Infirmation partielle 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 2, 28 mars 2025, n° 24/01421 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01421 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Amiens, 15 juin 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRET DU
28 Mars 2025
N° RG 24/01421 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VTHD
N° 398/25
CV/RS
A.J
GROSSE
le 28 Mars 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Renvoi après Cassation
— Prud’hommes -
CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE AMIENS en date du 15 juin 2022
COUR D’APPEL AMIENS en date du 05 janvier 2023
COUR DE CASSATION DU 22 mai 2024
DEFENDEUR A LA SAISINE :
M. [B] [E]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Eric LAFORCE, avocat au barreau de DOUAI, Me Christine HAMEL, avocat au barreau d’AMIENS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178-2024-004823 du 16/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DOUAI)
DEMANDEUR A LA SAISINE :
S.A.R.L. TRANSPORTS AMIENOIS DE PERSONNES (TAP)
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Giuseppina MARRAS, avocat au barreau d’AMIENS
En présence de :
Etablissement Public FRANCE TRAVAIL [Localité 4] [Localité 6] anciennement dénommé POLE EMPLOI [Adresse 1]
n’ayant pas constitué avocat, signification de la déclaration d’appel le 07 octobre 2024 à personne morale
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Marie LE BRAS
: PRESIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
GREFFIER lors des débats : Valérie DOIZE
DEBATS : à l’audience publique du 28 Janvier 2025
ARRET : Réputé contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Mars 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Rosalia SENSALE greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 07 janvier 2025
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société Transports Amiénois de Personnes (ci-après dénommée la société TAP) a pour activité principale le transport de voyageurs, et plus précisément la desserte des établissements scolaires.
M. [E] a été initialement embauché par la société TAP dans le cadre d’un contrat à durée déterminée à temps partiel du 16 février au 16 juin 2015. À compter du
3 septembre 2015, M. [E] a conclu un contrat à durée indéterminée à temps partiel en qualité de conducteur accompagnateur de voyageurs.
La convention collective des transports est applicable à la relation de travail.
Le 1er octobre 2017, les parties ont signé un avenant portant sur la répartition des horaires de travail du salarié.
À compter du 7 octobre 2019, M. [E] a été placé en arrêt maladie.
Sollicitant la résiliation judiciaire de son contrat de travail, M. [E] a saisi le conseil de prud’hommes d’Amiens par requête du 8 novembre 2019.
Le 3 juin 2020, le salarié a été déclaré inapte à tout poste dans l’entreprise par le médecin du travail.
Par courrier recommandé du 2 juillet 2020, M. [E] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par jugement contradictoire du 15 juin 2022, cette juridiction a :
— dit M. [E] recevable et bien fondé en l’ensemble de ses demandes,
— dit n’y avoir lieu à requalifier le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet et a débouté M. [E] de ses demandes de rappel de salaire subséquentes,
— dit n’y avoir lieu à résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [E],
— jugé qu’il n’y a pas de situation de harcèlement moral retenue dans le cadre de la relation de travail entre M. [E] et la société TAP,
— jugé régulière la procédure de licenciement de la société TAP pour inaptitude à l’encontre de M. [E],
— dit qu’il n’y a pas eu de situation de travail dissimulé au cours de la relation de travail entre M. [E] et la société TAP,
— débouté M. [E] de toutes ses demandes,
— débouté les parties de leurs demandes respectives au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Statuant sur l’appel interjeté par M. [E], la cour d’appel d’Amiens, par arrêt contradictoire du 5 janvier 2023, a :
— infirmé le jugement sauf sur le débouté des demandes de M. [E] relatives au harcèlement moral, à l’indemnité pour travail dissimulé, à l’indemnité compensatrice de préavis, et à l’indemnité compensatrice et de congés payés sur préavis,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
— débouté la société TAP de sa demande d’irrecevabilité de la demande de M. [E] en licenciement nul,
— requalifié le contrat de travail à temps partiel de M. [E] en contrat de travail à temps complet,
— condamné la société TAP à payer à M. [E] la somme de 23 595,62 euros à titre de rappel de salaire suite à la requalification du contrat de travail outre 2 359,56 euros de congés payés,
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [E] aux torts exclusifs de l’employeur avec tous les effets attachés à un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— fixé la date d’effet de la résiliation judiciaire du contrat de travail entre M. [E] et la société TAP au 1er juillet 2020,
— condamné la société TAP à payer à M. [E] la somme suivante assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes : 174,14 euros à titre de complément d’indemnité légale de licenciement,
— condamné la société TAP à payer à M. [E] la somme de 6 128 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt,
— ordonné à la société TAP de rembourser à l’antenne Pôle emploi concernée les indemnités de chômage versées à M. [E] depuis son licenciement dans la limite d’un mois de prestations,
— condamné la société TAP à payer à M. [E] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires à l’arrêt,
— condamne la société TAP aux dépens de l’ensemble de la procédure.
