Infirmation 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 20 janv. 2026, n° 25/01000 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/01000 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Antony, 19 décembre 2024, N° 1124000511 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51A
Chambre civile 1-2
ARRET N°32
PAR DEFAUT
DU 20 JANVIER 2026
N° RG 25/01000 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XAP2
AFFAIRE :
[Q] [I] [O]
…
C/
[N] [L]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Décembre 2024 par le Tribunal de proximité d’ANTONY
N° chambre :
N° Section :
N° RG : 1124000511
Expéditions exécutoires
Copies
délivrées le : 20/01/2026
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTES
Madame [Q] [I] [O]
née le 30 Mai 1977 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [U] [J]
née le 03 Septembre 1983 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [K] [J]
née le 06 Juin 1989 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentés par : Me Isabelle PORTET, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 484
Plaidant : Me Marilise MIQUEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0304
****************
INTIMEE
Madame [N] [L]
de nationalité Ukrainienne
[Adresse 4]
[Localité 6]
Défaillante, déclaration d’appel signifiée à étude de commissaire de justice
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 25 Novembre 2025, Monsieur Philippe JAVELAS, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Mme Florence SCHARRE, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffières, lors des débats : Madame Bénédicte NISI, greffière, en présence de Madame Marlyne BIANDONGA, greffière stagiaire
Greffière, lors du prononcé de la décision : Madame Bénédicte NISI
EXPOSE DU LITIGE
Mme [Y] [G] a consenti à Mme [N] [L] un bail verbal portant sur un atelier situé sur le terrain de son pavillon sis [Adresse 4] à [Localité 7].
[Y] [G] est décédée le 21 novembre 2022.
Par acte de commissaire de justice délivré le 15 avril 2024, Mme [Q] [O], Mme [U] [J] et Mme [K] [J], ès qualités d’héritières d'[Y] [G], ont assigné Mme [N] [L] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Antony aux fins de voir :
— ordonner l’expulsion de Mme [N] [L] et celle de toutes les personnes dans les lieux de son fait, avec l’assistance du commissaire de police et de la force publique s’il y a lieu, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir et jusqu’à la libération des lieux,
— ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tel garde-meuble qu’il plaira au tribunal de désigner,
— condamner Mme [N] [L] à leur payer la somme de 7 500 euros au titre des loyers impayés, février 2024 inclus,
— condamner Mme [N] [L] à leur payer une indemnité d’occupation de 800 euros jusqu’à la libération des lieux par remise des clés,
— condamner Mme [N] [L] à leur payer la somme de 2 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par jugement contradictoire du 19 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Antony a :
— déclaré recevable la demande aux fins de prononcé de la résiliation du contrat de bail formée par Mme [Q] [O] et Mmes [U] et [K] [J],
— débouté Mme [Q] [O], Mmes [U] et [K] [J] de leur demande tendant à voir prononcer la résolution judiciaire du bail,
— débouté Mme [Q] [O], Mmes [U] et [K] [J] de leur demande en paiement des loyers,
— débouté Mme [N] [L] de sa demande de dommages et intérêts,
— débouté Mme [Q] [O], Mmes [U] et [K] [J] de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [Q] [O], Mmes [U] et [K] [J] aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
— rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
Par déclaration reçue au greffe le 7 février 2025, Mme [Q] [O] et Mmes [U] et [K] [J] ont relevé appel de ce jugement.
Aux termes de leurs conclusions signifiées le 3 novembre 2025, Mme [Q] [O], Mmes [U] et [K] [J], appelantes, demandent à la cour :
— d’infirmer la décision en ce qu’elle a fixé le loyer à la somme de 300 euros et qu’elle a rejeté la demande de paiement de loyer,
statuant à nouveau,
— de juger que le loyer mensuel convenu entre les parties est bien de 500 euros, auquel s’ajoutent 300 euros de charges mensuelles soit un total de 800 euros,
— condamner Mme [N] [L] à régulariser la situation en payant 500 euros de loyer, outre les charges locatives, depuis le 1er avril 2023,
— condamner Mme [N] [L] à leur payer la somme de 12 000 euros à parfaire au 1er avril 2025,
— condamner Mme [N] [L] à leur payer la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [N] [L] à payer les dépens.
Mme [N] [L] n’a pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice délivré le 31 mars 2025, la déclaration d’appel et les premières conclusions de l’appelante lui ont été signifiées par dépôt à l’étude.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 6 novembre 2025.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’appel de Mme [Q] [O] et Mmes [U] et [K] [J] est limité à la disposition du jugement rendu le 19 décembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Antony les ayant déboutées de leur demande en paiement, de sorte que les autres dispositions du jugement relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens sont désormais irrévocables.
Sur l’appel de Mme [Q] [O] et de Mmes [U] et [K] [J].
