Infirmation partielle 26 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 26 nov. 2024, n° 22/01832 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 22/01832 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aubenas, 18 mai 2022, N° 21/00069 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/01832 – N° Portalis DBVH-V-B7G-IOLW
LR EB
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’AUBENAS
18 mai 2022
RG :21/00069
Me [N] [I] – Mandataire liquidateur de S.A.S. POINT-VOYAGES
S.A.S. POINT-VOYAGES
C/
[Y]
Grosse délivrée le 26 NOVEMBRE 2024 à :
— Me
— Me
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AUBENAS en date du 18 Mai 2022, N°21/00069
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Leila REMILI, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente
Madame Leila REMILI, Conseillère
M. Michel SORIANO, Conseiller
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Septembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 26 Novembre 2024.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Me [I] [N] (SELARL [P]) -Mandataire liquidateur de S.A.S. POINT-VOYAGES
[Adresse 4]
[Localité 1]
S.A.S. POINT-VOYAGES
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Raphaël OUALID de la SELARL YDES, avocat au barreau d’AVIGNON
INTIMÉE :
Madame [L] [Y]
née le 01 Août 1977 à FRANCE
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Fanny CIONCO, avocat au barreau de LYON
AGS – CGEA [Localité 9]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 7]
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 26 Novembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
Mme [L] [Y] a été engagée par la société Point-Voyages à compter du 07 mars 2018 suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en qualité de directrice d’agence, statut cadre.
Mme [L] [Y] a été convoquée, par lettre du 23 juin 2021, à un entretien préalable à une mesure de licenciement, fixé au 09 juillet 2021, puis licenciée pour motif économique par lettre du 29 juillet 2021, aux motifs suivants :
'Bien que Point-Voyages ait enregistré une croissance continue depuis le début de son existence, deux années de résultats déficitaires ont altéré ses fonds propres. L’arrivée de la crise COVID-19 n’a fait qu’alourdir les difficultés structurelles, creusant davantage les pertes enregistrées. Notre activité ne dépend pas uniquement de la situation sanitaire en France mais de celle de tous les pays avec lesquels nous travaillons ; ce qui constitue une difficulté supplémentaire. Malgré tous nos efforts, demande de PGE, demande de prêt auprès du CODEFI, qui ont été refusé à chaque fois ; malgré la diversification de notre offre auprès de nos clients (séjours en France), aucune solution ne nous permet de faire face aux charges fixes et de couvrir l’endettement accumulé.
Malgré mes recherches, je n’ai trouvé aucune solution pour vous reclasser, en conséquence je suis contraint de supprimer votre poste de travail et d’engager à votre encontre une procédure de licenciement pour motif économique.
Comme je vous l’ai indiqué au cours de l’entretien du 9 juillet 2021, vous avez la possibilité d’adhérer au C.S.P.(contrat de sécurisation professionnelle) pour lequel je vous ai remis une documentation.
Vous disposez d’un délai de 21 jours, courant à compter de la date de l’entretien préalable, soit jusqu’au 30 juillet 2021 pour accepter ou non d’adhérer au contrat de sécurisation professionnelle. L’absence de réponse de votre part dans ce délai sera assimilée à un refus. Si vous adhérez au contrat de sécurisation professionnelle, votre contrat sera rompu d’un commun accord à l’expiration du délai de réflexion de 21 jours et le préavis ne sera pas effectué.
En cas de refus d’adhérer au contrat de sécurisation professionnelle ou en l’absence de réponse de votre part dans le délai de réflexion de 21 jours, cette lettre recommandée constituera la notification de votre licenciement pour motif économique. Votre préavis, d’une durée de trois mois, débutera à la date de première présentation de cette lettre recommandée à votre domicile, conformément à l’article L 1234-3 du code du travail’ ».
Contestant son licenciement et formulant divers griefs à l’encontre de l’employeur, Mme [L] [Y] a saisi le conseil de prud’hommes d’Aubenas, par requête reçue le 06 septembre 2021, afin de voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l’employeur à lui payer plusieurs sommes à caractère indemnitaire.
Par jugement contradictoire du 18 mai 2022, le conseil de prud’hommes d’Aubenas :
— Dit et juge que :
— Le salaire moyen des trois derniers mois est de 3 336,53 €,
— Le licenciement de Mme [L] [Y] est sans cause réelle et sérieuse,
— La charge de la preuve incombe à la demanderesse, Mme [L] [Y] n’apporte pas d’éléments suffisants pour justifier sa demande de préjudice moral et financier.