Statuant sur le pourvoi formé par la société TAP, la Cour de cassation, par un arrêt du 22 mai 2024, a cassé et annulé l’arrêt susvisé, mais seulement en ce qu’il a requalifié le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, condamné la société TAP à payer à M. [E] la somme de 23 595,62 euros à titre de rappel de salaire, outre congés payés afférents, prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail avec tous les effets attachés à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ce, à la date du 1er juillet 2020, condamné la société TAP à payer à M. [E] les sommes de 174,14 euros à titre de complément d’indemnité légale de licenciement et
6 128 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ordonné à la société TAP de rembourser à l’antenne Pôle emploi concernée les indemnités de chômage versées à M. [E] depuis son licenciement dans la limite d’un mois de prestations, et condamné la société TAP à payer à M. [E] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’ensemble de la procédure, renvoyant, sur ces points, l’affaire et les parties devant la cour d’appel de Douai.
La société TAP et M. [E] ont respectivement saisi la cour d’appel de Douai par déclaration de saisine des 10 juin et 2 juillet 2024. Dans sa déclaration d’appel, M. [E] visait également comme intimé France travail.
Par ordonnance du 17 septembre 2024, les procédures ont fait l’objet d’une jonction.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par la voie électronique le 22 octobre 2024, la société TAP demande à la cour de :
— dire M. [E] recevable mais mal fondé en son appel,
— rejeter la demande du salarié tendant à voir prononcer la nullité de sa déclaration de saisine,
A titre principal,
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes en toutes ses dispositions et débouter M. [E] de l’ensemble de ses demandes,
Subsidiairement,
— limiter la somme octroyée à M. [E] à titre de rappel de salaire à la somme de
5 250,22 euros, outre 525,02 euros de congés payés y afférents,
A titre reconventionnel,
— condamner M. [E] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par la voie électronique le 29 novembre 2024, M. [E] demande à la cour de :
A titre principal,
— prononcer la nullité de la déclaration de saisine de la cour régularisée par Maître [Y] en date du 10 juin 2024 et débouter dès lors la société TAP de l’intégralité de ses demandes, que ce soit sur la déclaration de saisine régularisée par Maître [Y] ou celle régularisée par Maître [O],
— le dire recevable et bien fondé en l’ensemble de ses demandes,
Y faisant droit,
— infirmer le jugement rendu en ce qu’il l’a débouté de l’intégralité de ses demandes,
Au titre des mesures infirmatives et complétives :
— requalifier en contrat de travail à temps complet le contrat de travail le liant à la société TAP,
— condamner la société TAP à lui payer à les sommes de :
*à titre principal, 24 067,53 euros à titre de rappels de salaire pour la période courant du 1er novembre 2016 au 2 juillet 2020 outre 2 406,75 euros au titre des congés payés afférents,
*à titre subsidiaire, 22 783,34 euros à titre de rappels de salaire pour la période courant du 1er novembre 2016 au 2 juillet 2020 outre 2 278,33 euros au titre des congés payés afférents,
A titre principal,
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail le liant à la société TAP à la date du 2 juillet 2020 et dire que cette résiliation produira les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société TAP à lui payer la somme de 9 204,84 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
A titre infiniment subsidiaire,
— dire son licenciement nul,
— condamner la société TAP à lui payer la somme de 9 204,84 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
En tout état de cause,
— condamner la société TAP à lui payer les sommes suivantes :
*10.000,00 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi,
*3 068,28 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 306,82 euros au titre des congés payés afférents,
*174,14 euros à titre du solde de l’indemnité de licenciement,
*9 204,84 euros à titre d’indemnité de travail dissimulé,
— débouter la société TAP de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles, demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile fins et prétentions.
