Confirmation 16 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 16 oct. 2025, n° 23/03441 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/03441 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/03441 -
N° Portalis DBVH-V-B7H-I7UE
AG
TJ DE NIMES
31 août 2023
RG:19/05709
[E]
C/
[B]
Copie exécutoire délivrée
le 16 octobre 2025
à :
Me Romain Floutier
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 16 OCTOBRE 2025
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal de Nîmes en date du 31 août 2023, N°19/05709
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre,
Mme Alexandra Berger, conseillère,
Mme Audrey Gentilini, conseillère,
GREFFIER :
Mme Nadège Rodrigues, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 septembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 16 octobre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
M. [F] [E]
né le [Date naissance 2] 1944 à [Localité 5] ( Maroc)
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représenté par Me Christèle Clabeaut de la Scp Lemoine Clabeaut, plaidante/postulante, avocate au barreau de Nîmes
INTIMÉ :
Me [K] [B]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représenté par Me Romain Floutier de la Scp Fontaine et Floutier associés, postulant, avocat au barreau de Nîmes
Représenté par Me Thomas Djourno de la Selarl Provansal avocats associés, plaidant, avocat au barreau de Marseille
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 16 octobre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [F] [E] a fondé en 1975 en Haïti la [6], école de gestion et de secrétariat dont en 2011, dans le cadre du déménagement
et de l’expansion de laquelle, et dans l’attente de la réception de ses nouveaux locaux, il a confié à la société [8] le stockage du contenu.
En octobre 2002, l’une de ses préposée a retiré des locaux de cette société l’ensemble du matériel de l’école, empêchant sa réouverture.
M. [F] [E] a déposé plainte à son encontre et déclaré le sinistre à l’assureur de la société [8] qui a dénié sa garantie.
Par acte du 18 juin 2013, il a assigné l’association [7] en indemnisation de ses préjudices, Me [K] [B] étant chargé de le représenter dans le cadre de cette procédure devant le tribunal de grande instance de Marseille qui par jugement du 3 novembre 2014 :
— a déclaré son action irrecevable sur le fondement de la responsabilité contractuelle,
— l’a déclarée recevable sur le fondement de la responsabilité délictuelle mais l’en a débouté,
— l’a condamné au paiement des sommes de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 2 500 euros au titre des frais irrépétibles outre aux dépens.
M. [F] [E] a interjeté appel de cette décision par l’intermédiaire de Me [K] [B] mais a mis fin au mandat de ce dernier en cours de procédure, Me [O] [C] assurant la plaidoirie en l’état des conclusions de son confrère et par arrêt du 19 janvier 2016 la
cour d’appel d’Aix-en-Provence :
— a confirmé le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action sur un fondement contractuel
— a déclaré, par voie d’infirmation, son action sur le fondement délictuel irrecevable,
— a limité, par voie d’infirmation, sa condamnation pour procédure abusive à 2 500 euros.
Par acte du 15 novembre 2019, M. [F] [E] a assigné Me [K] [B] en responsabilité devant le tribunal de grande instance de Nîmes qui par jugement contradictoire du 31 août 2023 :
— l’a débouté de l’ensemble de ses demandes,
— l’a condamné aux dépens et à payer à Me [K] [B] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a débouté les parties du surplus de leurs demandes.
M. [F] [E] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 3 novembre 2023.
Par ordonnance du 27 mars 2025, la procédure a été clôturée le 26 août 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 9 septembre 2025.
La clôture a été révoquée par ordonnance du 9 septembre 2025. La procédure a été clôturée à nouveau et l’affaire examinée le même jour, puis mise en délibéré au 16 octobre 2025.
