Infirmation partielle 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 19 déc. 2024, n° 23/00728 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 23/00728 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Limoges, 13 septembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 23/00728 – N° Portalis DBV6-V-B7H-BIP33
AFFAIRE :
M. [M] [C]
C/
Mme [I] [T], M. [H] [T], S.N.C. SNC [T]
OJLG/MS
Demande tendant à contester l’agrément ou le refus d’agrément de cessionnaires de parts sociales ou d’actions
Grosse délivrée à Me Florence VALADE, Me Etienne DES CHAMPS DE VERNEIX, le 19-12-2024.
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
— --==oOo==---
ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2024
— --==oOo==---
Le dix neuf Décembre deux mille vingt quatre la Chambre économique et sociale de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur [M] [C]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 9], demeurant [Adresse 7] (FRANCE)
représenté par Me Florence VALADE, avocat au barreau de LIMOGES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-006324 du 27/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
APPELANT d’une décision rendue le 13 SEPTEMBRE 2023 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES
ET :
Madame [I] [T]
née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 9], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Etienne DES CHAMPS DE VERNEIX, avocat au barreau de LIMOGES
Monsieur [H] [T]
né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 9], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Etienne DES CHAMPS DE VERNEIX, avocat au barreau de LIMOGES
S.N.C. SNC [T], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Etienne DES CHAMPS DE VERNEIX, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMES
— --==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 05 Novembre 2024. L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 septembre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Johanne PERRIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, magistrat rapporteur, assistée de Mme Sophie MAILLANT, Greffier, a tenu seule l’audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport oral.
Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l’adoption de cette procédure.
Après quoi, Madame Johanne PERRIER, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 19 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame Johanne PERRIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, de Madame Géraldine VOISIN, Conseiller et de Madame Johanne PERRIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
— --==oO§Oo==---
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [C] a constitué le 31 mars 2014, la SNC [T]-[C] avec Mme [T], société ayant pour activité, l’exploitation d’un fonds de commerce de bar, tabac, PMU, loto à [Localité 8] sous l’enseigne commerciale 'La Rencontre'. La société était alors co-gérée par M. [C] et Mme [T], et son capital social de 100 parts détenu à 51% par Mme [T] et 49 % par M. [C].
Le 6 octobre 2016, M. [C] a démissioné de ses fonctions de gérant, et a reçu quitus des actes réalisés pour le compte de la SNC précédant sa démission.
Le 5 janvier 2017, selon le procès-verbal d’une assemblée générale extraordinaire de la SNC, M. [C] a démissionné de ses fonctions de cogérant, et a accepté de céder l’entièreté de ses parts sociales à Mme [T] et son frère, M. [T]. Il y est convenu un changement de dénomination sociale, la société devenant 'SNC [T]'.
Des statuts modifiés ont été signés et certifiés conforme par Mme [T] le 10 janvier 2017.
La démission des fonctions de co-gérant de M. [C] a été publiée le 13 janvier 2017, comme ayant été constatée par une assemblée générale en date du 6 octobre 2016.
Le 18 janvier 2017 a été enregistrée une cession de parts sociales de la SNC signée le 12 janvier 2017. Aux termes de cette cession, M. [C] cède la totalité de ses quarante-neuf parts pour un prix total de 4018 € payable comptant par les cessionnaires au jour de la signature de l’acte, selon la répartition suivante :
quarante-huit parts à Mme [T] pour un montant de 3936 € ;
une part à M. [T] pour un montant de 82 €.
Le 2 août 2021, l’URSAFF du Limousin a fait procédé à une saisie attribution entre les mains de la Banque Postale à raison d’une créance à l’encontre de M. [C] d’un montant de 31.399,35 euros dûs à raison d’une régularisation sur la période de 2016 à 2017. Cette saisie attribution a été dénoncée à M. [C] le 10 août 2021.
