Infirmation 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 2, 22 oct. 2025, n° 22/11398 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/11398 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société anonyme à directoire et conseil de surveillance immatriculée au RCS de [ Localité 36 ] sous le, Société INTER MUTUELLES ENTREPRISES |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRÊT DU 22 OCTOBRE 2025
(n° , 28 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/11398 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CF7O6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Avril 2022-TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 28]- RG n° 21/01595
APPELANTE
Société INTER MUTUELLES ENTREPRISES
Société anonyme à directoire et conseil de surveillance immatriculée au RCS de [Localité 36] sous le n° 493 147 011
[Adresse 13]
[Localité 17]
Représentée par Me Pascale VITOUX LEPOUTRE de la SCP VITOUX & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0273
INTIMÉS
Monsieur [N] [V]
[Adresse 8]
[Localité 24]
DEFAILLANT (remise à personne)
Madame [B] [D]
[Adresse 8]
[Localité 24]
DEFAILLANT (à personne présente)
Monsieur [E] [U]
né le 23 Août 1958 à [Localité 31] (Tunisie)
[Adresse 2]
[Localité 25]
Représenté par Me Fathi BENMAJED, avocat au barreau de PARIS, toque : D0668
Madame [I] [W] épouse [U]
née le 23 Août 1958 à [Localité 31] (Tunisie)
[Adresse 2]
[Localité 25]
Représentée par Me Fathi BENMAJED, avocat au barreau de PARIS, toque : D0668
Monsieur [E] [Y]
[Adresse 7]
[Localité 23]
DEFAILLANT (à étude)
Madame [T] [L] épouse [Y]
[Adresse 7]
[Localité 23]
DEFAILLANTE (à étude)
Monsieur [P] [X] [H] [A]
né le 06 Février 1934 à [Localité 37] (91)
[Adresse 21]
[Localité 19]
Représenté par Me François TEYTAUD de l’AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J0125
Ayant pour avocat plaidant : Me Thierry DULIERE de la SCP DULIERE, avocat au barreau de DIEPPE
Monsieur [Z] [P] [K] [A]
né le 18 Novembre 1956 à [Localité 35] (56)
[Adresse 6]
[Localité 18]
Représenté par Me François TEYTAUD de l’AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J0125
Représenté par Me Thierry DULIERE de la SCP DULIERE, avocat au barreau de DIEPPE
GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES – GMF ASSURANCES
SA immatriculée au RCS de [Localité 32] sous le numéro 398 972 901
[Adresse 1]
[Localité 22]
Représentée par Me Tanguy LETU de la SCP LETU ITTAH ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0120
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 9] représenté par son syndic, le cabinet LOISELET PERE FILS ET F. DAIGREMONT, SA immatriculée au RCS de [Localité 32] sous le numéro 542 061 015 dont le siège social est [Adresse 14]
En son agence : [Adresse 3]
[Localité 16]
Représenté par Me Eléonore DANIAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0282
GENERALI IARD es-qualité d’assureur de Monsieur [V]
SA immatriculée au RCS de [Localité 33] sous le numéro 552 062 663
[Adresse 4]
[Localité 15]
Représentée par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Ayant pour avocat plaidant : Me Claire PRUVOST de la SELAS CHEVALIER MARTY PRUVOST, aocat au barreau de PARIS, toque : R0085
Mutuelle MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE – MACIF
[Adresse 5]
[Localité 20]
Représentée par Me Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069
Ayant pour avocat plaidant : Me Sabine DUCROUX SOUBRY, avocat au barreau de PARIS, toque : C0775
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 juillet 2025, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Christine MOREAU, Présidente de chambre
Mme Perrine VERMONT, Conseillère
M. Jean-Loup CARRIERE, Président, magistrat honoraire
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRÊT :
— DEFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Mme Christine MOREAU, Présidente de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.
* * * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
L’immeuble situé au [Adresse 11]) est soumis au statut de la copropriété et a pour syndic la société anonyme Cabinet Loiselet & Daigremont.
M. [E] [U] est propriétaire dans cet immeuble d’un appartement au 3ème étage, représentant le lot n°12 de l’état descriptif de division.
M. [Z] [A] & M. [P] [A] (les consorts [A]) sont propriétaires du lot n°9, un appartement au 2ème étage, en-dessous de celui de M. [U].
M. [YO] [O] est propriétaire du lot n°4, appartement au 1er étage, en-dessous de celui des consorts [A].
Au mois d’août 2017, le Cabinet Loiselet & Daigremont a été alerté par les services de l’habitat de la Mairie d'[Localité 27], sur l’état de délabrement de certains appartements, conduisant à la dégradation des parties communes de l’immeuble.
Il a mandaté le cabinet Exxetude, qui s’est rendu sur place en présence d’un représentant de la ville, et a visité les appartements de M. [YO] [O], des consorts [A] et de M. [U]. Il a déposé un rapport le 8 août 2017 confirmant l’état de délabrement des appartements et des parties communes susceptible d’affecter la structure porteuse des planchers avec risque d’effondrement.
Le Cabinet Loiselet & Daigremont a alors dépêché la société Alto BTP pour procéder d’urgence à des sondages et à un étaiement de sécurité dans l’appartement situé au 2ème étage qui a préconisé de faire intervenir un ingénieur structure, indiquant qu’il était indispensable qu’un plombier intervienne pour réparer les fuites en provenance du 3ème étage.
Le 8 novembre 2017, le syndicat des copropriétaires a alerté l’ensemble des copropriétaires sur l’état des parties communes et privatives de l’immeuble et a prévu une visite de l’immeuble le 27 novembre 2017, en présence de la société Ravier, plombier.
M. [A], dans le courant du mois de mars 2018, a informé le syndic que des pierres et plâtres tombaient dans son appartement.
Le Cabinet Loiselet & Daigremont a mandaté le cabinet [J] [R], ingénieur structure, et au vu des résultats, a mis en demeure M. [U] de remettre en conformité les installations sanitaires de son appartement.
La société Alto BTP a le mois suivant procédé à la pose de nouveaux étais dans l’appartement de M. [A].
Une mise en demeure a été adressée à M. [U] le 12 avril 2018.
M. [U] a alors produit, par l’intermédiaire de son conseil, une facture de l’entreprise Hamon du 20 avril 2018, pour la réparation d’une fuite sous tuyau eau froide, soudure et remise en service d’un coût de 154 euros TTC.
Le Maire d’Aubervilliers a rendu un arrêté de péril le 3 mai 2018, après dépôt du rapport d’expertise établi par Mme [F], expert judiciaire, le 25 avril 2018, désignée par le tribunal administratif de Montreuil.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 11]) a obtenu la désignation d’un expert en la personne de M. [G] par ordonnance de référé du 13 juin 2018 au contradictoire de M. [U], des consorts [A], de M. [YO] [O] et la GMF assureur des consorts [A].
Par ordonnance du 14 septembre 2018, les opérations d’expertise ont été rendues communes à la société anonyme Inter Mutuelles Entreprises, assureur du syndicat des copropriétaires, à la MACIF, assureur de M. [U], Assu 2000 assureur de M. et Mme [Y], locataires de M. [U].
Par ordonnance du 16 novembre 2018, les opérations d’expertise ont été rendues communes à M. [V] & Mme [D], locataires des consorts [A], ainsi qu’à leur assureur, la société anonyme Generali.
Par ordonnance en date du 15 janvier 2020, les opérations d’expertise ont été rendues communes à M. [E] [Y] & Mme [T] [L] épouse [Y], locataires de l’appartement de M. [U].
Le syndicat des copropriétaires a exécuté les travaux de reprise des structures de l’immeuble, lesquels ont été réceptionnés le 5 février 2020. L’arrêté de péril a été levé le 21 juillet 2020.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 31 juillet 2020.
Par actes des 4,7,9,10,16 et 29 décembre 2020 le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 12], a assigné devant le tribunal M. [V] & Mme [D], leur assureur la société anonyme Generali, M. [U], son assureur la MACIF, M. [E] [Y] & Mme [L] épouse [Y], la société anonyme Inter Mutuelles Entreprises, M. [Z] [A] & M. [P] [A] et leur assureur la GMF en ouverture de rapport.