Aucune note en délibéré n’a été autorisée.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 4 septembre 2025, M. [F] [E] demande à la cour :
— de 'rabattre’ l’ordonnance de clôture,
— d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau
— de condamner Me [K] [B] garanti par son assureur responsabilité civile professionnelle au paiement des sommes de :
— 9 161,45 euros au titre des frais et condamnations supportés par lui en raison de la faute professionnelle commise,
— 2 500 000 euros à titre de dommages et intérêts pour la perte de chance liée à la perte de l’école [6],
— 30 000 euros pour le préjudice moral subi,
— de dire que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du jugement du tribunal judiciaire de Nîmes du 31 août 2023,
— de débouter l’intimé de toutes ses demandes,
— de le condamner, garanti par son assureur responsabilité civile professionnelle au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il soutient
— que les nouvelles pièces produites ont été traduites par un traducteur assermenté ; que les témoignages produits sont connus de l’intimé qui les avait versés au débat dans le cadre de la procédure engagée ; qu’il n’y a donc pas lieu d’écarter ces pièces des débats,
— que son avocat a manqué à son obligation de conseil, en engageant une procédure vouée à l’échec dès lors qu’il s’est trompé d’entité juridique, l’a encouragé à interjeter appel du jugement malgré l’argumentation claire du tribunal sur la recevabilité et a présenté des fondements juridiques hasardeux tout en lui affirmant que ses arguments étaient pertinents,
— qu’il n’a pas rempli sa mission conformément à la lettre de mission,
— qu’il n’a pas fourni au tribunal un dossier comportant toutes les pièces nécessaires à l’appréciation de la situation ; il a produit des pièces qu’il considérait inopérantes,
— que ces fautes lui ont occasionné un préjudice direct financier résultant des frais engagés et condamnations prononcées à son encontre, ainsi qu’un préjudice indirect résultant de la perte de chance d’obtenir une indemnisation pour la perte totale de l’école, ainsi qu’un préjudice moral alors qu’il avait déjà été très affecté par les évènements survenus en Haïti.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 2 juillet 2025, Me [K] [B] demande à la cour :
— de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant
— de condamner l’appelant à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de le condamner aux dépens avec distraction au profit de Me Floutier.
Il réplique :
— que l’appelant ne rapporte pas plus qu’en première instance la preuve des faits qu’il allègue,
— qu’aucune faute ne peut lui être reprochée quant aux choix adoptés dans la défense des intérêts de son client, dès lors que ce dernier a lui-même exclu la possibilité d’agir directement à l’encontre de la société [8] devant les juridictions haïtiennes ; qu’il ne disposait d’aucun autre recours du fait de l’acquisition de la prescription décennale et que la possibilité de saisir la juridiction de Miami n’est pas démontrée ; que même si l’action n’était pas prescrite, comme le soutient l’appelant, celui-ci disposait d’une possibilité de recours bien après la fin de sa mission, de sorte que sa prétendue faute ne lui a fait perdre aucune chance d’obtenir une indemnisation,
— que l’appelant qui a lui-même établi la stratégie de défense qu’il dénigre désormais s’est constamment impliqué dans les procédures de première instance et d’appel en lui donnant des instructions,
— que la procédure n’était pas nécessairement vouée à l’échec mais seulement oumise à l’aléa judiciaire,
— que l’appelant a maintenu la procédure même après l’avoir dessaisi du dossier, et que son nouveau conseil n’a pas modifié son argumentation ni attiré son attention sur les risques d’échec soi-disant manifestes,
— que le lien de causalité entre la faute et le préjudice allégués est inexistant,
— que l’appelant ne rapportant pas la preuve du paiement de ses honoraires, il ne peut être condamné au paiement de sommes afférentes à une procédure dont il a été déchargé,
— que la preuve d’un préjudice moral n’est pas rapportée et que le préjudice indirect allégué n’est pas établi et ne peut de toute façon pas être indemnisé.
Il est expressément fait renvoi aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
*responsabilité de l’avocat
Pour exclure une faute de nature à engager la responsabilité civile professionnelle de son avocat, le tribunal a jugé que M. [F] [E] avait refusé d’agir devant les juridictions haïtiennes, que son action contre la société [8] était prescrite lors de la saisine de Me [K] [B], tout comme une potentielle action contre sa préposée, qu’il avait adressé à son conseil la liste des unions adventistes, selon laquelle la société [8] dépendait de l’Eglise [4], que la stratégie appliquée avait été initiée et élaborée par le client et que ce dernier avait mis fin à sa mission avant l’audience de la cour d’appel sans modifier ses dernières conclusions ni faire le choix d’un désistement.
Il résulte des dispositions combinées des articles 411, 412 et 416 du code de procédure civile que l’avocat constitué dispose, en vertu du mandat de représentation qui lui est conféré, du pouvoir et du devoir d’accomplir au nom de son mandant tous les actes de la procédure et que cette mission d’assistance en justice emporte pouvoir et devoir de conseiller la partie et de présenter sa défense sans l’obliger.
La mission d’assistance en justice emporte pour l’avocat l’obligation d’informer son client de manière complète et objective. Il a en déontologie pour devoir de déconseiller l’exercice d’une voie de droit vouée à l’échec ou à plus forte raison, abusive.
L’avocat, investi d’un mandat ad litem, est soumis à une obligation de moyens. Il doit veiller à la défense des intérêts de son client en mettant en 'uvre les moyens utiles à l’accomplissement du mandat qui lui a été confié, après avoir apprécié la situation en fait et en droit afin de déterminer la stratégie à suivre au regard des règles de droit applicables. Il doit informer son client des conséquences et risques encourus au regard de la stratégie de défense adoptée, vérifier que l’action de son client est fondée et que les conditions de recevabilité de la demande sont réunies.
