Infirmation partielle 25 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 25 avr. 2024, n° 23/00271 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/00271 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen, 24 octobre 2022, N° 2022003504 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 23/00271 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JIV6
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 25 AVRIL 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2022003504
Tribunal de commerce de Rouen du 24 octobre 2022
APPELANT :
Monsieur [D] [L]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Arnaud ROUSSEL de la SELARL ARNAUD ROUSSEL, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Virgil SISSAOUI, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Frédéric CANTON de la SCP EMO AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 08 février 2024 sans opposition des avocats devant Mme MENARD-GOGIBU, conseillère.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme FOUCHER-GROS, présidente
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 08 février 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2024 puis prorogé à ce jour.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Rendu publiquement le 25 avril 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme FOUCHER-GROS, présidente et par Mme RIFFAULT, greffière lors de la mise à disposition.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 16 juillet 2014, la SARL Enginov Holding, dont le siège social est situé [Adresse 1] et ayant pour gérant Monsieur [D] [L] a souscrit un prêt n°4301357 auprès de la banque la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Normandie (la Caisse d’Epargne), d’un montant de 115 000 euros, d’une durée de 84 mois, remboursable moyennant sept annuités de 17 791,56euros.
Le même jour, Monsieur [L] s’est porté caution solidaire de la société Enginov Holding du montant emprunté de 115 000 euros dans la limite de 74 750 euros pour une durée de 120 mois.
Le 12 juillet 2019, la Caisse d’Epargne a consenti à cette même société, un prêt n° 5489898 d’un montant de 166 000 euros, d’une durée de 84 mois, remboursable moyennant sept annuités de 25 005,16 euros, la phase de préfinancement débutant le 10 août 2019.
Le 10 août 2019, Monsieur [L] s’est porté caution solidaire de la société Enginov Holding du montant emprunté de 166 000 euros dans la limite de 107 900 euros pour une durée de 120 mois.
Le 10 septembre 2021, le tribunal de commerce du Havre a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de la société Enginov Holding.
Le 8 octobre 2021, la Caisse d’Epargne a mis en demeure Monsieur [L] de procéder au paiement de la somme de 18 154,72 euros en qualité de caution solidaire au titre du solde du prêt n° 4301357 du 16 juillet 2014.
Le 15 octobre 2021, la Caisse d’Epargne a déclaré ses créances entre les mains du mandataire judiciaire au titre :
— du prêt n°4301357 pour un montant de 18.086,34 euros en capital, intérêts, frais et pénalités, arrêté à la date du 15 octobre 2021.
— du prêt n°5489898 pour un montant de 154.102,67 euros en capital, intérêts, frais et pénalités, arrêté à la date du 15 octobre 2021.
Le 20 décembre 2021, la Caisse d’Epargne a mis Monsieur [L] en demeure de procéder au paiement de la somme de 76 551,97 euros en qualité de caution solidaire au titre du solde du prêt n°5489898.
Le 20 juillet 2022, la Caisse d’Epargne a assigné Monsieur [L] devant le tribunal de commerce de Rouen aux fins de condamnation à lui payer notamment les sommes de 77.068,31euros et de 18.760,38 euros en exécution de ses engagements de caution.
Par jugement du 24 octobre 2022, le tribunal de commerce de Rouen a :
— condamné Monsieur [D] [L] à payer à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Normandie la somme de somme de 76 551,97 euros au titre de son engagement de caution personnelle et solidaire du 10 avril 2019 pour le prêt no 5489898,
— condamné Monsieur [D] [L] à payer à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Normandie la somme de 18 154,72 euros au de son engagement de caution personnelle et solidaire du 16 juillet 2014 pour le prêt n°4301357,
— ordonné l’application à la somme de 76 551,97 euros due en principal des intérêts au taux conventionnel de 0,97 % majoré de 3 points à compter du prononcé de la déchéance du terme en date du 20 décembre 2021 pour le prêt n°5489898,
— ordonné l’application à la somme de 18 154,72 euros due en principal des intérêts au taux conventionnel du prêt majoré de 3 points à compter de la mise en demeure du 8 octobre 2021 pour le prêt no 4301357,
— débouté la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Normandie de sa demande de capitalisation des intérêts dus au titre du contrat no 5489898,
— ordonné la capitalisation des intérêts dus au titre du contrat no 4301357,
— condamné Monsieur [D] [L] à payer à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Normandie la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur [D] [L] aux dépens, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 64,59 euros.
