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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, réf. du pp, 7 août 2025, n° 25/00086 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00086 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel, 11 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 40]
REFERES
ORDONNANCE N°
AFFAIRE : N° RG 25/00086 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JTRE
AFFAIRE : E.A.R.L. [Adresse 38], Association CONFEDERATION NATIONALE DES SOCIETES DE PROTECTION DES ANIMAUX DE FRANCE ET D’EXPRESSION FRANCAISE, Association CHIENS GUIDES D’AVEUGLES – CENTRES PAUL CORTEVILLE CORTEVILLE C/ [X]
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 07 Août 2025
A l’audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D’APPEL DE NÎMES du 11 Juillet 2025,
Nous, S. DODIVERS, Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,
Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite
PAR :
E.A.R.L. [Adresse 38]
immatriculée au RCS d'[Localité 29] sous le n° 384 249 066
représentée par Monsieur [N] [I] (demeurant [Adresse 4]) désigné en qualité d’administrateur ad hoc de ladite EARL selon ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de PRIVAS du 3 octobre 2024
[Adresse 39]
[Localité 1]
représentée par Me Laurette GOUYET POMMARET de la SELARL GOUYET POMMARET – ORARD, avocat au barreau d’ARDECHE, substituée par Me Clotilde LAMY, avocat au barreau de NIMES
Association CONFEDERATION NATIONALE DES SOCIETES DE PROTECTION DES ANIMAUX DE FRANCE ET D’EXPRESSION FRANCAISE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 12]
[Adresse 34]
[Localité 17]
représentée par Me Laurette GOUYET POMMARET de la SELARL GOUYET POMMARET – ORARD, avocat au barreau d’ARDECHE, substituée par Me Clotilde LAMY, avocat au barreau de NIMES
Association CHIENS GUIDES D’AVEUGLES – CENTRES PAUL CORTEVILLE,
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 13]
[Localité 16]
représentée par Me Laurette GOUYET POMMARET de la SELARL GOUYET POMMARET – ORARD, avocat au barreau d’ARDECHE, substituée par Me Clotilde LAMY, avocat au barreau de NIMES
DEMANDERESSES
Madame [R] [X]
née le 01 Novembre 1960 à [Localité 41]
[Adresse 14]
[Localité 1]
représentée par Me Timothée VIGNAL, avocat au barreau d’ARDECHE, substitué par Me Marie-ange SEBELLINI, avocat au barreau de NIMES
DÉFENDERESSE
Avons fixé le prononcé au 07 Août 2025 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;
A l’audience du 11 Juillet 2025, les conseils des parties ont été avisés que l’ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 07 Août 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 20 décembre 2014, Madame [W] a donné à bail à Madame [B] [X] une maison de gardien dénommée « Chantecoucou », sise [Adresse 15], moyennant un loyer mensuel de 600 €.
Madame [W] possédait des parcelles à la fois en son nom personnel et à la fois au nom de son EARL [Adresse 37] [Adresse 35] étant précisé que l’habitation dans laquelle Madame [X] prétend actuellement résider appartient à ladite EARL.
Madame [W] est décédée le 22 décembre 2015.
Par acte de notoriété du 7 octobre 2016, l’Association Confédération Nationale des Sociétés de Protection des Animaux de France et des Pays d’Expression Françaises et l’Association [Adresse 33], ont été désignées légataires universels de Madame [W].
Par acte de commissaire de justice du 4 août 2021, l’Association Confédération Nationale des Sociétés de Protection des Animaux de France et des Pays d’Expression Françaises et l’Association [Adresse 33] ont assigné Madame [X] par-devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Annonay aux fins notamment de voir ordonner l’expulsion de Madame [X] et de tout occupant de son chef de l’ensemble du [Adresse 36] et de la condamner à leur régler des indemnités d’occupations jusqu’à la date de libération effective des lieux.