Au terme de ses dernières écritures le syndicat des copropriétaires a demandé la condamnation in solidum de M. [U], la MACIF, la société Inter Mutuelles Entreprises et M. & Mme [Y] à lui payer les sommes suivantes :
— travaux de remise en état des parties communes :
15.609 euros TTC, selon devis par la société Alto BTP,
503 euros TTC au titre des honoraires de syndic,
900 euros TTC au titre du coût de l’assurance dommages-ouvrage,
1.327 euros TTC au titre des honoraires de maîtrise d’oeuvre confiée au cabinet Exxetude,
3.420 euros TTC au titre de la mission d’étude structure confiée au cabinet [R],
2.628 euros TTC au titre de la seconde mission structure confiée au cabinet [R],
4.800 euros TTC au titre des honoraires du bureau de contrôle,
— frais avancés par le syndicat des copropriétaires :
720 euros TTC au titre des frais Exxetude pour le suivi des opérations d’expertise,
294,80 euros TTC au titre de la recherche de fuite par la société Ravier le 17 décembre 2018
917,40 euros TTC au titre de recherches de fuite au cours de la réunion d’expertise du 22 novembre 2018,
1.364 euros TTC au titre de sondages de la structure porteuse entre les 2ème et 3ème étages par la société Alto BTP,
45 euros TTC au titre des honoraires de syndic sur ces travaux,
2.299 euros TTC au titre des sondages réalisés par la société Alto BTP au mois de février 2018,
1.936 euros TTC des sondages réalisés en décembre 2018,
1.518 euros TTC des sondages réalisés en avril 2019,
1.375 euros TTC au titre de la pose d’étais entre les 2ème et 3ème étages,
45 euros TTC au titre des honoraires de syndic sur ces travaux.
avec intérêts au taux légal depuis la date de paiement, jusqu’à parfait remboursement,
— 15.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, d’un montant de 14 596,44 euros TTC, avec intérêts au taux légal depuis la date de paiement jusqu’à parfait remboursement, dont recouvrement au profit de Maître Eléonore Daniault, avec l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La société Inter Mutuelles Entreprises, assureur du syndicat des copropriétaires a demandé au tribunal de :
— condamner les consorts [Y], [U], et la société MACIF à la garantir de toute condamnation susceptible d’intervenir à son endroit du chef des doléances du syndicat des copropriétaires,
— à titre subsidiaire, dire qu’elle sera entièrement subrogée, à due concurrence des sommes réglées au titre des postes contractuellement couverts ou de toute autre condamnation, ladite subrogation trouvant effet dans tous les droits et actions contre le ou les responsables à quelque titre que ce soit, des sinistres à l’origine de la présente procédure.
— en tout état de cause, limiter sa condamnation à la somme de 25.133,94 euros,
— condamner solidairement les époux [Y], M. [U], et la société MACIF à lui payer 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
M. [E] [U] s’est opposé aux demandes estimant que le rapport d’expertise de M. [G] a établi que les désordres affectant les parties communes étaient imputables à ses locataires les époux [Y] en raison des défauts d’entretien et d’absence de déclaration de sinistre tant à leur assurance qu’au propriétaire et, d’autre part, à la vétusté des installations.
Il a appellé, en cas de condamnation, en garantie in solidum les compagnies d’assurances, MACIF, Generali Iard et la société Inter Mutuelles Entreprises en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires devant sa garantie au copropriétaire non occupant M. [U], les époux [Y] et leur assureur la MACIF et a réclamé de les condamner in solidum au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens.
La MACIF, assureur de M. [U], s’est opposée aux demandes affirmant qu’elle n’était pas l’assureur de ce bien au moment du sinistre mais après mai 2018.
Elle a demandé sa mise hors de cause et à défaut elle a appelé la garantie in solidum des époux [Y], de leur assureur Generali Iard, d’Inter Mutuelles Entreprises en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires, qui doit sa garantie au copropriétaire non occupant M. [U].
Elle a sollicité la condamnation in solidum de toutes parties succombantes à la procédure au paiement à son égard de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens.
M. [Y] & Mme [L] épouse [Y] se sont opposés aux demandes en faisant valoir que M. [U] ne justifie pas avoir réalisé des travaux d’entretien et de réparation depuis son acquisition en 2002, que le logement loué est vétuste et que l’origine des désordres est antérieure au 1er janvier 2015 et que M. [U] est seul responsable des désordres provenant du lot dont il est propriétaire.
A titre subsidiaire, ils ont demandé de cantonner leur responsabilité à un taux qui ne pourrait excéder 5 % des dommages subis par le syndicat des copropriétaires et dans les mêmes proportions pour ceux déplorés par M. [A].
En tout état de cause, ils ont réclamé à M. [U] 10 000 euros en réparation de leur préjudice moral et 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les consorts [A] ont demandé à ce que M. & Mme [Y] soient déclarés entièrement responsables des dommages subis dans leur appartement et que M. [V] et Mme [D] soient déclarés responsables des dommages subis du fait de l’apparition des dégradations et pertes pendant leur jouissance du logement.
Ils ont sollicité la condamnation in solidum de M. [U], son assureur MACIF, les époux [Y], M. [V] et Mme [D] et leur assureur Generali IARD, à leur payer la somme de 56 888,67 euros en réparation du solde de leur préjudice toutes causes confondues et 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
Leur assureur GMF assurances a demandé au tribunal de :
— déclarer M. [U], M. & Mme [Y], M. [V] & Mme [D], responsables des préjudices subis par ses assurés,
— dire qu’elle est subrogée dans les droits et actions des consorts [A] au titre des sommes versées en indemnisation des préjudices subis,
— condamner in solidum M. [U], son assureur la société MACIF, M. & Mme [Y] ainsi que M. [V] & Mme [D], à lui rembourser 49 384,48 euros, au titre des indemnisations versées par elle aux consorts [A] et 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
La société Generali a demandé au tribunal de :
— juger que ses assurés, les consorts [S] n’ont aucune responsabilité dans la survenance du sinistre,
— débouter les consorts [A] de l’ensemble de leurs demandes et la GMF de son recours subrogatoire, et rejeter les appels en garantie,
— à défaut, condamner in solidum M. [U], la MACIF, M. & Mme [Y] à la garantir de toutes condamnations susceptibles d’être mise à sa charge, y compris article 700 du code de procédure civile et dépens.
— dire qu’elle est fondée à opposer ses limites de garanties, plafonds et franchise,
— condamner les consorts [A] à lui payer 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [V] & Mme [D] n’ont pas constitué avocat.
Par jugement du 21 avril 2022, le tribunal judiciaire de Bobigny a :
— dit irrecevables les demandes de la GMF à l’encontre de M. [V] et Mme [D], en l’absence de preuve de justification de la signification de ses conclusions,
— condamné in solidum la société Inter Mutuelles Entreprises, M. & Mme [Y] et M. [U] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 10], représenté par son syndic en exercice le Cabinet Loiselet & Daigremont la somme de 39 700 euros au titre des réparations et frais,
— dit que M. [U] peut appeler en garantie pour la moitié M. et Mme [Y] et pour un 1/8ème l’assureur des consorts [V] et [D], Generali Iard,
— dit que Generali IARD peut appeler en garantie pour la moitié M. et Mme [Y] et M. [U] pour le quart,
— condamné in solidum M. et Mme [Y] et M. [U], M. [V] et Mme [D] avec la garantie de leur assureur Generali Iard, dans la limite des clauses du contrat les liant, à payer à MM. [A] la somme de 20 556,27 euros, au titre du préjudice locatif,
— dit que M. [U] peut appeler en garantie les époux [Y] pour la moitié et Generali IARD pour le 1/8ème de la condamnation,
— condamné in solidum M. et Mme [Y] et M. [U] à payer à la GMF assurances, subrogée dans les droits de ses assurés, la somme de 8 784,48 euros,
— dit que M. [U] peut appeler en garantie les époux [Y] pour la moitié et Generali Iard pour le 1/8ème de la condamnation,
— dit que Generali IARD peut appeler en garantie les époux [Y] pour la moitié et M. [U] pour 1/4 de la condamnation,
— condamné in solidum M. et Mme [Y] et M. [U] à payer à la GMF assurances, subrogée dans les droits de ses assurés, la somme de 24 482 euros,
— dit que M. [U] peut appeler en garantie les époux [Y] pour la moitié et Generali IARD pour le 1/8ème de la condamnation,
— dit que Generali Iard peut appeler en garantie les époux [Y] pour la moitié et M. [U] pour 1/4 de la condamnation,
— rappelé que les intérêts au taux légal sont dus à compter du présent jugement sauf pour la somme de 9 704,20 euros due au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 10], pour laquelle les intérêts au taux légal sont dus à compter du paiement des factures dûment justifié,
— débouté pour le surplus,
— débouté les parties de leurs demandes envers la MACIF,
— condamné in solidum M. [U], la société Inter Mutuelles Entreprises, M. et Mme [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 10], représenté par son syndic en exercice le Cabinet Loiselet & Daigremont la somme de 12 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum M. et Mme [Y], M. [U], M. [V] et Mme [D] et leur assureur Generali IARD à payer à MM. [A] la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les autres parties de leur demande à ce titre,
— condamné M. et Mme [Y] pour la moitié, M. [U] pour le quart, M. [V] et Mme [D] et leur assureur Generali IARD pour 1/8ème et MM. [A] pour 1/8ème aux dépens et autorise Maître Eléonore Daniault et la SCP Bosqué & associés à les recouvrer chacun pour ceux qui les concernent directement dans les formes et conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
La société Inter Mutuelles Entreprises a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 16 juin 2022 et enrôlée sous le n° RG 22 /11398.
La société GMF assurances a également relevé appel du jugement par déclaration remise au greffe le 17 juin 2022 et enrôlée sous le n° RG 22 /11520.