— condamner la société TAP au paiement de la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— ordonner la remise, sous astreinte non comminatoire de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, de l’ensemble des documents de fin de contrat et bulletins de paie conformes à ladite décision,
— dire que l’ensemble des condamnations porteront intérêt au taux légal à compter de la première saisine du bureau de conciliation du conseil de prud’hommes d’Amiens en date du 8 novembre 2019,
— débouter la société TAP de toute demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte de commissaire de justice du 5 septembre 2024 remis à personne habilitée, M. [E] a fait assigner France travail devant la cour d’appel de Douai et signifier la déclaration de saisine et ses conclusions. L’organisme n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande de nullité de la saisine de la société TAP
M. [E] soutient que l’acte de saisine du 10 juin 2024 régularisé par le conseil de la société TAP est nul dans la mesure où la saisine a été faite au nom de M. [E] ayant pour conseil Me [Y], alors qu’il s’agit du conseil de la société TAP qui n’avait donc pas pouvoir pour le représenter. Il ajoute que le défaut de pouvoir d’un avocat pour représenter une partie en justice constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte.
Aux termes de l’article 1032 du code de procédure civile, la juridiction de renvoi après cassation est saisie par déclaration au greffe de cette juridiction.
Il ressort de la déclaration de saisine faite le 10 juin 2024 par Me [Y], avocat de la société TAP, que celle-ci mentionne comme intimée la société TAP, comme appelant M. [E] et en dernière rubrique intitulée «'représentant de l’appelant'», Me [Y].
Il est bien évident, comme le soutient la société TAP, que Me [Y] est son conseil et non celui de M. [E] et qu’il ne s’agit donc là que d’une erreur d’enregistrement de la saisine et non pas pour Me [Y] de la représentation sans pouvoir de M. [E] qui n’est pas son client.
La cour peine d’ailleurs à comprendre l’intérêt du moyen soulevé par M. [E] puisque, ainsi que soutient la société TAP, celui-ci a lui-même le 2 juillet 2024 saisi la juridiction par une déclaration au greffe, que les procédures ont été jointes et que la cour est en tout état de cause valablement saisie par cette dernière déclaration qui autorise la société TAP à formuler les prétentions et moyens qu’elle estime utiles.
La demande de M. [E] tendant au prononcé de la nullité de la déclaration de saisine faite par la société TAP sera en conséquence rejetée.
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Aux termes de l’article 638 du code de procédure civile, après pourvoi en cassation, l’affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l’exclusion des chefs non atteints par la cassation.
En l’espèce, la Cour de cassation dans son arrêt a cassé et annulé l’arrêt de la cour d’appel d’Amiens, mais seulement en ce qu’il a':
— requalifié le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet,
— condamné la société TAP à payer à M. [E] la somme de 23 595,62 euros à titre de rappel de salaire, outre congés payés afférents,
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail avec tous les effets attachés à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ce, à la date du 1er juillet 2020,
— condamné la société TAP à payer à M. [E] les sommes de 174,14 euros à titre de complément d’indemnité légale de licenciement et 6 128 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— ordonné à la société TAP de rembourser à l’antenne Pôle emploi concernée les indemnités de chômage versées à M. [E] depuis son licenciement dans la limite d’un mois de prestations,
— condamné la société TAP à payer à M. [E] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’ensemble de la procédure
Il en résulte que la cour n’est pas saisie des chefs non atteints par la cassation, par lesquels la cour d’appel d’Amiens a':
— confirmé le débouté de la demande de dommages et intérêts relative au harcèlement moral,
— confirmé le débouté de la demande d’indemnité pour travail dissimulé de M. [E],
— confirmé le débouté de la demande d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents,
étant précisé qu’aucun de ces chefs n’est subséquent au sens de l’article 624 du code de procédure civile à ceux ayant fait l’objet d’une cassation.
