Infirmation partielle 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 3e ch., 5 mars 2026, n° 24/05600 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/05600 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 18 novembre 2024, N° 23/01367 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 05/03/2026
****
Minute electronique
N° RG 24/05600 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V4QV
Jugement (N° 23/01367) rendu le 18 Novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Lille
APPELANTS
Madame [Q] [U]
née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [C] [E]
né le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
[L] [E] [U] (mineur) représenté par ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentés par Me Pauline Collette, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉS
Monsieur [I] [M]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Marie Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assisté de Me Franck Derbise, avocat au barreau d’Amiens, avocat plaidant, substitué par Me Emilie Denys, avocat au barreau d’Amiens
Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Flandres agissant par ses représentants légaux, dont son Directeur
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Benoît de Berny, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
Etablissement Public Office National d’indemnisation des Accidents Medicaux (ONIAM) représenté par son Directeur en exercice
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me Nicolas Delegove, avocat au barreau de Lille avocat constitué, assisté
Me Sylvie Welsch, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant substitué par Me Ansiau Maxime Ebersolt, avocat au barreau de Paris,
DÉBATS à l’audience publique du 16 octobre 2025 tenue par Guillaume Salomon magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Yasmina Belkaid, conseiller
Stéfanie Joubert, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026 après prorogation du délibéré en date du 27 novembre 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 6 octobre 2025
****
EXPOSE DU LITIGE
1. Les faits et la procédure antérieure :
Le 19 août 2019, Mme [Q] [U] a accouché par voie basse de [L] [E] [U]. L’accouchement a été pratiqué par M. [I] [M].
L’enfant a présenté une paralysie obstétricale du plexus brachial (POPB) gauche à l’issue de l’accouchement.
Mme [Q] [U] et M. [C] [E], représentants légaux de [L], ont saisi':
— d’une part, le juge des référés aux fins d’expertise. Le rapport établi par les experts [J] (gynécologue obstétricien) et [F] (orthopédiste) a été déposé le 2 février 2022, retenant notamment une perte de chance pour [L] d’éviter une telle paralysie à hauteur de 50'%';
— d’autre part, la Commission régionale de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux (la Crci), dont le président a confié aux professeurs [N] et [T] une expertise. Leur rapport a été déposé le 3 octobre 2022, retenant un taux de perte de chance de 30'%, que la Crci a elle-même adopté dans son avis du 30 novembre 2022.
Par actes des 18 et 25 mars 2022, la Caisse primaire d’assurance-maladie (Cpam) des Flandres a fait assigner M. [M] et les représentants légaux de [L] devant le tribunal judiciaire de Lille pour solliciter l’indemnisation de cet accident.
Le 14 février 2023, Mme [Q] [U] et M. [C] [E] ont fait assigner l’Office national des accidents médicaux (l’Oniam) devant le tribunal judiciaire. Les instances ont été jointes.
L’état de [L] [E] [U] n’est pas consolidé.
2. Le jugement dont appel :
Par jugement rendu le 18 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Lille a :
1- dit que le Dr [I] [M] a commis un manquement dans la prise en charge de la naissance de [L] [E] [U],
2- dit que ce manquement est à l’origine d’une perte de chance d’éviter une paralysie obstétricale du plexus brachial de 30%,
3- dit que le Dr [I] [M] devra indemniser le préjudice de [L] [E] [U] et de ses parents et prendre en charge les débours de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Flandres à hauteur de 30%,
4- débouté Mme [Q] [U] et M. [C] [E] de l’intégralité des demandes formées à l’encontre de l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux,
5- sursis à statuer sur l’indemnisation définitive du dommage corporel de [L] [E] [U], des préjudices de Mme [Q] [U] et M. [C] [E] et sur la liquidation définitive du dommage soumis au recours de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Flandres dans l’attente de la consolidation de l’état de [L] [E] [U] constatée par une expertise médicale,
6- condamné le Dr [I] [M] à payer à [L] [E] [U], représenté par Mme [Q] [U] et M. [C] [E], la somme de 19.444,80 euros à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur la liquidation future de son préjudice,
7- condamne le Dr [I] [M] à payer à Mme [Q] [U] et M. [C] [E], chacun, la somme de 3.000 euros à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur la liquidation future de leurs préjudices,
8- condamné le Dr [I] [M] à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Flandres la somme de 1.668,28 euros à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur la liquidation future du préjudice, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2022 et ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
9- condamné le Dr [I] [M] à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Flandres la somme de 1.191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,
10- condamné le Dr [I] [M] aux dépens, en ce compris ceux de référé,
11- condamné le Dr [I] [M] à payer à Mme [Q] [U] et M. [C] [E] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
12- condamné le Dr [I] [M] à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Flandres la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
13- rappelé que sa décision est exécutoire de droit par provision,
14- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
15- dit que l’affaire sera réinscrite au rang des affaires en cours à la suite de la justification, par la partie la plus diligente, de la notification régulière de ses conclusions une fois advenu l’événement attendu.