Par ordonnance du17 mai 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la jonction des procédures enrôlées sous les n° RG 22 /11398 et n° RG 22 /11520 et dit qu’elles se poursuivront sous le n° RG 22 /11398.
La procédure devant la cour a été clôturée le 9 avril 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions notifiées le 6 septembre 2022 par lesquelles la société Inter Mutuelles Entreprises, appelante, invite la cour, au visa des articles 1103, 1240 du code civil, L121-12 du code des assurances, et 9 de la loi du 10 juillet 1965, à :
— infirmer le jugement en ce que celui-ci a :
condamné in solidum la société Inter Mutuelles Entreprises, M. et Mme [Y] et M. [U] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 10], représenté par son syndic en exercice le Cabinet Loiselet & Daigremont la somme de 39 700 euros au titre des réparations et frais,
condamné in solidum la société Inter Mutuelles Entreprises, M. [U], M. et Mme [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 10], représenté par son syndic en exercice le Cabinet Loiselet & Daigremont la somme de 12 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau,
— limiter sa condamnation à la somme de 25 133,94 euros,
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 10] pour le surplus,
y ajoutant,
— dire que la société Inter Mutuelles Entreprises sera entièrement subrogée, à due concurrence des sommes réglées au titre des postes contractuellement couverts ou de toute autre condamnation, ladite subrogation trouvant effet dans tous les droits et actions contre le ou les responsables à quelque titre que ce soit, des sinistres à l’origine de la présente procédure,
— condamner in solidum M. & Mme [Y], M. [U], et la société MACIF à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens en cause d’appel ;
Vu les conclusions notifiées le 8 octobre 2022 par lesquelles M. [E] [U], intimé ayant formé appel incident, demande à la cour, de :
— confirmer partiellement le jugement en ce qu’il l’a condamné au paiement de la somme de 39 700 euros, au titre des réparations et frais et celle de 12 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
statuer à nouveau,
— condamner in solidum, les compagnies d’assurances, la Generali Iard, la société Inter Mutuelles Entreprises en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires lui devant sa garantie en sa qualité de copropriétaire non occupant, la MACIF, les époux [Y] et leur assureur, à le relever indemne et le garantir de toute condamnation susceptible d’intervenir à son endroit en principal, intérêts, frais et accessoires,
— débouter toutes les parties de leurs demandes, fins et conclusions , en ce qu’elles sont dirigées à son encontre,
— les condamner in solidum au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens ;
Vu les conclusions notifiées le 6 mars 2023 par lesquelles M. [Z] [A] & M. [P] [A], intimés, demandent à la cour de :
— débouter la société Generali IARD de son appel provoqué,
en conséquence,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
fixé le montant de leur préjudice à la somme de 29 340,75 euros (après imputation d’un-huitième demeurant à leur charge pour la vétusté des installations) sur laquelle il reste dû un solde de 20 556,27 euros après règlement de l’assureur du bailleur (GMF),
condamné in solidum les époux [Y], M. [U], M. [V] et Mme [D] avec la garantie de leur assureur Generali Iard dans la limite des clauses du contrat les liant à leur payer la somme ci-dessus,
dit que les intérêts au taux légal sont dus à compter du jugement,
condamné in solidum les époux [Y], M. [U], M. [V] et Mme [D] avec la garantie de leur assureur Generali à leur payer la somme la somme de 6 000euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la société Generali de l’ensemble de ses demandes en cause d’appel,
y ajoutant,
— condamner la société Generali aux dépens d’appel avec application de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à leur payer la somme de 5 000 euros par application de l’article 700 du même code en cause d’appel ;
Vu les conclusions notifiées le 24 novembre 2022 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 34], intimé ayant formé appel incident, demande à la cour, au visa des articles 9 de la loi du 10 juillet 1965, 544, 1240, 1242 du code civil, à :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il l’a débouté de sa demande de condamnation de la société Inter Mutuelles Entreprises au titre des dépens,
et statuant à nouveau,
— condamner la société Inter Mutuelles Entreprises in solidum avec M. [U], et M. & Mme [Y] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, d’un montant de 14 596,44 euros TTC,
— débouter la société Inter Mutuelles Entreprises de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société Inter Mutuelles Entreprises aux dépens d’appel avec application de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à lui payer la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du même code en cause d’appel ;
Vu les conclusions notifiées le 5 décembre 2022 par lesquelles la société anonyme Generali Iard, intimée ayant formé appel incident, invite la cour, au visa des articles 1240, 1242, 1732 et suivants du code civil, et L112-6 du code des assurances, à :
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
condamné in solidum la société Inter Mutuelles Entreprises, M. et Mme [Y] et M. [U] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 10], représenté par son syndic en exercice le Cabinet Loiselet & Daigremont la somme de 39 700 euros au titre des réparations et frais,
dit que M. [U] peut appeler en garantie pour la moitié M. et Mme [Y] et pour un 1/8ème l’assureur des consorts [V] et [D], Generali IARD,
condamné in solidum M. et Mme [Y] et M. [U], M. [V] et Mme [D] avec la garantie de leur assureur Generali, dans la limite des clauses du contrat les liant, à payer à MM. [A] la somme de 20 556,27 euros, au titre du préjudice locatif,
dit que M. [U] peut appeler en garantie les époux [Y] pour la moitié et Generali pour le 1/8ème de la condamnation,
condamné in solidum M. et Mme [Y] et M. [U] à payer à la GMF assurances, subrogée dans les droits de ses assurés, la somme de 8 784,48 euros,
dit que M. [U] peut appeler en garantie les époux [Y] pour la moitié et Generali pour le 1/8ème de la condamnation,
condamné in solidum M. et Mme [Y] et M. [U] à payer à la GMF assurances, subrogée dans les droits de ses assurés, la somme de 24 482 euros,
dit que M. [U] peut appeler en garantie les époux [Y] pour la moitié et Generali pour le 1/8ème de la condamnation,
débouté les parties de leurs demandes envers la MACIF,
condamné in solidum M. et Mme [Y], M. [U], M. [V] et Mme [D] et leur assureur Generali à payer à MM. [A] la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
et statuant à nouveau,
— déclarer M. [U] et les époux [Y] responsables du sinistre affectant les parties communes et les parties privatives des consorts [A],
— déclarer que les consorts [V] [D] n’ont aucune responsabilité dans la survenance du sinistre,
— débouter les consorts [A] de l’ensemble de leurs demandes telles que formulées à son encontre,
— débouter la GMF de son recours subrogatoire,
— rejeter les appels en garantie formulée par M. [U] et la MACIF ou de toute autre partie,
subsidiairement,
— condamner in solidum M. [U], la MACIF, M. et Mme [Y] à la relever et la garantir de toutes condamnations susceptibles d’être mise à sa charge, tant en principal, frais et intérêts, article 700 et dépens,
— juger qu’elle est fondée à opposer ses limites de garanties (plafonds et franchise) telles que mentionnées dans ses conditions particulières,
— condamner les consorts [A] aux dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 5 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions notifiées le 28 février 2023 par lesquelles la société d’assurances mutuelle à cotisations variables MACIF, intimée, demande à la cour, au visa des articles 1240, 1241, 1964 et suivants du code civil, et L124-5 du code des assurances, de :
— confirmer le jugement en ce qu’il l’a mise hors de cause et débouté toutes les parties de leurs demandes, fins et conclusions à son encontre,
à titre subsidiaire, si le jugement devait être infirmé et si elle était condamnée à garantir son assuré,
— condamner in solidum [Y], son assureur Generali, et toutes parties succombantes, et la société Inter Mutuelles Entreprises en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires qui devait sa garantie au copropriétaire non occupant M. [U], à la garantir de toutes condamnations qui seraient mises à sa charge,
en tout état de cause,
— condamner in solidum tout succombant aux dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 10.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions notifiées le 15 février 2023 par lesquelles la société GMF assurances, appelante, invite la cour, au visa des articles 1240, 1732 du code civil, L121-12 du code des assurances, et 7 de la loi du 6 juillet 1989, à :
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny en date du 21 avril 2022 en ce qu’il a :
dit irrecevables les demandes de la GMF à l’encontre de M. [V] et Mme [D], en l’absence de preuve de justification de la signification de ses conclusions,
condamné in solidum M. et Mme [Y] et M. [U] à payer à la GMF assurances, subrogée dans les droits de ses assurés, la somme de 8 784,48 euros,
