Confirmation 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 21 nov. 2024, n° 24/10955 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/10955 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 29 mars 2024, N° 23/01837 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 21 NOVEMBRE 2024
(n° /2024)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/10955 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJTIW
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 29 Mars 2024 TJ de BOBIGNY – RG n° 23/01837
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Muriel PAGE, Conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Madame [I] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Laurent AYGUN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0738
à
DÉFENDEUR
S.A. MMA IARD, prise en sa qualité d’assureur de M. [M] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Francisco BRIGAS-MONTEIRO, avocat au barreau de PARIS, toque : P74
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 10 Octobre 2024 :
Par ordonnance du 29 mars 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny a principalement ordonné une expertise médicale pour déterminer les causes et l’ampleur du préjudice corporel subi par Mme [I] [S] et désigné pour y procéder M. [K] [H], en enjoignant aux parties de remettre différentes pièces à l’expert et en rappelant que la décision est exécutoire de plein droit par provision.
Par déclaration du 23 avril 2024, la SA MMA IARD a interjeté appel de cette décision.
Par acte d’huissier du 21 juin 2024, Mme [I] [S] a fait assigner en référé la SA MMA IARD devant le premier président de cette cour aux fins de voir prononcer la radiation de l’affaire enregistrée sous le n° 24/08100 compte-tenu du défaut d’exécution par l’appelante de l’ordonnance de référé du 29 mars 2024 RG n° 23/01837, et condamner celle-ci à lui payer une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Mme [I] [S] a maintenu oralement les termes de son assignation à l’audience du 10 octobre 2024.
Elle a exposé que l’expert a convoqué les parties pour une réunion d’expertise le 9 octobre 2024 à 9 heures et que la SA MMA IARD a écrit à l’expert désigné dès le 25 avril 2024, soit le lendemain de son appel pour indiquer « il conviendrait d’attendre la décision de la cour d’appel de Paris avant d’initier vos mesures d’expertise », confirmant ainsi sa volonté claire de ne pas exécuter la décision pourtant revêtue de l’exécution provisoire.
Elle considère que la radiation de l’affaire est justifiée compte-tenu du défaut d’exécution par l’appelante de l’ordonnance de référé du 29 mars 2024.
La SA MMA IARD, représentée à cette audience par son conseil a indiqué oralement s’opposer à la demande de radiation au motif qu’elle a bien participé à la réunion d’expertise du 9 octobre, ce que ne conteste pas le conseil de Mme [I] [S].
SUR CE,
L’article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la société MMA IARD a participé à la première réunion d’expertise du 9 octobre 2024.
Il n’y a donc pas de volonté claire de ne pas exécuter la décision pourtant revêtue de l’exécution provisoire.
Dans ces conditions, la demande de radiation doit être rejetée.
Les dépens seront laissés à la charge de Mme [I] [S].
L’équité n’impose pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Rejetons la demande de radiation de l’affaire enregistrée sous le n° 24/08100 devant le pôle 1 chambre 2, du rôle de la cour d’appel ;
Rejetons la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons à Mme [I] [S] la charge des dépens de l’instance.
ORDONNANCE rendue par Madame Muriel PAGE, Conseiller, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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