Monsieur [L] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 20 janvier 2023.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 février 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Vu les conclusions du 18 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de Monsieur [D] [L] qui demande à la cour de :
— infirmer le jugement du tribunal de commerce de Rouen en date du 24 octobre 2022 en ce qu’il a :
— condamné Monsieur [D] [L] à payer à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Normandie la somme de 76 551.97 euros au titre de son engagement de caution personnelle et solidaire du 10 avril 2019 pour le prêt n°5489898,
— condamné Monsieur [D] [L] à payer à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Normandie la somme de 18 154.72 euros au titre de son engagement de caution personnelle et solidaire du 16 juillet 2014 pour le prêt n°4301357,
— ordonné l’application à la somme de 76 551,97 euros due en principal des intérêts au taux conventionnel de 0.97% majoré de 3 points à compter du prononcé de la déchéance du terme en date du 20 décembre 2021 pour le prêt n°5489898,
— ordonné l’application à la somme de 18 154,72 euros due en principal des intérêts au taux conventionnel du prêt majoré de 3 points à compter de la mise en demeure du 8 octobre 2021 pour le prêt n° 4301357,
— ordonné la capitalisation des intérêts dus au titre du contrat n° 4301357,
— condamné Monsieur [D] [L] à payer à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Normandie la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur [D] [L] aux dépens, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 61 54 euros,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— juger la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Normandie déchue de son droit de se prévaloir des engagements de caution souscrits par Monsieur [D] [L] le 16 juillet 2014 et le 10 avril 2019,
En conséquence,
— débouter la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Normandie de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
— juger la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Normandie déchue de son droit de se prévaloir des intérêts et pénalités de retard au titre des engagements de caution souscrits par Monsieur [D] [L] le 16 juillet 2014 et le 10 avril 2019,
— juger que Monsieur [D] [L] pourra régler le montant de la dette à raison de 24 mensualités,
— juger que pendant les délais accordés, et tant qu’ils seront respectés, les procédures d’exécution ne pourront être engagées, de même que ne seront pas dues les majorations d’intérêts encourues en raison du retard de paiement ;
En tout état de cause :
— condamner la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Normandie à régler à Monsieur [D] [L] la somme de 4 725 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Normandie aux entiers dépens.
Vu les conclusions du 2 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Normandie qui demande à la cour de :
— déclarer mal fondé l’appel de Monsieur [L] à l’encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de Rouen le 24 octobre 2022,
— déclarer recevable et bien fondée la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Normandie en son appel incident de la décision rendue par le tribunal de commerce de Rouen le 24 octobre 2022,
Par conséquent,
— débouter Monsieur [L] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer partiellement la décision rendue,
En conséquence,
— condamner solidairement Monsieur [D] [L] à payer à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Normandie la somme de 77.068,31 euros en exécution de son engagement de caution signé le 10 avril 2019 (prêt n° 5489898),
— assortir la condamnation des intérêts au taux conventionnel de 0,970 % majorée de 3 points (soit 3,97 %) à compter de la mise en demeure valant déchéance du terme du 02 août 2021 jusqu’à parfait paiement ;
— condamner solidairement Monsieur [D] [L] à payer à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Normandie la somme de 18 760,38 euros en exécution de son engagement de caution signé le 16 juillet 2014 (prêt n° 4301357),
— assortir la condamnation des intérêts au taux conventionnel de 1,960 % majorée de 3 points (soit 4,96 %) à compter de la mise en demeure valant déchéance du terme du 02 août 2021 jusqu’à parfait paiement,
— ordonner la capitalisation des intérêts du prêt n°4301357,
Y ajoutant,
— infirmer la décision rendue mais seulement en ce qu’elle a débouté la Caisse d’Epargne Normandie de sa demande de capitalisation des intérêts pour le prêt n°5489898,
En tout état de cause,
— débouter Monsieur [D] [L] de sa demande de délai de grâce.
— condamner solidairement Monsieur [D] [L] à payer à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Normandie la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner solidairement Monsieur [D] [L], aux entiers dépens.