condamné in solidum M. et Mme [Y] et M. [U] à payer à la GMF assurances, subrogée dans les droits de ses assurés, la somme de 24 482 euros,
statuant de nouveau,
— condamner in solidum M. et Mme [Y] et M. [U] et M. [V] et Mme [D] ainsi que leur assureur Genérali IARD à lui payer, en sa qualité de subrogée dans les droits de ses assurés, la somme de 8 784,48 euros,
— condamner in solidum M. et Mme [Y] et M. [U] et M. [V] et Mme [D] ainsi que leur assureur Generali IARD à lui payer en sa qualité de subrogée dans les droits de ses assurés, la somme de 24 482 euros,
— confirmer le jugement pour le surplus,
— débouter la société Generali de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
en tout état de cause,
— condamner tout succombant à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la société Generali de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Inter Mutuelles Entreprises aux dépens ;
Vu la signification de la déclaration d’appel et des conclusions d’appelants à la requête de la société Inter Mutuelles Entreprises, délivrée à M. [V], le 12 septembre 2022, remise à personne ;
Vu la signification de la déclaration d’appel et des conclusions d’appelants à la requête de la société Inter Mutuelles Entreprises, délivrée à Mme [D], le 12 septembre 2022, remise à personne ;
Vu la signification de la déclaration d’appel et des conclusions d’appelants à la requête de la société Inter Mutuelles Entreprises, délivrée à M. [Y], le 9 septembre 2022, remise à personne ;
Vu la signification de la déclaration d’appel et des conclusions d’appelants à la requête de la société Inter Mutuelles Entreprises, délivrée à Mme [Y], le 9 septembre 2022, remise à personne ;
Vu la signification des conclusions à la requête de la société GMF IARD, délivrée à M. [V], le 5 décembre 2022, remise à étude ;
Vu la signification de la déclaration d’appel et des conclusions d’appelant à la requête de la société GMF délivrée à M. [E] [Y] le 29 juillet 2022 par dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice instrumentaire, à Mme [T] [L] épouse [Y] le 29 juillet 2022 par dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice instrumentaire, à M. [N] [V] le 1er août 2022 à personne et à Mme [B] [D] le 1er août 2022 à domicile ;
Vu la signification des conclusions à la requête de la société GMF IARD, délivrée à Mme [D], le 5 décembre 2022, remise à étude ;
Vu la signification des conclusions à la requête de la société GMF IARD, délivrée à M. [Y], le 5 décembre 2022, remise à personne ;
Vu la signification des conclusions à la requête de la société GMF IARD, délivrée à Mme [Y], le 5 décembre 2022, remise à tiers présent à domicile ;
Vu la signification des conclusions à la requête de la société Generali, délivrée à M. [V], le 13 décembre 2022, remise à étude ;
Vu la signification des conclusions à la requête de la société Generali, délivrée à Mme [D], le 13 décembre 2022, remise à étude ;
Vu la signification des conclusions à la requête de la société Generali, délivrée à M. [Y], le 9 décembre 2022, remise à étude ;
Vu la signification des conclusions à la requête de la société Generali, délivrée à Mme [Y], le 9 décembre 2022, remise à étude ;
Vu la signification des conclusions à la requête de la société MACIF, délivrée à M. [Y], le 30 décembre 2022, remise à étude ;
Vu la signification des conclusions à la requête de la société MACIF, délivrée à Mme [Y], le 30 décembre 2022, remise à étude ;
Vu la signification des conclusions à la requête de MM. [A], délivrée à M. [V], le 24 mars 2023, remise à étude ;
Vu la signification des conclusions à la requête de MM. [A], délivrée à Mme [D], le 24 mars 2023, remise à étude ;
Vu la signification des conclusions à la requête de MM. [A], délivrée à M. [Y], le 24 mars 2023, remise à étude ;
Vu la signification des conclusions à la requête de MM. [A], délivrée à Mme [Y], le 24 mars 2023, remise à étude ;
SUR CE,
M. [Y], Mme [L] épouse [Y], M. [V] et Mme [D] n’ont pas constitué avocat ; il sera statué par défaut.
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
SUR CE,
Sur les désordres et les responsabilités
Il résulte de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965 que 'chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble'.
Il est de principe que nul de doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage ; ce principe s’applique à tous les occupants d’un immeuble en copropriété, quel que soit leur titre d’occupation ; il s’agit d’une responsabilité de plein droit.
Sur le rapport d’expertise
Lors de la première réunion d’expertise, M. [G] a procédé aux constats suivants :
¿ Appartement de M. [U] (3ème étage)
L’appartement de M. [U] comprend une pièce principale, une chambre, une salle d’eau avec WC et une cuisine séparée.
L’expert relève que la zone des pièces humides est étayée et qu’il existe une légère pente vers le centre du séjour.
Entrée :
— fissures à 45° depuis le plafond sur la cloison séparative de salle d’eau,
— fissures à 45° depuis le plafond sur la cloison séparative avec lot voisin,
— la peinture est cloquée à de nombreux endroits, principalement en partie supérieure.
Salle d’eau :
— fissures à 45° depuis le plafond sur les cloisons de salle d’eau,
— la peinture est cloquée et écaillée sur l’ensemble des surfaces,
— défaut ou absence d’étanchéité pour l’ensemble des éléments sanitaires : lavabo, douche, robinet, évacuations'
— humidité relative dans les cloisons.
Cuisine :
— fissures à 45° depuis le plafond sur les cloisons de salle d’eau,
— la peinture est cloquée et écaillée sur l’ensemble des surfaces,
— défaut ou absence d’étanchéité sur l’ensemble des éléments sanitaires : joint évier/mur, alimentation robinet cuisine,
— forte humidité en pied de mur principalement dans la zone de la gaine descente [Localité 30].
Séjour :
— fissures à 45° depuis le plafond sur la cloison, principalement au droit des portes,
— la peinture est cloquée et écaillée en partie inférieure de la cloison,
— humidité importante en pied de cloison, zone salle d’eau ; l’humidité diminue sensiblement en hauteur.
¿ Appartement des consorts [A] (2ème étage)
L’appartement des consorts [A] comprend une pièce principale, une chambre, une salle d’eau, WC séparé et une cuisine.
L’expert relève que la zone des pièces humides est étayée et qu’il existe une légère pente vers le centre du séjour.
Entrée :
— fissures à 45° depuis le plafond sur la cloison séparative du WC, traces d’humidité, cloque de peinture.
WC :
— fissures au plafond, traces d’humidité,
— fissures sur le linteau du mur séparatif avec le palier, partie commune/
Salle d’eau :
— plafond pâtre partiellement tombé, poutres bois apparentes très fortement abîmées avec pourtour pulvérulent ; le reste du plafond présente des fissures, des traces d’infiltrations, des cloques de peinture ;
— cloisons en très mauvais état, peinture écaillée, infiltrations récurrentes ;
— étaiement sur place ;
— défaut ou absence d’étanchéité pour tous les appareils sanitaires de la salle d’eau.
Séjour :
— le carrelage au sol est fissuré en de nombreux endroits ;
— étayement de la poutre au droit du chevêtre de gaines, la poutre principale est abîmée suite aux infiltrations, corrosion des fers supports et plâtras,
— peinture et enduits totalement ruinés dans la cuisine, de nombreuses traces d’infiltrations et de ruissellements.
Cuisine :
— la cloison séparative avec les pièces d’eau est totalement détériorée,
— plafond partiellement tombé au droit d’une poutre principale, fissures dans le plafond à divers endroits :
— défaut ou absence d’étanchéité pour tous les appareils sanitaires de la cuisine.
Chambre :
— fissures dans le plafond à divers endroits.
Lors de la deuxième réunion d’expertise, l’expert a procédé à des recherches de fuites sur les réseaux privatifs et communs dans les appartements de M. [U] et des consorts [A].
Les résultats des investigations ont été les suivants :
¿ Appartement de M. [U]
— réservoir des WC faïencé non étanche ;
— fuite entre le réservoir des WC et la cuvette ;
— absence d’étanchéité de la douche ;
— robinet d’évier de la cuisine défectueux avec un filet d’eau permanent, même robinet fermé ;
— robinet de machine défectueux sous l’évier, avec un filet d’eau permanent non collecté et se répandant sur le sol ; la fuite existe même robinet fermé.
¿ [Adresse 26]
— le siphon du lavabo de la salle d’eau n’est pas raccordé au réseau d’évacuation ;
— défaut d’étanchéité général des installations ;
— défaut de l’installation en cuisine, alimentation et évacuation ; le robinet est scotché, manque le fond du siphon ;
— le réseau de chauffage fluide est déconnecté de la chaudière ;
— pas d’étanchéité de douche.
Compte tenu de ces constats, l’expert a souhaité procéder à des sondages complémentaires pour diagnostiquer les poutres en bois des planchers bas et haut de l’appartement des consort [A].
¿ Appartement de M. [U]
— mise en place d’un complément d’étaiement ;
— les solives et la poutre principale situées dans la zone du séjour ne sont pas réellement impactées par les dégâts des eaux ;
— les planchers hauts des pièces humides sont fortement sinistrés voire ruinés.
¿ Appartement des consorts [A]
— la mise en place d’un complément d’étaiement ;
— les solives et la poutre principale situées dans la zone du séjour ne sont pas réellement impactées par les dégâts des eaux ;
— les planchers hauts des pièces humides sont fortement sinistrés voire ruinés.
