Infirmation partielle 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 14 nov. 2024, n° 23/02309 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/02309 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Vienne, 25 mai 2023, N° 2022J106 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/02309 – N° Portalis DBVM-V-B7H-L3YS
C4
Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SARL LEXIC AVOCATS
la SCP PYRAMIDE AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 14 NOVEMBRE 2024
Appel d’une décision (N° RG 2022J106)
rendue par le Tribunal de Commerce de VIENNE
en date du 25 mai 2023
suivant déclaration d’appel du 20 juin 2023
APPELANT :
M. [X] [O] [V]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2] / FRANCE
représenté et plaidant par Me Erwan TREHIOU de la SARL LEXIC AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉE :
S.A.R.L. ITUP KEEP immatriculée au RCS d’EPINAL sous le numéro 495 303 497, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Fabrice POSTA de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocat au barreau de VIENNE, postulant et plaidant par Me FONMOSSE, avocat au barreau d’EPINAL
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Septembre 2024, M. BRUNO, Conseiller, qui a fait rapport assisté de Alice RICHET, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
Faits et procédure :
1. La société Itup Keep exerce des activités de secrétariat téléphonique pour les professionnels de santé. Le 9 juin 2018, elle a signé un contrat avec la société Gateway sms. représentée par «[V]'' en sa qualité de « fondé de pouvoir, dûment habilité », ayant pour objet des prestations de services d’hébergement sur serveur informatique, de support du logiciel DEBIAN SMS, d’hébergement sur passerelle SMS de cartes SIM, avec pour finalité l’envoi de message SMS aux clients de la société Itup Keep.
2. Des cartes SIM, qui avaient été con’ées par la société Itup Keep à [X] [O] [V], ont fait l’objet d’un piratage en août 2019 avec de nombreux appels et messages vers des numéros surtaxés à l’étranger, entraînant des facturations en surcoût de 15.860 euros, 9.189,26 euros auprès de l’opérateur Orange et 6.670,75 euros auprès de l’opérateur Bouygues Telecom. La société Itup Keep a déposé une plainte en novembre et décembre 2019 pour ce piratage.
3. La société Itup Keep a estimé que la responsabilité de monsieur [V] a été engagée suite à ce piratage et à défaut d’accord commercial à ce sujet, elle l’a mis en demeure le 5 août 2021 de prendre en charge ses créances auprès des opérateurs téléphoniques.
4. Par acte du 13 juin 2022, la société Itup Keep a assigné [X] [O] [V] devant le tribunal de commerce de Vienne, notamment afin de le voir condamné à lui payer 15.860 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel, outre 7.611,80 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
5. Par jugement du 25 mai 2023, le tribunal de commerce de Vienne a :
— jugé recevable la société Itup Keep en ses demandes ;
— condamné [O] [V] à payer à la société Itup Keep la somme de 15.860 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel ;
— débouté la société Itup Keep de sa demande de voir [O] [V] condamné à lui payer la somme de 7.611,80 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— condamné [O] [V] à payer à la société Itup Keep la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;
— condamné [O] [V] aux dépens prévus à l’article 695 du code de procédure civile et les a liquidés conformément à l’article 701 du code de procédure civile.
6. [X] [O] [V] a interjeté appel de cette décision le 20 juin 2023, en ce qu’elle a :
— jugé recevable la société Itup Keep en ses demandes ;
— condamné l’appelant à payer à la société Itup Keep la somme de 15.860 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel ;
— condamné l’appelant à payer à la société Itup Keep la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;
— condamné [X] [O] [V] aux dépens prévus à l’article 695 du code de procédure civile et les a liquidés conformément à l’article 701 du code de procédure civile.
L’instruction de cette procédure a été clôturée le 5 septembre 2024.
