Infirmation partielle 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 2 juil. 2025, n° 24/00653 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/00653 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 10 janvier 2024, N° 21/03135 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SCI LES 4A CABOURG c/ SARL MG CONSTRUCTION, SA AXA FRANCE IARD, SA INTER MUTUELLES ENTREPRISES |
Texte intégral
N° RG 24/00653 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JSVK
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 2 JUILLET 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/03135
Tribunal judiciaire de Rouen du 10 janvier 2024
APPELANTE :
SCI LES 4A CABOURG
RCS de [Localité 9] 798 656 351
[Adresse 10]
[Localité 6]
représentée et assistée par Me Florence DELAPORTE, avocat au barreau de Rouen
INTIMEES :
SA INTER MUTUELLES ENTREPRISES
RCS de [Localité 9] 493 147 011
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée et assistée par Me Yves MAHIU de la SELARL DE BEZENAC ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen
SARL MG CONSTRUCTION
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Marie-Hélène BOUILLET-GUILLAUME, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me AULOMBARD, avocat au barreau de Caen
SA AXA FRANCE IARD
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me Marie-Hélène BOUILLET-GUILLAUME, avocat au barreau de ROUEN et assistée de Me AULOMBARD, avocat au barreau de Caen
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 9 avril 2025 sans opposition des avocats devant Mme WITTRANT, présidente de chambre, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER
DEBATS :
A l’audience publique du 9 avril 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 2 juillet 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
En 2014 et 2015, la Sci Les 4A Cabourg a fait intervenir dans le cadre du projet de rénovation de son immeuble situé au [Adresse 4]':
— la Sarl Smatex, assurée auprès de la Sa Inter mutuelles entreprises (Ime) pour la réalisation d’une chape fluide anhydrite, reçue selon procès-verbal du 29 septembre 2014,
— la Sarl Mg construction, assurée auprès de la Sa Axa France pour l’exécution des lots faïences et carrelages facturés le 16 février 2015.
La Sci Les 4A Cabourg s’est plainte de désordres'; des expertises amiables ont été organisées par les assureurs des Sarl Smatex et Mg construction.
Par ordonnance du 19 juillet 2018, à la demande du maître de l’ouvrage, une expertise judiciaire a été ordonnée'; l’expert désigné a déposé son rapport le 4 décembre 2020.
Par actes extrajudiciaires des 2, 3 et 5 août 2021, la Sci Les 4A Cabourg a fait assigner la Sarl Mg construction, la Sa Ime et la Sa Axa France Iard devant le tribunal judiciaire de Rouen aux fins d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
Par jugement contradictoire du 10 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Rouen a':
— condamné in solidum la Sarl Mg construction et la Sa Axa France Iard à payer à la Sci Les 4A Cabourg les sommes de':
. 33'246,17 euros TTC au titre des travaux de reprise,
. 2'659,69 euros TTC au titre des frais de maîtrise d''uvre,
. 1'513,08 euros TTC au titre des frais d’assistance technique à l’expertise,
. 1'920 euros TTC au titre des frais de déplacement des meubles,
. 480 euros TTC au titre des frais de garde-meuble,
— rejeté la demande formulée par la Sci Les 4A Cabourg au titre des frais d’assurance dommages-ouvrage,
— condamné in solidum la Sarl Mg construction et la Sa Axa France Iard à payer à la Sci Les 4A Cabourg la somme de 2'050 euros au titre du préjudice de jouissance subi depuis l’apparition du désordre,
— condamné in solidum la Sarl Mg construction et la Sa Axa France Iard à payer à la Sci Les 4A Cabourg la somme de 1'500 euros au titre du préjudice de jouissance pendant la durée des travaux de reprise,
— rejeté la demande de la Sci Les 4A Cabourg formulée au titre du préjudice distinct,
— dit que toutes les sommes précitées porteront intérêts au taux légal à compter du jugement, avec la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016,
— rejeté la Sci Les 4A Cabourg de toutes ses demandes de condamnation formées à l’encontre de la Sa Inter mutuelles entreprises,
— rejeté la Sarl Mg construction et la Sa Axa France Iard de leur demande en garantie formée à l’encontre de la société Inter mutuelles entreprises,
— condamné in solidum la Sarl Mg construction et la Sa Axa France Iard aux dépens, comprenant les frais d’expertise,
— admis les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— condamné in solidum la Sarl Mg construction et la Sa Axa France Iard à payer à la Sci Les 4A Cabourg la somme de 6'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté la Sarl Mg construction et la Sa Axa France Iard de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté la Sa Inter mutuelles entreprises de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté les autres demandes, les demandes contraires ou plus amples,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration reçue au greffe le 20 février 2024, la Sci Les 4A Cabourg a formé appel du jugement.