Dans ce cadre, sa responsabilité peut être engagée, à charge pour celui qui l’invoque de démontrer l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
Le comportement du client peut constituer une cause d’exonération de responsabilité.
*fautes dans le cadre de la procédure de première instance
En l’espèce, Me [K] [B] s’est vu courant 2013 confier par M. [F] [E] la mission d’assigner l’Eglise [4] du 7ème jour devant le tribunal de grande instance de Marseille en vue d’obtenir l’indemnisation due liée à la perte de la [6].
Le tribunal a déclaré sa demande irrecevable sur le fondement contractuel, et l’a débouté de sa demande sur le fondement délictuel.
Sur la recevabilité, il a retenu que le contrat avait été conclu entre la [6] et la société [8], que le requérant ne justifiait ni de sa qualité ni de son intérêt à agir faute de démontrer que la [6] ne disposait pas d’une personnalité juridique propre et que la société [8] et [7] constituaient deux entités juridiques distinctes.
Sur le fond, il a rejeté le moyen tiré de la théorie de l’apparence en l’absence de preuve d’une confusion entretenue par la défenderesse ou intervention de celle-ci dans l’exécution du contrat. Il a considéré que la [6] pouvant posséder une personnalité juridique propre, le requérant ne rapportait pas la preuve du caractère personnel du préjudice invoqué.
L’appelant impute à faute à son conseil le fait d’avoir assigné une entité qui n’était pas la bonne, alors qu’il aurait pu assigner la société [8] à [Localité 10] ou à [Localité 9] en vertu de la Convention de la Haye.
Il lui impute également à faute de ne pas l’avoir mis en garde contre le risque de ne pas assigner devant les juridictions haïtiennes et d’avoir diligenté une procédure sur des fondements hasardeux.
Dans ses écritures de première instance, réitérées devant la cour, il admet avoir contacté plusieurs avocats en Haïti puis des avocats haïtiens aux Etats-Unis entre 2005 et 2010 pour s’occuper du dossier mais que le système judiciaire haïtien ne lui permettait pas à l’époque de parvenir à récupérer ses biens, « les avocats désertant les tribunaux suite à la corruption généralisée de l’institution », article de presse traduit en français par une traductrice expert près la cour d’appel d’Aix-en-Provence à l’appui.
Ainsi, il admet avoir eu pleinement conscience du fait qu’il devait de prime abord assigner la société [8] devant les juridictions haïtiennes pour obtenir réparation de son préjudice.
Après échec de ses démarches en ce sens, il a pris contact avec un avocat en France pour tenter d’obtenir réparation par une autre voie, et c’est dans ce cadre qu’il a mandaté Me [K] [B], de sorte que ce dernier n’avait pas à lui conseiller d’agir devant les juridictions haïtiennes, option qu’il avait déjà envisagée et de lui-même exclue.
Me [K] [B] n’a donc commis aucune faute à cet égard.
La Convention de la Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale n’a pas pour objet de traiter de la compétence territoriale des juridictions pour statuer dans un litige opposant des personnes de nationalité différente, mais uniquement, comme son titre l’indique, de créer les moyens appropriés pour que les actes judiciaires et extrajudiciaires qui doivent être signifiés ou notifiés à l’étranger soient connus de leur destinataire en temps utile.
L’appelant n’explique pas comment, en application de cette convention, il aurait pu agir contre la société [8] devant les juridictions américaines ou françaises en lieu et place des juridictions haïtiennes, étant relevé qu’aucun des nombreux avocats qu’il reconnaît lui-même avoir consulté aux Etats-Unis n’a évoqué cette prétendue possibilité.
Me [K] [B] n’a commis aucun manquement à son obligation de conseil à ce titre.
Ces moyens sont d’autant plus inopérants que dans son assignation introductive de l’instance en responsabilité, il a précisé qu’il ne pouvait pas « recommencer une procédure à l’encontre de [8] la prescription de 10 ans étant acquise ».
Or, comme le fait valoir à juste titre l’intimé, cette prescription, dont le délai a commencé à courir le 23 octobre 2002, date de la remise des biens de la [6] par cette société à un tiers, était d’ores et déjà acquise lorsque son client lui a confié la défense de ses intérêts.
L’appelant qui soutient désormais que le délai de cette prescription n’était pas de 10 mais de 20 ans, n’en rapporte pas la preuve, en fournissant une copie d’une partie seulement d’un texte qui serait tiré du code civil haïtien dont la date n’est pas communiquée.