— maintenir l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le moyen tiré de la disproportion des engagements de caution lors de leurs conclusions les 16 juillet 2014 et 10 août 2019 au titre des prêts n° 4301357 et n° 5489898 consentis par la caisse d’Epargne à la société Enginov Holding :
Moyens des parties
Monsieur [L] soutient que :
* le 16 juillet 2014, il s’est également porté caution solidaire au profit de la banque le CIC dans la limite de 74 750 euros ; ses engagements s’élevaient à 132.250 euros alors qu’il percevait des revenus de 3.283 euros nets mensuels ; le 10 août 2019, la Caisse d’Epargne a demandé qu’il se porte caution solidaire d’un autre crédit dans la limite de 107.900 euros alors qu’il percevait des revenus de 3.337 euros nets mensuels ;
* le 10 avril 2019, il était engagé pour un montant total de 240 150 euros ;
* le 16 juillet 2014, en tenant compte de l’engagement de caution souscrit le même jour auprès du CIC Nord-Ouest, il s’est exposé en cas de déchéance du terme, au paiement de 24 mensualités de 5.510,41euros ;
* les établissements bancaires se fondent traditionnellement sur un taux d’endettement maximum de l’ordre de 35% pour l’octroi de crédits ; quand bien même la dette aurait été échelonnée sur la durée du prêt de sept ans, il aurait dû verser la somme de 1.574 euros par mois, soit un endettement de plus de 45% ;
* la banque n’a jamais pris le soin de s’enquérir de sa situation alors qu’elle y est obligée ; elle n’a pas fait établir une fiche de renseignement ni le 16 juillet 2014, ni le 10 avril 2019.
La Caisse d’Epargne réplique que :
* Monsieur [L] omet de mentionner ses biens et revenus déclarés à la Caisse d’Epargne sur la fiche d’information ; il n’a pas mentionné l’existence du cautionnement donné à la banque le CIC dont il se prévaut aujourd’hui ; elle ne pouvait pas légitimement le prendre en considération ;
* les engagement de caution au titre des deux prêts n’étaient manifestement pas disproportionnés au regard des biens et revenus de Monsieur [L].
Réponse de la cour
Aux termes de l’article L.341-4 devenu L 332-1 du code de la consommation, ''Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.''
Il appartient à la caution de rapporter la preuve du caractère manifestement disproportionné de son engagement au jour de la signature par rapport à ses biens et revenus. Lorsque le créancier professionnel fait établir par celui qui entend s’engager en qualité de caution une fiche de renseignements sur son patrimoine, il appartient
à ce dernier de déclarer loyalement ses biens, ses revenus, ses charges et ses dettes. En signant la fiche de renseignements, la caution en approuve le contenu, peu important que la fiche n’ait pas été remplie par la caution. Elle ne pourra pas se prévaloir de l’inexactitude de ses propres déclarations ou de ses omissions. Le créancier professionnel n’a pas à vérifier l’exhaustivité et l’exactitude des informations fournies par la caution dans la fiche de renseignements en l’absence d’anomalies apparentes ou sauf s’il avait connaissance ou ne pouvait pas ignorer l’existence d’autres charges pesant sur la caution, non déclarées sur la fiche de renseignements.
Sur l’engagement de caution souscrit le 16 juillet 2014 au titre du prêt n° 4301357 :
Monsieur [L] s’est engagé comme caution solidaire de la société Enginov Holding du montant emprunté de 115 000 euros dans la limite de 74 750 euros pour une durée de 120 mois.
Contrairement à ce qu’il affirme, la Caisse d’Epargne lui a fait établir une fiche de renseignements qu’il a remplie de façon manuscrite et qui porte la mention ''certifié sincère et véritable'' suivie de sa signature apposée le 9 mai 2014.
Il ressort de cette fiche les éléments suivants :
— Monsieur et Madame [L] sont mariés sous le régime de la communauté,
— Au titre des ressources annuelles, Monsieur [L] perçoit 65 000 euros outre des revenus mobiliers de 3 000 euros et son épouse des revenus professionnels de 6 000 euros,
— le patrimoine immobilier est composé d’un bien immobilier situé à [Localité 4] d’une valeur de 250 000 euros.