La cour ne peut en conséquence examiner les demandes figurant dans le dispositif des conclusions de M. [E] par lesquelles il sollicite la condamnation de la société TAP à lui payer la somme de 10'000 euros en réparation de son préjudice lié au harcèlement moral subi, la somme de 3'068,28 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 306,82 euros au titre des congés payés y afférents ainsi que 9'204,84 euros d’indemnité pour travail dissimulé.
Sur la demande de requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps plein
M. [E] énumère de façon confuse de nombreux motifs pour obtenir la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein. Il doit néanmoins être précisé que les seuls faits pour le salarié d’avoir effectué des heures complémentaires, y compris si leur nombre dépasse le 1/10ème de la durée mensuelle de travail prévue au contrat ou la proportion fixée par la convention collective applicable, de même que le non-respect des règles en matière de coupures, même à les supposer établis, ne sont pas susceptibles d’entraîner la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein, pouvant seulement générer l’octroi de dommages et intérêts non sollicités en l’espèce.
Aux termes de l’article L.3123-9 du code du travail, les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée de travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale du travail ou, si elle est inférieure, au niveau de la durée de travail fixée conventionnellement.
Si la durée hebdomadaire du travail est portée au niveau de la durée légale ou conventionnelle du travail, le salarié peut obtenir la requalification de son contrat à temps partiel en contrat à temps complet, étant précisé que l’atteinte ou le dépassement de la durée légale de travail s’apprécie dans le cadre de la semaine, même si la durée prévue au contrat est fixée mensuellement.
M. [E] sollicite la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein en invoquant cette règle sans toutefois réellement soutenir que le concernant, la durée de son travail aurait été portée à la durée légale du travail, ne précisant aucunement la ou les semaines pour lesquelles l’atteinte ou le dépassement de la durée légale seraient intervenus.
Il ne ressort en outre aucunement des éléments qu’il produit qu’il aurait été amené à travailler 35 heures ou plus sur une semaine. Ce moyen est en conséquence inopérant.
L’article L.3123-14 du code du travail, dans sa version antérieure à celle issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 qui a repris en grande partie ces dispositions désormais à l’article L.3123-6, prévoyait que le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit qui mentionne notamment la durée hebdomadaire ou mensuelle prévues, la répartition de la durée du travail entre les jours la semaine ou les semaines du mois, les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification et les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié.
En l’absence d’indication dans le contrat à temps partiel de la durée exacte de travail convenue et/ou de sa répartition sur la semaine (en cas de durée hebdomadaire de travail) ou sur le mois (en cas de durée mensuelle de travail), le contrat est présumé avoir été conclu à temps complet.
Il s’agit toutefois d’une présomption simple que l’employeur peut renverser s’il apporte d’une part la preuve de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue et, d’autre part, s’il établit que le salarié pouvait prévoir son rythme de travail et qu’il n’avait pas à se tenir constamment à sa disposition, ces deux conditions étant cumulatives.
En revanche, le seul défaut de la mention, dans le contrat de travail, des modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié n’entraîne pas sa requalification en contrat à temps complet, pas plus que l’absence de la mention des cas dans lesquels une modification éventuelle de la répartition de la durée du travail et de la nature de cette modification ni l’absence de mention des limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat.
Il appartient en ces cas au salarié qui sollicite la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein de démontrer qu’il s’est trouvé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et dans l’obligation de se tenir en permanence à la disposition de l’employeur.