Au soutien de leur appel, les appelantes reprochent au premier juge de les avoirs déboutées de leur demande en paiement formée à l’encontre de Mme [N] [L], faisant valoir que c’est à tort qu’il a considéré qu’elles ne justifiaient pas que le dernier loyer convenu entre leur mère et Mme [N] [L] s’élevait à la somme de 800 euros.
Sur ce,
Les parties se sont accordées en première instance sur l’occupation, en vertu d’un bail verbal consenti à Mme [N] [L] par feue [Y] [G], d’un atelier situé sur le terrain où est situé le pavillon appartenant aux appelantes, à [Localité 7] [Adresse 4].
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, 'le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus'.
Aux termes de l’article 1353 du code civil: 'Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation'.
Les appelantes produisent aux débats, tout comme en première instance, les écritures déposées par le conseil de Mme [N] [L] dans le cadre de la procédure de référé qu’elles avaient initiée en vue de son expulsion, lesquelles mentionnent expressément que le loyer initialement convenu s’élevait à la somme de 800 euros et qu’il est passé à 500 euros après le départ du conjoint de Mme [N] [L].
Il ressort de la décision dont appel que Mme [N] [L] a produit devant le premier juge :
— un courrier adressé le 9 janvier 2023 par voie recommandée à Mme [K] [J] aux termes duquel la locataire indique qu’elle donnait 500 euros par mois à Mme [Y] [G] dont elle entend continuer à honorer le paiement,
— un texto des consorts [O] – [J] aux termes duquel celles-ci demandent à Mme [N] [L] de contribuer aux frais d’eau et d’électricité du logement dans lequel elle réside et sollicitent à cet effet une redevance de 300 euros par mois à partir de décembre 2022 jusqu’à son départ, au plus tard le 31 mars 2023 et que passé cette date, l’eau et l’électricité seront coupés,
— des courriers adressés par voie recommandée à Mme [K] [J] le 9 février 2023 et en avril 2023 aux termes desquels elle fait état de ses démarches, en vue de son relogement, et indique qu’elle va continuer à verser 300 euros par mois pour son hébergement,
— le courrier envoyé au tribunal le 1er juin 2023, suite à la délivrance de l’assignation devant le juge des référés aux termes duquel elle explique que le loyer convenu avec les héritières de Mme [Y] [G] s’élève à la somme de 300 euros,
— le courrier recommandé envoyé le 1er juin 2023 au commissaire de justice qui a délivré le commandement de payer le 13 février 2024, aux termes duquel elle indique à nouveau que le loyer convenu depuis le décès de Mme [Y] [G] est de 300 euros.
Au regard des éléments versés aux débats, il ya lieu de retenir que le montant du loyer dû par Mme [N] [L] est bien de 500 euros par mois auquel s’ajoutent les charges à hauteur de 300 euros, soit une somme totale de 800 euros, ce qui correspond très exactement à ce que son conseil reconnaissait dans les conclusions déposées devant le juge des référés.
En conséquence, le jugement rendu le 19 décembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Antony doit être infirmé en ce qu’il a débouté Mme [Q] [O] et Mmes [U] et [K] [J] de leur demande tendant à voir fixer le montant du loyer mensuel à la somme de 500 euros, outre la somme de 300 euros au titre des charges d’eau et d’électricité. Statuant à nouveau, Mme [N] [L] doit être condamnée au paiement de la somme mensuelle de 800 euros et ce, à compter du 1er avril 2023, de sorte que ne s’étant acquittée depuis cette date que de la somme mensuelle de 300 euros, elle reste d’ores et déjà redevable envers les propriétaires de la somme de 12 000 euros pour la période comprise entre le 1er avril 2023 et le 1er avril 2025.
Sur les mesures accessoires.
Mme [N] [L] doit être condamnée aux dépens de la procédure d’appel, les dispositions du jugement contesté relatives aux dépens de première instance étant, par ailleurs, infirmées.
Il y a lieu de faire droit à la demande des appelantes au titre des frais de procédure par elle exposés en cause d’appel en condamnant Mme [N] [L] à leur verser la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par défaut et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu le 19 décembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Antony seulement en ce qu’il a fixé le montant du loyer à la somme de 300 euros,
Statuant à nouveau de ce seul chef,
Fixe le montant du loyer mensuel dû par Mme [N] [L] à la somme de 500 euros et les charges d’eau et d’électricité à 300 euros,
Condamne Mme [N] [L] à verser à Mme [Q] [O] et Mmes [U] et [K] [J] la somme de 12 000 euros au titre des sommes impayées,soit 500 euros x 24, d’avril 2023 à avril 2025,
Condamne Mme [N] [L] à verser à Mme [Q] [O] et Mmes [U] et [K] [J] la somme de 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [N] [L] aux dépens d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Bénédicte NISI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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