3. La déclaration d’appel :
Par déclaration du 28 novembre 2024, Mme [Q] [U] et M. [C] [E] ont formé appel de ce jugement en limitant la contestation du jugement critiqué aux seuls chefs du dispositif numérotés 2, 3, 4, 6, 7 et 14 ci-dessus.
4. Les prétentions et moyens des parties :
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 18 juin 2025, Mme [Q] [U] et M. [C] [E] demandent à la cour d’infirmer le jugement en ses dispositions critiquées par leur déclaration d’appel et statuant à nouveau de':
— déclarer M. [M] responsable des dommages subis par [L] [E] [U] en raison de la faute commise tel que l’expert l’a relevé dans son rapport et qui constitue une perte de chance de 50'% d’éviter la POPB';
— constater l’existence d’un aléa thérapeutique dont a été victime [L] [E] [U] lors de sa naissance en raison de l’anormalité de son préjudice, représentant 50'% de son dommage';
en conséquence,
— constater le droit à [L] [E] [U], ainsi qu’à Mme [Q] [U] et M. [C] [E] à être indemnisés au titre de la solidarité nationale à hauteur de 50'%';
— condamner M. [M] pour moitié et l’Oniam pour moitié, à indemniser «'provisoirement'» [L] [E] [U] à hauteur de 66 070 euros, se décomposant comme suit':
* déficit fonctionnel temporaire total : du 9 au 15 août 2019 , soit 6 jours x 30 euros = 180 euros'; du 8 au 10 mars 2020, soit 3 jours x 30 euros = 90 euros':
* déficit fonctionnel temporaire partiel':
de classe 4 du 16 août 2019 au 2 mars 2020, soit 204 jours x 30 euros x 75'% =
4 590 euros';
de classe 4 du 11 mars au 13 novembre 2020, soit 252 jours x 30 euros x 75% =
5 670 euros
de classe 3 du 19 novembre 2020 au 26 mai 2021, soit 183 jours x 30 euros x 50'% = 2 820 euros
de classe 2, soit 30% à compter du 27 mai 2021 et toujours en cours': mémoire
* assistance tierce personne au titre des frais divers : 3 heures par jour du 9 août 2019 au 9 août 2020, soit 365 jours ramenés à 412 pour tenir compte des congés payés et jours fériés, soit 412 x 3 heures x 20 euros = 24 720 euros
* préjudice esthétique temporaire non inférieur à 3/7, soit 8 000 euros
* souffrances endurées non inférieures à 4/7, soit 20 000 euros';
— condamner M. [M] pour moitié et l’Oniam pour moitié, à verser à Mme [Q] [U] et M. [C] [E] une somme «'provisoire'» de 10 000 euros chacun en réparation de leur préjudice d’accompagnement ;
— condamner M. [M] et l’Oniam à verser aux demandeurs la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— renvoyer les parties devant le tribunal judiciaire de Lille en raison du sursis à statuer.
A l’appui de leurs prétentions, Mme [Q] [U] et M. [C] [E], représentants légaux de [L] [E] [U], font valoir que :
— le tribunal a procédé à une mauvaise évaluation du taux de perte de chance, par des motifs qu’ils critiquent comme n’étant pas conformes aux données du dossier médical': ainsi, alors que le seul risque était constitué par une macrosomie de l’enfant, une telle circonstance n’entraîne pas nécessairement une dystocie des épaules. Cette dystocie résulte des man’uvres d’extraction de l’enfant. La référence à un risque préexistant de POPB est ainsi inexacte, alors que la macrosomie n’est pas une cause d’élongation du plexus brachial.
— la gravité de la rotation paradoxale pour résoudre une dystocie des épaules a conduit à sa prohibition par les recommandations éditées en décembre 2015 par le Conseil national des gynécologues obstétriciens français (Cngof). L’utilisation de cette méthode interdite a aggravé la POPB.