En l’espèce, le contrat de travail à durée indéterminée conclu entre les parties le 3 septembre 2015 prévoit en son article 3 que M. [E] exercera un emploi selon les horaires collectifs du service et que le temps de travail effectif sera décompté sur une base de 23,08 heures par semaine, soit 100 heures par mois. Il précise que le travail de M. [E] est rythmé par le calendrier académique, le contrat se trouvant automatiquement suspendu lors de la seconde moitié des vacances scolaires et que M. [E] accepte toute modification éventuelle de la durée du travail ou de la répartition de ses horaires, notamment cas de modification ou dénonciation de l’accord RTT en vigueur et toute modification de la répartition journalière et/ou hebdomadaire de sa durée de travail qui serait décidée dans l’intérêt de la société, notamment en cas d’adaptation de l’organisation de la société en fonction des contraintes générées par la clientèle.
Le 1er octobre 2017, les parties ont signé un avenant au contrat de travail de M. [E] précisant, s’agissant de la durée de travail du salarié, que son temps de travail effectif est décompté sur une base de 100 heures par mois, soit 23,07 heures hebdomadaires qui se répartiront de la façon suivante à compter du 1er octobre 2017': 4,61 heures par jour du lundi au vendredi. La durée de travail mensuelle pouvant varier dans la limite du tiers de la durée de référence, dans les conditions fixées par la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
Il convient donc de distinguer les deux périodes dans l’examen du bien-fondé de la demande de M. [E] de requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein, celle antérieure à la signature de l’avenant et la période postérieure.
Concernant la première période, courant de la signature du contrat initial le 3 septembre 2015 au 30 septembre 2017, le contrat de travail initial de M. [E] prévoyait la durée exacte de travail convenue, soit 23,08 heures par semaine, mais pas la répartition sur la semaine de la durée convenue.
Il s’ensuit que sur cette période, le contrat est présumé avoir été conclu à temps complet, et que la cour doit examiner si l’employeur renverse la présomption en démontrant d’une part la preuve de la durée exacte hebdomadaire convenue et d’autre part que le salarié pouvait prévoir son rythme de travail et qu’il n’avait pas à se tenir constamment à sa disposition.
La société TAP rapporte la preuve de la durée exacte hebdomadaire convenue, le contrat précisant qu’il s’agit de 23,08 heures par semaine.
Pour démontrer que le salarié pouvait en plus prévoir son rythme de travail et qu’il n’avait pas à se tenir constamment à sa disposition, la société TAP fait valoir que le travail de M. [E] consistait en des fonctions de conducteur périscolaire et qu’il accomplissait toujours le même trajet en fonction des horaires d’ouverture de l’IME de [Localité 6] qui étaient constants pour 90% de son temps, les 10% restants concernant des transports plus ponctuels d’enfants scolarisés dans des écoles d'[Localité 4] ou d’élèves internes de l’IME de [Localité 7]. Elle souligne qu’il travaillait donc à des horaires connus de lui puisqu’il s’agissait des heures de dépôt des enfants et des heures auxquelles l’établissement ferme, ce qui était le cas depuis le début de son contrat de travail et qu’un planning indicatif lui avait bien été transmis. Elle précise que des petites différences dans ses horaires existaient mais résultaient de l’absence d’enfants certains jours et des conditions de circulation mais que ses horaires étaient toujours identiques et bien connus à l’avance du salarié.