Prétentions et moyens de [X] [O] [V] :
7. Selon ses conclusions remises par voie électronique le 2 septembre 2024, il demande à la cour, au visa des articles 9 et 700 du code de procédure civile, de l’article 1343-5 du code civil :
— d’infirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté la société Itup Keep de sa demande de dommages intérêts pour préjudice moral ;
— statuant à nouveau, de désigner tel expert qu’il plaira à la cour avec pour mission de :
* se rendre sur les lieux où se trouvent les passerelles, soit au siège de la société Itup Keep et chez le concluant ;
* recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, entendre tout sachant, à charge de reproduire leurs dires et leur identité, s’entourer de tous renseignements à charges d’en indiquer la source, établir et communiquer aux parties ainsi qu’au magistrat chargé du suivi de l’expertise une note de synthèse après chaque réunion ;
* indiquer avec précision, concernant les passerelles expertisées, s’il est possible de passer des appels téléphoniques par leur intermédiaire ;
* annexer à son rapport toutes pièces utiles ;
* répondre techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport et ,le cas échéant, compléter ses investigations ;
— de dire que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile et, en particulier, qu’il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée, en précisant son identité, et s’adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts près ce tribunal;
— de dire que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
— de dire qu’il pourra, le cas échéant, recevoir la conciliation des parties et, dans ce cas, dressera procès-verbal, sinon déposera son rapport au secrétariat-greffe de la juridiction dans le délai de trois mois à compter de sa mise en 'uvre qui interviendra par la transmission à l’expert d’une copie conforme de la présente assignation et de l’ordonnance à intervenir ainsi que de la justification de la consignation de la provision au greffier;
— de dire qu’en cas de difficulté, l’expert saisira le président qui aura ordonné l’expertise ou le juge désigné par lui;
— de fixer la provision à consigner au greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans le délai qui sera imparti par l’ordonnance à intervenir ;
— ou, à défaut de dire et juger que la société Itup Keep ne rapporte pas la preuve de la responsabilité du concluant ;
— en tout état de cause, de débouter la société Itup Keep de l’ensemble de ses demandes ;
— de condamner la société Itup Keep au paiement de la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la société Itup Keep aux entiers dépens de l’instance.
8. L’appelant expose qu’il a exercé à titre personnel une activité consistant à mettre à disposition des solutions permettant à ses clients de mener des campagnes d’envoi de SMS, sous la marque Ariane Network enregistrée auprès de l’INPI, et sous l’enseigne Gateway SMS, avec le numéro SIREN 431 637 172.
9. Il indique que le contrat signé avec l’intimée a porté sur la réalisation d’un hébergement et un support Debian SMS, mais que les parties ont ensuite convenu d’utiliser la passerelle Gateway fournie par le concluant, l’intimée adressant alors les cartes SIM de différents opérateurs téléphoniques afin qu’elles soient insérées dans les passerelles permettant l’envoi des SMS.
10. Il précise qu’en août 2019, l’intimée aurait été victime d’un piratage de ses lignes téléphoniques, en raison de factures d’opérateurs concernant des appels téléphoniques hors forfait passés depuis l’étranger.
11. Concernant sa demande d’expertise, l’appelant soutient que l’intimée ne rapporte pas la preuve que le concluant est responsable de ce piratage, fondant son argumentation sur le fait que le concluant l’aurait flouée en lui faisant penser qu’elle contractait avec une société Ariane Network, ce qu’a repris le tribunal. Il oppose que l’obligation de résultat retenue par le tribunal ne repose sur aucun élément contractuel ou jurisprudentiel, alors que la façon dont a été orchestré le piratage est essentielle. Il ajoute qu’il n’avait aucun moyen d’intervenir sur les lignes téléphoniques, ni même de savoir si elles avaient été piratées, ne pouvant accéder au suivi de la consommation, d’autant que les passerelles ne permettaient que l’envoi de SMS ainsi que confirmé par leur constructeur, alors que les dépassements de forfait correspondent à des appels téléphoniques.
12. Il indique que si l’intimée soutient que les passerelles pouvaient recevoir des appels téléphoniques, en raison d’une mention dans une facture prévoyant un service de renvoi des messages vocaux, ce service a en réalité été opéré par l’opérateur Free, qui n’a procédé à aucune surfacturation, et par l’intermédiaire d’un téléphone, constituant un service distinct de celui relatif à l’envoi des SMS et ne transitant pas par la passerelle.