A la rubrique relative aux charges, Monsieur [L] indique ne pas avoir de prêts en cours, avoir trois enfants à charge.
Il ne mentionne pas l’existence d’engagement de caution. Si le contrat de prêt n°4301357 consenti par la Caisse d’Epargne révèle, d’une part, un co-financement avec le CIC de l’acquisition de 650 parts sociales ERMI 76, et d’autre part, le nantissement des parts sociales en pari-passu avec le CIC au titre des garanties, il n’est nullement mentionné de caution personnelle de Monsieur [L] au profit de cette banque. En outre, Monsieur [L] ne prétend pas que la Caisse d’Epargne savait ou aurait dû savoir qu’il s’engageait le même jour en qualité de caution personnelle et solidaire au profit de la banque le CIC.
Ainsi la Caisse d’Epargne pouvait accorder foi à l’existence de revenus professionnels et d’un patrimoine immobilier d’une valeur nette de 250 000 euros qui doit être pris en considération pour apprécier la disproportion invoquée.
Compte tenu de la situation financière déclarée dans la fiche de renseignements, Monsieur [L] n’était pas, lorsqu’il a souscrit cet engagement de caution de 74 750 euros, dans l’impossibilité manifeste d’y faire face avec ses biens et revenus et notamment son patrimoine net de 250 000 euros.
Surabondamment, même en tenant compte de l’engagement de Monsieur [L] comme caution personnelle au profit de la banque le CIC à hauteur de 57 500 euros, son endettement global de 132 250 euros n’a pas rendu son engagement de 74 750 euros manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
Sur l’engagement de caution souscrit le 10 août 2019 au titre du prêt n° 5489898 :
Le contrat de prêt produit par les parties mentionne comme date d’édition le 12 juillet 2019. Le plan de remboursement fait partir la phase de préfinancement le 10 août 2019 et la phase d’amortissement le 15 novembre 2020. Le contrat de prêt est signé par le gérant le 10 août 2019. Deux des courriers d’information annuelle datés des 20 février 2020 et 23 février 2021 se réfèrent au prêt n°5489898 établi le 10 août 2019.
Il s’ensuit que l’engagement de caution souscrit par Monsieur [L] au titre de ce prêt l’a été le 10 août 2019 et non le 10 avril 2019 comme indiqué par les parties dans leurs conclusions en raison de l’erreur de lecture sur la date portée dans l’acte de caution.
Monsieur [L] s’est engagé le 10 août 2019 comme caution solidaire de la société Enginov Holding du montant emprunté de 166 000 euros dans la limite de 107 900 euros.
Ainsi qu’il a été dit plus haut, Monsieur [L] n’oppose pas d’autre moyen que l’absence d’établissement de fiche de renseignements, ce qui manque en fait.
Dans la fiche remplie de façon manuscrite et qui porte la mention ''certifié sincère et véritable'' suivie de sa signature apposée le 6 juin 2019, Monsieur [L] a déclaré être marié sous le régime de la communauté, percevoir un revenu annuel de 42 000 euros, être propriétaire de sa résidence principale d’une valeur d’origine de 212 000 euros, disposer d’une épargne de 71 000 euros soit un actif net de 282 000 euros.
Le 10 août 2019, en s’engageant une seconde fois comme caution au profit de La Caisse d’Epargne, Monsieur [L] portait ainsi le montant de ses engagements au bénéfice de cette dernière à 182 650 euros (74 750 euros + 107 900 euros) de sorte qu’au regard de son patrimoine immobilier et mobilier évalué à 282 000 euros, ce second engagement d’un montant de 107 900 euros n’était pas manifestement disproportionné.
Et s’il devait être ajouté l’engagement vis à vis de la banque du CIC portant les engagements de caution à 240 150 euros (74 750 euros + 107 900 euros + 57 500 euros), la disproportion manifeste n’apparaît pas plus caractérisée au regard du patrimoine de Monsieur [L].
Le moyen tiré de la disproportion des engagements souscrits les 16 juillet 2014 et 10 août 2019 sera écarté.