— alors que le geste fautif de rotation paradoxale n’a contribué qu’à hauteur de 50'% à l’élongation du plexus brachial, l’Oniam doit également indemniser les préjudices subis au titre d’un accident médical non fautif, en application de l’article
L. 1142-18 du code de la santé publique. La POPB est d’une part liée à un acte de soins, constitué par les man’uvres obstétricales, alors que son anormalité résulte d’autre part d’une faible probabilité, de sorte qu’une telle complication justifie une prise en charge par la solidarité nationale, ainsi que la Cour de cassation l’a retenu dans des arrêts du 19 juin 2019 et du 24 avril 2024.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 13 août 2025, la Cpam, intimée et appelante incidente, demande à la cour d’infirmer le jugement critiqué en ce qu’il a :
— dit que ce manquement est à l’origine d’une perte de chance d’éviter une paralysie obstétricale du plexus brachial de 30 % ;
— dit que M. [M] devra indemniser le préjudice de [L] [E] [U] et de ses parents et prendre en charge les débours de la Cpam à hauteur de 30 % »
et statuant à nouveau :
— condamner M. [M] à lui rembourser les débours provisoires de27 142,49 euros, éventuellement à proportion de la perte de chance de 50 % avec les intérêts à compter de la demande du 8 mars 2024 ;
— ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
— surseoir à statuer sur la liquidation définitive de ses débours dans l’attente de la consolidation des dommages de [L] [E] [U] ;
— condamner M. [M] à lui verser l’indemnité forfaitaire de gestion en vigueur en 2025 de 1 212 euros ;
— condamner M. [M] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— le condamner aux frais et dépens.
A l’appui de ses prétentions, la Cpam fait valoir que :
— M. [M] a engagé sa responsabilité par la faute commise.
— l’imputabilité des seuls débours en lien avec le fait générateur du dommage subi par [L] [E] [U] est établie par son médecin-conseil à hauteur de
27 412,49 euros au 29 juin 2025, montant à pondérer en fonction du taux de perte de chance retenu. Les premiers juges n’ont statué qu’au vu d’un relevé de débours datant de novembre 2023, dès lors que les dernières conclusions de la Cpam comportant le dernier relevé de ses débours ont été déclarées irrecevables pour n’avoir été notifiées qu’après la clôture de la mise en état.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 14 mai 2025, M. [M], intimé et appelant incident, demande à la cour de':
=> confirmer le jugement critiqué en ce qu’il a':
— dit qu’il a commis un manquement dans la prise en charge de la naissance de [L] [E] [U],
— dit que ce manquement est à l’origine d’une perte de chance d’éviter une paralysie obstétricale du plexus brachial de 30%,
— dit qu’il devra indemniser le préjudice de [L] [E] [U] et de ses parents et prendre en charge les débours de la Cpam des Flandres à hauteur de 30%,
=> infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamné à payer à [L] [E] [U], représenté par Mme [Q] [U] et M. [C] [E] la somme de 19.444,80 euros à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur la liquidation future de son préjudice,
et statuant à nouveau :
— limiter l’indemnisation des préjudices subis par [L] [E] [U] à la somme de 16.231,20 euros.
— débouter les consorts [E] [U] et la Cpam des Flandres de leur appel principal et incident,
— condamner in solidum les consorts [E] [U] aux dépens de l’appel.
A l’appui de ses prétentions, il fait valoir que :
— le taux de 30'% retenu par le tribunal est celui fixé par les experts désignés par la Crci, que Mme [Q] [U] et M. [C] [E] ont eux-mêmes saisi, de sorte qu’ils ne peuvent en ignorer les conclusions et l’avis exprimés pour solliciter une augmentation du taux de perte de chance qui résulte de la faute commise.
— l’expert judiciaire [J] a fixé de façon arbitraire le taux de 50'%, sans aucune démonstration ou bibliographie. Dans les cas où aucune rotation paradoxale n’est intervenue, la POPB n’est pas imputable aux complications liées aux man’uvres d’accouchement, mais à la pathologie obstétricale que constitue la macrosomie f’tale, ainsi que l’expose le docteur [Z]. Après l’échec de plusieurs méthodes tentées pour résoudre la dystocie des épaules chez l’enfant, seule une cléidotomie bilatérale a permis l’accouchement. Outre la rotation paradoxale, d’autres méthodes utilisées et parfaitement licites ont pu participer à la POPB, et notamment l’utilisation de la man’uvre de Mac Roberts.
— la seule circonstance qu’il n’a pas produit de «'dire'» lors de l’expertise judiciaire n’implique pas son acceptation des conclusions du rapport.
— l’évaluation des préjudices subis par [L] [E] [U] et par Mme [Q] [U] et M. [C] [E] est excessive.
— la Cpam n’établit pas l’imputabilité des débours aux manquements reprochés, alors que seules les conséquences de la POPB peuvent être mises à sa charge, y compris s’agissant des débours.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 21 mai 2025, l’Oniam, intimé, demande à la cour, au visa de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, de':
— confirmer le jugement critiqué en toutes ses dispositions, et notamment en ce qu’il « déboute Mme [Q] [U] et M. [C] [E]' de l’intégralité de leurs demandes formées à l’encontre de l’Oniam'»
— rejeter toute demande formulée à son encontre ;
— condamner tout succombant à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, l’Oniam fait valoir que :
— aucune condamnation solidaire ou in solidum avec d’autres défendeurs ne peut être prononcée à son encontre, dès lors qu’il n’est pas «'garant'» ou débiteur de l’indemnisation des préjudices résultant d’une faute commise par un professionnel de santé.
