…)'.
Il apparaît que ce n’est que le 15 novembre 2017 que Mme [P] a transmis à la société Abibois ses décomptes d’indemnités journalières depuis le 1er janvier 2016 en demandant à l’employeur de les transmettre à l’organisme Malakoff Médéric et que les prestations correspondantes ont été payées sur la paie du mois de décembre 2017.
Au regard des stipulations des conditions générales du contrat de prévoyance, le grief formé à l’encontre de l’association n’apparaît pas établi alors que la salariée, qui n’a saisi l’employeur que le 15 novembre 2017, avait la faculté d’adresser directement les décomptes de prestations à l’organisme de prévoyance.
Enfin, Mme [P] évoque une surcharge liée à la gestion des appels téléphoniques qui ne repose sur aucun élément objectif, le débat instauré sur la question de savoir si les appels reçus aient pu ou non être renvoyés sur son poste étant dénué d’intérêt dès lors que l’intéressée était chargée, aux termes de son contrat de travail, 'du téléphone’ et qu’au demeurant, il est justifié par l’employeur de ce que l’arborescence des lignes téléphoniques a été modifiée, de telle façon que les collaborateurs reçoivent leurs appels en direct, procédure qui a été abandonnée à la faveur de l’arrivée de Mme [J], remplaçante de Mme [P], qui atteste de ce que le travail de filtrage et orientation des appels 'très limités’ fait partie de ses attributions.
Au résultat de l’ensemble de ces éléments et alors que les arrêts de travail ont été établis sur les formulaires dédiés aux affections d’origine non professionnelle, qu’il n’est pas établi que le médecin du travail ait alerté l’employeur à un moment quelconque de la relation de travail sur une difficulté concernant la situation de Mme [P], étant de surcroît observé qu’il n’est pas fait état d’une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, nonobstant l’indépendance quand bien même un tel élément n’est pas déterminant, il ne peut être établi aucun lien objectif entre le contexte du travail de Mme [P] et la dégradation de son état de santé qui a conduit à son inaptitude, tandis de surcroît qu’aucun élément ne permet de considérer que l’employeur ait pu avoir une connaissance, au moment de licencier la salariée, d’une origine professionnelle de l’inaptitude.
Il convient dès lors de débouter la salariée de l’intégralité de ses demandes liées à la rupture du contrat de travail, par voie de confirmation du jugement entrepris.
3- Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail:
Cette demande de la salariée n’est pas utilement motivée et elle n’est étayée d’aucun élément de preuve d’un manquement de l’employeur à son obligation d’exécuter de bonne foi le contrat de travail, de telle sorte que le jugement entrepris qui a débouté la salariée de cette prétention, doit être confirmé de ce chef.
4- Sur les dépens et frais irrépétibles:
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [P], partie perdante, sera condamnée aux dépens d’appel.
Elle sera dès lors déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de débouter l’association Abibois de sa demande indemnitaire formée sur le même fondement juridique.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Déboute Mme [P] et l’association Bretonne Interprofessionnelle Bois (Abibois) de leurs demandes respectives fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [P] aux dépens d’appel.
La greffière Le président
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