Infirmation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 5, 5 févr. 2026, n° 25/02468 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/02468 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 56B
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 05 FEVRIER 2026
N° RG 25/02468 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XEPH
AFFAIRE :
S.A.S.U [Z] SOLUTIONS
C/
S.A.S. LMDE
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 07 Mars 2025 par le Tribunal des Activités Economiques de NANTERRE
N° RG : 2024R00623
Expéditions exécutoires
Copie certifiées conformes délivrées le : 05.02.2026
à :
Me Asma MZE, avocat au barreau de VERSAILLES (625)
Me Aude ALEXANDRE, avocat au barreau de VERSAILLES (598)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ FÉVRIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S.U [Z] SOLUTIONS
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N° RCS de [Localité 5] : 749 891 214
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 2576076
Plaidant : Me Sandy DURET du barreau de Paris
APPELANTE
****************
S.A.S. LMDE
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N° RCS de [Localité 6] : 888 789 922
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Aude ALEXANDRE de l’AARPI TRIANON AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 598 – N° du dossier 2500481
Plaidant : Me Liora BENDRIHEM HELARY du barreau de Paris
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 Décembre 2025, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Ulysse PARODI, Vice président placé faisant fonction de conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de Présidente,
Monsieur Ulysse PARODI, Vice président placé faisant fonction de Conseiller,
M. Bertrand MAUMONT, Conseiller,
Greffière lors des débats : Mme Elisabeth TODINI
EXPOSÉ DU LITIGE :
La SAS LMDE a pour activité principale la vente, la pose et la maintenance de tous produits, procédés se rapportant à l’isolation, l’énergie thermique et solaire (panneaux solaires, pompes à chaleur, isolation).
La SASU [Z] Solutions exerce une activité de construction et de travaux dans le domaine du développement durable et des certificats d’économie d’énergie (CEE).
Par acte du 4 janvier 2024, les sociétés [Z] Solutions et LMDE ont conclu un contrat de partenariat ayant pour objet une collaboration en vue de la constitution des dossiers d’obtention des subventions des certificats d’économie d’énergie et le versement à la société LMDE d’une rémunération de ses prestations. Un contrat d’adhésion conclu le 1er janvier 2023 a été annexé au contrat de partenariat.
Dans le cadre du contrôle des travaux effectués par la société LMDE, la société [Z] Solutions a fait état d’irrégularités dans trois dossiers ne permettant pas de clôturer les dossiers et de verser à la société LMDE sa prime.
Estimant que les irrégularités avaient été levées, la société LMDE a mis en demeure la société [Z] Solutions par courrier du 15 avril 2024 à lui payer les factures suivantes :
' dossier [Y] : facture d’un montant de 28 466,22 euros,
' dossier [S] : facture d’un montant de 24 235 euros,
' dossier [T] : facture d’un montant de 42 098,14 euros.
Par acte de commissaire de justice délivré le 22 mai 2024, la société LMDE a fait assigner en référé la société [Z] Solutions aux fins d’obtenir principalement la condamnation par provision de la société [Z] Solutions au paiement à la société LMDE de la somme totale de 94 799,36 euros.
Par ordonnance contradictoire rendue le 7 mars 2025, le juge des référés du tribunal des activités économiques de Nanterre a :
' condamné la société [Z] Solutions à payer à la société LMDE la somme provisionnelle de 94 799,36 euros,
' condamné la société [Z] Solutions à payer à la société LMDE la somme provisionnelle de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné la société [Z] Solutions aux dépens de l’instance,
' rappelé que l’exécution provisoire de l’ordonnance est de droit,
' liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros,
' dit que l’ordonnance est mise à disposition au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe le 15 avril 2025, la société [Z] Solutions a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition, à l’exception de ce qu’elle a :
' liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros,
' dit que l’ordonnance est mise à disposition au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par ordonnance contradictoire du 18 septembre 2025, la magistrate déléguée par le premier président de la cour d’appel de Versailles a :
' déclaré irrecevables les conclusions notifiées par la société LMDE le 28 août 2025 et les pièces communiquées au soutien de ces conclusions ;
' rappelé que l’ordonnance peut faire l’objet d’un déféré à la cour.