Par jugement du 4 janvier 2023, le juge des contentieux et de la protection près le tribunal de proximité d’Annonay a, entre autres dispositions :
ORDONNE à Mme [R] [X] de libérer l’ensemble du domaine de Leyrisse, lequel se compose de plusieurs bâtiments dénommés "[Adresse 32]« . »[Adresse 27]« »Hortensia", ainsi que d’un studio, d’une grange, d’une écurie à âne, d’une chaufferie, d’une buanderie, d’une piscine, ainsi que de terres, se situant sur les parcelles cadastrées section AN n°[Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 23], [Cadastre 24] à [Cadastre 25], [Cadastre 26], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 11] sur la commune de [Localité 31] et section C n°[Cadastre 18] et [Cadastre 19] sur la commune d'[Localité 28], et de restituer les clés dès la signification du présent jugement,
Jugé qu’à défaut pour Mme [R] [X] d’avoir volontairement libéré les lieux, les associations dénommées « Chiens guides d’aveugles – Centres Paul Corteville » et « Confédération nationale des sociétés de protection des animaux de France et des pays d’expression française » (C.N.S.P.A), ainsi que l’EARL [Adresse 38], pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion, ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique,
Jugé irrecevable la demande en paiement d’une indemnité d’occupation relative au logement dénommé « Chantecoucou » pour la période du 1er janvier 2018 au 24 juillet 2020 pour cause d’autorité de la chose jugée,
Condamné Mme [R] [X] à verser aux associations dénommées « Chiens guides d’aveugles – Centres Paul Corteville » et C.N.S.P.A, ainsi qu’à l’EARL [Adresse 38], une indemnité mensuelle d’occupation concernant l’ensemble du domaine de Leyrisse, tel que décrit supra, d’un montant de 2 100 euros à compter du 25 juillet 2020 jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux,
Débouté les associations dénommées "Chiens guides d’aveugles – Centres Paul Corteville » et C.N.S.P.A, ainsi que l’EARL [Adresse 38] de leur demande de suppression du délai de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution et du sursis prévu par l’article L.412-6 de ce même code,
Débouté Mme [R] [X] de sa demande de délais pour quitter les lieux.
Un commandement de quitter les lieux a été signifié à Madame [X] le 24 janvier 2023.
Le 21 février 2023, Madame [X] a interjeté appel du jugement du 4 janvier 2023.
Par ordonnance en date du 18 décembre 2023, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l’affaire pour défaut d’exécution de la décision de première instance par Madame [X], appelante.
Par exploit du 20 février 2024, Madame [X] a assigné les associations dénommées « Chiens guides d’aveugles – Centres Paul Corteville » et C.N.S.P.A devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Privas afin d’obtenir des délais avant son expulsion. Par exploit en date du 10 avril 2024, Madame [X] a assigné l’EARL [Adresse 38] en intervention forcée.
Par jugement contradictoire du 6 mars 2025, assorti de l’exécution provisoire, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Privas a :
Rejeté la demande de délais d’expulsion présentée par madame [B] [X] concernant le domaine de Leyrisse sis à [Localité 30],
Condamné Madame [B] [X] aux dépens ;
Condamné Madame [B] [X] à verser la somme de 1500 euros à l’EARL Ferme de Leyrisse, l’Association Chiens guides d’aveugles – Centres Paul Corteville et à la C.N.S.P.A,
Rappelé que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Madame [B] [X] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 14 mars 2025.
Par exploit en date du 4 juin 2025, l’EARL [Adresse 38], l’Association Chiens guides d’aveugles – Centres Paul Corteville et l’Association Confédération nationale des sociétés de protection des animaux de France et des pays d’expression française ont fait assigner Madame [B] [X] devant le premier président, sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 juin 2025, elles sollicitent du premier président de :
Radier du rôle l’affaire opposant l’Association Chiens guides d’aveugles – Centres Paul Corteville, l’Association Confédération nationale des sociétés de protection des animaux de France et des pays d’expression française et l’EARL [Adresse 38] à Madame [B] [X] enregistrée sous le RG N°24/00587 compte tenu de l’inexécution par Madame [B] [X] de la décision de première instance rendue par le Juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Privas le 6 mars 2025 ;
Condamner Madame [B] [X] à payer à l’Association Chiens guides d’aveugles – Centres Paul Corteville, l’Association Confédération nationale des sociétés de protection des animaux de France et des pays d’expression française et l’EARL [Adresse 38] la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Madame [X] aux entiers dépens.
A l’appui de leurs demandes, elles soutiennent que Madame [X] n’a pas quitté les lieux et n’a versé aucune somme.
Elles font également valoir l’absence d’observations formulées par Madame [X] en première instance sur l’exécution provisoire qui ne conteste par ailleurs pas ne pas avoir exécuté la décision.