Par acte extrajudiciaire du 23 juillet 2024, la Sarl Mg construction et la Sa Axa France Iard, son assureur, ont formé appel provoqué à l’encontre de la Sa Ime.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 17 septembre 2024, la Sci Les 4A Cabourg demande à la cour, à titre principal au visa des articles 1792 et 1343-2 du code civil et L. 124-3 du code des assurances, et à titre subsidiaire au visa des articles 1147 ancien et 1231-1 et suivants du code civil, de':
— réformer le jugement en ce qu’il a retenu que l’action de la Sci Les 4A Cabourg n’était pas recevable et fondée à l’égard des sociétés Mg construction et Axa, son assureur, sur le fondement des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil et L. 124-3 du code des assurances,
— juger l’appel incident de la Sa Axa France Iard, prise en sa qualité d’assureur de la Sarl Mg construction, et de la Sarl Mg construction infondé à l’égard de la Sci Les 4A Cabourg,
— débouter les sociétés Mg construction et Axa France Iard de leurs demandes à l’égard de la Sci Les 4A Cabourg,
en conséquence,
— condamner les sociétés Mg construction et Sa Axa France Iard de l’ensemble de leurs préjudices au titre des articles 1792 et suivants du code civil et L. 124-3 du code des assurances,
— à titre subsidiaire, si la cour ne devait pas réformer le jugement sur ce point, confirmer le jugement qui a condamné sur le fondement des désordres intermédiaires et des garanties des dispositions de l’article 1147 ancien du code civil, et l’article L. 124-3 du code des assurances, in solidum, les sociétés Mg construction et Axa France Iard à indemniser la Sci Les 4A Cabourg de l’ensemble des préjudices subis,
— confirmer le jugement qui a condamné les sociétés Mg construction et Axa France Iard à régler à la Sci Les 4A Cabourg la somme de 33'246,17 euros TTC au titre des travaux de reprise en principal,
— juger que ces travaux porteront intérêts au taux légal à compter du dépôt du rapport d’expertise de l’expert judiciaire, soit à compter du 4 décembre 2020,
— réformer le jugement en ce qu’il a condamné les sociétés Mg construction et Axa France Iard à régler à la Sci Les 4A’Cabourg la somme de 2'659,69 euros TTC au titre des frais de maîtrise d''uvre,
statuant à nouveau,
— condamner les sociétés Mg construction et Axa France Iard à régler à la Sci Les 4A Cabourg la somme de 4'322 euros TTC au titre des honoraires de maîtrise d''uvre pour l’exécution des travaux de reprise, avec intérêts au taux légal à compter du dépôt du rapport d’expertise de M. [M],
— réformer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnisation au titre de l’assurances dommages-ouvrage,
par conséquent, statuant à nouveau,
— condamner in solidum les sociétés Mg construction et Axa France Iard à régler à la Sci Les 4A Cabourg la somme de 1'385,25 euros au titre de l’assurance dommages-ouvrage,
— réformer le jugement en ce qu’il a condamné in solidum les sociétés Mg construction et Axa France Iard à régler à la Sci Les 4A Cabourg la somme de 2'050 euros au titre du préjudice de jouissance subi depuis le 1er janvier 2016,
statuant à nouveau,
— condamner in solidum les sociétés Mg construction et Axa France Iard à régler à la Sci Les 4A Cabourg la somme de 139'500 euros au titre du préjudice de jouissance subi depuis la révélation du sinistre, sauf à parfaire pour la période postérieure au 30 septembre 2024,
— condamner in solidum les sociétés Mg construction et Axa France Iard pour la période postérieure au 30 septembre 2024, sur la base d’un quantum de 1'500 euros par mois, jusqu’à l’obtention d’une décision passée en force de chose jugée permettant l’exécution des travaux, de nature à rendre le bien habitable,
— réformer le jugement en ce qu’il a accordé une somme de 1'500 euros par mois au titre du préjudice de jouissance pendant la durée des travaux, soit sur la base de 500 euros par mois pour trois mois de travaux,
statuant à nouveau,
— débouter les sociétés Mg construction et Axa France Iard de toutes leurs demandes,
— condamner in solidum les sociétés Mg construction et Axa France Iard à régler à la Sci Les 4A Cabourg la somme de 9'000 euros au titre du préjudice de jouissance subi pendant l’exécution des travaux,
— réformer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de la Sci Les 4A Cabourg de 7'000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice distinct,
statuant à nouveau,
— condamner in solidum les sociétés Mg construction et Axa France Iard à régler à la Sci Les 4A Cabourg la somme de 7'000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
pour le surplus,
— confirmer le jugement en ses autres dispositions,
y ajoutant,
— condamner in solidum les sociétés Mg construction et Axa France Iard à régler à la Sci Les 4A Cabourg la somme de 15'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum les sociétés Mg construction et Axa France Iard aux dépens de première instance et d’appel dont distraction est requise au profit de Me Florence Delaporte Janna, avocat.
Elle rappelle que l’expert judiciaire a retenu l’existence de désordres généralisés concernant le carrelage de l’immeuble et que la colle bien qu’adhérant au carrelage n’adhérait pas à la chape trop humide'; qu’il a précisé que «'la cause du désordre est due à une insuffisance de séchage de la chape avant pose du carrelage'», que «'La responsabilité est à porter au compte de l’entreprise MG Construction quand bien même la réception de support aurait été établie par la société SMATEX qui aurait attesté du temps de séchage de son ouvrage'»''; qu’il note «'qu’il aurait été plus cohérent que ce soit la société MG CONSTRUCTION qui réceptionne le support réalisé par la société SMATEX'»'; qu’il a écrit «'qu’il était nécessaire de procéder à la dépose du carrelage et de la chape sur la totalité de la surface (chambre, dégagement, sanitaire, séjour, cuisine) hormis zone douche à l’italienne qui ne présente pas de désordre).'»
Sur le fondement de la garantie décennale, pour soutenir la reconnaissance de la responsabilité de la Sarl Mg construction et la garantie de la Sa Axa France Iard, la Sci Les 4A Cabourg soutient que les pièces établissent l’existence d’une réception tacite'; que le sujet de l’imputabilité des désordres ne peut être contesté devant la cour dès lors que la Sarl Mg construction était titulaire du lot fourniture et pose pour les lots carrelage et faïences'; que dans la mesure où la Sarl Mg construction a posé le carrelage sans émettre de réserve quant au support, elle n’est pas en mesure de contester l’imputabilité du sinistre.
Elle précise que la notion d’ouvrage ne peut être remise en cause, de même que l’impropriété à destination et d’atteinte à la solidité, le carrelage faisant corps avec la chape et ne pouvait être enlevé sans détérioration du support. Elle rappelle que le désordre affecte la chape fluide qui se désagrège et fait valoir que l’expert a donné un avis concernant des travaux de reprise portant sur la dépose et la réfection intégrale de la chape sous carrelage puis la dépose et le remplacement intégral du carrelage affecté de désordres, par la fourniture d’un nouveau carrelage, l’ancien cassé ne pouvant être réutilisé. Elle conclut que le jugement, qui n’a pas retenu la responsabilité de la Sarl Mg construction sur le fondement de la garantie décennale et la garantie de l’assureur doit être infirmé.