— les conditions de la prise en charge par la solidarité nationale ne sont pas remplies.
* une faute a été commise par M. [M] : les arrêts visés par Mme [Q] [U] et M. [C] [E] sont par conséquent inapplicables, alors qu’ils concernent l’hypothèse où aucune faute n’a été commise par le professionnel ou l’établissement de santé.
* le lien de causalité entre le préjudice et un acte de prévention, de diagnostic ou de soins n’est pas établi': d’une part, un accouchement ne s’analyse pas comme un tel acte'; d’autre part, si la complication n’est pas imputable au geste pratiqué lors des man’uvres obstétricales, mais est inhérente à l’accouchement, acte naturel, celle-ci ne constitue pas un accident médical mais un accident de la vie dont l’indemnisation ne relève pas de la solidarité nationale.
=> s’agissant de la dystocie des épaules':
> En l’espèce, la dystocie des épaules est d’abord une situation obstétricale pathologique, qui est indépendante de tout acte médical et qui est liée à la présentation de l’enfant lors de cet accouchement. S’il a été recouru à des man’uvres pour l’extraction de l’enfant, il n’est pas établi en l’espèce que la POPB n’était pas déjà constituée avant leur réalisation, d’autant que la man’uvre de Mac Roberts s’est soldée par un échec.
> la POPB peut ensuite résulter de l’accouchement lui-même en dehors de tout acte médical en raison des forces endogènes que sont les contractions utérines.
> le poids de naissance et la survenue d’une dystocie des épaules contribuent très fortement à la survenue d’une lésion plexuelle indépendamment de toute autre facteur.
=> s’agissant de la POPB': l’essentiel de la sévérité de la POPB résulte des conditions traumatisantes de l’accouchement (phénomène naturel), elles-mêmes conséquences de la macrosomie f’tale. A l’inverse, il n’existe aucun lien entre les man’uvres réalisées et le dommage.
* même s’il était retenu que la POPB résulte partiellement d’un acte de soins, le fait générateur est constitué par la faute du médecin, qui résulte de la réalisation d’une man’uvre de rotation paradoxale contre-indiquée. Cette faute a fait perdre une chance d’éviter la survenue de la complication, qu’il convient de fixer à 30'%, dès lors que les experts ont estimé que l’accouchement, acte purement physiologique, a participé à la réalisation de cette POPB.
Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION':
Sur le taux de perte de chance :
Concernant la responsabilité de M. [M], les parties ne s’opposent devant la cour que sur la détermination du taux de perte de chance d’échapper à la POPB résultant de la faute commise par le professionnel de santé, étant rappelé que tant le principe d’une perte de chance que l’existence d’une faute et d’un lien de causalité direct et certain avec le dommage subi par [L] [E] [U] sont admis par l’ensemble des parties.
Il est admis d’une part qu’une motivation précise du taux de perte de chance n’est pas requise pour justifier la fixation de ce taux et que la probabilité de perte par la victime d’une éventualité favorable est d’autre part appréciée souverainement par les juges du fond.
Lorsqu’il ne peut être tenu pour certain qu’en l’absence de faute dans la prise en charge d’un patient, le dommage ne serait pas survenu, le préjudice subi s’analyse en une perte de chance d’échapper à ce dommage ou de présenter un dommage de moindre gravité, correspondant à une fraction des différents chefs de préjudice, évaluée par les juges du fond en mesurant l’ampleur de la chance perdue et non en appréciant la nature ou la gravité de la faute.
Cette notion conduit à déterminer le taux de probabilité de survenance de l’évolution finalement constatée, en appréciant le degré de certitude du lien de causalité entre la faute et le préjudice final et en permettant de fixer la fraction indemnisable de chaque préjudice résultant de la faute elle-même.
Il convient par conséquent de reconstituer fictivement la situation dans laquelle se trouverait la victime si la faute en relation causale avec le préjudice final qu’elle a subi n’avait pas été commise. En l’espèce, dans la situation contre-factuelle où M. [M] n’aurait pas réalisé une rotation paradoxale fautive, il importe par conséquent de déterminer quelle aurait été la probabilité que [L] [E] [U] ne présente pas une POPB ou qu’il ait subi une POPB moins sévère.
En l’espèce, les premiers juges ont évalué à 30 % une telle perte de chance, ce qui signifie qu’en l’absence d’une telle rotation paradoxale de la tête du foetus, [L] [E] [U] aurait été exposé à un risque de 7/10 de subir une POPB non temporaire.
Selon les co-experts [J] et [F], le compte-rendu de l’accouchement réalisé par M. [M], comme suit':
«'forceps de Tarnier avec épisiotomie, en OP. Forceps assez faciles et rapides
(1 mn), pour EEI et ARCF.