Dans ses dernières conclusions déposées le 27 juin 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société [Z] Solutions demande à la cour, au visa des articles 873 alinéa 2 du code de procédure civile, 1 103, 1 104 et 1 353 du code civil, de :
« ' déclarer la société [Z] Solutions recevable et bien fondée en son appel ;
y faisant droit,
' infirmer l’ordonnance de référé du 7 mars 2025 (RG n° 2024R00623) en qu’elle a :
' condamné la société par actions simplifiée [Z] Solutions à payer à la société par actions simplifiées LMDE la somme provisionnelle de 94 799,36 euros,
' condamné la société par actions simplifiée [Z] Solutions à payer à la société par actions simplifiées LMDE la somme provisionnelle de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné la société par actions simplifiée [Z] Solutions aux dépens de l’instance,
' rappelé que l’exécution provisoire de l’ordonnance est de droit,
statuant à nouveau,
' constater l’existence de contestations sérieuses en l’espèce ;
en conséquence,
' dire n’y avoir lieu à référé,
' débouter la société LMDE de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
' renvoyer la société LMDE à mieux se pourvoir ;
' condamner la société LMDE à verser à la société [Z] Solutions la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure de première instance et de la procédure d’appel ;
' condamner la société LMDE aux entiers dépens, au titre de la procédure de première instance et de la procédure d’appel. »
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est précisé que la cour, appelée à trancher le litige malgré l’irrecevabilité des conclusions de l’intimée, ne peut faire droit aux prétentions de l’appelante que dans la mesure où elle les estime régulières, recevables et bien fondées, en application de l’article 472 du code de procédure civile, et que, dans ces conditions, en vertu de l’article 954, alinéa 6 du même code, l’intimée étant réputée s’approprier les motifs de l’ordonnance querellée, la cour examinera ces derniers aux fins de répondre aux moyens et prétentions de l’appelante.
Sur la demande de provision
Sur cette demande, le premier juge retient que :
' en application de la convention d’adhésion, la société LMDE doit adresser à la société [Z] Solutions les documents nécessaires à la constitution des « dossiers CEE » et la société [Z] Solutions peut faire état de non-conformités ou de « litiges » qu’il appartient alors à la société LMDE de corriger pour assurer la conformité des « dossiers CEE » avec les dispositions de l’arrêté du 4 septembre 2014 fixant la liste des éléments d’une demande CEE et les documents à archiver par le demandeur ;
' il est produit aux débats, outre les factures en litige et les contrats en vigueur :
' le tableau de suivi des litiges dans leurs versions successives ;
' les échanges de courriels et de SMS survenus entre les parties ;
' un dossier [T] incluant des pièces justificatives des actions correctrices mises en 'uvre ;
' un dossier [S] incluant des pièces justificatives des actions correctrices mises en 'uvre ;
' un dossier [Y] incluant des pièces justificatives des actions correctrices mises en 'uvre.
' les moyens opposés par [Z] Solutions à LMDE ne mettent en cause ni l’existence des prestations rendues, ni les montants facturés, et se fondent uniquement sur la persistance de litiges dans les trois dossiers litigieux,
' il ressort des pièces versées au débat, que l’ensemble des litiges et les actions correctives ont été levés et réalisés dans les 3 dossiers.
La société [Z] Solutions fait valoir que la société LMDE n’est pas fondée à se prévaloir d’une quelconque créance dès lors que les contributions financières qu’elle est susceptible de percevoir dans le cadre du contrat de partenariat supposent qu’elle valide les dossiers CEE, validation matérialisée par l’établissement d’un Relevé de Prime [Z] (RPH) ; et que les trois dossiers litigieux, [Y], [T] et [S], n’ont jamais été validés faute de levée des non-conformités constatées sur ces dossiers.
Elle précise que les éléments nouveaux versés au débat par la société LMDE la veille de l’audience devant le premier juge ne lui ont jamais été communiqués et ne permettent pas de lever l’intégralité des non-conformités contrairement à ce qui a été jugé.