A titre subsidiaire, sur les désordres dits intermédiaires, elle allègue que l’expert a mis en exergue les incohérences et insuffisances techniques constitutives de fautes dans l’exécution de sa mission, en relation avec les préjudices subis, et considère que les sociétés Mg construction et Axa France Iard ne sauraient se dédouaner en invoquant la responsabilité de la Sarl Smatex pour prétendre échapper à toute indemnisation au bénéfice des maîtres d’ouvrage.
S’agissant du coût des travaux de reprise, elle demande que la condamnation retenue porte intérêts de droit à compter du 4 décembre 2020, date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de M. [M].
Sur le coût des honoraires de maîtrise d''uvre, rappelant que l’expert a maintenu le principe de l’accompagnement d’un maître d''uvre pour les travaux de reprise, elle sollicite la somme de 4'322 euros TTC (= 13 % × 27'705,14 euros HT = 3'601,67 euros × 20 %) avec intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2020.
Sur les frais d’assurances dommages-ouvrage, précisant que l’expert a validé ce poste pour un quantum de 5 à 7 % du montant HT des travaux, elle sollicite la somme de 1'385,35 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2020.
Sur les frais d’assistance technique de M. [S], elle sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a fait droit à sa demande en indiquant que les sociétés Mg’construction et Axa France Iard ne peuvent se borner à invoquer qu’il s’agit d’une démarche personnelle qui ne saurait leur être imputée dès lors que les frais d’assistance à expertise constituent un préjudice indemnisable, conforme au principe de réparation intégrale.
Sur les frais liés au déménagement et au garde-meubles, elle sollicite la confirmation du jugement dès lors que les travaux de reprise imposent de déménager et de faire stocker les meubles de la maison.
Sur le préjudice de jouissance, indiquant que depuis la révélation du sinistre en 2016, son préjudice est incontestable, elle sollicite une somme de 139'500 euros en retenant une valeur locative de son bien de 3'000 euros par mois, pour une période indemnisable de 93 mois du 1er janvier 2016 au 30 septembre 2024 et la condamnation in solidum des sociétés Mg construction et Axa France Iard à lui régler au titre du préjudice de jouissance la somme de 1'500 euros par mois pour la période postérieure au 30 septembre 2024, et ce jusqu’à l’obtention d’une décision passée en force de chose jugée.
Sur le préjudice de jouissance pendant la réalisation des travaux, indiquant que l’expert a estimé la durée d’exécution des travaux de reprise à trois mois, elle sollicite la somme de 9'000 euros.
Sur les dommages et intérêts au titre du préjudice distinct, reprochant aux sociétés Mg construction et Axa France Iard l’échec de la phase amiable qui a duré deux ans, elle sollicite la somme de 7'000 euros.
Par dernières conclusions notifiées le 27 mars 2025, la Sarl Mg construction et son assureur, la Sa Axa France Iard demandent à la cour, au visa des articles 1792, 1147 et 1382 anciens du code civil, de':
— les déclarer recevables et bien fondées en leur appel incident,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a':
. retenu la responsabilité de la Sarl Mg construction et la garantie de son assureur, la société Axa France Iard, et exclu toute responsabilité de la Sarl Smatex et la garantie de son assureur, la société Inter mutuelles entreprises,
. condamné in solidum les sociétés Mg construction et Axa France Iard à payer à la Sci Les 4A Cabourg les sommes de':
. 33'246,17 euros TTC au titre des travaux de reprise,
. 2'659,69 euros TTC au titre des frais de maîtrise d''uvre,
. 1'513,08 euros TTC au titre des frais d’assistance technique à l’expertise,
. 1'920 euros TTC au titre des frais de déplacement des meubles,
. 480 euros TTC au titre des frais de garde-meuble,
. condamné in solidum les sociétés Mg construction et Axa France Iard à payer à la Sci Les 4A Cabourg la somme de 2'050 euros au titre du préjudice de jouissance subi depuis l’apparition du désordre,
. condamné in solidum les sociétés Mg construction et Axa France Iard à payer à la Sci Les 4A Cabourg la somme de 1'500 euros au titre du préjudice de jouissance pendant la durée des travaux de reprise,
. condamné in solidum les sociétés Mg construction et Axa France Iard aux dépens, comprenant les frais d’expertise,
. condamné in solidum les sociétés Mg construction et Axa France Iard à payer à la Sci Les 4A Cabourg la somme de 6'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. rejeté les sociétés Mg construction et Axa France Iard de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau sur ces chefs,
— dire et juger que la Sarl Mg construction n’est pas responsable des désordres, faute d’imputabilité, incombant exclusivement à la Sarl Smatex,
— déclarer la Sci Les 4A Cabourg mal fondée en son appel dirigé contre la Sarl Mg construction et la société Axa France Iard et débouter, en conséquence, toutes demandes formulées à leur encontre,
à titre subsidiaire,
— confirmer le jugement en ce qu’il a':
. fixé les indemnisations suivantes':
. 33'246,17 euros TTC au titre des travaux de reprise,
. 2'659,69 euros TTC au titre des frais de maîtrise d''uvre,
. 1'920 euros TTC au titre des frais de déplacement des meubles,
. 480 euros TTC au titre des frais de garde-meuble,
. 1'500 euros au titre du préjudice de jouissance pendant la durée des travaux de reprise,
. rejeté la demande formulée par la Sci Les 4A Cabourg au titre des frais d’assurance dommages-ouvrage,
. rejeté la demande de la Sci Les 4A Cabourg formulée au titre du préjudice distinct,
. dit que toutes les sommes précitées porteront intérêts au taux légal à compter du jugement, avec la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016,
en conséquence,
— débouter la Sci Les 4A Cabourg de ses demandes indemnitaires au titre des frais de maîtrise d''uvre au-delà de la somme de 2'659,69 euros TTC, des frais d’assurance dommages-ouvrage, des frais d’assistance technique, du préjudice de jouissance depuis le 1er janvier 2016 jusqu’à l’obtention d’une décision passée en force de chose jugée, du préjudice distinct de 7'000 euros, augmentées des intérêts au taux légal à compter du dépôt du rapport d’expertise judiciaire en date du 4 décembre 2020,
— recevant en leur appel provoqué les sociétés Mg construction et Axa France Iard et les déclarer bien fondées, dans l’hypothèse d’un rejet de leur appel incident et de l’infirmation du jugement au profit de la Sci Les 4A Cabourg, infirmer le jugement en ce qu’il a':
. exclu toute responsabilité de la Sarl Smatex et la garantie de son assureur, la société Inter mutuelles entreprises,
. rejeté les sociétés Mg construction et Axa France Iard de leur demande en garantie formée à l’encontre de la société Inter mutuelles entreprises,