La société TAP ne rapporte cependant pas la preuve des affirmations dont elle se prévaut. Il n’est en effet pas démontré que pour la période courant de la conclusion du contrat de travail de M. [E] au 30 septembre 2017, il était exclusivement affecté au transport d’enfants scolarisés à l’IME de [Localité 6] et que ses horaires étaient en conséquence connus de lui puisqu’ils étaient constants et basés sur les horaires de début et de fin des cours à l’IME. La société TAP produit en effet pour seule preuve de ses dires les états des vacations de M. [E] mais qui se limitent aux lundis de 2017 et de 2018, sans aucun élément pour les autres jours de la semaine en 2017 et pour l’année 2016, ainsi qu’une attestation de M. [P] qui indique être un ancien agent d’exploitation de la société en charge des plannings ayant quitté l’entreprise et qui explique que lorsqu’il exerçait cette fonction, M. [E] avait pour mission principale les transports de l’IME de [Localité 6], sans que cette attestation ne précise la période au cours de laquelle M. [P] travaillait pour la société TAP et la date à laquelle il l’a quittée.
La société TAP échoue en conséquence à renverser la présomption de temps complet. Le contrat de travail de M. [E] à temps partiel sera requalifié en contrat de travail à temps plein pour la période du 3 septembre 2015 au 30 septembre 2017. Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il a globalement et sans distinguer selon les périodes, débouté M. [E] de sa demande de requalification et de la demande de rappel de salaire qui en découlait.
Ainsi qu’il l’a été précédemment précisé, à compter du 1er octobre 2017, les parties ont signé un avenant au contrat de travail. Cet avenant prévoyait tant la durée exacte convenue, toujours de 23,08 heures par semaine, que sa répartition sur la semaine, soit 4,61 heures par jour du lundi au vendredi, étant précisé que la mention des horaires de travail n’est pas exigée par les dispositions précitées du code du travail.
Il appartient donc au salarié, pour la période postérieure au 1er octobre 2017, de démontrer qu’il s’est trouvé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et dans l’obligation de se tenir en permanence à la disposition de l’employeur.
M. [E] soutient qu’il ne bénéficiait pas d’horaires réguliers et se trouvait en conséquence sans cesse à la disposition de son employeur, sans pouvoir compléter son emploi par un autre. Il ajoute que la clause du contrat prévoyant que la possible modification des horaires de travail selon les besoins de l’employeur rendait nécessairement impossible pour lui de se placer au service d’une autre entreprise puisqu’il pouvait être amené à travailler à tout moment pour la société TAP. Elle précise que ses plannings lui étaient transmis tardivement.
Pour démontrer que contrairement à ce que soutient la société TAP qui affirme qu’il était affecté en permanence sur les trajets des enfants pour les conduire à l’IME de [Localité 6] pour 9 heures et les y récupérer à 16 heures, il avait en réalité des horaires irréguliers, M. [E] produit des plannings pour certaines journées de travail sur la période considérée qui démontrent qu’il était affecté à d’autres missions que ces seules conduites.
L’examen des plannings démontre néanmoins qu’il ne s’agit que de journées ponctuelles sur certains mois (3 jours en janvier 2018, 3 jours en février 2018, 5 jours en mars 2018, 3 jours en avril 2018, 4 jours en mai 2018, 4 jours en juin 2018, 5 jours en octobre 2018, 2 jours en novembre 2018, 2 jours en janvier 2019, 2 jours en février 2019, 2 jours en mars 2019 et 3 jours en avril 2019) pour lesquelles il effectuait d’autres trajets en plus des conduites pour l’IME de [Localité 6]. Il ne démontre pas qu’il se serait agit d’une habitude.
Ces seuls éléments ne peuvent suffire à démontrer qu’il était dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et se trouvait dans l’obligation de se tenir en permanence à la disposition de l’employeur, d’autant qu’il produit également des feuilles récapitulatives d’heures pour certaines semaines dont il ressort que ses horaires étaient la plupart du temps identiques et correspondaient aux horaires de début et de fin des cours à l’IME de [Localité 6] tels qu’indiqués par l’employeur.
M. [E] ne démontre en outre aucunement qu’il n’aurait eu que tardivement ses plannings et le fait que le contrat de travail prévoit une modification possible de ses horaires de travail selon les besoins de l’employeur ne saurait aucunement permettre d’en déduire une impossibilité de prévoir son rythme de travail et qu’il devait se tenir en permanence à la disposition de son employeur, cette possibilité ne pouvant en tout état de cause intervenir qu’avec respect d’un délai de prévenance et qu’il n’apparaît pas que la société TAP modifiait en permanence en dernière minute ses horaires.