En conséquence,
— Condamne la SAS Voyage à verser à Mme [L] [Y] la somme de 13 346,12 € à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— Déboute Mme [L] [Y] de sa demande de dommage et intérêts pour préjudice moral et financier.
— Condamne la SAS Voyage à verser à Mme [L] [Y] la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Déboute la SAS Voyage de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles.
— Dit que chaque partie assumera la charge de ses propres dépens d’instance.
Par acte du 30 mai 2022, la société Point-Voyages a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par jugement du 13 juin 2023, le tribunal de commerce d’Aubenas a placé la société Point-Voyages en liquidation judiciaire et a désigné la SELARL Etude [P] prise en la personne de M. [N] [I] et Me [F] [J], en qualité de liquidateur judiciaire.
Aux termes de leurs dernières conclusions du 11 décembre 2023, la SAS Point-Voyages et la SELARL Etude [P] demandent à la cour de :
« TITRE PRINCIPAL
— INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes d’Aubenas en ce qu’il a :
o Condamné la société POINT-VOYAGES à verser à Mme [L] [Y]
13 346,12 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
300,00 € au titre de l’article 700 du CPC
o Mis les dépens à la charge de chacune des parties ;
o Débouté la société POINT-VOYAGES de sa demande au titre de l’article 700 du CPC
STATUANT A NOUVEAU :
— DEBOUTER Mme [L] [Y] de l’ensemble de ses demandes
— CONDAMNER Mme [L] [Y] à payer à la société POINT-VOYAGES la somme de 3 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure devant le conseil de prud’hommes
— CONDAMNER Mme [L] [Y] à payer à la société POINT-VOYAGES la somme de 3 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel
— CONDAMNER Mme [L] [Y] aux entiers dépens.
A titre Subsidiaire dans l’hypothèse où la cour condamnerait la Société POINT-VOYAGES au paiement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
— INFIRMER le jugement du conseil de prud’hommes d’AUBENAS en ce qu’il a accordé à Mme [L] [Y] la somme de 13 346,12 € au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
STATUANT A NOUVEAU
FIXER la créance de Mme [L] [Y] au passif de la Société POINT-VOYAGES pour la somme de 3 336,53 € au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. »
En l’état de ses dernières écritures du 31 août 2023, contenant appel incident, Mme [L] [Y] demande à la cour de :
« 1/CONFIRMER le Jugement rendu par le Conseil de prud’hommes d’AUBENAS le 18 mai 2022 en ce qu’il a :
«'
Dit et Juge que :
— Le salaire moyen des trois derniers mois est de 3336,53€,
— Le licenciement de Mme [L] [Y] est sans cause réelle et sérieuse,
Condamné la SAS VOYAGE à verser à Mme [L] [Y] la somme de 13 346,12 € à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Condamné la SAS VOYAGE à verser à Mme [L] [Y] la somme de 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
DEBOUTE la SAS VOYAGE de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles.
' »
2/INFIRMER le Jugement rendu par le Conseil de prud’hommes d’AUBENAS le 18 mai 2022 en ce qu’il a :
« '
Dit et Juge que la charge de la preuve incombe à la demanderesse, Mme [L] [Y] n’apporte pas d’éléments suffisants pour justifier sa demande de préjudice moral et financier.
Déboute Mme [L] [Y] de sa demande de dommage et intérêts pour préjudice moral et financier.
' »
3/ EN CONSEQUENCE
Il est demandé à la Chambre sociale de la Cour d’Appel de NIMES de bien vouloir :
Inscrire au passif de la Société SAS POINT VOYAGE représentée par la SELARL ETUDE [P] prise en la personne de Maître [N] [I] et Maître [F] [J] es qualité de Mandataires Liquidateurs les sommes suivantes :
— 13.627,60 € au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 40.882,80 € au titre de dommages et intérêt pour préjudice moral et financier consécutive au manquement de l’obligation de loyauté,
— 3.000 €, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la SELARL ETUDE [P] prise en la personne de Maître [N] [I] et Maître [F] [J] es qualités de Mandataires Liquidateurs au paiement des sommes suivantes :
— 13.627,60 € au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 40.882,80 € au titre de dommages et intérêt pour préjudice moral et financier consécutive au manquement de l’obligation de loyauté,
— 3.000 €, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la SELARL ETUDE [P] pris en la personne de Maître [N] [I] et Maître [F] [J] es qualités de Mandataires Liquidateurs eu paiement des entiers dépens.