en conséquence,
— condamner la société Inter mutuelles entreprises, ès qualités d’assureur de la Sarl Smatex, à garantir intégralement les sociétés Mg construction et Axa France Iard de toutes les condamnations prononcées à leur encontre en principal, frais, accessoires, intérêts, article 700 du code de procédure civile, et dépens,
— débouter la société Inter mutuelles entreprises de toutes ses demandes dirigées à leur encontre,
en tout état de cause,
— condamner la Sci Les 4A Cabourg ou tout succombant à leur verser la somme de 6'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens,
— débouter la société Inter mutuelles entreprises de sa demande formulée à leur encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Sur leur appel incident, précisant que les investigations menées au cours des opérations d’expertise par la société Normandie assistance, à savoir la cartographie de l’humidité sur l’ensemble du rez-de-chaussée de l’habitation, ont permis d’identifier comme cause du sinistre, la pose d’un carrelage sur un support insuffisamment séché, la migration d’humidité de la chape vers le carrelage ayant provoqué le décollement de ce dernier, elles soutiennent n’avoir réalisé la pose du carrelage uniquement qu’après avoir reçu la confirmation de la Sarl Smatex, chapiste, que la dalle était sèche et prête à recevoir le carrelage'; que le sinistre a pour origine l’erreur d’appréciation de la Sarl Smatex qui a déterminé la mise en 'uvre du carrelage, sur ordre du maître d’ouvrage, alors que le support n’était pas totalement sec'; que la responsabilité de la Sarl Smatex dans la survenance du sinistre est pleine et entière, le dommage devant rester intégralement à la charge définitive de son assureur dont les garanties sont parfaitement mobilisables.
Elles ajoutent qu’il ne peut être considéré que la Sarl Smatex n’aurait aucune responsabilité dans la survenance du dommage et que la responsabilité de celui-ci incomberait intégralement à la Sarl Mg construction dès lors que la vérification du support aurait dû être faite par cette dernière en application des dispositions techniques des DTU ou des cahiers du CSTB, dont le non-respect n’est pas en lui-même constitutif d’une faute de la part du locateur d’ouvrage dans la mesure où il s’agit de normes non obligatoires qui n’ont pas été intégrées explicitement au marché conclu entre la Sci Les 4A Cabourg et la Sarl Mg construction.
A titre subsidiaire, sur l’appel provoqué à l’égard de la Sa Inter mutuelles entreprises, ès qualités d’assureur de la Sarl Smatex, elles sollicitent d’être garanties par cette dernière de toutes condamnations prononcées à leur encontre au profit de la Sci Les 4A Cabourg.
A titre subsidiaire, sur les travaux de reprise, elles demandent à la cour de débouter la Sci Les 4A Cabourg de sa demande relative au point de départ du cours des intérêts, et la confirmation du jugement qui a appliqué les dispositions de l’article 1153-1 du code civil.
Sur les frais de maîtrise d''uvre des travaux de reprise, elles exposent que rien ne justifie que les frais de maîtrise d''uvre des travaux de reprise soient calculés sur la base d’un pourcentage de 13 % du montant HT des travaux de reprise, manifestement excessif au regard de la limitation de la mission de maîtrise d''uvre au seul contrôle de l’exécution des travaux.
Sur le montant de l’assurance dommages-ouvrage, elles estiment que ces frais ne sauraient être supportés par les entreprises, ni par les assureurs, dès lors que la Sci Les 4A Cabourg en a fait l’économie dans le cadre du marché de travaux initial, alors qu’elle savait parfaitement que la souscription d’une telle assurance par le maître d’ouvrage était en principe obligatoire.
Sur les frais d’assistance technique de M. [S], elles font valoir que de sa propre initiative et librement la Sci Les 4A Cabourg a sollicité l’intervention d’un conseil technique à ses côtés au cours des opérations d’expertise judiciaire.
Sur le préjudice de jouissance, elles soulignent qu’aucune pièce matérielle et objective ne permet de justifier la réalité du préjudice de jouissance réclamé à hauteur des sommes sollicitées par la Sci Les 4A Cabourg, précisant que les désordres consistent principalement en des décollements de carrelage sonnant creux qui n’empêchent pas de jouir de l’ouvrage.
Sur les autres préjudices, elles affirment que la demande de la Sci Les 4A Cabourg au titre du préjudice distinct n’est pas sérieuse dès lors que celle-ci fait double emploi avec les frais irrépétibles réclamés au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 25 mars 2025, la Sa Inter mutuelles entreprises, ès qualités d’assureur de la Sarl Smatex, demande à la cour de':
— confirmer le jugement en ce qu’il a':
. retenu la responsabilité de la Sarl Mg construction et la garantie de son assureur, la société Axa France iard, et exclu toute responsabilité de la Sarl Smatex et la garantie de son assureur, la société Inter mutuelles entreprises,
. condamné in solidum les sociétés Mg construction et Axa France iard à payer à la Sci Les 4A Cabourg les sommes de': 33'246,17 euros TTC au titre des travaux de reprise, 2'659,69 euros TTC au titre des frais de maîtrise d''uvre, 1'513,08 euros TTC au titre des frais d’assistance technique à l’expertise, 1'920 euros TTC au titre des frais de déplacement des meubles, 480 euros TTC au titre des frais de garde-meuble,
. condamné in solidum les sociétés Mg construction et Axa France iard à payer à la Sci Les 4A Cabourg la somme de 2'050 euros au titre du préjudice de jouissance subi depuis l’apparition du désordre,
. condamné in solidum les sociétés Mg construction et Axa France Iard à payer à la Sci Les 4A Cabourg la somme de 1'500 euros au titre du préjudice de jouissance pendant la durée des travaux de reprise,
. condamné in solidum les sociétés Mg construction et Axa France Iard aux dépens, comprenant les frais d’expertise,
. condamné in solidum les sociétés Mg construction et Axa France Iard à payer à la Sci Les 4A Cabourg la somme de 6'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. rejeté les sociétés Mg construction et Axa France Iard de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
en conséquence,
— débouter la Sa Axa France Iard et la Sarl Mg construction de toutes leurs demandes dirigées à son encontre,
subsidiairement,
— condamner la Sa Axa France Iard et la Sarl Mg construction à la garantir intégralement de toutes les condamnations prononcées à leur encontre en principal, frais, accessoires, intérêts, article 700 du code de procédure civile, et dépens,
en toute occurrence,
— condamner la Sa Axa France Iard et la Sarl Mg construction à lui payer la somme de 4'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel en ce compris ceux de référé et d’expertise judiciaire.