13. Il ajoute que dans un mail, l’intimée a indiqué avoir contesté la surfacturation auprès de l’opérateur et ne pas comprendre pourquoi il s’entête, alors qu’il sait qu’il a fait preuve de négligence dans la sécurisation de son service, ce qui confirme que le concluant n’a aucune responsabilité dans le piratage.
14. L’appelant en retire qu’une expertise aurait pu déterminer les causes du piratage et les responsabilités, et que le tribunal, en rejetant cette demande, a manqué à ses obligations de recherche de la preuve.
15. Concernant la réformation du jugement l’ayant condamné au paiement de 15.860 euros, l’appelant indique que sa responsabilité ne peut ainsi être retenue, la preuve de la défaillance dans l’exécution de ses obligations n’étant pas rapportée, alors que l’intimée a reconnu par mail que le problème provenait des opérateurs. Il ajoute que l’intimée n’a pas sollicité l’annulation du contrat pour vice du consentement en raison d’une prétendue confusion entre le concluant et une société Ariane Network, et qu’elle tente d’orienter les débats sur une discussion sans lien avec le litige.
16. Concernant le prétendu préjudice moral invoqué par l’intimée, l’appelant indique qu’il a fourni ses prestations, sans plainte de la société Itup Keep, sauf concernant le piratage qui ne lui est pas imputable, et qu’elle ne peut ainsi solliciter le remboursement de prestations dont elle a bénéficié par le biais d’un tel préjudice, dont elle n’établit pas la réalité.
Prétentions et moyens de la société Itup Keep :
17. Selon ses conclusions remises par voie électronique le 11 décembre 2023, elle demande à la cour :
— de débouter [X] [O] [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné [X] [O] [V] au paiement des sommes suivantes: 15.860,00 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel de la concluante, 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens de l’instance ;
— d’infirmer ce jugement en ce qu’il a débouté la concluante de sa demande de voir condamner [X] [O] [V] à lui payer la somme de 7.611,80 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— de condamner [X] [O] [V] à payer la somme de 7.611,80 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— de condamner [X] [O] [V] à payer les intérêts légaux sur les sommes de 15.860 euros et 7.611,80 euros à compter du jugement ;
— de condamner [X] [O] [V] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d’appel ;
— de condamner [X] [O] [V] aux dépens de l’appel.
18. La société Itup Keep soutient que dans le cadre de son activité de secrétariat téléphonique pour les professionnels de santé, elle a recherché un prestataire capable d’intégrer une solution d’envoi SMS à son logiciel d’agenda en ligne pour confirmer et rappeler les prises de rendez-vous aux patients de ses clients professionnels de santé, et que le contrat conclu avec la société Gateway SMS, immatriculée au RCS de Vienne et représentée par « [V] » en sa qualité de fondé de pouvoir, a consisté en la réalisation de prestations d’hébergement et de support logiciel Debian SMS, d’un serveur informatique hébergeant le logiciel et/ou d’une passerelle SMS et de cartes SIM fournies par la concluante.
19. Elle indique qu’en janvier 2019, la solution Debian SMS n’étant pas stable, l’appelant a proposé de la remplacer par une passerelle SMS, ce qui a conduit la concluante à envoyer ses cartes SIM à l’appelant qui les a insérées dans la passerelle devant être déployée dans un centre de données sécurisées à [Localité 5]. Cependant, cette passerelle a été installée au domicile de l’appelant, et a été piratée le 28 août 2019, ce qui a entraîné l’envoi de SMS vers des numéros surtaxés à l’étranger. Elle précise que ce piratage n’a pas été réalisé via son réseau informatique, mais par la passerelle fournie par l’appelant et dont il assure l’hébergement.
20. Elle argue qu’une plainte a été déposée, et qu’elle a subi un préjudice de 15.860 euros TTC selon les surcoûts facturés par les opérateurs Orange et Bouygues Telecom.