Il convient en conséquence de débouter M. [E] de sa demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet pour la période postérieure au 1er octobre 2017 et des demandes de rappels de salaire qui en découlaient.
Sur le rappel de salaire pour la période du 1er novembre 2016 au 30 septembre 2017
Bien que le contrat de travail de M. [E] ait débuté le 3 septembre 2015, la demande de rappel de salaire formée par celui-ci l’est à compter du 1er novembre 2016. Il est en conséquence fondé à solliciter un rappel de salaire pour la période du 1er novembre 2016 au 30 septembre 2017.
Compte tenu de la requalification de son contrat de travail en contrat à temps complet, du taux horaire pour ces périodes et des heures de travail déjà payées, il convient de lui octroyer la somme de 5'250,22 euros à titre de rappel de salaire pour cette période, outre 525,02 euros au titre des congés payés y afférents.
Il convient également d’ordonner la remise par la société TAP à M. [E] d’un bulletin de paie conforme à l’arrêt, sans qu’il ne soit nécessaire d’assortir cette obligation d’une astreinte.
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [E]
La résiliation judiciaire du contrat de travail peut être prononcée aux torts de l’employeur en cas de manquements suffisamment graves de ce dernier à ses obligations, de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.
C’est au moment où il statue que le juge examine la gravité des manquements invoqués et il appartient au salarié d’en rapporter la preuve.
La résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d’un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse avec toutes conséquences de droit.
Lorsque le salarié est licencié en cours de procédure, les juges doivent en premier lieu rechercher si la demande de résiliation était justifiée, peu important que l’employeur ait engagé la procédure de licenciement avant l’introduction de cette demande.
Au soutien de sa demande de prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail, M. [E] reproche à son employeur les manquements suivants à ses obligations, là encore évoqués de façon assez confuse':
— un prêt de main d''uvre illicite en ce qu’il a été amené à travailler à de multiples reprises et notamment le 20 janvier et le 17 mars 2018 pour la société SOS ambulances, dirigée par le père du gérant de la société TAP,
— son épuisement allant jusqu’à sa déclaration d’inaptitude en raison des méthodes de l’employeur,
— la menace d’un licenciement en juillet 2018 pour faire taire ses revendications liées aux sollicitations à n’importe quel moment de la journée par l’employeur,
— le fait d’avoir été pris à partie par l’employeur,
— la violation de l’obligation de sécurité.
Pour soutenir avoir fait l’objet d’un prêt de main d''uvre illicite à la société SOS ambulances, M. [E] se base sur ses pièces 10 et 11 qui sont les feuilles de transports de la société SOS ambulances pour les journées du 21 janvier et du 17 mars 2017.
La cour ne peut cependant que constater à la lecture de ces documents qu’il ne s’agit que d’une liste de noms avec une adresse de destination, sans qu’il ne puisse aucunement en être déduit qu’il s’agissait de transports effectués par M. [E].
Il n’établit en conséquence aucunement le grief qu’il reproche à son employeur.
S’agissant ensuite de son épuisement en raison des méthodes de l’employeur, la cour constate que le salarié détaille dans ses conclusions son épuisement, qui ne constitue cependant pas à lui seul un manquement de l’employeur, sans préciser ce qu’il vise par les méthodes de l’employeur à l’origine de cet épuisement. La cour en conclut que cela vise les reproches du salarié par rapport au fait d’avoir été placé à temps partiel alors qu’il se tenait constamment à la disposition de l’employeur.
Il a été néanmoins retenu qu’à compter du 1er octobre 2017, le contrat de travail du salarié avait été régularisé et que le salarié ne rapportait la preuve de ce qu’il devait constamment se tenir à la disposition de son employeur et ne pouvait prévoir son rythme de travail.