Sur la mise en jeu de la responsabilité décennale des constructeurs, elle soutient que le nouveau carrelage n’a pas été scellé à la dalle béton mais collé sur une chape, laquelle a été isolée de l’ancien carrelage et de la dalle béton par un film polyane, de sorte que les travaux ne relevaient pas du gros-'uvre et ne pouvaient constituer la construction d’un ouvrage, tout en ajoutant que c’est seulement sur le fondement de la responsabilité contractuelle que la responsabilité des constructeurs peut être recherchée.
Relevant qu’elle n’est que l’assureur décennal de la Sarl Smatex, elle fait valoir qu’elle doit être mise hors de cause.
Sur la responsabilité présumée de la Sarl Smatex, estimant que les mesures d’humidité d’une chape s’effectuent sous la responsabilité de l’entreprise de pose du revêtement de sol, elle considère que la responsabilité de la Sarl Mg construction est totale.
Pour le cas où la cour devrait retenir le caractère décennal des désordres et la responsabilité in solidum des entreprises intervenues sur le chantier, la société Inter mutuelles entreprises demande à être relevée et garantie par les sociétés Mg construction et Axa France Iard de l’intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
Subsidiairement, sur la mise en jeu de la responsabilité contractuelle de son assuré, rappelant que l’expert judiciaire a exclu toute faute de la Sarl Smatex, et que la société Inter mutuelles entreprises n’était pas l’assureur de responsabilité civile de celle-ci, elle affirme que l’action directe du tiers lésé contre l’assureur est infondée et qu’elle doit être mise hors de cause.
Sur l’appel provoqué des sociétés Mg construction et Axa France Iard à l’encontre de la société Inter mutuelles entreprises, ès qualités d’assureur de la Sarl Smatex, elle souligne qu’il résulte de l’examen des conditions particulières de la police que la responsabilité contractuelle de la Sarl Smatex n’est pas couverte, de sorte qu’elle ne saurait être condamnée à garantir les sociétés Mg construction et Axa France Iard.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties.
La clôture de l’instruction est intervenue le 28 mars 2025.
MOTIFS
Sur les désordres
M. [M], expert judiciaire, est intervenu au sein de la propriété de la Sci Les 4A Cabourg rénovée entre mars et décembre 2014, alors que M. [H] [R], son gérant, s’est plaint d’un carrelage sonnant creux dès avril 2015, et d’un décollement de celui-ci depuis 2016.
L’expert a observé que «'par endroits la mesure d’humidité du sol carrelé est anormalement élevée sous le carrelage alors qu’à l’endroit où la chape est à l’air libre (carrelage déposé) la mesure est normale.'»
Il a précisé que «'la mise en 'uvre d’un polyane, en partie inférieure, a empêché toute évaporation par le bas lors du séchage de la chape anhydrite. La totalité de l’évaporation du séchage n’a pu s’effectuer que vers le haut. L’observation des zones où le carrelage a été enlevé montre que la colle n’a pas adhéré à la chape anhydrite. Pour l’expert, l’évaporation de cette chape n’était pas achevée lorsque le carrelage a été posé. En revanche, la colle a tout à fait adhéré au carrelage, ce dernier étant sec lors de la pose.'»
Il a conclu que «'la cause du désordre est due à une insuffisance de séchage de la chape avant pose du carrelage'» et préconisé une dépose du carrelage et de la chape sur la totalité de la surface (chambre, dégagement, sanitaire, séjour et cuisine) hormis la zone de douche à l’italienne qui ne présente pas de désordre.
Sur la responsabilité de la Sarl Mg construction
— Sur le fondement juridique
L’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipements, le rendent impropre à sa destination.
L’article 1792-2 suivant, en son deuxième alinéa, prévoit qu’un élément d’équipement peut être qualifié d’ouvrage dans la mesure où il forme indissociablement corps avec l’un des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.
L’article 1792-6 dispose que la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
Après avoir fixé au 16 février 2015 la réception des travaux par la Sci Les 4A Cabourg, maître d’ouvrage, les premiers juges ont exclu la qualification d’ouvrage des travaux exécutés par la Sarl Smatex et la Sarl Mg construction, et dès lors leur garantie décennale, en retenant que la chape anhydrite et le carrelage litigieux étaient désolidarisés de l’existant et pouvaient être retirés sans dommage.
En l’espèce, le 16 février 2015, la Sarl Mg construction a facturé la pose de carrelage et faïence sur une chape fluide anhydrite sur polyane mise en 'uvre par la Sarl Smatex. La facture a été payée. La réception tacite au sens des articles susvisés n’est pas discutée et permet d’ouvrir le débat sur la garantie décennale alléguée.
Les travaux litigieux ont consisté précisément en la pose d’un polyane sur la chape béton préexistante sur laquelle est installée un carrelage en grès cérame, le coulage d’une chape anhydrite, et la pose d’un nouveau carrelage.
La Sarl Mg Construction et Sa Axa France Iard, couvrant pourtant la garantie décennale, ne contestent pas le fondement juridique allégué mais comme le souligne l’appelante contestent l’imputabilité des désordres et s’en rapportent à l’appréciation de la cour.