21. L’intimée soutient que l’appelant a usurpé le nom de la société Ariane Network ainsi que son numéro SIREN, qu’il a organisé une confusion entre son activité et celle de cette société pour rassurer ses clients et les amener à conclure des prestations informatiques, ce qui constitue un délit, outre un travail dissimulé et une escroquerie, puisqu’il n’existe aucune société Gateway SMS ou Ariane Network immatriculées au RCS de Vienne.
22. Elle en retire que l’appelant est personnellement cocontractant et ainsi responsable de la bonne exécution des prestations, ce qu’a retenu le tribunal de commerce, tant au regard de l’article 12 du contrat que des articles 1194 et 1231-1 du code civil. Elle indique que les lignes étaient sous la responsabilité de l’appelant, et que sa responsabilité est engagée suite au piratage de sa plateforme, l’obligation de sécurité étant de résultat.
23. L’intimée indique qu’elle a subi un préjudice moral important, puisqu’elle a été abusée par une personne qui s’est présentée sous une fausse identité et qui n’avait pas le professionnalisme adéquat, et que ce préjudice peut être évalué aux sommes déboursées pour l’exécution de cette fausse prestation de service. Elle précise que le Kbis produit par l’appelant concerne une entreprise individuelle ayant une activité de salle de jeux et pour enseigne
« Le Jamaïque », alors que l’appelant travaille pour la Direction départementale des finances publiques, que cette salle de jeux n’a plus d’activité depuis 2016, et que cette entreprise bénéficie d’un numéro de TVA, alors que l’appelant a facturé sans collecter cette taxe en indiquant que la TVA n’est pas applicable.
24. En réponse à l’argumentation de l’appelant concernant la preuve du défaut de sécurité des passerelles, l’intimée réplique que cette preuve est rapportée par les factures des opérateurs de téléphonie, alors que l’appelant a reconnu ce défaut le 27 août 2019 dans un courriel par lequel il va demander à ses ingénieurs de créer une règle pour bloquer les appels destinés à l’étranger, puis dans un mail du 28 août confirmant que c’est la passerelle qui a été piratée.
25. Elle oppose également que si l’appelant soutient que les passerelles ne permettaient que l’envoi de SMS, il ne produit qu’un document en anglais qu’il a traduit lui-même, et qui n’est pas ainsi recevable, d’autant qu’il est incomplet, s’agissant d’une réponse à un mail. Elle en retire que rien ne prouve que les cartes SIM ont été implantées dans les passerelles, alors que ces passerelles sont simplement un téléphone susceptible d’accueillir les cartes SIM, dont la fonction principale est de traiter les appels, ce que confirme la facture de l’appelant du 3 juillet 2019 concernant le développement d’un service de renvois de messages vocaux sur les cartes SIM.
26. Elle ajoute que le 27 janvier 2019, l’appelant lui a affirmé qu’il allait placer les passerelles dans un date center à [Localité 5] par sécurité, et que cet objectif n’a pas été atteint, l’appelant ne produisant aucun contrat avec un data center, ce qui confirme que les lignes étaient en réalité hébergées chez lui sur sa connexion internet non sécurisée.
27. L’intimée précise qu’elle n’a pas souscrit de contrat avec l’opérateur Free, mais que c’est en réalité l’appelant qui a souscrit un tel contrat, afin de gérer les flux arrivant sur les lignes Orange et Bouygues Telecom de la concluante dans le cadre de la retranscription des messages vocaux laissés par les clients.
28. Elle oppose que les preuves présentées et l’inexécution d’une obligation de résultat rendent sans objet la demande d’expertise, d’autant que l’appelant ne produit aucun contrat d’hébergement avec un data center, alors que dans une telle hypothèse, la responsabilité de ce centre serait engagée.