En tout état de cause :
Dire opposable l’Arrêt à intervenir à l’AGS-CGEA qui garantira dans la limite de sa garantie les condamnations mises à la charge de la SELARL ETUDE [P] pris en la personne de Maître [N] [I] et Maître [F] [J] es qualité de Mandataire Liquidateur de la Société POINT VOYAGE »
L’UNEDIC délégation AGS CGEA d'[Localité 9], régulièrement assignée en intervention forcée à personne morale, n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 06 décembre 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 23 avril 2024. A la demande du conseil d’une partie, l’affaire, fixée à l’audience du 23 mai 2024, a été déplacée à celle du 12 septembre 2024.
MOTIFS
Sur le licenciement pour motif économique
La société employeur soutient en substance que :
— créée le 1er décembre 2015, elle est une très petite société de trois personnes dont deux salariés et le dirigeant, qui tente de bâtir des voyages dans des pays, principalement africains et de co-construire, avec des intervenants locaux, une offre touristique permettant un partage des fruits d’une activité économique ainsi qu’un dialogue des hommes et des cultures dans un respect mutuel
— lorsque Mme [L] [Y] a rejoint le projet, en mars 2018, celle-ci savait qu’il était à risque et personne ne pouvait prévoir la pandémie de covid-19
— le licenciement est justifié, tant en droit qu’en fait, en raison de difficultés économiques très importantes qui ont entraîné la suppression de l’emploi de Mme [L] [Y], laquelle était la seule représentante de la catégorie des cadres
— le juge ne peut se substituer à l’employeur quant aux choix qu’il effectue pour faire face à la situation économique de l’entreprise.
Mme [L] [Y] expose que :
— lors de son embauche, le président de la société lui a fait part des perspectives enthousiasmantes de la société et notamment de l’embauche d’une salariée en fin de contrat de professionnalisation, du recrutement d’une salariée pour la communication, de la prévision de déménagement dans des nouveaux locaux plus spacieux et confortables et de la prévision d’une augmentation du chiffre d’affaires à hauteur de 50% ; c’est donc particulièrement confiante qu’elle a quitté la société Nomade Aventure et a déménagé à proximité de [Localité 2], quittant ainsi l’ensemble de ses attaches
— la société Point-voyages ne justifie pas avoir communiqué l’ensemble des éléments visés à l’article L. 1235-9 du code du travail
— le juge doit contrôler le caractère réel et sérieux du motif économique du licenciement au regard des critères posés par l’article L. 1233-3 du code du travail
— or, il apparaît qu’en réalité la situation économique de la société Point-Voyages était déficitaire au jour de son embauche et que c’est finalement lorsque la situation financière s’est améliorée qu’elle a été licenciée pour motif économique
— outre le fait que la lettre de licenciement est insuffisamment motivée, les difficultés alléguées sont inexactes et le choix de l’employeur de supprimer son poste est incompréhensible, dans la mesure où, au jour du licenciement, elle ne coûtait rien à la société puisque mi-mars 2020, elle était mise en chômage partiel, sans reste à charge pour l’employeur, selon le dispositif mis en place par l’état pour maintenir l’emploi alors en outre que, la crise perdurant, elle est partie en congé individuel de formation du 1er octobre 2020 au 25 juin 2021, ce qui constitue pour son employeur un congé sans solde
— l’employeur aurait pu faire le choix de prolonger son chômage partiel et ce même jusqu’au 31 décembre 2022
— cette décision injustifiée témoigne de la gestion fautive de l’employeur, lequel a également opéré d’autres choix tout aussi fautifs.
Aux termes de l’article L. 1233-3 du code du travail, en vigueur depuis le 1er avril 2018 :
« Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l’une des causes énoncées au présent article, à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d’un commun accord dans le cadre d’un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants. »
De plus, en vertu de l’article L. 1233-16 du code du travail, la lettre de licenciement comporte l’énoncé des motifs économiques invoqués par l’employeur. Cette obligation légale a pour objet de permettre au salarié de connaître les motifs de son licenciement pour pouvoir éventuellement les discuter et de fixer les limites du litige quant aux motifs énoncés. Mais, si la lettre de licenciement doit énoncer la cause économique du licenciement telle que prévue par l’article L. 1233-3 du code du travail et l’incidence matérielle de cette cause économique sur l’emploi ou le contrat de travail du salarié, l’appréciation de l’existence du motif invoqué relève de la discussion devant le juge en cas de litige.