Elle ajoute que les trois dossiers étaient éligibles à la prime CEE, sous réserve d’être déposés auprès du Pôle National des Certificats d’Economies d’Energie (PNCEE) dans le délai maximum de 12 mois après la date d’achèvement des travaux qui n’a pu être respecté en raison de la défaillance de la société LMDE de sorte que, en tout état de cause, les dossiers n’étaient plus régularisables le 3 février 2025, à la veille de l’audience.
Sur ce
Aux termes de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Ce texte impose donc au juge une condition essentielle avant de pouvoir accorder une provision : celle de rechercher si l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Doivent être précisés les éléments de la contestation qui rendent celle-ci sérieuse.
Il sera retenu qu’une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
À l’inverse, sera écartée une contestation qui serait à l’évidence superficielle ou artificielle. Le montant de la provision allouée n’a alors d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
En l’espèce, la société LMDE revendique le versement de ses contributions financières consécutives aux dossiers [T], [Y] et [S] pour lesquels il n’est pas contesté que les dossiers ont été constitués et les travaux accomplis.
La société [Z] Solutions s’est toutefois prévalue de non-conformités des travaux, et des démarches les accompagnant, nécessitant de procéder à des reprises ou à des correctifs.
Il s’évince de la décision du premier juge que la société LMDE a admis ces non-conformités puisqu’elle a entrepris de procéder à leur levée, ce que le premier juge a considéré réalisé.
Reste que, la nécessité de procéder à des démarches rectificatives étant admises par société LMDE, il appartenait dès lors à cette dernière d’y procéder en temps utile conformément aux stipulations contractuelles.
En effet, en application de l’article 1353 du code civil, il incombe au débiteur d’une obligation, qui réclame la contrepartie de sa prestation, de prouver qu’il a exécuté son obligation dans le délai convenu.
A cet égard, il convient de relever que la société [Z] Solutions ne produit pas le contrat de partenariat et, surtout, la convention d’adhésion, signés avec la société LMDE, pour lesquels elle renvoie aux « pièces adverses en première instance » qui ne sont précisément pas versées au débat en l’état de l’irrecevabilité des conclusions et pièces de la société LMDE prononcée par le juge délégué. Dès lors, les seules stipulations contractuelles dont la cour a connaissance correspondent à celles précitées, relevées par le premier juge.
Parmi celles-ci figure la conformité des dossiers CEE avec les dispositions de l’arrêté du 4 septembre 2014
Aux termes de l’article 4-1 de l’arrêté du 4 septembre 2014, en application du deuxième alinéa de l’article R. 221-15 du code de l’énergie, la demande de certificats d’économies d’énergie est déposée moins de 12 mois après la date d’achèvement d’une opération d’économies d’énergie.
Il s’en évince qu’il appartenait à la société LMDE de procéder aux démarches nécessaires à la validation des dossiers dans le délai précité.
Or, cette circonstance est fermement contestée par la société [Z] Solutions qui soutient qu’il n’a été justifié des correctifs qu’à la veille de l’audience devant le premier juge, ce que ce dernier ne remet pas en cause puisqu’il s’est limité à constater que les actions correctives ont été réalisées « à la date de notre audience ».
Dans ces conditions, à défaut d’élément précis sur la date d’exécution des correctifs entrepris par la société LMDE, la contestation de la société [Z] Solutions apparait sérieuse et s’oppose au versement de la provision ordonnée par le premier juge.
Par conséquent, l’ordonnance déférée sera infirmée et la demande de provision de la société LMDE sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
La société [Z] Solutions étant accueillie en son recours, l’ordonnance sera infirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Partie perdante, la société LMDE ne saurait prétendre à l’allocation de frais irrépétibles et devra en outre supporter les dépens de première instance et d’appel.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la société [Z] Solutions la charge des frais irrépétibles exposés.
La société LMDE sera en conséquence condamnée à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais de première instance et de ceux d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Infirme l’ordonnance entreprise ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision de la société LMDE ;
Condamne la société LMDE aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne la société LMDE à payer à la société [Z] Solutions la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Jeanette BELROSE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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