*****
29. Il convient en application de l’article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
30. Le tribunal a constaté qu’il n’existe pas de sociétés Gatewaysms ou Ariane Network immatriculées au RCS de Vienne et que le numéro SIREN 823 228 507 figurant sur le contrat entre les parties et sur les factures émises par la société représentée par monsieur [V] est celui d’une société Ariane Network qui n’est pas représentée ce dernier. Il a indiqué que monsieur [V] n’était pas au moment de la signature du contrat dirigeant ou représentant d’une entreprise pour laquelle il a contracté avec la société Itup Keep. Le tribunal en a retiré que [X] [O] [V] a personnellement souscrit au contrat de prestations de service avec la société Itup Keep, et jugé que les demandes de la société Itup Keep formées à son encontre sont recevables.
31. Les premiers juges ont relevé que l’article 12 du contrat de prestations prévoit que chacune des parties sera responsable de la bonne exécution des obligations qui lui incombent, et que le prestataire ne sera responsable que des dommages directs causés au client résultant de ses fautes ou de sa négligence.
32. Le tribunal a énoncé que les factures versées au dossier par la société Itup Keep établissent un surcoût de facturation de 9.130,26 euros concernant le fournisseur Orange et de 6.670,74 euros concernant le fournisseur Bouygues Telecom. Il a noté que la sécurité des cartes SIM confiées par la société Itup Keep à [X] [O] [V] était sous la responsabilité de ce dernier pendant la période où il les détenait, et qu’il avait à ce titre une obligation de résultat en matière de sécurité. Il en a déduit que la façon dont le piratage a été orchestré est sans incidence sur ces éléments et qu’il n’y a donc pas lieu à expertiser les matériels.
33. Le tribunal a jugé que la responsabilité de [X] [O] [V] est établie concernant les surfacturations des abonnements téléphoniques des lignes qui lui avaient été confiées par la société Itup Keep, et que ces surfacturations ont entraîné un préjudice matériel pour celle-ci de 15.860 euros.
34. Le tribunal a constaté que [X] [O] [V] a créé une confusion sur le contrat de prestations, son site internet, ses conditions générales de ventes et ses emails, en utilisant des dénominations sociales ou un SIREN de sociétés qui n’existent pas ou qu’il ne représente pas, et que la société Itup Keep pouvait légitiment penser qu’elle contractait avec la véritable société Ariane Network, puisque la dénomination sociale ou le SIREN de celle-ci 'gurait sur le contrat de prestations, son site internet, ses conditions générales de ventes et ses emails, et sur les factures émises par [X] [O] [V].
35. Le tribunal a néanmoins dit que la société Itup Keep n’apporte pas la preuve d’un préjudice moral distinct de son préjudice matériel ayant provoqué une dégradation de la vie interne de l’entreprise ou une dégradation de son image, et il a rejeté sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
36. La cour constate que le contrat signé le 9 juin 2018 par la « société Gateway Sms Sasu » représentée par « Grieb » a concerné la mise en service d’un serveur Debian Sms, hébergé dans les bureaux de ce prestataire, afin de générer l’envoi de Sms seulement. L’article 2 stipule que le prestataire est seul maître de la définition des moyens affectés à l’exécution de sa mission, sans que le client ne puisse interférer. Selon l’article 12, le prestataire ne sera responsable que des dommages directs causés au client résultant de ses fautes ou de sa négligence, à l’exclusion de tout cas de force majeure ou de l’usage par le client du service non conforme aux préconisations du prestataire.
37. Il résulte de ces stipulations que l’appelant n’est ainsi tenu que d’une obligation de moyens, supposant la constatation de sa faute ou de sa négligence. A ce titre, la cour constate que le tribunal n’a pu, tout en reprenant exactement les termes du contrat, dire que l’appelant est tenu d’une obligation de résultat.
38. Il résulte des factures produites par l’intimée qu’au cours du mois d’août 2019, des appels téléphoniques ont été réalisés à partir des cartes SIM dont il n’est pas contesté qu’elles avaient été mises à la disposition de l’appelant pour leur insertion dans la passerelle, en direction de l’étranger. Le 27 août 2019, l’intimée a ainsi demandé à l’appelant de bloquer tout envoi de SMS ou d’appel téléphonique à destination de l’étranger. Le lendemain, l’appelant a confirmé que la passerelle est en maintenance et qu’on ne peut plus envoyer d’appels vers l’international. Il n’est pas argué qu’ultérieurement, les cartes SIM ont à nouveau été piratées.