En l’espèce, la lettre de licenciement, après avoir exposé les difficultés économiques (deux années de résultats déficitaires altérant les fonds propres, arrivée de la crise Covid-19 alourdissant les difficultés structurelles, creusant davantage les pertes enregistrées), fait état de la suppression du poste de travail en raison de l’absence de solution trouvée, de sorte qu’elle doit être considérée comme suffisamment motivée au sens de l’article L. 1233-16 précité.
En outre, la Cour de cassation précise que le recours à des prestataires extérieurs afin d’exercer les fonctions du salarié constitue une suppression de poste qui n’a pas à être indiquée dans la lettre de licenciement (Cass. Soc. 16 février 2022, n° 20-20.796).
Pour justifier l’élément causal du motif économique, l’employeur produit l’ensemble des comptes annuels de la société de 2016 à 2020 ainsi qu’outre des attestations de l’expert comptable, la situation comptable du 1er janvier au 30 juin 2021, soit contemporaine au licenciement, ces différents documents permettant de constater tout d’abord :
— lors du premier exercice : un chiffre d’affaires de 301 515 euros et un résultat négatif de 2542 euros
— en 2017, un chiffre d’affaires de 1 257 331 euros et un résultat déficitaire de 98 250 euros
— en 2018, un chiffre d’affaires de 1 333 945 euros et un résultat négatif de 125 086,64 euros
— en 2019, un chiffre d’affaires de 1 531 783 euros et un résultat déficitaire de 62 223 euros, l’excédent brut d’exploitation (EBE) passant de – 109 134,90 euros à 28 494,90 euros
— en 2020, un chiffre d’affaires de 357 341,61 euros et un résultat net comptable négatif de 62 170,59 euros, l’EBE passant à – 53 357,09 euros.
Il est ainsi justifié, à la fin de l’année 2020, une baisse de chiffre d’affaires de près de 80 % par rapport à 2019, soit au niveau du premier exercice de 2016.
La capacité d’autofinancement passant quant à elle de 33 089,47 euros à – 32 473,30 euros alors que les capitaux propres de la société s’effondraient à « – 267 998 euros ».
De plus, au 30 juin 2021, le chiffre d’affaires n’était que de 17 373 euros et l’excédent brut d’exploitation s’élevait à « – 9118,42 euros ».
A la lecture des documents comptables, le remboursement partiel des dettes fournisseurs ainsi que la limitation des pertes en 2020 à 62 170 euros et le résultat positif au 30 juin 2021 (+ 4453 euros) sont manifestement dus aux aides de l’Etat. L’activité partielle comme le congé individuel de formation de Mme [L] [Y] ne permettant, pour leur part, qu’un maintien temporaire de l’emploi.
En outre, l’expert comptable atteste qu’au 30 juin 2021, le solde des avoirs émis dans le cadre de l’ordonnance n° 2020-315 du 25 mars 2020 (c’est-à-dire « les sommes dues aux clients en voyages à organiser ou en remboursement ») s’élèvait à la somme de 248 324 euros.
L’employeur justifie enfin d’un refus d’octroi de prêt garanti par l’Etat (PGE), par le CIC au motif que « le bilan et les fonds propres négatifs ne le permettent pas, même à titre exceptionnel », le médiateur du crédit refusant, le 18 juin 2021, soit à la veille du licenciement, de tenter une nouvelle médiation, expliquant que « les difficultés structurelles, invoquées par votre banque lors de votre précédente demande pour justifier son refus et matérialisées par un déficit de fonds propres, sont toujours présentes, ce qui ne nous permet pas de considérer que votre situation a évolué favorablement sur ce point».
Les éléments précédents permettent suffisamment de démontrer l’élément causal du motif économique du licenciement, au sens de l’article L. 1233-3 précité.
Concernant la suppression du poste de Mme [L] [Y], il n’est pas contesté qu’à la date du licenciement, la société ne comptait que trois personnes :
— le dirigeant : M. [E] [K]
— une cadre : Mme [L] [Y], directrice d’agence
— une employée : Mme [M] [Z].
Il ressort du registre complet du personnel qu’aucune personne n’a été réembauchée depuis le licenciement, ce qui démontre la réalité de la suppression de l’emploi.