Sur la demande de déchéance du droit aux intérêts et pénalités de retard
Moyens des parties
Monsieur [L] soutient que :
* la Caisse d’Epargne n’a aucunement été en mesure, en première instance, de démontrer avoir exécuté son obligation d’information annuelle de la caution au titre de l’article 2302 du code civil ;
* elle ne l’a pas davantage démontré s’agissant de l’information de la caution dans le mois suivant le premier incident de paiement, sur le fondement de l’article 2303 Du code civil ;
* la Caisse d’Epargne est déchue de son droit de se prévaloir des intérêts et pénalités de retard au titre des engagements de caution souscrits le 16 juillet 2014 et le 10 avril 2019.
La Caisse d’Epargne réplique que :
* elle n’a pas manqué à ses obligations puisqu’elle a informé la caution annuellement entre 2019 et 2023 pour le premier prêt et entre 2020 et 2023 pour le deuxième prêt ;
* la cour rejettera les demandes formulées par Monsieur [L] en ce qu’il sollicite une déchéance du droit aux intérêts pour manquement à l’obligation du devoir d’information de la caution.
Réponse de la cour
Les conditions générales des deux contrats de prêt stipulent :
* au titre des intérêts et pénalités de retard : 'Toute somme exigible et non payée à bonne date ainsi que tous frais et débours qui seraient avancés par le Prêteur à l’occasion du présent prêt, supporteront de plein droit des intérêts de retard au taux du prêt majoré de 3 (trois) points, sans qu’aucune mise en demeure soit nécessaire. Ces intérêts se capitaliseront de plein droit lorsqu’ils seront dus pour une année entière, conformément aux dispositions de l’article 1154 du Code civil (1343-2 du Code civil pour le contrat édité le 12 juillet 2019)'
Les conditions particulières des deux contrats de prêt stipulent :
* au titre de l’exigibilité anticipée (article 7) : 'Par dérogation aux Conditions Générales, l’indemnité pour préjudice technique et financier sera égale à 7 (sept) % de l’ensemble des sommes dues au jour de la déchéance du terme. En outre, le Prêteur exigera le remboursement des frais taxables occasionnés par la défaillance de l’emprunteur.'
— Sur l’information de la caution dès le premier incident de paiement :
Aux termes de l’article L. 341-1, devenu L. 333-1, du code de la consommation, ''toute personne physique qui s’est portée caution est informée par le créancier professionnel de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l’exigibilité de ce paiement.''
Aux termes de l’article L 343-5 du même code ''Lorsque le créancier ne se conforme pas à l’obligation définie à l’article L. 333-1, la caution n’est pas tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée.''
Aux termes de l’article 2303 du code civil pris dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, applicable dès le 1er janvier 2022, y compris aux cautionnements souscrits antérieurement, ''Le créancier professionnel est tenu d’informer toute caution personne physique de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l’exigibilité de ce paiement, à peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus entre la date de cet incident et celle à laquelle elle en a été informée.
Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette.''
* au titre du prêt n° 4301357 d’un montant de 115 000 euros consenti le 16 juillet 2014 :
La preuve de l’exécution de l’information de la caution dès le premier incident incombe au créancier.
La Caisse d’Epargne produit pour seul courrier adressé à Monsieur [L] celui du 8 octobre 2021 réceptionné par l’appelant le 13 octobre 2021 aux termes duquel il a été informé de l’incident de paiement portant sur l’échéance du 25 juillet 2021.
Monsieur [L] n’ayant pas été informé dans le mois de l’exigibilité de cette échéance, il n’est pas tenu au paiement des pénalités et intérêts de retard échus entre le 25 juillet 2021 et le 8 octobre 2021.
* au titre du prêt n° 5489898 d’un montant de 166 000 euros consenti le 10 août 2019:
Monsieur [L] a été informé du premier incident de paiement relatif à l’échéance du 15 novembre 2021 par lettre recommandée du 18 novembre 2021 avec accusé de réception produits aux débats de sorte que la banque n’encourt pas la sanction prévue par le texte.
— Sur l’information annuelle de la caution le 31 mars de chaque année :
Aux termes de l’article L313-22 du code monétaire et financier, dans sa rédaction antérieure à son abrogation issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021: ''Les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
La réalisation de cette obligation légale ne peut en aucun cas être facturée à la personne qui bénéficie de l’information.
Le défaut d’accomplissement de la formalité prévue à l’alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l’établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.''