L’expert estime que les désordres affectant les parties communes de l’immeuble, à savoir l’atteinte structurelle au plancher/plafond situé entre les appartements des 2ème et 3ème étage de l’immeuble, sont consécutifs à des venues d’eau provenant de l’appartement du 3ème étage, appartenant à M. [U].
Ces venues d’eau ont entraîné :
— la dégradation à l’intérieur de l’appartement de M. [U] : salle d’eau, cuisine, entrée, WC ;
— la dégradation importante avec menace de ruine du plancher bas R+3 (plancher haute R+2) : il s’agit des structures porteuses du plancher dans la zone cuisine/salle d’eau/ WC entrée ;
— la dégradation de l’intérieur de l’appartement des consorts [A] : salle d’eau, cuisine, entrée, WC.
L’expert retient également que les venues d’eau provenant de l’appartement du 2ème étage, appartenant aux consorts [A] sont à l’origine de la dégradation à l’intérieur de ce même appartement : salle d’eau, cuisine, entrée, WC.
L’expert retient que les fuites proviennent de défauts d’étanchéité et d’installations des réseaux privatifs des lots n°12 et 9 appartenant respectivement à M. [U] et aux consorts [A].
Aucune cause touchant les parties communes n’est à retenir.
Il retient par ailleurs des carences importantes des locataires : fuites permanentes de robinet, absence de siphon d’évacuation, donc fuites actives, visibles et évidentes, non traitées et non déclarées aux propriétaires concernés.
Il résulte de ce qui précède que la matérialité des désordres est établi.
Sur les responsabilités
¿ Envers le syndicat des copropriétaires
Le syndicat des copropriétaires recherche la responsabilité de M. [U], propriétaire de l’appartement du 3ème étage, et des locataires de ce dernier, M. & Mme [Y].
Les structures porteuses du plancher haut de l’appartement du 2ème étage ([A])-plancher bas de l’appartement du 3ème étage ([U]), parties communes, ont été gravement atteintes à tel point qu’elles menacent ruines et que des étais ont du être posés dans l’appartement du 2ème étage, propriété des consorts [A].
L’atteinte aux structures porteuses du plancher bas du 3ème étage-plancher haut du 2ème étage a pour origine la défectuosité des installations sanitaires de l’appartement du 3ème étage :
— salle d’eau :
— défaut ou absence d’étanchéité pour l’ensemble des éléments sanitaires : lavabo, douche, robinet, évacuations ;
— cuisine : défaut ou absence d’étanchéité sur l’ensemble des éléments sanitaires : joint évier/mur, alimentation robinet cuisine.
Les voies d’eau récurrentes et importantes qui se sont écoulées dans l’appartement du 2ème étage, traversant les structures du plancher sont imputables :
— au défaut du réseau de plomberie de l’appartement du 3ème étage :
robinet d’évier de cuisine défectueux, filet d’eau permanent, même robinet fermé.
robinet de machine défectueux sous l’évier, filet d’eau permanent non collecté et se rependant sur le sol : la fuite existe même robinet fermé.
— au défaut d’étanchéité des sanitaires :
réservoir de WC faïencé non étanche,
fuite entre le réservoir de WC et la cuvette.
— à l’absence d’étanchéité dans les pièces humides :
absence de joint en pourtour de douche,
pas d’étanchéité de sol,
— à la vétusté des installations.
L’expert note qu’hormis l’absence d’étanchéité de sol dans les pièces humides, toutes les autres causes sont visibles et facilement repérables par les occupants ou toute personne ayant accès au lot.
Comme il a été dit plus haut, le principe selon lequel nul de doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage, s’applique à tous les occupants d’un immeuble en copropriété, quel que soit leur titre d’occupation.
M. [U], propriétaire de l’appartement du 3ème étage, et M. & Mme [Y], locataires de cet appartement, sont donc responsables de plein droit envers le syndicat des copropriétaires par application de la théorie de la prohibition des troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage, l’anormalité du trouble étant caractérisé par la ruine des structures porteuses du plancher bas de l’appartement du 3ème étage-plancher haut de l’appartement du 2ème étage générée par les venues d’eau en provenance des installations sanitaires de l’appartement du 3ème étage, défectueuses, non étanches et vétustes.
¿ Envers les consorts [A]
Les consorts [A] poursuivent la responsabilité de M. [U], M. & Mme [Y] et de leurs propres locataires, M. [V] & Mme [D].
Les venues d’eau en provenance de l’appartement du 3ème étage de M. [U] ont gravement endommagé l’appartement du 2ème étage des consorts [A] dont l’expert a constaté qu’il était inhabitable :
— entrée : fissures à 45° depuis le plafond sur la cloison séparative du WC, traces d’humidité, cloque de peinture ;
— WC :
fissures au plafond, traces d’humidité,
fissures sur le linteau du mur séparatif avec le palier, partie commune ;
— salle d’eau :
plafond pâtre partiellement tombé, poutres bois apparentes très fortement abîmées avec pourtour pulvérulent ; le reste du plafond présente des fissures, des traces d’infiltrations, des cloques de peinture ;
cloisons en très mauvais état, peinture écaillée, infiltrations récurrentes ;
étaiement sur place ;
défaut ou absence d’étanchéité pour tous les appareils sanitaires de la salle d’eau ;
— séjour :
le carrelage au sol est fissuré en de nombreux endroits,
étayement de la poutre au droit du chevêtre de gaines, la poutre principale est abîmée suite aux infiltrations, corrosion des fers supports et plâtras,
peinture et enduits totalement ruinés dans la cuisine, de nombreuses traces d’infiltrations et de ruissellements ;
— cuisine :
la cloison séparative avec les pièces d’eau est totalement détériorée,
plafond partiellement tombé au droit d’une poutre principale, fissures dans le plafond à divers endroits :
défaut ou absence d’étanchéité pour tous les appareils sanitaires de la cuisine ;
— chambre : fissures dans le plafond à divers endroits.
Hormis l’absence d’étanchéité pour tous les appareils sanitaires de la salle d’eau et de la cuisine, les désordres affectant l’appartement du 2ème étage le rendant inhabitable sont exclusivement imputables aux infiltrations d’eau en provenance de l’appartement du 3ème étage.
Il est exact que l’expert a relevé les défauts suivants dans les installations sanitaires de l’appartement des consorts [A] :
— défaut du réseau de plomberie :
le siphon du lavabo de salle d’eau n’est pas raccordé au réseau d’évacuation,
défaut de l’installation en cuisine, alimentation et évacuation ; le robinet est scotché, manque le fond du siphon,
— défaut d’étanchéité des sanitaires: défaut d’étanchéité général des installations ;
— absence d’étanchéité dans les pièces humides :
absence de joint en pourtour de douche,
pas d’étanchéité de sol ;
— vétusté des installations.
L’expert note qu’en dehors de l’absence d’étanchéité de sol dans les pièces humides, toutes les autres causes sont visibles et facilement repérables par les occupants ou toute personne ayant accès au lot. Selon lui, les voies d’eau récurrentes issues de l’appartement du 2ème étage ont entraîné également la dégradation de la salle d’eau, la cuisine, l’entrée et les WC de l’appartement du 2ème étage.
Cependant, l’eau en provenance du 3ème étage se déverse vers le bas, à travers le plancher bas de l’appartement du 3ème étage, endommageant au passage les structures du plancher bas de l’appartement du 3ème étage-plancher haut du 2ème étage, et poursuit sa progression dans l’appartement du 2ème étage, endommageant le plafond, les murs, cloisons et sol. En aucun cas les venues d’eau en provenance de l’appartement du 2ème étage n’ont pu endommager cet appartement puisqu’elles n’ont pu que s’écouler vers le bas, c’est à dire vers l’appartement du 1er étage. L’expert n’a relevé aucune atteinte à la structure du plancher bas de l’appartement du 2ème étage-plancher haut de l’appartement du 1er étage et s’il a pu constater des désordres dans l’appartement du 1er étage, propriété de M. [YO], lequel était partie aux opérations d’expertise, M. [YO] n’est pas partie à la présente instance. Et l’expert n’explique pas quels sont les dommages qu’auraient subis l’appartement des consorts [A] du fait de la défaillance des installations sanitaires et de plomberie de ce même appartement.
De plus, l’absence générale d’étanchéité des installations sanitaires, l’absence d’étanchéité du sol des pièces humides, la vétusté des installations sanitaires et de plomberie relèvent de la responsabilité des consorts [A] en leur qualité de propriétaire et non pas des locataires.
Il résulte de ce qui précède que la responsabilité de M. [V] et Mme [D] n’est nullement engagée dans les désordres ayant provoqué l’inhabitabilité de l’appartement du 2ème étage, et encore moins dans la ruine des structures porteuses du plancher haut de l’appartement du 2ème étage-plancher bas de l’appartement du 3ème étage.