Par ailleurs, la question de l’application de critères de choix ne se pose pas en l’espèce, dans la mesure où la société n’employait, en dehors du dirigeant, que deux salariés, une cadre et une employée, la suppression de l’emploi de cadre constituant donc celle de la totalité de la catégorie des cadres dont Mme [L] [Y] était la seule représentante.
La cour rappellera ensuite que si les juges du fond doivent contrôler le caractère réel et sérieux du motif économique du licenciement, au regard des critères posés par l’article L. 1233-3 du code du travail précité, ils ne peuvent pas se substituer à l’employeur quant aux choix qu’il effectue pour faire face à la situation économique de l’entreprise.
Ainsi, en l’espèce, il ne peut être reproché à la société de ne pas avoir maintenu de manière artificielle l’emploi de Mme [L] [Y] par le dispositif d’activité partielle de longue durée et d’avoir voulu réduire les charges de personnel afin de faire face à sa situation financière dégradée.
Si Mme [L] [Y] reproche à la société de l’avoir embauchée en 2018, il ressort des comptes annuels examinés que la jeune société avait vu à l’époque son chiffre d’affaires augmenter de manière très importante puis son excédent brut d’exploitation redevenir positif, ce qui confirme que l’activité se développait alors, justifiant l’embauche intervenue.
Il ne résulte pas non plus de l’examen des éléments produits par l’intimée que le dirigeant aurait commis une faute de gestion en orientant ses choix vers le développement de différentes marques et en procédant à des dépenses en matière de communication, étant rappelé que la seule erreur d’appréciation de l’employeur n’est pas fautive.
Il sera rappelé également que la suppression d’un poste même si elle s’accompagne de la répartition des tâches accomplies par le salarié entre les salariés demeurés dans l’entreprise ou d’un transfert à une entreprise extérieure, est bien une suppression de poste, ce qui est le cas en l’espèce, le dirigeant de l’entreprise ayant conservé certaines missions et la société ayant eu recours aux services d’un professionnel indépendant notamment pour le développement de la marque Expé3.
Il ressort donc suffisamment de ce qui précède que le motif économique, tant en son élément originel ou causal (les difficultés économiques caractérisées) qu’en son élément matériel (suppression d’emploi), est justifié.
Sur l’obligation de reclassement
Mme [L] [Y] fait valoir que la SAS Point-Voyages n’a pas respecté son obligation de reclassement, aucune proposition ne lui ayant été adressée alors que concomitamment à son licenciement, la société a visiblement développé la marque Expé3 via un prestataire de service, M. [X] [A] alors qu’il s’agit justement de missions relevant de sa compétence.
L’employeur réplique qu’il n’existait aucun autre poste à proposer à Mme [L] [Y], les missions confiées à M. [X] [A] étant traitées à l’extérieur de l’entreprise auprès d’un travailleur indépendant, de sorte qu’il ne s’agit pas d’un poste disponible. Il ajoute que M. [A] disposait en outre de compétences, notamment de « community-manager » dont Mme [L] [Y] ne disposait pas, alors en outre qu’il n’avait pas l’obligation de procurer à la salariée une formation initiale qu’elle n’avait pas.
Aux termes de l’article L. 1233-4 du code du travail :
« Le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure.
L’employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l’ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises. »
Il résulte des développements précédents que le poste de Mme [L] [Y] a été supprimé et les missions confiées à M. [X] [A], travailleur indépendant, ne peuvent être considérées comme un poste disponible. Ainsi, il importe peu que l’intimée ait pu avoir ou non les compétences pour développer la marque Expé3 ou gérer des réseaux sociaux comme M. [A].
Ainsi, dès lors que l’employeur justifie ici de l’absence de poste disponible dans l’entreprise au moment du licenciement, il n’y a pas de manquement à l’obligation de reclassement.
Sur l’absence de précision quant aux motifs de licenciement
Mme [L] [Y] fait valoir que, suite à la réception de la lettre de licenciement, elle a sollicité des précisions quant au motif du licenciement, le courrier initial étant particulièrement limité mais que la SAS Point-Voyages n’a jamais pris le soin de lui apporter une réponse, de sorte qu’en application de la jurisprudence constante, le licenciement entrepris doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse.
L’employeur réplique qu’il n’était pas obligé de répondre à la sollicitation de la salariée.