Aux termes de l’article 2302 du code civil, pris dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, applicable dès le 1er janvier 2022, y compris aux cautionnements souscrits antérieurement, '' le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu’à celle de la communication de la nouvelle information. Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette. (…)
Il résulte des dispositions précitées que les établissements de crédit ayant accordé à une entreprise un concours financier, sous la condition d’un cautionnement, doivent se conformer aux prescriptions de ces textes jusqu’à l’extinction de la dette garantie. Cette obligation perdure au-delà du redressement judiciaire ou de la liquidation judiciaire du débiteur principal.
La preuve de l’exécution de l’obligation d’information incombe au créancier.
Si la banque n’a pas à justifier que la caution a reçu les documents l’informant de la situation de la dette principale, elle doit en revanche justifier qu’elle a envoyé les courriers d’information considérés. Par ailleurs l’information doit être complète et indiquer le terme de l’engagement (le créancier qui produit la copie de la lettre informant la caution ne justifie pas de son envoi).
* sur l’information annuelle de la caution au titre du prêt n° 4301357 d’un montant de 115 000 euros consenti le 16 juillet 2014 :
L’engagement de caution datant du 16 juillet 2014, l’obligation annuelle d’information de Monsieur [L] devait intervenir pour la première fois avant le 31 mars 2015.
La banque produit, d’une part, des courriers intitulés '' information annuelle des personnes s’étant portées caution des engagements d’un tiers '' datés des 11 mars 2019, 20 février 2020 et 23 février 2021 comportant l’adresse de Monsieur [L] et, d’autre part, deux courriers intitulés '' information annuelle aux cautions '' datés des 16 mars 2022 et 13 mars 2023 comportant l’adresse de Monsieur [L] et la mention sur ces courriers ''lettre recommandée avec AR''.
Mais la banque ne joint à ces courriers aucun élément permettant d’attester de leur envoi de sorte qu’étant défaillante dans l’administration de cette preuve la Caisse d’Epargne est déchue du droit de demander à la caution les intérêts échus depuis le début de son engagement et les pénalités échues à compter du 1er avril 2022 jusqu’à la date de communication de la nouvelle information.
*sur l’information annuelle de la caution au titre du prêt n° 5489898 d’un montant de 166 000 euros consenti le 10 août 2019 :
L’engagement de caution datant du 10 août 2019, l’obligation annuelle d’information de Monsieur [L] devait intervenir pour la première fois avant le 31 mars 2020.
La Caisse d’Epargne produit deux courriers intitulés '' information annuelle des personnes s’étant portées caution des engagements d’un tiers '' datés des 20 février 2020 et 23 février 2021 comportant l’adresse de Monsieur [L] et deux courriers intitulés '' information annuelle aux cautions '' datés des 16 mars 2022 et 13 mars 2023 comportant l’adresse de Monsieur [L] et la mention dans ces courriers '' lettre recommandée avec AR '' insuffisante pour l’établir.
La banque ne joint à ces courriers aucun élément permettant d’attester de leur envoi.
Il en résulte que la Caisse d’Epargne qui est défaillante dans l’administration de l’envoi des courriers est déchue des intérêts échus depuis le début de l’engagement le 10 août 2019 jusqu’à la mise en demeure du 21 décembre 2021 et des pénalités échues depuis le 1er avril 2022 jusqu’à la date de communication de la nouvelle information.
Sur la créance de la banque
— Au titre de l’engagement de caution du 16 juillet 2014
Le 15 octobre 2021, la banque a déclaré sa créance au titre du prêt n° 4301357 soit :
* l’échéance impayée du 25 juillet 2021 d’un montant de 17 971,56 euros :
— capital : 17 400,54 euros,
— intérêts : 341,02 euros,
— assurance : 230 euros.
* les intérêts de retard sur l’échéance échue impayée calculés du 25 juillet 2021 au 10 septembre 2021 au taux du prêt majoré de 3 points soit 4,96 % : 114,78 euros :
Il est réclamé à Monsieur [L] la somme de 18 760,38 euros qui correspond à l’échéance impayée du 25 juillet 2021 : 17 971,56 euros, les intérêts de retard à compter du 25 juillet 2021 : 788,82 euros, calculés au taux de 4,96 % soit au taux du prêt majoré de 3 points prévu au contrat.