S’agissant du risque de conséquences manifestement excessives que Madame [X] invoque, elles soutiennent que l’état de fatigue invoqué ne fait nullement obstacle à un déménagement et ce d’autant plus que le certificat médical produit date de plus de deux mois. En outre, l’unique avis d’imposition produit fait état de ressources et concerne les revenus de 2023, étant précisé que Madame [X] ne bénéficie pas de l’aide juridictionnelle.
Par ailleurs, Madame [X] confirme que son état de santé s’est amélioré dans la mesure où elle indique, le 24 juin 2025 par la voie de son conseil, vouloir assister à l’audience dans le cadre du présent litige alors qu’elle n’a pas assisté aux audiences depuis de nombreuses années dans des juridictions à proximité de son domicile. Elles prétendent ainsi qu’au contraire, l’absence d’exécution de la décision de première instance qui occasionnerait des conséquences manifestement excessives pour les concluantes lesquelles ne peuvent, près de dix ans après le décès de Madame [W], disposer des biens de la succession et ne peuvent notamment pas l’entretenir. Elles ajoutent que le fait de perdre son logement est le propre de la conséquence des décisions qui ordonnent une expulsion, de sorte que qualifier ce fait à lui seul de conséquence manifestement excessive priverait toutes les décisions de ce type d’une possible exécution provisoire.
S’agissant de la fin de non-recevoir opposée par Madame [X], elles prétendent que le premier président, comme le conseiller de la mise en état, n’a pas compétence pour statuer sur cette fin de non-recevoir, étant entendu que la décision à l’égard de laquelle il est interjeté appel est une décision rendue par le juge de l’exécution et qu’il n’y a nullement lieu de débattre de la qualité à agir devant celui-ci. Elles soutiennent qu’en tout état de cause, elles ont qualité à agir en leur qualité de propriétaire, ce qui a été retenu par les juridictions ayant octroyé les différents titres exécutoires. Enfin, l’article 524 du code de procédure civile implique que le premier président ne statue sur la radiation en prenant uniquement en compte l’existence ou l’inexistence de conséquences manifestement excessives. Elles soutiennent avoir démontré que l’exécution du jugement querellé n’entraîne aucun risque de conséquences manifestement excessives.
Par conclusions notifiées par RPVA le 24 juin 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Madame [B] [X] sollicite du premier président de :
Débouter les intimées de l’ensemble de leurs demandes pour défaut de qualité à agir ;
Débouter les intimées de l’ensemble de leurs demandes ;
Condamner les intimées aux entiers dépens y compris assignation, signification et actes d’exécution ;
Condamner les intimées à la somme de 3 500 € à titre de participation aux frais et honoraires exposés par le requérant en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses écritures, Madame [X] prétend que l’exécution du jugement du 6 mars 2025 entraînerait des conséquences manifestement excessives puisqu’elle ne dispose d’aucune ressource, comme l’atteste son avis d’imposition, et n’est pas en mesure de se reloger. Elle précise qu’il va de soi que l’exécution de la décision querellée aurait des conséquences manifestement excessives en ce qu’elle mettrait à la rue les occupants du bien litigieux. Elle fait également valoir la fragilité de son état de santé.
Madame [X] entend soulever une fin de non-recevoir pour défaut de qualité à agir puisque les demandeurs devant le premier président ne sont que nus-propriétaires dans la mesure où l’acte de notoriété ne précise pas que le compagnon de Madame [W] a renoncé à l’usufruit des biens de Madame [W]. Par ailleurs, l’Association Confédération nationale des sociétés de protection des animaux de France et des pays d’expression française n’a pas la qualité d’héritier puisque l’acte de notoriété ne précise pas que la société protectrice des animaux de [Localité 42] a renoncé à la succession.
A l’audience, les parties ont soutenu et sollicité le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
Sur la qualité à agir
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler que la fin de non-recevoir doit être soulevée in limine litis.
Aux termes des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit à agir, tel le défaut de qualité.' ».
Madame [X] soulève une fin de non-recevoir qui serait lié au défaut de qualité à agir en l’état de la seule qualité de nus-propriétaires et de l’absence de preuve de renonciation à ses droits de l’usufruitier.