Elles écrivent dans leurs dernières conclusions':
«'Les concluantes qui n’ont pas contesté, en première instance, la nature décennale des désordres, dans la mesure où :
— les soulèvements et décollements du carrelage affectent quasiment toutes les pièces du rez-de-chaussée et empêchent notamment l’ouverture complète de la porte d’entrée, rendant l’ouvrage impropre à sa destination en raison notamment d’un risque de chute pour les personnes,
— les désordres affectant le carrelage résultent d’un défaut structurel de son support chape qui n’était pas suffisamment sec,
— la chape fluide anhydrite, support du carrelage souffre également d’un problème structurel puisqu’elle n’est pas homogène en ce qu’elle présente des différences d’épaisseurs importantes, variant entre 15 mm et 30 mm,
— les désordres nécessitent la réfection complète de la chape anhydrite du rez-de-chaussée, support du carrelage, ce qui démontre que le seul remplacement du carrelage est impossible sans entrainer la détérioration de l’ouvrage sur lequel il repose, étant précisé que la démolition du carrelage et de la chape anhydrite au marteau piqueur ou perforateur ne pourront pas plus se faire sans engendrer des dégradations au support existant, s’en rapportent à la décision de la Cour sur ce point.'»
En l’absence de débats sur ce fondement, il n’y a pas lieu de le remettre en cause.
— Sur l’imputabilité des désordres
Il incombe au constructeur qui entend s’exonérer de la garantie décennale dont il est débiteur d’établir l’absence de lien entre le désordre constaté et son intervention.
En l’espèce, il convient de relever que de façon concordante, l’expert amiable, la société Cristallis, retenu par la Sa Axa France Iard, dans son rapport du 15 septembre 2017 et l’expert judiciaire dans son rapport du 4 décembre 2020 procèdent à la même analyse quant aux causes des désordres.
En l’espèce, ce dernier conclut que':
— «'la cause du désordre est due à une insuffisance de séchage de la chape avant pose du carrelage'»';
— « l’observation des zones où le carrelage a été enlevé montre que la colle n’a pas adhéré à la chape anhydrite ».
Les seules pièces objectives permettant de situer les dates d’intervention des entreprises’sont :
— le procès-verbal de «'réception du support'» au format établi par la société Smatex et signé le 29 septembre 2014 par son représentant’qui précise que le taux d’humidité de la chape est de 0,5 % puis de 0,4 %';
— la facture de cette société du 24 octobre 2024 visant le versement d’un acompte le 20 octobre';
— la facture de la Sarl Mg Construction visant des dates d’intervention entre le 24 octobre 2014 et le 12 décembre 2014.
En page 9 du rapport de l’expert judiciaire, il est rapporté une discussion quant à l’attestation de «'réception du support'» en indiquant qu’elle comporte manifestement une erreur de date «'(29 septembre 2014 soit avant le coulage de la chape)'», et a relevé que ce document n’était pas signé par la Sarl Mg construction.
L’existence possible d’une erreur ne repose que sur une affirmation puisque la société Smatex n’a participé ni aux opérations de l’expertise amiable ni aux opérations de l’expertise judiciaire et ne s’est pas exprimée contradictoirement sur ce point.
Le taux d’humidité de la chape au moment de la vérification effectuée par la société Smatex était conforme au taux requis tel que rappelé par l’expert amiable soit 0,5 % sans qu’il y ait d’éléments du dossier permettant de remettre en cause cette pièce.
L’expert judiciaire n’a constaté sur la chape anhydrite aucune craquelure, aucun mouvement, ni aucune différence notable d’épaisseur.
Il ne peut être établi de lien entre l’intervention de la société Smatex et le désordre de sorte que l’imputabilité des désordres ne peut lui être affectée.
Les experts sollicités n’ont fourni aucune explication sur le mode d’utilisation de ce type de chape et particulièrement sur le temps de séchage nécessaire entre la pose de la chape et la pose du carrelage'; ils n’ont pas caractérisé de manquement de la Smatex en lien avec le dommage, les constatations matérielles étant pratiquées par définition plus d’un an après les travaux et à la suite de la pose du carrelage par la Sarl Mg construction.
Comme le souligne cette dernière, l’appréciation de l’expert qui a considéré «'qu’il aurait été plus cohérent que ce soit la société MG CONSTRUCTION qui réceptionne le support établi par la société SMATEX'» est une appréciation personnelle de l’expert dépourvue de portée'; en effet, la réception des travaux ne peut se faire que par l’entreprise qui les a réalisés dans le cadre d’une relation contractuelle avec le maître d’ouvrage.
En revanche, la réception effectuée par la société Smatex selon écrit du 29 septembre 2014, conforme aux exigences techniques à défaut de preuve contraire, ne dispensait pas la Sarl Mg construction de vérifier le support sur lequel devait être posé le carrelage, ne serait-ce qu’en s’inquiétant des dates de réalisation de la chape et en sollicitant les contrôles effectués par son auteur. La Sarl Mg construction et son assureur ne se prévalent d’aucun calendrier des travaux permettant d’apprécier les conditions d’organisation du chantier en faveur du respect d’un temps de séchage suffisant
Les désordres allégués par la Sci Les 4A Cabourg sont en réalité directement imputables à l’intervention de la Sarl Mg construction dans la pose du carrelage et de la faïence alors qu’elle a accepté le support.
L’expert judiciaire a relevé que la colle utilisée par la Sarl Mg construction n’avait adhéré que sur les carreaux de carrelage et non sur la chape.
La Sci Les 4A Cabourg produit un courrier du fabricant de la colle à carrelage employée, la société Saint-Gobain Weber France, daté du 4 octobre 2016, faisant état de ses conclusions à la suite de sa visite sur le chantier les 13 et 16 septembre 2016 après que M. [R] ait constaté les premiers désordres de décollement. Il en résulte que':
«'Lors de notre rendez-vous du 13 septembre 2016, ensemble, nous avons pu constater que le plan carrelé sonne le creux et se soulève au niveau de l’entrée (surface concernée de 110 m²).