39. A l’appui de ses demandes indemnitaires, l’intimée ne produit aucun élément indiquant que l’appelant aurait commis une faute à l’origine des préjudices subis. Comme soutenu par l’appelant, l’intimée a indiqué, dans un mail du 1er mai 2022, qu’elle ne comprend pas pourquoi l’opérateur Bouygues Telecom s’entête à la mettre en recouvrement, alors qu’il sait qu’il a fait preuve de négligence dans la sécurisation de son service, et qu’il sait manifestement que les communications facturées ont été émises de manière frauduleuse.
40. La cour note que l’appelant s’est obligé à fournir une passerelle permettant l’envoi de Sms, sans qu’il soit stipulé que ce soit dans le cadre d’un centre informatique protégé, prestation qu’il a accomplie, alors qu’aucune preuve ne confirme que les piratages proviennent d’un défaut de l’installation qu’il a fournie et dont il a assuré la maintenance. Si l’intimée indique que dans un mail du 27 janvier 2019 monsieur [V] lui aurait affirmé qu’il allait placer les passerelles dans un data center, il ne résulte pas de la lecture de ce courriel que l’appelant se soit engagé en ce sens, indiquant seulement que « le cas échéant, nous placerons la passerelle dans le data center de [Localité 5] ». Il ne procède pas plus de l’échange de courriels des 27 et 28 août 2019 que l’appelant ait reconnu que des appels téléphoniques aient été envoyés par le biais des passerelles, puisqu’il indique seulement que la maintenance réalisée a pour effet de ne plus permettre d’envoi de numéro vers l’international, sans distinction entre Sms et appels téléphoniques.
41. Il n’est pas établi que ce soit la passerelle elle-même qui ait fait l’objet de ce piratage. L’appelant produit d’ailleurs une note technique du vendeur de la passerelle (en réalité, deux passerelles, cette note précisant les dates d’acquisition ainsi que les numéros de série) indiquant qu’elle n’est pas compatible avec des fonctions de téléphonie, et ainsi qu’elle ne peut être utiliser pour envoyer des appels téléphoniques. Ce message du vendeur confirme que la passerelle Gateway ne peut être utilisée que pour envoyer des Sms. Cette note est recevable devant la cour, bien qu’établie en anglais, la présente juridiction étant en mesure d’en comprendre parfaitement les termes.
42. La cour ajoute que le différent opposant les parties sur les conditions de la conclusion du contrat (le problème de l’identité exacte de l’appelant) est sans effet sur la présente instance, puisqu’il n’a jamais été demandé d’annuler le contrat notamment pour dol ou erreur afférent à la personne s’obligeant à fournir la passerelle.
43. En conséquence, la cour ne peut qu’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné monsieur [V] au paiement de diverses sommes à la société Itup Keep. Statuant à nouveau, elle déboutera l’intimée de sa demande de paiement de 15.860 euros correspondant aux appels frauduleusement émis, ainsi que de ses prétentions concernant les dépens et ses frais irrépétibles. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté cette société de sa demande formée au titre de son préjudice moral.
44. Succombant devant cet appel, la société Itup Keep sera condamnée à payer à monsieur [V] la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les articles 1231 et suivants du code civil ;
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— condamné [O] [V] à payer à la société Itup Keep la somme de 15.860 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel ;
— condamné [O] [V] à payer à la société Itup Keep la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné [O] [V] aux dépens prévus à l’article 695 du code de procédure civile et les a liquidés conformément à l’article 701 du code de procédure civile ;
Confirme le jugement déféré en ses autres dispositions soumises à la cour;
statuant à nouveau :
Déboute la société Itup Keep de ses demandes tendant à voir condamner [X] [O] [V] à lui payer la somme de 15.860 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel, la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens ;
Condamne la société Itup Keep à payer à [X] [O] [V] la somme de 2.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Itup Keep aux dépens exposés tant en première instance qu’en cause d’appel ;
SIGNÉ par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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