Le 8 décembre 2021, le conseil de M. [C] a informé la SNC [T] ainsi que Mme [T] de ce qu’il n’aurait jamais perçu la somme du prix de cession des parts sociales de la SNC, et de ce qu’il contestait l’authenticité de sa signature apposée sur le procès verbal du 5 janvier 2017 ainsi que sur l’acte de cession du 12 janvier 2017. Il a mis en demeure la SNC [T] de lui régler la somme de 4 018 €.
Les 21 et 23 novembre 2022, M. [C] a assigné la SNC [T] et les consorts [T] devant le tribunal de commerce de Limoges afin de contester la cession de parts sociales susvisée et à titre subsidiaire d’obtenir la condamnation des consorts [T] au paiement de 4 900 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2017.
Par jugement contradictoire et avant dire droit du 13 septembre 2023, le tribunal de commerce de Limoges a :
Déclaré irrecevables les demandes de M. [C] comme étant prescrites ;
Et en dernier ressort,
débouté la SNC [T] et les consorts [T] de leur demande en dommages et intérêts;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Lassé à la charge de chaque partie ses dépens, à l’exception du coût du présent jugement liquidé à la somme de 100,37 euros dont 16,73 euros de TVA et devant être supporté par M. [C].
Le 3 octobre 2023, M. [C] a interjeté appel de ce jugement.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures du 10 juin 2024, M. [C] demande à la cour de :
Déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté par M. [C] ;
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 septembre 2023 par le Tribunal de Commerce de Limoges
Et statuant à nouveau
A titre principal
Dire que la signature de M. [C] a été falsifiée sur l’acte sous seing privé de cession des parts sociales en date du 12 janvier 2017 caractérisant une absence de consentement;
Prononcer la nullité de la cession de parts sociales en date du 12 janvier 2017 ;
Condamner Mme [T] et M. [T] , en leur qualité de cessionnaires, à payer à M. [C] les dividendes indûment perçus au titre des parts prétendument acquises par chacun, outre intérêts au taux légal et capitalisation, à compter de la cession de parts litigieuse ;
A titre subsidiaire,
Dire que Mme [T] et M. [T] , en leur qualité de cessionnaires, sont redevables du prix de cession des parts sociales à l’égard de M. [C] ;
Condamner solidairement Mme [T] et M. [T], à payer à M. [C] la somme de de 4.900 euros, à parfaire en principal et assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2017 ;
Ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code Civil.
En tout etat de cause
Ordonner à la SNC [T] de produire à la cause un original de la cession de parts sociales litigieuse ;
Ordonner, si nécessaire, toute mesure avant dire droit telle qu’une expertise en écriture; Condamner solidairement la SNC [T], Mme [T] et M. [T] à verser à M. [C] des dommages et intérêts d’un montant de 10.000 euros sur le fondement de l’article 1240 du Code Civil en réparation du préjudice moral subi.
Condamner solidairement la SNC [T],Mme [T] et M. [T] à verser à M. [C] une indemnité de 2.000 euros au titre des frais exposés en première instance et à la somme de 4.000 euros au titre des frais exposés en cause d’appel, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans les faits, M. [C] dit ne pas avoir été informé de la cession de ses parts sociales avant la dénonciation de saisie-attribution faite par l’URSSAF le 6 août 2021, et ne pas être le signataire de l’acte de cession et du procès verbal d’assemblée générale de janvier 2017. Il dit n’avoir jamais reçu le prix de la cession de parts litigieuse, et que ce prix n’aurait pu être réglé en liquide comme l’allèguent les consorts [T] à raison de la législation française.
M. [C] soutient que sa demande de voir l’acte de cession déclaré nul n’est pas prescrite, car elle est fondée sur une falsification de sa signature et non un vice du consentement. C’est donc une prescription quinquennale qui doit être appliquée, dont la date de départ de ce délai doit être fixée à sa prise de connaissance de l’acte de cession, le 6 août 2021.
Il dit que même si la date de départ du délai de prescription était fixé au 18 janvier 2017, sa demande n’est pas prescrite car il a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 10 janvier 2022. Ainsi, un nouveau délai de cinq ans a donc couru à compter de la décision d’admission à l’aide juridictionnelle qui lui a été délivrée le 18 janvier 2022.