M. [U], propriétaire de l’appartement du 3ème étage, et M. & Mme [C], locataires de cet appartement, sont donc exclusivement responsables de plein droit envers les consorts [A], par application de la théorie de la prohibition des troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage, l’anormalité du trouble étant caractérisé par les désordres affectant le lot des consorts [A] au 2ème étage générée par les venues d’eau en provenance des installations sanitaires de l’appartement du 3ème étage, défectueuses, non étanches et vétustes et qui ont eu pour conséquence que l’appartement du 2ème étage est devenu inhabitable.
Sur les recours de M. [U]
M. [U] sollicite d’être garanti par M. & Mme [M] et la société Generali en sa qualité d’assureur de M. [V] & Mme [D].
¿ [Localité 29] la société Generali, assureur de M. [V] & Mme [D]
Il a été vu plus haut que la responsabilité de M. [V] & Mme [D], locataires des consorts [A], n’est pas engagée, que ce soit pour les désordres affectant la structure du plancher bas de l’appartement du 3ème étage-plancher haut de l’appartement du 2ème étage, que pour les désordres ayant rendu inhabitable l’appartement du 2ème étage.
M. [U] doit donc être débouté de sa demande contre la société Generali, assureur de M. [V] & Mme [D].
¿ [Localité 29] M. & Mme [Y]
S’agissant de M. & Mme [M], locataires de M. [U], il y a lieu de relever que le contrat de bail a pris effet le 1er janvier 2015.
Le 20 mars 2017 M. [V], locataire de l’appartement du 2ème étage, a déclaré un sinistre dégâts des eaux correspondant à une fuite provenant du 3ème étage avec dégradation importante du plafond de la salle de bains, de la cuisine et du séjour. A cet égard, l’expert note que 'sur la base des constats faits, et notamment de la vétusté des installations et de l’absence d’étanchéité dans les pièces humides, il est évident que les infiltrations existaient avant cette déclaration de sinistre. La dégradation des structures bois est un phénomène lent qui n’est pas la conséquence d’un dégât des eaux ponctuel mais consécutif à des infiltrations récurrentes. Ainsi, les désordres existaient avant le 20 mars 2017. Les locataires ont indiqué lors des opérations d’expertise que les installations sanitaires étaient vétustes lors de leur arrivée. Mais aucune pièce, état des lieux, constats, photographie, étayant les propos n’a été versé aux débats'.
Il s’en suit que les défauts relevés par l’expert qui ont générés les voies d’eau récurrentes et importantes qui se sont écoulées dans l’appartement du 2ème étage, traversant les structures du plancher, à savoir :
— défaut du réseau de plomberie de l’appartement du 3ème étage : robinet d’évier de cuisine défectueux, robinet de machine défectueux sous l’évier
— au défaut d’étanchéité des sanitaires : réservoir de WC faïencé non étanche, fuite entre le réservoir de WC et la cuvette,
— absence d’étanchéité dans les pièces humides : absence de joint en pourtour de douche, pas d’étanchéité de sol,
— vétusté des installations,
sont en réalité imputables essentiellement au propriétaire, M. [U], qui a loué en janvier 2015 un appartement dont les installations sanitaires et de plomberie étaient déjà fuyardes, vétustes et non étanches. Il doit être néanmoins reproché aux locataires de ne pas avoir mis en place un joint en pourtour de douche et de ne pas avoir réparé les robinets dans la cuisine.
Dans les rapports entre M. [U] d’une part, M. & Mme [Y] le partage de responsabilité s’établit, compte tenu de la responsabilité prépondérante du propriétaire, selon les pourcentages suivants :
— M. [U] : 95 %,
— M. & Mme [Y] : 5 %.
Sur la garantie des assureurs du syndicat des copropriétaires et de M. [U]
Sur la garantie de la société Inter Mutuelle Entreprise, assureur du syndicat des copropriétaires
La société Inter Mutuelles Entreprises ne conteste pas être l’assureur du syndicat des copropriétaires au titre d’une police d’assurance n° 921 1090 03918 N 50.
Elle soutient cependant que les honoraires de syndic (593 €) ne sont pas garantis par le contrat.
Sur les honoraires de maîtrise d’oeuvre de la société Exxetude, les honoraires d’étude structure [R] et les honoraires du bureau de contrôle, soit 12.175 € au total, elle fait valoir que l’annexe MC 204 rattachée aux conditions particulières du contrat prévoit une couverture des honoraires d’expert 'dans la limite de 5 % de l’indemnité due'.
Elle ajoute que la somme de 144,01 € (15 % de l’indice FFB) doit être déduite des sommes garanties en application des conditions particulières du contrat.
Elle sollicite donc la limitation de sa condamnation à la somme de 25.133,94 €.
S’agissant des honoraires du syndic (593 €), ils comprennent les honoraires pour le suivi des travaux de réfection (503 €) et ceux pour le suivi des prestations avancés par le syndicat des copropriétaires, à savoir les recherches de fuite, les sondages et la pose d’étais (2 x 45 = 90€).
La société Inter Mutuelles Entreprises ne verse pas aux débats devant la cour les conditions générales de la police. L’exclusion des honoraires du syndic n’est donc pas démontrée. En revanche, selon les conditions particulières et l’annexe MC 204 (pièces IME n° 1 et 2) sont garantis tous les dommages matériels et immatériels consécutifs à un dégât des eaux, ce qui est le cas ici. Il n’y a donc pas lieu de déduire la somme de 593 € du montant des sommes allouées au syndicat des copropriétaires.
Les honoraires de maîtrise d’oeuvre de la société Exxetude, les honoraires d’étude structure [R] et les honoraires du bureau de contrôle, soit 12.175 € au total, ne sont pas des honoraires d’expert ; l’annexe MC 204 rattachée aux conditions particulières du contrat prévoit que les honoraires d’architecte, contrôleur technique et bureau d’ingénierie sont pris en charge aux 'frais réels dans la limite de 10 % de l’indemnité due sur les biens immobiliers'. Dans la mesure où la société Inter Mutuelles Entreprises ne précise pas le montant de l’indemnité due sur les biens immobiliers qu’elle n’a d’ailleurs pas versée et ne communique pas les conditions générales de son contrat permettant le calcul du montant de l’indemnité due, la somme de 12.175 € doit être prise en compte dans sa totalité.
En revanche, la société Inter Mutuelles Entreprises justifie bien de l’application de la franchise de 144,01 € (pièce n° 1).
Il y donc lieu de dire, ajoutant au jugement, que la société Inter Mutuelles Entreprises sera tenue dans les limites de son contrat qui prévoit une franchise.
Sur la garantie de la société Inter Mutuelles Entreprises revendiquée par M. [U]
M. [U] demande à être garanti par la société Inter Mutuelles Entreprises en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires lui devant sa garantie au copropriétaire non occupant.
Cependant, il résulte des dispositions spéciales relatives à l’assurance des copropriétés (pièces syndicat n° 33 et IME n° 3) que 'sont formellement exclues de l’assurance les responsabilités personnelles encourues par les copropriétaires ou occupants de l’immeuble…'. Il résulte des conditions particulières que seul le syndicat des copropriétaires a la qualité d’assuré (pièce IME n° 1).
M. [U] doit donc être débouté de sa demande en garantie dirigée contre la société Inter Mutuelles Entreprises.
Sur la garantie de la MACIF
M. [E] [U] demande à être garanti par la MACIF.
M. [U] a souscrit auprès de la MACIF une police d’assurance dommages 'sociétaire non occupant’ à effet au 16 avril 2018.
Or à cette date le sinistre était déjà consommé.
En effet, au mois d’août 2017 le syndic, alerté par les services de l’habitat de la Mairie d'[Localité 27], sur l’important état de délabrement de certains appartements, conduisant à une importante dégradation des parties communes de l’immeuble, a mandaté le cabinet Exxetude, qui s’est rendu sur place en présence d’un représentant de la Ville d'[Localité 27] et pu visiter les appartements de M. [YO] [O], des consorts [A] et de M. [U].
Dans son rapport du 8 août 2017 le Cabinet Exxetude a constaté :
— dans l’appartement situé au 2ème étage, appartenant aux consorts [A], situé en-dessous de celui de M. [U] : le plafond de la cuisine était dans un état de délabrement très important, état qui proviendrait d’infiltrations d’eau, le dégât des eaux touchait non seulement le plafond de la cuisine, dont une partie est tombée, mais également le séjour et la salle d’eau ;
— dans l’appartement de M. [U], situé au 3ème étage de l’immeuble : fissures à 45° sur le bâti de la porte de la cuisine, montrant que le plancher a subi un contre coup du fait des dégâts des eaux, les installations sanitaires de l’appartement de M. [U] n’étaient pas conformes.
Le syndic a mandaté la société Alto BTP pour procéder à des sondages et à un étaiement de sécurité dans l’appartement situé au 2ème étage.