Le choix d’assigner L’Eglise [4] du 7ème jour n’a pas été pris par son avocat, non plus que l’initiative d’étudier les ramifications de l’Eglise [4], comme il le soutient.
Au contraire, il ressort des pièces produites par l’intimé que par courriel daté du 17 juillet 2013, son client lui a adressé en pièce jointe « la liste des unions adventistes », l’union étant «définie comme une administration intermédiaire entre la direction mondiale et les directions locales ».
En post-scriptum, il est précisé « vous noterez aussi toutes les institutions en Haïti qui dépendent de l’Eglise [4] telles que : L’Emballage [4], les stations de radio et de télévision, L’Hôpital [4] d’Haïti et L’Université [4] d’Haïti ».
Par ailleurs, M. [E] a transmis à son avocat un extrait d’un courriel reçu à une date non précisée dans lequel un tiers non identifié lui indique notamment : « tu devrais donc pouvoir assigner en France, devant les tribunaux de ton domicile, c’est-à-dire les tribunaux de [Localité 9], l’église [4] américaine basée en Floride qui a en Haïti la succursale qui a égaré le matériel que tu leur as confié il y a un certain nombre d’années (ci-après « l’Eglise [4] ». Cela suppose cependant que l’Eglise [4] présente en Haïti n’ait pas une personnalité juridique distincte de l’église américaine qui serait assignée » et écrit à la suite de ce message : « Maître, je pense que le contenu du texte ci-dessus pourra vous être utile pour les moutures de conclusions qui vous allez m’adresser la semaine prochaine comme convenu. Une chose est sûre c’est que l’Emballage [4] d’Haïti dépend directement de l’Eglise [4] américaine. La déclaration de sinistre vierge m’a été faxée le 11 juin 2003 par l’assureur de l’Eglise [4] qui se trouve à [Localité 11] Maryland que je connais bien et qui se trouve à une demi-heure de route de [Localité 12], la capitale (') ».
Il est ainsi établi que c’est l’appelant lui-même qui a activement recherché à établir un lien entre la société [8] et l’Eglise [4] afin de pouvoir attraire cette dernière devant une juridiction française et pallier ainsi à la difficulté liée au fait qu’une action contre la société [8] devant les juridictions haïtiennes était vouée à l’échec.
Il ne peut dès lors imputer à faute à son conseil le fait de ne pas avoir assigné la bonne entité devant la juridiction marseillaise, alors qu’il a été sur les conseils d’un tiers l’émetteur de ce choix, et que son avocat a exécuté ses instructions sur ce point.
Enfin, il apparaît que tout au long de la procédure, M. [F] [E] s’est fortement impliqué dans l’élaboration de l’argumentation juridique à développer.
Il a ainsi transmis à son conseil un arrêt de la Cour de cassation relatif à la recevabilité de l’action d’un tiers à un contrat sur le fondement de la responsabilité délictuelle contre l’un des contractants, sur le fondement de la faute contractuelle, accompagné de l’avis de l’avocat général, en lui demandant d’inclure ce fondement « subsidiairement » dans les conclusions.
Il a également annoté abondamment les conclusions récapitulatives de LEglise [4], annotations sur la base desquelles son avocat a pris ses dernières conclusions.
Dans une telle situation, l’avocat, qui conserve la maîtrise du procès, ne doit pas se conformer aux ordres de son client mais doit appliquer les directives de celui-ci en les passant au filtre de ses compétences techniques sauf à manquer à son devoir de conseil.
En se basant sur les directives de son client, Me [K] [B] a ici conclu:
— que son client avait intérêt à agir à l’encontre de l’Eglise [4] du 7ème jour, en application de l’article 14 du code civil, au motif que L’Emballage [4] n’était qu’un nom commercial et que cette société dépendait, en qualité de succursale ou d’établissement, de cette église ; que l’entité marseillaise attaquée était rattachée à la Fédération de l’Eglise [4] ;
— que son client avait également qualité à agir, en sa qualité de propriétaire en nom propre et fondateur de la [6] et en son nom propre en raison du dommage personnel subi ;
— sur le fond, et dans l’hypothèse où le tribunal retiendrait que la société [8] aurait une autonomie propre, que la théorie de l’apparence avait vocation à s’appliquer.
Il a ainsi articulé des moyens de droit pertinents, appliqués aux faits de l’espèce, conformes aux directives de son client, et il peut d’autant moins lui être reproché d’avoir fait usage de moyens hasardeux que le tribunal a d’abord jugé l’action recevable sur le fondement délictuel.