Aux termes de l’article R. 1233-2-2 du code du travail :
« Dans les quinze jours suivant la notification du licenciement, le salarié peut, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé, demander à l’employeur des précisions sur les motifs énoncés dans la lettre de licenciement.
L’employeur dispose d’un délai de quinze jours après la réception de la demande du salarié pour apporter des précisions s’il le souhaite. Il communique ces précisions au salarié par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé.
Dans un délai de quinze jours suivant la notification du licenciement et selon les mêmes formes l’employeur peut, à son initiative, préciser les motifs du licenciement. »
L’article L. 1235-2 du même code, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2018, disposant que :
« Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement prévue aux articles L. 1232-6, L. 1233-16 et L. 1233-42 peuvent, après la notification de celle-ci, être précisés par l’employeur, soit à son initiative soit à la demande du salarié, dans des délais et conditions fixés par décret en Conseil d’Etat.
La lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l’employeur, fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs de licenciement.
A défaut pour le salarié d’avoir formé auprès de l’employeur une demande en application de l’alinéa premier, l’irrégularité que constitue une insuffisance de motivation de la lettre de licenciement ne prive pas, à elle seule, le licenciement de cause réelle et sérieuse et ouvre droit à une indemnité qui ne peut excéder un mois de salaire.
Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement prévue aux articles L. 1232-6, L. 1233-16 et L. 1233-42 peuvent, après la notification de celle-ci, être précisés par l’employeur, soit à son initiative soit à la demande du salarié, dans des délais et conditions fixés par décret en Conseil d’Etat.
La lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l’employeur, fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs de licenciement.
A défaut pour le salarié d’avoir formé auprès de l’employeur une demande en application de l’alinéa premier, l’irrégularité que constitue une insuffisance de motivation de la lettre de licenciement ne prive pas, à elle seule, le licenciement de cause réelle et sérieuse et ouvre droit à une indemnité qui ne peut excéder un mois de salaire.
En l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, le préjudice résultant du vice de motivation de la lettre de rupture est réparé par l’indemnité allouée conformément aux dispositions de l’article L. 1235-3.
Lorsqu’une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d’un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1232-4, L. 1233-11, L. 1233-12 et L. 1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l’employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire. »
Il convient de rappeler que la cour n’a pas retenu une insuffisance de motivation de la lettre de licenciement et il résulte des dispositions précitées qu’un défaut de réponse à la demande de précisions formée par le salarié ne prive pas le licenciement de cause réelle et sérieuse mais constitue seulement une irrégularité de procédure susceptible de causer un préjudice au salarié.
Il convient dès lors d’infirmer le jugement entrepris, les premiers juges notamment s’étant fondés à tort sur la non réponse de l’employeur pour considérer que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse.
Sur le manquement à l’obligation de loyauté
Mme [L] [Y] invoque ici :
— la fausseté de la présentation de l’état financier de la société, précisant que le premier manquement à l’obligation de loyauté est constitué dès le début de la relation contractuelle, l’employeur lui ayant fait part des perspectives enthousiasmantes de la société, l’amenant à quitter la société Nomade Aventure et à déménager
— l’état financier de la SAS Point-Voyages résulte de choix fautifs opérés par M. [K]
— le défaut de diligences de la société au jour de la rupture, en ce que :
— l’employeur a oublié de l’informer sur ses droits (mutuelle, CSP) et n’a eu de cesse de lui répéter qu’elle coûtait trop cher à l’entreprise alors qu’elle rentrait de congé individuel de formation après avoir été au chômage partiel
— lors de l’entretien préalable, il lui a été remis une notification sur le CSP mais pas le dossier de CSP puis, s’en suivra un certain nombre de cafouillages de l’employeur (notification selon laquelle elle devait revenir travailler ou poser des congés durant son préavis alors qu’il lui avait été indiqué que son chômage partiel était reconduit et qu’elle n’avait pas à revenir à l’agence, erreur de l’employeur sur l’attestation Pôle emploi entraînant un retard de traitement d’un mois, relance afin que le nécessaire soit fait pour qu’elle ne soit pas radiée de sa mutuelle)
— enfin, l’employeur n’a pas pris soin de lui répondre lorsqu’elle a sollicité des précisions quant au motif du licenciement.
L’employeur explique que :
— la procédure de licenciement a été respectée
— lors de l’entretien préalable, le dirigeant, troublé par la mesure qu’il devait prendre, a remis à la salariée une lettre lui exposant les raisons du projet de licenciement et la proposition de CSP mais a oublié de lui remettre le dossier de CSP
— en tout état de cause, le dossier a pu être signé pour que Mme [L] [Y] quitte l’entreprise le 30 juillet 2021, soit à la date normale en matière de CSP.