Il ressort du plan de remboursement que les intérêts jusqu’à l’échéance du 25 juillet 2021 non incluse sont de 8 900 euros. Ces paiements, faits par le débiteur principal doivent être dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette, et par conséquent soustraits de la créance de la banque à l’égard de la caution.
La banque est également déchue du droit de demander à Monsieur [L] les intérêts de retard sur l’échéance échue impayée soit la somme de 788,82 euros.
Il s’ensuit que la créance de la Caisse d’Epargne est de 8282,74 euros (17971,56 euros – (8900 + 788,82)) au titre de l’engagement de caution du 16 juillet 2014.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné Monsieur [D] [L] à payer à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Normandie la somme de 18 154,72 euros au titre de son engagement de caution personnelle et solidaire du 16 juillet 2014 et en ce qu’il a ordonné l’application à la somme de 18 154,72 euros due en principal des intérêts au taux conventionnel du prêt majoré de 3 points à compter de la mise en demeure du 8 octobre 2021 pour le prêt no 4301357.
Monsieur [L] sera condamné à payer à la Caisse d’Epargne la somme de 8 282,74 euros au titre de son engagement de caution personnelle et solidaire du 16 juillet 2014 avec intérêt au taux contractuel de 1,96 % à compter de la mise en demeure du 8 octobre 2021.
Au titre de l’engagement de caution du 10 août 2019
Le 15 octobre 2021, la banque a déclaré sa créance au titre du prêt n° 5489898 soit :
— le capital restant dû au 10 septembre 2021 : * 142 966,92 euros,
— les intérêts sur capital restant dû au taux du prêt de 0,97 % du 15 novembre 2020 au 10 septembre 2021 : * 1128, 07 euros,
— indemnité de déchéance du terme de 7% (article 7- exigibilité anticipée des conditions spécifiques au produit) : * 10 007, 68 euros.
— ----------------------
154 102,67 euros
Il est réclamé à Monsieur [L] au titre de l’engagement de caution donné pour la garantie de ce prêt, la somme de 77 068,31 euros soit la moitié de la somme de
154 136,32 euros qui correspond à :
— l’échéance impayée du 25 novembre 2021 : 25 005,16 euros ;
— le capital restant dû à la déchéance du terme : 119 710,42 euros ;
— les intérêts de retard à compter du 15 novembre 2021 (au taux du prêt majoré de 3 points soit 3,97% ) : 1041,31 euros ;
— l’indemnité de déchéance du terme de 7% : 8379,73 euros.
Il ressort du plan de remboursement produit aux débats par la banque que les intérêts jusqu’à l’échéance du 15 novembre 2020 incluse sont de 1672,80 euros. Ces paiements, faits par le débiteur principal doivent être dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette, et par conséquent soustraits de la créance de la banque à l’égard de la caution.
La déchéance du droit aux intérêts et pénalités retenue fait obstacle à toute demande au titre des intérêts et pénalités de retard au taux du prêt majoré de 3 points de sorte qu’il convient de déduire de la créance de la banque la moitié des intérêts de retard réclamés à hauteur de 1041,31 euros soit 520,65 euros.
Il s’ensuit que la créance de la Caisse d’Epargne est de 74 874,86 euros (77068,31 euros ' (1672,80 euros + 520,65 euros)) au titre de l’engagement de caution du 10 août 2019.
Dès lors le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné Monsieur [D] [L] à payer à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Normandie la somme de 76 551,97 euros au titre de son engagement de caution personnelle et solidaire du 10 avril 2019 pour le prêt n°5489898 et en ce qu’il a ordonné l’application à la somme de 76 551,97 euros due en principal des intérêts au taux conventionnel de 0,97 % majoré de 3 points à compter du prononcé de la déchéance du terme en date du 20 décembre 2021 pour le prêt n°5489898.
Monsieur [L] sera condamné à payer à la caisse d’Epargne la somme de 74 874,86 euros avec intérêt au taux contractuel de 0,97 % à compter de la mise en demeure du 21 décembre 2021.
Sur la demande de capitalisation
Aux termes de l’article 1343-2 du Code civil, ''Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.''
