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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 13, 5 nov. 2024, n° 24/16399 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/16399 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 15 novembre 2023, N° 22/18083 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
ARRÊT RECTIFICATIF DU 05 NOVEMBRE 2024
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/16399 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKCYW
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 15 Novembre 2023 -Cour d’Appel de PARIS – RG n° 22/18083
DEMANDEURS A LA REQUÊTE
Monsieur [W] [O]
[Adresse 11]
[Localité 8]
SELARLU FABLOI
[Adresse 11]
[Localité 8]
SCP GOMME ET BOUMAIZA
[Adresse 11]
[Localité 8]
SELARLU ALLOULU
[Adresse 11]
[Localité 8]
SELARLU ISNAH
[Adresse 11]
[Localité 8]
SELARLU VALGAS AVOCATS
[Adresse 11]
[Localité 8]
SELARL LEXPAT AVOCATS
[Adresse 4]
[Localité 6]
SELARL B2L AVOCATS
[Adresse 4]
[Localité 6]
SELARLU ASVG AVOCATS
[Adresse 5]
[Localité 9]
SELARL LEXTEC (anciennement SELARL Marie-Hélène JAN)
[Adresse 12]
[Localité 7]
Représentés par Maître William BOURDON, avocat au barreau de PARIS, toque : R143
DEFENDEURS A LA REQUÊTE
SELARL CANOPEE AVOCATS
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Maître Guillaume BARDON de la SELARL CM&B COTTEREAU-MEUNIER-BARDON-SONNET- ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS, toque : 24
Et par Maître Xavier SAUVIGNET, avocat au barreau de PARIS, toque : E1355
SELARL IMS – INTERNATIONAL MOBILITY SOLUTIONS
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Maître Guillaume BARDON de la SELARL CM&B COTTEREAU-MEUNIER-BARDON-SONNET- ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS, toque : 24
Et par Maître Xavier SAUVIGNET, avocat au barreau de PARIS, toque : E1355
Mme [U] [E]-[M]
[Adresse 10]
[Localité 2]
Représentée par Maître Xavier SAUVIGNET de la SELARL BOUSSARD VERRECCHIA ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
Et par par Maître Manon BARNEL, avocat au barreau de PARIS
Mme [I] [S], décédée
[Adresse 11]
[Localité 8]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En vertu de l’article 462 du code de procédure civile, l’affaire a été délibérée sans audience, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Françoise D’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre
Madame Estelle MOREAU, Conseillère
Madame Nicole COCHET, Magistrate Honoraire
ARRÊT :
— par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 05 novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Françoise D’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre, et par Michelle NOMO, Greffière Stagiaire, présente lors de la mise à disposition.
***
Vu l’arrêt de la cour d’appel en date du 15 novembre 2023 statuant dans l’affaire opposant la Selarl Canopée Avocats et la Selarl International Mobility Solutions – IMS – , à Mme [E]- [M] et aux membres de l’AARPI Vaughan,
Vu l’arrêt rectificatif de cet arrêt, en date du 11 septembre 2014, réparant à la requête des membres actuels de l’AARPI, l’omission de la Selarl Canopée Avocats et la Selarl IMS parmi les membres de l’AARPI condamnés à payer des sommes à Mme [E]-[M],
Vu la nouvelle requête en rectification de diverses erreurs matérielles affectant l’en- tête et le dispositif de cet arrêt rectificatif, formulée par les dix appelants initiaux, actuels membres de l’Aarpi, en deux courriels adressés au greffe le 13 septembre 2024 ,
Vu les observations transmises par RPVA le 2 octobre 2024 par Me Manon Barnel, faisant état de l’omission de son nom dans l’arrêt et demandant à y figurer comme conseil de Mme [E]-[M] aux côtés de Me [F],
Vu l’absence d’observations des autres parties,
Vu l’article 462 du code de procédure civile,
SUR CE,
La décision rectificative du 11 septembre 2024 comporte quatre erreurs matérielles :
— Deux en son en-tête, à savoir
— La mention de Mme [E]-[M] en tant que demanderesse à la rectification, alors qu’elle y est partie défenderesse,
— Celle de Me Bourdon substitué par Me Alice Gournay-Duplessis comme son avocat, alors que celui-ci est Me Xavier [F],
— Deux en son dispositif, à savoir
— au dernier alinéa, la mention de la décision à rectifier comme rendue le 23 novembre 2023, alors qu’elle l’ a été le 15 novembre 2023 ;
— La mention de la 'SCP Comme et Boumaza’ au lieu et place de la 'SCP Gomme et Boumaiza'
A en outre été omis de la décision le nom de Me Manon Barnel en tant que conseil de Mme [E]-[M] aux côtés de Me Xavier [F].
Ces erreurs seront réparées dans les termes fixés ci dessous au dispositif du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Dit que l’arrêt rectificatif de la cour d’appel en date du 11 septembre 2024 doit être lui même rectifié comme suit
Dans l’en- tête de l’arrêt
— la mention de 'Mme [U] [E] [M], … représentée par Me William Bourdon, toque R143, subsituée par Me Alice Gournay Duplessis…' dans le paragraphe ' Demandeurs à la requête’ est supprimée ;
— Il est ajouté la mention de ' Mme [U] [E], … représentée par Me Xavier [F] et Me Manon Barnel'
dans le paragraphe ' défendeurs à la requête’ ;
Dans le dispositif de l’arrêt,
— Dans la disposition 'condamne in solidum…'suivie du nom des parties condamnées, le nom de la ' SCP Comme et Boumaza’ est rectifié en 'SCP Gomme et Boumaiza';
— La disposition ' Ordonne la mention de cette décision rectificative sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt en date du 23 novembre 2023« est rectifiée en ' ordonne la mention de cette décision rectificative sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt en date du 15 novembre 2023 ».
Ordonne la mention de cette décision rectificative sur la minute et sur les expéditions des arrêts du 15 novembre 2023 et du 11 septembre 2024.
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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