Rétention d’épaule en «'bouchon de champagne'»';
* rotation paradoxale': échec';
* man’uvre de Mc Roberts + pression sus-pubienne par la SF': échec total
* toucher pour préciser la position de l’épaule postérieure pour possibilité de man’uvre de Jacquemier ou Lettelier
* cléïdotomie';
* on sort l’enfant par traction la plus légère possible à genou dans l’axe ombilico-coccygien.
Le délai diagnostic de dystocie des épaules ' sortie de l’enfant est de 2 mn'».
Pour évaluer un taux de perte de chance d’échapper à la POPB, le rapport d’expertise judiciaire se limite à indiquer dans ses conclusions qu’il est fixé à 50'%, sans apporter aucune précision technique sur les éléments permettant de proposer une telle évaluation (page 35 du rapport).
A l’inverse, le rapport établi par les experts désignés par le président de la Crci fait ressortir que': «'le dommage consiste en une POPB ['] par excès du diamètre bi acromial (envergure des épaules) sur un enfant macrosome (de poids de naissance > 97ème percentile pour le terme de 38 SA + 1 j).
La POPB est pour partie la conséquence d’une man’uvre inappropriée du docteur [M] lors de l’accouchement': la rotation paradoxale de la tête f’tale.
Cette rotation de 180 ° de la tête f’tale juste accouchée dite de restitution, est un réflexe permettant, mais seulement au cours d’un accouchement non compliqué, d’orienter correctement les épaules du f’tus dans leur meilleur diamètre d’engagement. En cas de dystocie des épaules, bloquées au DS, cette man’uvre est contre-indiquée car elle expose à l’étirement des racines au cou du plexus brachial. ['] la POPB gauche de [L] est donc la conséquence d’un acte de soin non conforme. Cependant cette rotation paradoxale ne rend pas compte à elle-seule de la survenue, ni de la sévérité de la POPB. Elle ne constitue qu’une perte de chance que l’on peut estimer à 30'% de l’avoir évitée. L’essentiel de la sévérité de la POPB tient aux conditions traumatisantes de l’accouchement, elles-mêmes conséquences de la macrosomie f’tale'».
Dans l’estimation des «'70'% qui ne sont pas dues à la perte de chance par rotation paradoxale'», ces experts excluent tout d’abord que l’utilisation des forceps, même si elle n’a pas été aussi «'facile'» qu’indiqué dans le compte-rendu, a pu causer la dystocie des épaules ou la POPB.
Ils relèvent ensuite que les complications non fautives de la thérapeutique obstétricale ne sont pas davantage à l’origine de la POPB, estimant que seule la réussite des différentes man’uvres peut contribuer à une telle lésion. Observant que toutes les autres man’uvres non fautives qui ont été tentées au cours de l’accouchement ont échoué, ils en concluent qu’aucune n’est en lien de causalité avec la POPB. La seule man’uvre ayant réussi (la cléïdotomie, c’est-à-dire la fracture thérapeutique des clavicules du f’tus) n’a pu enfin elle-même causer cette POPB.
En définitive, les experts désignés par le président de la Crci concluent qu’au cours des efforts expulsifs, l’engagement de la seconde épaule (la gauche) n’a pu se faire qu’ 'à force', étirant/lésant le plexus brachial gauche. Ils précisent que «'la POPB résulte donc de l’accouchement lui-même, accouchement qui n’est pas un traitement mais un acte physiologique. La POPB peut de fait survenir au terme d’un accouchement «'normal'», la moitié des dystocies des épaules se produisant sur des enfants non macrosomes. La part de la POPB dont a été victime [L], qui ne relève pas de la rotation paradoxale, ressortit donc aux complications non pas de la thérapeutique mais de la pathologie obstétricale, une macrosomie f’tale, dont il conviendra de dire si elle était ou non évitable'». Sur ce dernier point, les experts excluent toute responsabilité du médecin ayant réalisé l’échographie.
La Crci a validé un tel taux de perte de chance, en retenant que':
— tout accouchement comporte en soi un risque de survenue d’une dystocie des épaules compliquées d’une POPB,
— la macrosomie f’tale participe en outre à une telle survenue.
Une telle analyse de la situation contrefactuelle implique en définitive qu’à défaut de la faute commise par M. [M], il aurait subsisté 7 chances sur 10 que la POPB survienne et qu’elle résulte exclusivement des conséquences de la macrosomie du foetus, dès lors que les experts [N] et [T] excluent parallèlement que les manoeuvres obstétricales autres que la rotation paradoxale de la tête auraient entraîné une telle lésion.