Dans un courrier électronique du 1er novembre 2017, la société Alto BTP, faisant rapport de son intervention au syndic, indique que :
— dans la cuisine, les bois entourant les parois coupe-feu en plâtre sont en très mauvais état, dû aux fuites d’eau ; les mesures d’humidité dans cette zone étant de 80% ; la zone a été étayée après purge des éléments risquant de tomber ;
— le séjour, présentant un taux d’humidité de 65% a également été étayé ;
— la salle de bains présente un fort taux d’humidité et a également été étayée ;
Par une circulaire du 8 novembre 2017, le syndicat des copropriétaires alertait l’ensemble des copropriétaires, dont M. [U], sur l’état des parties privatives et des parties communes de l’immeuble et indiquait qu’une visite de l’immeuble aurait lieu le 27 novembre 2017, en présence de la société Ravier, plombier.
Dans son rapport du 28 novembre 2017, la société Ravier a relevé :
Dans l’appartement du 3ème étage appartenant à M. [U] :
— la cuisine et la douche étaient hors-service et à refaire,
— l’absence de ventilation dans la douche,
— joints de douche à refaire,
— lavabo qui s’affaisse.
Dans l’appartement des consorts [A], situé au 2ème étage :
— appartement insalubre,
— le mélangeur d’évier est hors d’usage,
— le chauffe-eau est hors d’usage,
— le joint de la douche est à refaire
Informé par les consorts [A], dans le courant du mois de mars 2018, que des pierres et plâtres tombaient dans leur appartement le syndic a fait appel au cabinet [J] [R], ingénieur structure, lequel a constaté :
— en superstructure, ce sont les planchers et plus précisément le plancher situé entre les appartements de M. [U] et des consorts [A], qui présentaient les désordres les plus graves ; en fléchissant, ces planchers entraînent les cloisons et provoquent l’apparition de flèches à la base de ces cloisons ;
— l’humidité provenant des salles d’eau et en particulier des douches est à l’origine de l’apparition de ces désordres ;
— les solives du plancher entre les appartements des 2ème et 3ème étages présentaient des symptômes de pourriture et qu’ils étaient très probablement attaqués par la mérule ;
— cloisons fléchies.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 avril 2018, le syndicat des copropriétaires a mis en demeure M. [U] de remettre en conformité les installations sanitaires de son appartement.
Le 9 avril 2018 la société Alto BTP a procédé à la pose de nouveaux étais dans l’appartement des consorts [A].
Le syndicat des copropriétaires a adressé à M. [U] une nouvelle mise en demeure le 12 avril 2018.
Le 16 avril 2018 M. [U] a assuré auprès de la MACIF son appartement sinistré et siège des désordres affectant les parties communes et les parties privatives de l’appartement des consorts [A].
Il résulte de ce qui précède que le sinistre est survenu avant que le contrat d’assurance souscrit par M. [U] auprès de la MACIF n’entre en vigueur.
Le contrat d’assurance, par nature aléatoire, ne peut porter sur un risque que l’assuré sait déjà réalisé. Il a été vu plus haut que M. [U] était parfaitement informé, par les visites des architectes, bureau d’étude et entreprises et par les deux courriers recommandés que lui a adressé le syndic, quelques jours avant la souscription du contrat d’assurance, de l’existence des dégâts des eaux en provenance des installations sanitaires et de plomberie de son appartement et de ses conséquences dommageables, tant sur les parties communes que les parties privatives.
La MACIF ne doit donc pas sa garantie à M. [U].
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a débouté M. [U], la société Inter Mutuelles Entreprises, le syndicat des copropriétaires, les consorts [A] et la GMF de leurs demandes contre la MACIF.
Sur les demandes préjudicielles du syndicat des copropriétaires
Selon l’expert, eu égard aux dégradations constatées, les travaux doivent consister en :
— des reprises structurelles du plancher bas R+3 comprenant démolition, évacuation, reprise
globale du plancher existant par solivage métallique, plancher bac acier collaborant avec dalle
béton
— la réfection globale des pièces impactées au R+3 : cloisonnement, plomberie, électricité,
doublage, peinture
— réfection globale des pièces impactées au R+2 : cloisonnement, plomberie, électricité, doublage, peinture.
Selon un coût et frais exprimés en sommes TTC non contestés de :
— 15.609 € pour les travaux,
— 503 € au titre des honoraires de syndic,
— 900 € au titre du coût de l’assurance copropriété,
— 1.327 € au titre des honoraires de maîtrise d’oeuvre,
— 3.420 € au titre de la mission d’étude structure,
— 2.628 € au titre de la seconde mission structure
— 4.800 € au titre des honoraires du bureau de contrôle.
Préalablement, des frais ont été rendus nécessaires dont le syndicat des copropriétaires justifie notamment par présentation des factures et qui sont également non contestées :
— assistance du syndic aux différentes réunions d’expertise pour la somme de 720 €,
— sondages : 1.364 €, 2.299 €,1.936 €, 1.518 €,
— pose d’étais en urgence entre les 2ème et 3ème étages : 1.375 €,
— honoraires syndic : 45 €,
soit un total de 39.701 € TTC, le syndicat des copropriétaires demandant 39.700 € TTC.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a :
— condamné in solidum la société Inter Mutuelles Entreprises, M. & Mme [Y] et M. [U] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 10], représenté par son syndic en exercice le Cabinet Loiselet & Daigremont, la somme de 39.700 € au titre des réparations et frais,
— rappelé que les intérêts au taux légal sont dus à compter du jugement sauf pour la somme de 9.704,20 € due au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 10], pour laquelle les intérêts au taux légal sont dus à compter du paiement des factures dûment justifié.
Il convient juste d’ajouter que la société anonyme Inter Mutuelles Entreprises est tenue dans les limites de son contrat qui prévoit une franchise de 144,01 € (15 % indice FFB).
Compte tenu de l’analyse des responsabilités évoqué plus haut le jugement doit être infirmé en ce qu’il a, s’agissant des condamnations prononcées à l’égard du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 12], dit que M. [U] peut appeler en garantie pour la moitié M. et Mme [Y] et pour un 1/8ème l’assureur des consorts [V] et [D], Generali Iard et dit que cette dernière peut appeler en garantie pour la moitié M. et Mme [Y] et M. [U] pour le quart.
M. [U], de première part, M. [E] [Y] & Mme [T] [L] épouse [Y] de seconde part, doivent être condamnés in solidum à garantir la société anonyme Inter Mutuelles Entreprises de l’intégralité des condamnations prononcés contre elle à l’égard du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 12].
M. [U], de première part, M. [E] [Y] & Mme [T] [L] épouse [Y] de seconde part, doivent être condamnés à procéder, dans leurs rapports entre eux, au partage des condamnations prononcées à l’égard du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 12] et de la société anonyme Inter Mutuelles Entreprises, selon les pourcentages suivants :
— M. [U] : 95 %,
— M. & Mme [Y] : 5 %.
Sur les demandes des consorts [A] et de la GMF, assureur des consorts [A]
Les demandes des consorts [A]
Les dommages des consorts [A] consistent en une perte financière puisqu’ils n’ont pu louer leur logement en raison de l’état de l’immeuble (arrêté de péril, travaux) suite au sinistre, la réparation peut être ainsi évaluée :
— pertes de loyers de juin 2018 à fin mai 2020 de 732,04 € x 12 = 17.568,96 €
— frais de relogement de leurs locataires de juin 2018 à mai 2020 : 623,17 € (loyers) x 24 mois + 573,60 € (honoraires) = 15.529,68 €,
soit au total la somme de 33.098,64 €.
A cela s’ajoute 433,63 € de frais d’expertise pour péril imminent.
Au total 33.532,27 € soit, après déduction d’un huitième qui reste à leur charge, ce que les consorts [A] ne contestent pas, 29.340,75 €.
Sur cette somme ils ont perçu de leur assureur la GMF une indemnité de 8.784,48 €, laquelle doit être déduite de la somme de 29.340,75 € :
29.340,75 – 8.784,48 = 20.556,27 €.
Selon l’analyse des responsabilités évoquée ci avant, les consorts [A] doivent être déboutés de leur demande en paiement contre M. [V] & Mme [D].
M. [U] de première part, M. & Mme [Y], de seconde part, doivent être condamnés in solidum à payer aux consorts [A] la somme de 20.556,27 €, avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
M. [U] de première part, M. & Mme [Y], de seconde part, doivent être condamnés à procéder, dans leurs rapports entre eux, au partage des condamnations prononcées contre eux à l’égard des consorts [A] selon les pourcentages suivants :
— M. [U] : 95 %,
— M. & Mme [Y] : 5 %.
Les demandes de la GMF
Il y lieu tout d’abord de noter que la GMF justifie avoir signifié ses conclusions en première instance à M. [V] & Mme [D] : pièce GMF n°3 : acte de signification des conclusions de la GMF du 3 septembre 2021 par voie de procès-verbal 658, les concernés ne se trouvant pas à leur domicile lors du passage de l’huissier.
Le jugement doit donc être infirmé en ce qu’il a dit irrecevables les demandes de la GMF à l’encontre de M. [V] & Mme [D] en l’absence de preuve de justification de la signification de ses conclusions.
¿ Sur les pertes de loyers et les frais de relogement
En application de l’article L 121-12 du code des assurances, la GMF est subrogée, jusqu’à concurrence des sommes versées, dans les droits et actions de ses assurés qu’elle a indemnisés contre les tiers responsables du dommage selon quittance.