La fin de non-recevoir s’apprécie à l’aune de la procédure engagée c’est-à-dire la qualité à agir dans le cadre de la procédure dans laquelle est soulevée cette fin de non-recevoir.
Or dans le cadre de la présente procédure, la qualité à agir est celle de l’intimé à la procédure d’appel conformément aux dispositions de l’article 524.
Il ne saurait être contredit que l’EARL [Adresse 38] et l’association confédération nationale des sociétés de protection des animaux de France et d’expression française ainsi que l’association chiens guides d’aveugles centres Paul Corteville ont la qualité d’intimées dans la procédure d’appel enrôlée sur le numéro 25/848 au répertoire général de la cour et qui a à connaître de la décision assortie de l’exécution provisoire dont il est demandé la radiation dans le cadre de la présente procédure.
En conséquence de quoi, Madame [X] est déboutée de la demande formulée au titre du défaut d’intérêt à agir des demandeurs, ces derniers étant déclarés recevables.
Sur la radiation
L’article 524 du code de procédure civile permet de radier du rôle une affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision assortie de l’exécution provisoire ou consigné, à moins que cette exécution ne soit de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant soit dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La décision déférée assortie de l’exécution provisoire a :
« Rejeté la demande de délais d’expulsion présentée par madame [B] [X] concernant le domaine de Leyrisse sis à [Localité 30],
Condamné Madame [B] [X] aux dépens ;
Condamné Madame [B] [X] à verser la somme de 1500 euros à l’EARL [Adresse 38], l’Association Chiens guides d’aveugles – Centres Paul Corteville et à la C.N.S.P.A,
Rappelé que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit. »
La décision appelée est assortie de l’exécution provisoire et le débiteur de l’obligation doit spontanément proposer le règlement des causes du jugement ou, à défaut, consigner les sommes ou saisir le Premier Président près de la Cour d’Appel pour qu’il soit sursis à cette exécution.
Madame [X] ne justifie pas avoir exécuté la décision qu’elle a frappé d’appel.
Elle indique qu’elle ne peut pas se reloger mais ne produit aucune pièce démontrant un commencement de recherche pour un relogement. Par ailleurs, la perte de logement reste la conséquence première de toute décision prononçant l’expulsion et ne peut à elle seule constituer une conséquence manifestement excessive.
Ses ressources limitées ne l’empêchent pas d’accéder à un logement nonobstant le fait qu’il faudrait commencer à faire quelques démarches pour pouvoir obtenir les aides auxquelles elle pourrait avoir droit.
La défenderesse fait état d’un état de santé fragile lié aux suites d’une hospitalisation pour une pneumopathie antérieurement au mois d’avril 2025, il est manifeste que celui-ci s’est considérablement amélioré puisqu’une demande de renvoi a été faite à l’audience d’aujourd’hui, Madame [X] souhaitant y assister.
Il y a lieu par ailleurs de rappeler que la décision ordonnant à Madame [X] de libérer les lieux et à défaut son expulsion est en date du 4 janvier 2023 ce qui a largement laissé le temps à cette dernière de s’organiser, et qu’elle a été condamnée à payer une indemnité d’occupation ce qu’elle ne fait pas.
En conséquence de quoi, il y a lieu de constater qu’il n’existe aucun commencement d’exécution de la décision déférée qui a refusé tout délai et que cette dernière ne rapporte pas la preuve de l’existence conséquences manifestement excessives.
Dans ces conditions, en application des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, il y a lieu d’ordonner la radiation de l’affaire enrôlée sous le numéro 25/848 au répertoire général de la cour.
Il n’y a pas lieu de statuer sur des dépens ni sur l’allocation d’une somme au titre des frais et honoraires non compris dans les dépens, la présente décision n’étant qu’une mesure d’administration judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Nous, S Dodivers, statuant sur délégation du premier président de la Cour d’appel de Nîmes, en référé, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort et mise à disposition au greffe,
ORDONNONS la radiation de l’affaire enregistrée sous le numéro du répertoire général du rôle de la cour 25/848,
RAPPELONS que sur justification de l’exécution de la décision attaquée, les appelants pourront être autorisés, sauf péremption constatée, à réinscrire l’affaire au rôle de la cour.
Ordonnance signée par Madame S. DODIVERS, Présidente de Chambre, et par Véronique PELLISSIER, Greffier, présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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