Le rôle de la macrosomie (dont l’existence n’engage pas la responsabilité de M. [M]) dans la survenue d’une dystocie des épaules, elle-même susceptible de causer une POPB, est corroboré par le rapport établi par le docteur [Z], qui rapporte à cet égard des éléments tirés d’une documentation technique élaborée en 2015 par le collège national des gynécologues et obstétriciens français': il en résulte qu’une POPB complique 8 à 16'% des dystocies des épaules. Précisant l’analyse des experts désignés par le président de la Crci, il ajoute toutefois que la moitié des POPB survient en l’absence de dystocie des épaules et/ou chez des nouveaux-nés de poids banal, ce qui suggère une pluralité de mécanismes étiologiques (page 9). À cet égard, il confirme que «'la rotation de la tête f’tale ne rend pas compte à elle-seule de la survenue de la POPB'». En revanche, le docteur [Z] expose que parmi les facteurs de risque de générer une POPB permanente, figurent également l’aide instrumentale par des forceps de Tarnier impliquant une traction sur la tête f’tale associée aux efforts expulsifs, et la man’uvre de Mac Roberts elle-même (page 11). Pour autant, appliquant ces principes à la situation de [L] [E] [U], le docteur [Z] conclut que «'le forceps de Tarnier était indiqué et sa réalisation est conforme'», excluant ainsi un rôle causal de cette man’uvre dans la survenance de la lésion subie par le foetus, à l’identique des conclusions des experts désignés par la Crci.
Il conclut que la perte de chance d’éviter la survenue d’une POPB ne peut être supérieure à 25'%.
Pour évaluer le taux de perte de chance, la cour doit se référer aux circonstances concrètes de l’espèce, étant par ailleurs tenue par la fourchette fixée par les prétentions des parties elles-mêmes entre 30 et 50 %.
A cet égard, la cour retient que :
— la moitié des POPB sont imputables à des accouchements ne présentant ni macrosomie, ni dystocie des épaules ; en l’absence de la faute commise par M. [M], le risque que la lésion survienne serait d’ores et déjà fixé à 50 % dans le cadre d’un accouchement dit 'normal'.
— le risque de dystocie des épaules augmente avec la macrosomie
— lorsqu’une dystocie des épaules survient, elle entraîne une complication constituée par une POPB dans une proportion de 8 à 16 %, soit un taux moyen de 12 %.
— la macrosomie participe dans une large proportion à la survenance de la POPB, par les traumatismes générés par les efforts d’expulsion.
La cour confirme par conséquent le jugement critiqué en ce qu’il a dit que la rotation paradoxale de la tête f’tale est à l’origine d’une perte de chance d’éviter une paralysie obstétricale du plexus brachial de 30%, et qu’en conséquence, l’indemnisation des préjudices subis par les victimes et la Cpam est limitée à hauteur de ce pourcentage.
Sur l’obligation d’indemnisation à la charge de l’Oniam':
Sur la portée de la subsidiarité de l’obligation d’indemnisation incombant à l’Oniam':
Contrairement aux allégations de l’Oniam, l’absence de faute commise par un professionnel ou un établissement de santé n’est pas une condition posée par l’article L. 1142-1, II, du code de la santé publique à l’indemnisation de la victime par la solidarité nationale.
En présence d’un dommage imputable pour partie à un accident médical et pour partie à une ou plusieurs fautes commises par un professionnel ou un établissement de santé, l’Oniam est en effet susceptible d’indemniser la victime':
— partiellement, en application de l’article L. 1142-18 du code de la santé publique, après ventilation de la part imputable respectivement à l’accident médical non fautif et à la faute du professionnel de santé';
— intégralement, lorsque la ou les fautes ne sont pas à l’origine de la survenue de l’accident médical et dont les conséquences n’ont pas déjà été réparées, telles que des défauts d’information ou des fautes dans la prise en charge de l’accident médical survenu.
— complémentairement, lorsque les préjudices subis par les victimes ont déjà été partiellement indemnisés par des tiers responsables, notamment quand la victime du dommage a été indemnisée par un tiers responsable sur le fondement d’une perte de chance correspondant à une fraction du dommage corporel. Cette indemnisation peut être notamment consécutive à un défaut d’information ou encore une faute commise lors de la prise en charge d’un accident médical non fautif et l’indemnité due par l’Oniam est alors seulement réduite du montant de celle mise a la charge du responsable de la perte de chance.
Enfin, l’Oniam peut n’être tenu à aucune indemnisation des victimes lorsque leur préjudice a déjà été intégralement réparé par les personnes ayant contribué à sa survenue, l’indemnisation par la solidarité nationale présentant en effet un caractère seulement subsidiaire.