Me [K] [B] a par conséquent respecté l’obligation de moyens à laquelle il était tenu à l’égard de son client dans le cadre de la procédure de première instance.
*procédure d’appel
M. [F] [E] a interjeté appel de la décision du tribunal de grande instance de Marseille le 19 décembre 2014.
Aux termes des dernières conclusions de son avocat, il a sollicité l’infirmation du jugement et la condamnation de l’Eglise [4] du 7ème jour à lui payer la somme de 2 500 000 euros de dommages et intérêts.
La cour d’appel d’Aix-en-Provence, par arrêt du 19 janvier 2016, a infirmé le jugement, sauf en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action engagée sur le fondement contractuel, relevant que M. [E] avait assigné en son nom personnel une association culturelle sans démontrer l’existence d’une convention. Elle a jugé que son action sur le fondement délictuel était également irrecevable, faute pour lui de démontrer le lien entre l’Eglise [4] du 7ème jour et la société [8], ni l’existence d’un préjudice direct résultant de la mauvaise exécution d’un contrat passé entre la [6] et cette société.
Si M. [F] [E] était au début de cette instance représenté par Me [K] [B], il a déchargé celui-ci de son mandat le 20 novembre 2015, dix jours avant l’audience devant la cour.
Son nouveau conseil, Me [O] [C], a plaidé le dossier sur la base des conclusions rédigées par son prédécesseur, adoptant pour son compte les moyens développés, sans les modifier ni soulever de difficulté particulière.
S’il avait estimé que cette procédure était nécessairement vouée à l’échec ou que les fondements juridiques développés au soutien des demandes étaient hasardeux, il aurait à minima sollicité un renvoi, ou la révocation de l’ordonnance de clôture pour prendre de nouvelles écritures, ce qu’il n’a pas fait alors que contrairement à ce que soutient l’appelant, le code de procédure civile le lui permettait.
Enfin, l’appelant n’a pas usé de la faculté de se désister de son appel, ce qu’il pouvait faire même après le prononcé de la clôture des débats, et ne peut dès lors soutenir que la stratégie de Me [K] [B] était manifestement vouée à l’échec puisqu’il a fait le choix de maintenir son appel après avoir déchargé celui-ci de sa mission, comme l’a relevé le premier juge.
Cet appel n’a d’ailleurs pas été vain puisque la cour a réduit le montant des dommages et intérêts pour procédure abusive auxquels il a été condamné.
Aucun manquement dans l’exercice de la mission de Me [K] [B] n’est donc démontrée, et le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté M. [F] [E] de ses demandes indemnitaires.
*autres demandes
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
L’appelant, qui succombe, est condamné aux dépens de la procédure d’appel.
Il est également condamné à payer à l’intimé la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 31 août 2023 par le tribunal judiciaire de Nîmes en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [F] [E] aux dépens de la procédure d’appel,
Condamne M. [F] [E] à payer à Me [K] [B] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conditions générales ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Action ·
- Prescription biennale ·
- Sinistre ·
- Document ·
- Exclusion
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Site ·
- Assignation ·
- Location ·
- Nullité ·
- Automobile ·
- Tribunaux de commerce ·
- Dol ·
- Loyer
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Conclusion ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Résiliation judiciaire ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Saisine ·
- Déclaration ·
- Mise en état ·
- Aide juridictionnelle ·
- Procédure civile ·
- Appel ·
- Observation ·
- Veuve ·
- Délai
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Méditerranée ·
- Fonds commun ·
- Banque populaire ·
- Cautionnement ·
- Engagement ·
- Prêt ·
- Société de gestion ·
- Gestion ·
- Disproportionné ·
- Titre
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Locataire ·
- Fait ·
- Protection ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Prime ·
- Salarié ·
- Concessionnaire ·
- Sociétés ·
- Piscine ·
- Objectif ·
- Licenciement ·
- Contrat de travail ·
- Avenant ·
- Titre
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Remise en état ·
- Épouse ·
- In solidum ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Garantie ·
- Dommage ·
- Assurance construction ·
- Jugement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Adresses ·
- Magistrat ·
- Assignation ·
- Procédure civile ·
- Cour d'appel ·
- Avocat ·
- Pièces ·
- Intérêt ·
- Condition ·
- Instance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Accouchement ·
- Débours ·
- Préjudice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnisation ·
- Assurance maladie ·
- Faute commise ·
- Expert ·
- Future ·
- Victime
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Électricité ·
- Protection ·
- Eaux ·
- Terme ·
- Bail verbal ·
- Appel
- Méditerranée ·
- Banque populaire ·
- Créance ·
- Clause pénale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Prêt ·
- Plan ·
- Déchéance du terme ·
- Procédure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.