Il s’ensuit que le manquement de l’employeur à cet égard a été régularisé et ne constitue donc pas un motif justifiant le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail.
M. [E] se prévaut ensuite du fait d’avoir reçu le 17 juillet 2018 une convocation à un entretien en vue d’un éventuel licenciement et d’avoir fait l’objet le 27 juillet 2018 d’un avertissement pour des propos tenus à un enfant dans le cadre de son activité pour soutenir que cela visait à faire taire ses revendications liées à ses conditions de travail.
Cependant, outre le fait qu’il n’a jamais contesté l’avertissement qui lui a été adressé, le lien entre cette procédure disciplinaire et une revendication sur ses conditions de travail n’est aucunement établi, le salarié ne justifiant d’aucune plainte auprès de son employeur relative à ses conditions de travail. Ce grief n’est en conséquence pas établi.
M. [E] ne précise pas à quel moment il aurait été pris à partie par son employeur et ne démontre aucunement la réalité d’un tel événement. Ce grief n’est pas établi.
Enfin, s’agissant du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, si M. [E] évoque dans ses conclusions ce manquement à l’origine de son inaptitude et fait un rappel des règles applicables en la matière et la charge de la preuve, il n’indique aucunement quels sont concrètement les manquements que l’employeur aurait commis à son obligation de sécurité, ne mettant pas la cour en mesure d’examiner les manquements invoqués. Il en résulte que ce grief n’est pas établi.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les manquements de l’employeur invoqués par le salarié ne sont pas établis, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [E] de sa demande de prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail et des demandes financières qui en découlaient.
Sur la demande de nullité du licenciement de M. [E]
Pour solliciter la nullité de son licenciement, M. [E] invoque le harcèlement dont il dit avoir été victime.
Il a cependant était précédemment rappelé que la Cour de cassation dans son arrêt de cassation partielle du 22 mai 2024 n’a pas cassé l’arrêt en ce qu’il a débouté M. [E] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
Il a ainsi été jugé définitivement que le harcèlement moral dont se prévalait M. [E] n’était pas établi. M. [E] ne peut en conséquence s’en prévaloir à nouveau pour solliciter la nullité de son licenciement.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [E] de sa demande de prononcé de la nullité de son licenciement et des demandes financières qui en découlaient.
Sur les prétentions annexes
Il convient de rappeler que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale et à compter du prononcé de la présente décision pour les sommes de nature indemnitaire.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.
La société TAP, qui succombe en une partie de ses prétentions, sera condamnées aux dépens de première instance et d’appel et, en équité, à payer à M. [E] la somme de 2'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant suite à l’arrêt de la cour de cassation du 22 mai 2024,
Rejette la demande de M. [E] tendant au prononcé de la nullité de la déclaration de saisine faite par la société TAP';
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel de M. [E] en contrat à temps plein et l’a débouté de ses demandes de rappel de salaire, a statué sur les dépens et les frais irrépétibles';
Le confirme pour le surplus';
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Requalifie pour la période du 3 septembre 2015 au 30 septembre 2017 le contrat de travail à temps partiel de M. [E] en contrat à temps plein';
Condamne en conséquence la société TAP à payer à M. [E] la somme de 5'250,22 euros de rappel de salaire, outre 525,02 euros au titre des congés payés y afférents';
Ordonne la remise par la société TAP à M. [E] d’un bulletin de paie conforme au présent arrêt';
Déboute M. [E] de sa demande tendant à assortir cette condamnation d’une astreinte';
Déboute M. [E] de sa demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein pour la période postérieure au 1er octobre 2017';
Déboute M. [E] de sa demande de rappel de salaire pour la période postérieure au 1er octobre 2017';
Rappelle que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale et à compter du prononcé de la présente décision pour les sommes de nature indemnitaire';
Condamne la société TAP aux dépens de première instance et d’appel';
Condamne la société TAP à payer à M. [E] la somme de 2'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER
Rosalia SENSALE
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
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