En l’espèce, la cour approuve les premiers juges d’avoir':
— d’une part, estimé, sur la base des rapports d’expertise qu’ils ont valablement exploités, qu’au titre de l’obligation à la dette, l’Oniam était susceptible de contribuer à l’indemnisation des victimes, en application de l’article L. 1142-18 précité, dès lors qu’il serait établi l’existence d’un accident médical non fautif, ayant participé conjointement avec la faute de Mme [Q] [U] et M. [C] [E] à causer la POPB.
— d’autre part, rappelé que cette obligation à la dette reste toutefois subordonnée à la démonstration par les victimes des conditions fixées par l’article L. 1142-1, II, du code de la santé publique.
Sur les critères de l’article L. 1142-1, II du code de la santé publique':
En l’espèce, tant l’anormalité que la gravité des préjudices ne sont pas discutés par l’Oniam.
Parmi les trois critères posés par l’article 1142-1, II précité, seule la condition tenant à l’imputabilité directe des séquelles causées par la POPB à un «'acte de prévention, diagnostic ou de soins'» est ainsi discutée devant la cour.
Dans le cas d’un accouchement par voie basse, qui s’analyse comme un processus naturel, seules ouvrent droit à réparation par l’Oniam les complications liées à une intervention médicale.
Il incombe par conséquent à [L] [E] [U] et à ses parents d’établir que la POPB a été, au moins partiellement, causée par les méthodes d’extraction de l’enfant que M. [M] a utilisé lors de l’accouchement.
À cet égard, il convient de rappeler que M. [M] a tout d’abord cherché en vain à pratiquer successivement une rotation paradoxale de la tête de l’enfant, une man’uvre de Mc Roberts, une man’uvre postérieure de [H] et une cléïdotomie. Puis il a recouru au forceps de Tarnier avec épisiotomie.
S’il résulte de l’annexe 2 du rapport établi par le docteur [Z] que «'la seule étude prospective sur les POPB [datant de 2005, note 49] suggère une forte sous-estimation des diagnostics de dystocie des épaules et la responsabilité principale des man’uvres obstétricales dans la survenue des POPB'», les auteurs de ce rapport admettent en conclusion (dans une situation exclusive d’un fait traumatique résultant d’une rotation paradoxale de la tête f’tale) que «'l’importance respective de ces deux mécanismes [man’uvres obstétricales et «'propulsion f’tale entravée'»] dans les POPB constatées à la naissance doit encore être précisée'» (page 14).
Pour autant, Mme [Q] [U] et M. [C] [E] n’invoquent pas une telle étude produite par M. [M] et son application concrète à l’espèce, alors qu’ils se limitent à opposer à l’Oniam dans leurs conclusions que':
— d’une part, «'la POPB est nécessairement liée à un acte de soins (man’uvres obstétricales, utilisation d’instruments d’extraction)'» (page 14), estimant que le seul rappel des recommandations établies par le conseil national français des gynécologues obstétriciens français et visant les diverses man’uvres licites à réaliser en cas de dystocie des épaules suffit à établir un tel rôle causal des man’uvres obstétricales dans la survenance de la POPB subie par [L] [E] [U].
— d’autre part, l’existence de ce lien de causalité a d’ailleurs été retenu par les experts désignés par la Crci, soulignant que leur rapport a retenu que «'la POPB est pour partie la conséquence d’une man’uvre inappropriée du docteur [M] lors de l’accouchement'». Pour autant, il s’agit d’une lecture à la fois tronquée et erronée des conclusions du rapport de ces experts':
* en premier lieu, la «'man’uvre inappropriée'» vise précisément le comportement fautif de M. [M], à savoir «'la rotation paradoxale de la tête f’tale'», dont l’indemnisation relève de la seule responsabilité civile professionnelle de ce gynécologue obstétricien et ne peut à ce titre être pris en charge par l’Oniam, même s’il s’agit techniquement d’une «'manoeuvre'».
* en second lieu, contrairement aux allégations de Mme [Q] [U] et M. [C] [E], les experts concluent à l’inverse, ainsi qu’il a déjà été rappelé précédemment, que «'la part de la POPB dont a été victime [L], qui ne relève pas de la rotation paradoxale, ressortit donc aux complications non pas de la thérapeutique mais de la pathologie obstétricale, une macrosomie f’tale'». Ils excluent ainsi un lien de causalité entre une man’uvre obstétricale et la POPB. Sur ce dernier point, à l’identique des premiers juges, la cour observe que les experts désignés par la Crci ont estimé que l’échec des man’uvres licites pratiquées par M. [M] impliquait qu’elles ne pouvaient avoir causé l’étirement du plexus brachial. À cet égard, Mme [Q] [U] et M. [C] [E] n’apporte aucun élément probant permettant de remettre en cause une telle conclusion médicale.