Les carreaux que vous avez décollés, sur place, dans la buanderie, ont montrés que':
— le mortier-colle est': adhérent à la sous-face des carreaux, humide et friable,
— de la matière provenant de la chape est présente ponctuellement en sous-face du mortier-colle.
Lors du 2nd rendez-vous du 16 septembre 2016, vous avez décollé d’autres carreaux. Ensemble, nous avons pu constater les éléments suivants':
— aucun résidu provenant de la chape n’est visible en sous-face du mortier-colle,
— le mortier-colle est toujours humide et part en poussière,
— les relevés d’humidité à la bombe à carbure ont montrés les valeurs suivantes':
. 1,5 % dans la chambre,
. 1 % dans le couloir,
. 2,3 % dans le séjour.'»
Le fabricant a alors estimé que l’origine des désordres étaient à rechercher principalement dans une humidité résiduelle trop importante dans la chape.
Mais il a également relevé «'un ponçage insuffisant de la chape par endroit (en effet, nous avons observé la présence ponctuelle de matière provenant de la chape lors du 1er rendez-vous), ce qui constitue un facteur aggravant. Ce ponçage doit être suivi d’un dépoussiérage soigné avec un aspirateur industriel'», et retenu que la colle utilisée devait être posée sur un support présentant un taux d’humidité résiduelle, à savoir ' à 1 % en locaux classés E1 et ' à 0,5 % en locaux classés E2.
Ainsi, la Sarl Mg construction n’a pas suffisamment préparé le support sur lequel elle allait intervenir notamment en réalisant un ponçage et un nettoyage minutieux de celui-ci.
L’imputabilité exclusive des désordres à la Sarl Mg construction est caractérisée.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a retenu responsabilité de la Sarl Mg construction. La Sa Axa France Iard qui ne dénie pas être l’assureur de la Sarl Mg construction devra sa garantie, le jugement étant également confirmé sur ce point.
Sur les préjudices
— Sur les travaux de reprise
L’article 1153-1 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, dispose qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
En cas de confirmation pure et simple par le juge d’appel d’une décision allouant une indemnité en réparation d’un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l’indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d’appel. Le juge d’appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa.
L’indemnisation des travaux de reprise allouée par les premiers juges à hauteur de la somme de 33'246,17 euros TTC n’est pas contestée. Les intérêts au taux légal courront à compter du jugement par confirmation de la décision. La demande de la Sci Les 4A Cabourg visant à les faire courir à compter du dépôt du rapport d’expertise judiciaire pour tenir compte d’un allongement anormal de la procédure de première instance sera rejetée, le délai de procédure ne pouvant être indemnisé à ce titre et alors que l’indexation de la somme correspond davantage à la réparation actualisée du dommage.
— Sur les frais de maîtrise d''uvre
Compte tenu de la nature et de l’ampleur des travaux de reprise, les premiers juges ont retenu que les frais de maîtrise d''uvre devaient être calculés sur la base d’un pourcentage de 8 % du montant HT des travaux de reprise, avec un taux de TVA à 10 % conformément à l’article 279-0 bis du code général des impôts soit une somme de 2'659,69 euros TTC.
La Sci Les 4A Cabourg demande une somme qui correspond à 13 % du montant HT des travaux (27'705,14 euros), soit la somme de 4'322 euros TTC, et qu’un taux de TVA à 20 % soit appliqué.
Or, la Sci appelante ne justifie par aucun devis d’entreprise de maîtrise d''uvre ce taux de 13 %. Elle ne justifie pas de l’application d’un taux de TVA à 20 %, alors que l’article précité du code général des impôts précise expressément qu’un taux de 10 % doit être retenu.
Elle sera déboutée de ses demandes, par confirmation du jugement.
— Sur le montant de l’assurance dommages-ouvrage
Les premiers juges ont rejeté la demande de prise en charge des frais d’assurance dommages-ouvrage de la Sci Les 4A Cabourg en retenant que sa souscription n’était pas obligatoire.
La Sci Les 4A Cabourg formule la même demande devant la cour en alléguant que l’expert judiciaire a validé ce point pour un taux de 5 à 7 % du montant HT des travaux.
L’expert judiciaire a effectivement retenu «'que le caractère obligatoire de l’assurance DO justifie la prise en compte de cette demande soit entre 5 et 7 % du montant HT des travaux'».
L’ampleur de la reprise et les aléas de la vie des entreprises justifient une couverture assurantielle des travaux qui peuvent relever de la garantie décennale, notamment par impropriété de l’ouvrage. L’absence d’assurance souscrite initialement n’est pas un motif pertinent de rejet de la demande, ce au regard précisément de la nature du présent litige.
Le jugement sera infirmé et la somme de 1'385,25 euros telle que sollicitée sera accordée.
— Sur les frais d’assistance technique à l’expertise
Les premiers juges ont indemnisé ce poste à hauteur de 1'513,08 euros TTC en relevant le caractère technique du dossier.
La Sarl Mg construction sollicite l’infirmation du jugement sur ce point et le débouté d’une telle demande dès lors que l’intervention de M. [S] en cours d’expertise relevait d’une démarche personnelle du maître d’ouvrage.
Outre l’avocat qui apporte des conseils et une défense juridiques, une partie dispose du droit d’être assistée par un professionnel du bâtiment susceptible de l’éclairer à la fois sur les causes du dommage et les conditions de reprise des désordres.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
— Sur le préjudice de jouissance
Le tribunal a alloué la somme totale de 3'550 euros au titre du préjudice de jouissance sur la base de 25 euros par mois à compter du 1er janvier 2016 soit 82 mois et de 500 euros par mois durant une période de trois mois pour les travaux de reprise
La Sci Les 4A Cabourg sollicitent’par voie d’infirmation du jugement :
— pour la période du 1er janvier 2016 provisoirement arrêté au 30 septembre 2024
(93 mois), la somme de 139'500 euros en retenant une valeur locative de 1'500 euros par mois,
— pour la période postérieure au 30 septembre 2024 jusqu’à l’obtention d’une décision passée en force de chose jugée une indemnité fixée à 1'500 euros par mois,
— et pour la durée de trois mois des travaux de reprise, la somme de 9'000 euros, au regard d’une valeur locative mensuelle de 3'000 euros.