Selon l’analyse des responsabilités évoquée plus haut, la GMF doit être déboutée de ses demandes contre M. [V] & Mme [D] et leur assureur la société Generali.
Pour ces motifs, se substituant à ceux des premiers juges, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a condamné in solidum M. et Mme [Y] et M. [U] à payer à la GMF assurances, subrogée dans les droits de ses assurés, la somme de 8 784,48 € au titre de la perte de loyers et des frais de relogement, avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
¿ Sur les travaux de réfection de l’appartement des consorts [A]
La GMF a réclamé en première instance également au titre de la subrogation de l’article précité la somme qu’elle a versée à ses assurés pour la réparation de leur logement de 40.600 €.
Si l’expert a justement estimé ces travaux d’après les factures produites à la somme totale de 40.600 €, il a indiqué que cette somme comprenait également la réparation du réseau sanitaire défectueux des consorts [A]. Comme l’a dit le tribunal, la juste réparation
conduit à déduire ces travaux de remise à neuf du réseau de la réparation due, soit un solde de 24.482 €.
Selon l’analyse des responsabilités évoquée plus haut, la GMF doit être déboutée de ses demandes contre M. [V] & Mme [D] et leur assureur la société Generali.
Pour ces motifs, se substituant à ceux des premiers juges, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a condamné in solidum M. et Mme [Y] et M. [U] à payer à la GMF assurances, subrogée dans les droits de ses assurés, la somme de 24.482 €, avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Sur les recours s’agissant des condamnations prononcées à l’égard des consorts [A] et de la GMF
Compte tenu de l’analyse des responsabilités évoqué plus haut le jugement doit être infirmé en ce qu’il a, s’agissant des condamnations prononcées à l’égard des consorts [A] et de la GMF, dit que M. [U] peut appeler en garantie pour la moitié M. et Mme [Y] et pour un 1/8ème l’assureur des consorts [V] et [D], Generali Iard et dit que cette dernière peut appeler en garantie pour la moitié M. et Mme [Y] et M. [U] pour le quart.
M. [U], de première part, M. [Y] & Mme [L] épouse [Y] de seconde part, doivent être condamnés à procéder, dans leurs rapports entre eux, au partage des condamnations prononcées contre eux à l’égard de M. [Z] [A] & M. [P] [A] et de la société GMF Assurances, selon les pourcentages suivants :
— M. [U] : 95 %,
— M. & Mme [Y] : 5 %.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile en première instance
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement en ce qu’il a condamné in solidum M. [U], la société Inter Mutuelles Entreprises, M. et Mme [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 10], représenté par son syndic en exercice le Cabinet Loiselet & Daigremont la somme de 12.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, le jugement doit être infirmé en ce qu’il a :
— condamné in solidum M. et Mme [Y], M. [U], M. [V] et Mme [D] et leur assureur Generali Iard à payer à MM. [A] la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. et Mme [Y] pour la moitié, M. [U] pour le quart, M. [V] et Mme [D] et leur assureur Generali Iard pour 1/8ème et MM. [A] pour 1/8ème aux dépens.
La société anonyme Inter Mutuelle Entreprises, M. [U], M. [Y] & Mme [L] épouse [Y] doivent être condamnés in solidum aux dépens de première instance qui comprennent de droit ceux de référé et les frais d’expertise et qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
M. [U], M. [Y] & Mme [L] épouse [Y] doivent être condamnés in solidum payer à M. [Z] [A] & M. [P] [A], globalement, la somme de 6.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile en première instance.
M. [U], de première part, M. [Y] & Mme [L] épouse [Y] de seconde part, doivent être condamnés in solidum à garantir la société anonyme Inter Mutuelles Entreprises de l’intégralité des condamnations prononcés contre elle afférentes aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile en première instance à l’égard du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 12].
M. [U], de première part, M. [Y] & Mme [L] épouse [Y] de seconde part, doivent être condamnés à procéder, dans leurs rapports entre eux, au partage des condamnations afférentes aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile en première instance prononcées contre eux à l’égard du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 12], de la société anonyme Inter Mutuelles Entreprises et de M. [Z] [A] & M. [P] [A], selon les pourcentages suivants :
— M. [U] : 95 %,
— M. & Mme [Y] : 5 %.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel
M. [U], partie perdante, doit être condamné aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer les sommes supplémentaires suivantes par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel :
— à la société Inter Mutuelles Entreprises : 3.000 €,
— à la MACIF : 3.000 €,
— à la société GMF Assurances : 3.000 €.
Il n’y a pas lieu à autre application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, par défaut,
Infirme le jugement en ce qu’il a :
— s’agissant des condamnations prononcées à l’égard du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 12], dit que M. [U] peut appeler en garantie pour la moitié M. et Mme [Y] et pour un 1/8ème l’assureur des consorts [V] et [D], Generali Iard et dit que cette dernière peut appeler en garantie pour la moitié M. et Mme [Y] et M. [U] pour le quart,
— dit irrecevables les demandes de la GMF à l’encontre de M. [V] & Mme [D] en l’absence de preuve de justification de la signification de ses conclusions,
— condamné in solidum M. et Mme [Y] et M. [U], M. [V] et Mme [D] avec la garantie de leur assureur Generali Iard, dans la limite des clauses du contrat les liant, à payer à MM. [A] la somme de 20 556,27 euros, au titre du préjudice locatif,
— s’agissant des condamnations prononcées à l’égard des consorts [A] et de la GMF, dit que M. [U] peut appeler en garantie les époux [Y] pour la moitié et Generali Iard pour le 1/8ème de la condamnation et dit que Generali Iard peut appeler en garantie les époux [Y] pour la moitié et M. [U] pour 1/4 de la condamnation,
— condamné in solidum M. et Mme [Y], M. [U], M. [V] et Mme [D] et leur assureur Generali Iard à payer à MM. [A] la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. et Mme [Y] pour la moitié, M. [U] pour le quart, M. [V] et Mme [D] et leur assureur Generali Iard pour 1/8ème et MM. [A] pour 1/8ème aux dépens ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Condamne in solidum M. [U], de première part, M. [Y] & Mme [L] épouse [Y] de seconde part, à garantir la société anonyme Inter Mutuelles Entreprises de l’intégralité des condamnations prononcés contre elle à l’égard du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 12] ;
Condamne in solidum M. [U] de première part, M. & Mme [Y], de seconde part, à payer à M. [Z] [A] & M. [P] [A], globalement, la somme de 20.556,27 €, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
Condamne M. [U], de première part, M. [Y] & Mme [L] épouse [Y] de seconde part à procéder, dans leurs rapports entre eux, au partage des condamnations prononcées à l’égard du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 12], la société anonyme Inter Mutuelles Entreprises, M. [Z] [A] & M. [P] [A] et la société GMF selon les pourcentages suivants :
— M. [U] : 95 %,
— M. & Mme [Y] : 5 %.
Déboute la société anonyme Inter Mutuelles Entreprises, M. [U], M. [Z] [A] & M. [P] [A] et la société GMF de leurs demandes contre la société anonyme Generali Iard ;
Déclare recevables les demandes de la société GMF contre M. [V] & Mme [D] ;
Déboute M. [Z] [A] & M. [P] [A] et la société GMF de leurs demandes contre M. [V] & Mme [D] ;
Condamne in solidum la société anonyme Inter Mutuelle Entreprises, M. [U], M. [Y] & Mme [L] épouse '[M] aux dépens de première instance qui comprennent de droit ceux de référé et les frais d’expertise et qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [U], M. M'[M] & Mme [L] épouse [Y] à payer à M. [Z] [A] & M. [P] [A], globalement, la somme de 6.000 € par application de l’article 700 du même code en première instance.
Condamne M. [U], de première part, M. [Y] & Mme [L] épouse [Y] de seconde part, à garantir la société anonyme Inter Mutuelles Entreprises de l’intégralité des condamnations prononcées contre elle afférentes aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile en première instance à l’égard du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 12] ;
Condamne M. [U], de première part, M. [Y] & Mme [L] épouse [Y] de seconde part, à procéder, dans leurs rapports entre eux, au partage des condamnations afférentes aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile en première instance prononcées contre eux à l’égard du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 12], de la société anonyme Inter Mutuelles Entreprises et de M. [Z] [A] & M. [P] [A], selon les pourcentages suivants :
— M. [U] : 95 %,
— M. & Mme [Y] : 5 % ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Y ajoutant,
Dit que la société anonyme Inter Mutuelles Entreprises est tenue dans les limites de son contrat qui prévoit une franchise de 144,01 € (15 % indice FFB) ;
Condamne M. [U] aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer les sommes supplémentaires suivantes par application de l’article 700 du même code en cause d’appel :
— à la société Inter Mutuelles Entreprises : 3.000 €,
— à la MACIF : 3.000 €,
— à la société GMF Assurances : 3.000 € ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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