Il en résulte que Mme [Q] [U] et M. [C] [E] sont défaillants dans l’administration de la preuve d’un tel lien de causalité entre la POPB et un acte de soins. Par conséquent, il convient de confirmer le jugement critiqué en ce qu’il a débouté Mme [Q] [U] et M. [C] [E] de l’intégralité de leurs demandes formées à l’encontre de l’Oniam.
Sur la condamnation provisionnelle de M. [M]':
=> au profit de [L] [E] [U] et de Mme [Q] [U] et M. [C] [E]':
Les moyens soutenus par les parties ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation.
Étant à nouveau rappelé qu’une condamnation provisionnelle n’implique pas un calcul conforme à une liquidation complète et détaillée des préjudices temporaires subis, la cour approuve l’évaluation à laquelle les premiers juges ont procédé et la condamnation prononcée, après avoir valablement appliqué le taux de perte de chance de 30'% par ailleurs confirmé par la cour.
=> au profit de la Cpam':
Le contrôle médical chargé d’établir l’attestation d’imputabilité est un service national extérieur aux caisses primaires d’assurance maladie, donc indépendant de celles-ci. La valeur probante de ce certificat d’imputation émanant d’un médecin-conseil qui n’est pas salarié de la caisse, et qui n’est ainsi pas soumis à cette dernière par un lien de subordination hiérarchique ne saurait être contesté.
En l’espèce, la Cpam produit devant la cour une attestation d’imputabilité des débours à l’accident médical subi par [L] [E] [U], établie le 14 mai 2025 par son médecin-conseil, ainsi qu’un relevé de débours actualisé au 25 juin 2025.
Mme [Q] [U] et M. [C] [E] n’oppose aucun élément probant à la demande de condamnation provisionnelle, dont le montant a été valablement justifiée devant la cour par la Cpam.
Après application du taux de perte de chance de 30'% opposable à la Cpam, il convient par conséquent d’infirmer le jugement en ce qu’il a limité la condamnation provisionnelle à 1 668,28 euros, et statuant à nouveau d’en fixer le montant à':
27 412,49 euros x 30'% = 8 223,75 euros.
Sur l’indemnitaire forfaitaire de gestion :
En application de ces dispositions, la caisse est autorisée à recouvrer contre le tiers responsable une seule indemnité forfaitaire au cours d’une même instance, laquelle indemnise le traitement administratif du dossier par ses services. Alors que le montant de cette indemnité est fixée à 1212 euros, selon l’arrêté du 23 décembre 2024, applicable au 1er janvier 2025 relatif aux montants de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale, il convient d’infirmer le jugement ayant condamné M. [M] à payer à la Cpam la somme de 1 191 euros applicables à la date où les premiers juges ont statué. Il est rappelé que le versement de l’indemnité visée par l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale ne relevant pas de la subrogation du tiers-payeur dans les droits de la victime et présentant un caractère forfaitaire, la caisse primaire d’assurance-maladie est fondée en sa demande d’en solliciter le paiement intégral, sans que le taux de perte de chance applicable à la responsabilité de M. [M] ne puisse lui être opposé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile :
Les chefs du jugement ayant statué sur les dépens et les frais irrépétibles exposés en première instance n’ont pas été déférés à la cour.
Le sens du présent arrêt conduit à laisser à la charge de chaque partie ses propres dépens et frais irrépétibles, en considération des succombances respectives des parties et de l’équité.
PAR CES MOTIFS':
La cour,
Confirme le jugement rendu le 18 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Lille en ce qu’il a':
— dit que ce manquement est à l’origine d’une perte de chance d’éviter une paralysie obstétricale du plexus brachial de 30%,
— dit que M. [I] [M] devra indemniser le préjudice de [L] [E] [U] et de ses parents et prendre en charge les débours de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Flandres à hauteur de 30%,
— débouté Mme [Q] [U] et M. [C] [E] de l’intégralité des demandes formées à l’encontre de l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux,
— condamné M. [I] [M] à payer à [L] [E] [U], représenté par Mme [Q] [U] et M. [C] [E], la somme de 19.444,80 euros à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur la liquidation future de son préjudice,
— condamné M. [I] [M] à payer à Mme [Q] [U] et M. [C] [E], chacun, la somme de 3.000 euros à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur la liquidation future de leurs préjudices,
L’infirme en ce qu’il a':
— condamné M. [I] [M] à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Flandres la somme de 1.668,28 euros à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur la liquidation future du préjudice,
— condamné M. [I] [M] à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Flandres la somme de 1.191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,
Et statuant à nouveau sur ces chefs infirmés':
Condamne M. [I] [M] à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Flandres la somme de 8 223,75 euros à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur la liquidation future du préjudice';
Condamne M. [I] [M] à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Flandres la somme de 1 212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion';
Laisse à la charge de chaque partie ses propres dépens d’appel';
Déboute les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles exposés en appel, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Le greffier
Le président
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