La cour relève que plusieurs des griefs ainsi reprochés à l’employeur concernent le motif économique du licenciement, étant rappelé qu’il n’a été retenu ni fausse présentation de l’état financier, ni faute de gestion de la part du dirigeant de l’entreprise.
Concernant le CSP, il est produit le bulletin d’acceptation et le récépissé du document de présentation du contrat de sécurisation professionnelle, signés par Mme [L] [Y] le 30 juillet 2021. Si, effectivement, l’employeur n’a pas remis le dossier de CSP lors de l’entretien préalable du 9 juillet 2021, il ressort des documents produits que la salariée a pu bénéficier du dispositif avec une sortie au 30 juillet 2021, soit 21 jours après l’entretien préalable. Par ailleurs, la salariée a bien reçu, le 9 juillet 2021, le courrier de « remise dossier CSP » mentionnant les motifs du licenciement, lui indiquant qu’elle pouvait adhérer au dispositif et qu’elle bénéficiait d’une priorité de réembauchage dans l’entreprise. En tout état de cause, l’intimée ne justifie d’aucun préjudice à ce titre.
Par ailleurs, les échanges avec l’employeur produits en pièce 42 montrent que s’il y a pu avoir des « cafouillages » sur certains points, le dirigeant de la société a répondu aux courriels adressés et il n’en ressort aucune déloyauté. En outre, Mme [L] [Y] ne justifie pas plus ici de l’existence d’un préjudice alors qu’elle fait essentiellement état des conséquences du licenciement lui-même.
Il convient donc, par ces motifs ajoutés, de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme [L] [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de loyauté.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens de première instance et d’appel seront mis à la charge de Mme [L] [Y].
En revanche, l’équité ne justifie pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt réputé contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
— Confirme le jugement rendu le 18 mai 2022 par le conseil de prud’hommes d’Aubenas en ce qu’il a débouté Mme [L] [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier consécutif au manquement à l’obligation de loyauté,
— L’infirme pour le surplus,
— Statuant à nouveau des autres chefs infirmés et y ajoutant,
— Déboute Mme [L] [Y] de ses autres demandes,
— Rappelle en tant que de besoin que le présent arrêt infirmatif tient lieu de titre afin d’obtenir le remboursement des sommes versées en vertu de la décision de première instance,
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne Mme [L] [Y] aux dépens de première instance et d’appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Remise en état ·
- Épouse ·
- In solidum ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Garantie ·
- Dommage ·
- Assurance construction ·
- Jugement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Adresses ·
- Magistrat ·
- Assignation ·
- Procédure civile ·
- Cour d'appel ·
- Avocat ·
- Pièces ·
- Intérêt ·
- Condition ·
- Instance
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conditions générales ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Action ·
- Prescription biennale ·
- Sinistre ·
- Document ·
- Exclusion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Site ·
- Assignation ·
- Location ·
- Nullité ·
- Automobile ·
- Tribunaux de commerce ·
- Dol ·
- Loyer
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Conclusion ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Résiliation judiciaire ·
- Demande
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Saisine ·
- Déclaration ·
- Mise en état ·
- Aide juridictionnelle ·
- Procédure civile ·
- Appel ·
- Observation ·
- Veuve ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Électricité ·
- Protection ·
- Eaux ·
- Terme ·
- Bail verbal ·
- Appel
- Méditerranée ·
- Banque populaire ·
- Créance ·
- Clause pénale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Prêt ·
- Plan ·
- Déchéance du terme ·
- Procédure
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Prime ·
- Salarié ·
- Concessionnaire ·
- Sociétés ·
- Piscine ·
- Objectif ·
- Licenciement ·
- Contrat de travail ·
- Avenant ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Prolongation ·
- Algérie ·
- Répression ·
- Étranger ·
- Ministère public ·
- Liberté
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Église ·
- Haïti ·
- Client ·
- Échec ·
- Faute ·
- Procédure ·
- Responsabilité ·
- Action ·
- Juridiction ·
- Sociétés
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Accouchement ·
- Débours ·
- Préjudice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnisation ·
- Assurance maladie ·
- Faute commise ·
- Expert ·
- Future ·
- Victime
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.