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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 19 nov. 2024, n° 24/08696 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/08696 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/08696 – N° Portalis DBVX-V-B7I-QAEV
Nom du ressortissant :
[N]
PREFET DE L’AIN
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[N]
PREFET DE L’AIN
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF
EN DATE DU 19 NOVEMBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Le 19 NOVEMBRE 2024 à 12h00,
Etant en notre cabinet sis à la cour d’appel de Lyon,
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Zouhairia AHAMADI, greffière,
Avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal judiciaire de Lyon
ET
INTIMES :
M. [E] [N]
né le 24 Janvier 1989 à [Localité 4]
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au CRA [1]
Ayant pour conseil Maître Michaël BOUHALASSA, avocat au barreau de Lyon, commis d’office
Vu la déclaration d’appel reçue le 18 Novembre 2024 à 17h46, du procureur de la République de Lyon, accompagnée d’une demande d’effet suspensif, à l’encontre d’une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à 15h48 qui a déclaré la procédure irrégulière et rejeté la requête de la préfète de l’Ain aux fins de prolongation de la rétention administrative de M. [E] [N],,
Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,
Vu l’absence d’observations en réponse des parties,
SUR CE
L’appel du ministère public se référant au défaut de garanties de représentation suffisantes d'[E] [N] a été formé dans le délai de vingt-quatre heures et régulièrement notifié. Il doit donc être déclaré recevable.
Il ressort par ailleurs de l’analyse des pièces du dossier qu'[E] [N], qui est dépourvu de tout document d’identité ou de voyage en cours de validité, s’est d’ores et déjà soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement prise à son encontre en refusant de se présenter à l’aéroport de [3] pour embarquer à bord d’un vol à destination du Maroc programmé le 19 janvier 2024 par l’autorité préfectorale. Il n’a pas non plus respecté la mesure d’assignation à résidence ordonnée le 22 octobre 2024 par la préfète de l’Ain en vue de permettre la mise en oeuvre de l’obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours lui ayant été notifiée le 13 septembre 2024 par l’autorité administrative. Il est encore à noter qu’il ne conteste pas être occupant sans droit ni titre du logement où il réside au sein d’un foyer à [Localité 2] (01).
Au regard de ces éléments établissant le défaut de garanties de représentation suffisantes d'[E] [N], il convient, en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743''13 du CESEDA, de déclarer suspensif l’appel du ministère public afin d’assurer la représentation de l’intéressé devant le délégué de la première présidente.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance non susceptible de recours,
Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,
Déclarons recevable l’appel du procureur de la République,
Déclarons suspensif l’appel du Procureur de la République.
Disons en conséquence que Monsieur [E] [N] restera à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond à l’audience de la Cour qui se tiendra le :
Mercredi 20 Novembre 2024 à 10h30 – Salle LAMBERT – RDC- CA LYON
Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l’étranger et son conseil, ainsi qu’au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l’autorité administrative.
La greffière, La conseillère déléguée,
Zouhairia AHAMADI Marianne LA MESTA
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