La Sarl Mg construction propose uniquement d’indemniser les trois mois de réalisation des travaux de reprise pour la somme de 500 euros mensuel, soit 1'500 euros au total.
Le préjudice de jouissance de la maison en raison du décollement du carrelage des pièces de vie du rez-de-chaussée est indéniable. L’expert a considéré qu’elle n’était pas «'inutilisable'» mais que le préjudice affectait environ la moitié de la maison, a souligné que la valeur locative de 3'000 euros correspondait à la haute saison, la valorisation en basse saison se situant à hauteur de 2'000 euros.
Le préjudice de jouissance est caractérisé quand bien même le bien ne serait pas loué dans la mesure où sa jouissance même à titre de résidence secondaire pour les associés puisqu’il compromet le bénéfice de l’occupation libre et agréable du bien'; la valeur locative n’est dans ce cas qu’une référence pour définir le dommage réellement subi.
La Sci Les 4A Cabourg est propriétaire d’une maison de 200 m² composé de 5 chambres située sur la commune de Cabourg, dans un secteur privilégié. Elle n’apporte pas d’éléments circonstanciés sur les conditions d’occupation de la maison alors que l’expert estime que seule la moitié de la maison présente des difficultés. La jouissance de la résidence secondaire a été troublée mais n’était pas totalement impossible.
En conséquence, le dommage ayant été révélé à la suite d’une déclaration de sinistre à son assureur, par lettre du 28 septembre 2016, cette date sera retenue comme point de départ du préjudice et jusqu’à ce jour.
La Sci Les 4A Cabourg n’avait pas l’obligation de réduire les obligations de la débitrice en s’appauvrissant pour financer les travaux nécessaires. Toutefois, elle a perçu en février 2024 dans le cadre de l’exécution provisoire du jugement une somme de 55'108,76 euros couvrant les préjudices matériels, donc le paiement des travaux de reprise et de leurs conséquences.
Dès lors, l’indemnisation sera due in solidum par la Sarl Mg construction et la Sa Axa France Iard du 28 septembre 2016 au 28 février 2024 moyennant une somme de 700 euros par mois (occupation à temps partiel et difficulté sur la moitié de la maison) soit 700 euros × 89 mois soit 62'300 euros outre la somme de 2'000 euros × 3 mois durant les travaux de reprise en raison de la nature et de l’impact du chantier soit 6'000 euros.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Aucune réparation jusqu’à l’obtention d’une décision passée en force de chose jugée ne sera allouée à la Sci appelante.
La Sci Les 4A Cabourg sera déboutée de sa demande.
— Sur les dommages et intérêts
Sans fondement textuel visé, la Sci Les 4A Cabourg sollicitent la condamnation in solidum de la Sarl Mg construction et de son assureur à lui verser la somme de 7'000 euros en réparation du temps passé et des déplacements imposés par la procédure.
La Sci Les 4A Cabourg forme une demande forfaitaire sans étayer sa demande par des éléments objectifs propres à établir la réalité du préjudice quant au temps passé et aux déplacements allégués.
Sa demande sera rejetée, le jugement étant confirmé sur ce point.
Sur l’appel en garantie de la Sarl Mg construction et de la Sa Axa
Sur le fondement de l’article 1382 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, la Sarl Mg construction et son assureur, la Sa Axa France Iard, appellent en garantie la Sa Ime, ès qualités d’assureur de la Sarl Smatex.
Toutefois, il résulte de ce qui précède que la Sarl Mg construction et son assureur ne sont pas parvenues à démontrer l’imputabilité des désordres à la Sarl Smatex.
La Sarl Mg construction et son assureur, la Sa Axa France Iard, seront en conséquence déboutées de leur appel en garantie.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les frais de procédure
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles n’emportent pas de critique et seront confirmées.
Parties perdantes, la Sarl Mg construction et son assureur, la Sa Axa France Iard, succombent à l’instance et en supporteront in solidum les dépens dont distraction au profit de Me Florence Delaporte Janna, avocate.
Elles seront condamnées in solidum à payer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à la Sci Les 4A Cabourg la somme de 4'000 euros, à la Sa Ime, ès qualités d’assureur de la Sarl Smatex, la somme de 4'000 euros pour leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Dans les limites de l’appel formé,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a':
— condamné in solidum la Sarl Mg construction et la Sa Axa France Iard à payer à la Sci Les 4A Cabourg la somme de 2'050 euros au titre du préjudice de jouissance subi depuis l’apparition du désordre,
— condamné in solidum la Sarl Mg construction et la Sa Axa France Iard à payer à la Sci Les 4A Cabourg la somme de 1'500 euros au titre du préjudice de jouissance pendant la durée des travaux de reprise,
— rejeté la demande de la Sci Les 4A Cabourg au titre des frais d’assurance dommages-ouvrage,
L’infirme de ces chefs,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne in solidum la Sarl Mg construction et la Sa Axa France Iard à payer à la Sci Les 4A Cabourg':
— la somme de 62 300 euros au titre du préjudice de jouissance subi du 28 septembre 2016 au 28 février 2024,
— la somme de 6'000 euros au titre du préjudice de jouissance pendant la durée des travaux de reprise,
— la somme de 1 385,25 euros au titre de l’assurance dommages-ouvrage,
Rappelle que les condamnations confirmées et prononcées par la cour porteront intérêts au taux légal à compter du jugement,
Condamne in solidum la Sarl Mg construction et la Sa Axa France Iard à payer à la Sci Les 4A Cabourg, la Sa Inter mutuelles entreprises, chacune, la somme de
4'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus des demandes,
Condamne in solidum la Sarl Mg construction et la Sa Axa France Iard aux dépens de l’instance dont distraction au profit de Me Florence Delaporte Janna, avocate.
Le greffier, La présidente de chambre,
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