La capitalisation est prévue au contrat de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il a ordonné la capitalisation des intérêts dus au titre du contrat 4301357, et infirmé en ce qu’il a débouté la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Normandie de sa demande de capitalisation des intérêts dus au titre du contrat no 5489898. Les intérêts seront capitalisés dès lors que les intérêts seront dus pour une année entière à compter du 20 juillet 2022 date de l’assignation.
Sur la demande de délais de paiement
Moyens des parties
Monsieur [L] soutient que :
* il est marié et père de 3 enfants, dont un encore à charge ; il tirait ses revenus de la gérance et de la détention de la SARL Ermi 76 et de la SARL Enginov Holding en liquidation judiciaire, ouverte selon jugement du 10 septembre 2021 ;
* après plusieurs mois sans emploi, il vient de retrouver un emploi à compter du 5 décembre 2022.
La Caisse d’Epargne réplique que :
* Monsieur [L] ne mentionne pas l’existence de son patrimoine mobilier et immobilier qui lui permettrait de la désintéresser totalement ;
* le 15 octobre 2021, il sollicitait un délai de 6 mois pour rembourser le prêt n°4301357 ; le 15 décembre 2021, il sollicitait également un délai indéterminé pour rembourser le prêt n°5489898 ;
* le 5 juillet 2022, Monsieur [L] précisait qu’il ne pouvait ni rembourser le premier prêt ni le second prêt ; aucun paiement, même partiel n’a été réalisé durant ces mois et, en tout état de cause, aucun délai évoqué par Monsieur [L] n’a été respecté.
Réponse de la cour
L’article 1343-5 du Code Civil dispose :
''Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. (…)''
Monsieur [L] justifie percevoir un salaire de l’ordre de 3 000 euros par mois depuis le mois de décembre 2022. Il ne justifie d’aucun paiement depuis l’engagement de la procédure le 20 juillet 2022. De plus, il indiquait dans un courrier du 5 juillet 2022 adressé à la banque qu’il envisageait la vente d’un bien immobilier familial pour rembourser une partie sommes dues et ne justifie pas de la suite donnée à cette vente.
Monsieur [L] ne justifiant pas de façon complète de sa situation financière et ayant de fait bénéficié d’un délai de près de deux années depuis la délivrance de l’assignation le 20 juillet 2022, il sera débouté de sa demande de délais de paiement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire ;
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
— condamné Monsieur [D] [L] à payer à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Normandie la somme de somme de 76 551,97 euros au titre de son engagement de caution personnelle et solidaire du 10 avril 2019 pour le prêt no 5489898,
— condamné Monsieur [D] [L] à payer à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Normandie la somme de 18 154,72 euros au de son engagement de caution personnelle et solidaire du 16 juillet 2014 pour le prêt n°4301357,
— ordonné l’application à la somme de 76 551,97 euros due en principal des intérêts au taux conventionnel de 0,97 % majoré de 3 points à compter du prononcé de la déchéance du terme en date du 20 décembre 2021 pour le prêt n°5489898,
— ordonné l’application à la somme de 18 154,72 euros due en principal des intérêts au taux conventionnel du prêt majoré de 3 points à compter de la mise en demeure du 8 octobre 2021 pour le prêt no 4301357,
— débouté la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Normandie de sa demande de capitalisation des intérêts dus au titre du contrat no 5489898,
Statuant à nouveau,
Condamne Monsieur [L] à payer à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Normandie la somme de 8 282,74 euros au titre de son engagement de caution personnelle et solidaire du 16 juillet 2014 avec intérêt au taux contractuel de 1,96 % à compter de la mise en demeure du 8 octobre 2021, (prêt n° 7301357) avec capitalisation des intérêts dès lors qu’ils seront dus pour une année entière à compter du 20 juillet 2022,
Condamne Monsieur [L] à payer à La Caisse d’Epargne et de Prévoyance Normandie la somme de 74 874,86 euros avec intérêt au taux contractuel de 0,96 % à compter de la mise en demeure du 21 décembre 2021,(prêt n°5489898) dès lors qu’ils seront dus pour une année entière à compter du 20 juillet 2022,
Confirme le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute Monsieur [L] de sa demande de délais de paiement,
Condamne Monsieur [L] aux dépens de l’appel,
Condamne Monsieur [L] à payer à La Caisse d’Epargne et de Prévoyance Normandie la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
La greffière, La présidente,
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