M. [C] soutient que l’acte de cession est nul, en raison de la falsification de sa signature, et des nombreuses irrégularités de l’acte. Par ailleurs, la cession est intervenue à vil prix, car les parts sociales ont été vendues à 82 euros par unité alors que les capitaux propres de la société s’élevaient à 95 035 euros au 31 décembre 2016.
M. [C] dit être bien-fondé à obtenir des dommages et intérêts à hauteur de 10 000 euros car les consorts [T] ont profité de sa vulnérabilité. A titre subsidiaire, il soutient être bien-fondé à obtenir paiement du prix de cession de 4900 euros, calcul effectué à partir d’un prix de 100 euros par part sociale.
Aux termes de leurs dernières écritures du 2 septembre 2024, les consorts et la SNC [T] demandent à la cour de :
Sur l’appel principal de M. [C],
Déclarer recevable mais mal fondé l’appel interjeté par M. [C] à l’encontre du jugement rendu par le Tribunal de Commerce de LIMOGES du 13 septembre 2023,
Confirmer le jugement du Tribunal de Commerce de LIMOGES en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes de M. [C] comme étant prescrites,
A titre subsidiaire,
Déclarer la demande de M. [C] tendant à voir « CONDAMNER Madame [T] et Monsieur [T], en leur qualité de cessionnaires, à lui payer les dividendes indûment perçus au titre des parts prétendument acquises par chacun, outre intérêts au taux légal et capitalisation, à compter de la cession de parts litigieuse » irrecevable comme étant une demande nouvelle devant la Cour prohibée par l’article 564 du Code de procédure civile,
Déclarer mal fondées les demandes de M. [C],
Débouter M. [C] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Sur l’appel incident de la SNC [T], de Mme [T] et de M. [T],
Réformer le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de LIMOGES le 13 septembre
2023 uniquement en ce qu’il a débouté la SNC [T] et les consorts [T] de leur demande en dommages et intérêts et statuant à nouveau,
Condamner M. [C] à verser tant à la SNC [T], qu’à Mme [T] et M. [T] la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
A titre subsidiaire,
Confirmer, en toutes ses dispositions, et au besoin par substitution de motifs, le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de LIMOGES le 13 septembre 2023,
En toutes hypothèses,
Condamner M. [C] à verser tant à la SNC [T], qu’à Mme [T] et M. [T] la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner M. [C] aux entiers dépens de la procédure.
A cette fin, les consorts [T] et la SNC [T] soutiennent que les demandes de M. [C] sont prescrites au titre des article 1844-14 du code civil et L235-9 du code de commerce, en ce qu’elles sont formulées plus de trois ans après le dépôt au greffe de l’acte de cession. Par ailleurs, même sous le régime de la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil, ses demandes seraient prescrites puisqu’il était bien présent lors de la cession de parts sociales du 12 janvier 2017 et a donc saisi le tribunal de commerce plus de cinq ans après sa connaissance de la signature de l’acte.
Les consorts [T] et la SNC [T] soutiennent que l’action en paiement de M. [C] à raison de l’acte de cession de parts sociales est également prescrite, car engagée plus de cinq ans après ledit acte. Ils soulignent que la date de dépôt du dossier d’aide juridictionnelle le 10 janvier 2022 n’a pas interrompu le délai de prescription, car l’article 43 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 pose une présomption simple, non établie en l’espèce. Par ailleurs, M. [C] a bien reçu ces sommes en espèce le jour de l’établissement de l’acte de cession.
En tout état de cause, ils soutiennent que la demande de M. [C] d’obtenir le paiement de dividendes par les consorts [T] est irrecevable car nouvelle en cause d’appel. La demande de nullité de l’acte de cession des parts sociales formulée par M. [C] est mal-fondée, car il n’apporte pas la preuve que sa signature aurait été falsifiée.
Enfin, les consorts [T] et la SNC [T] soutiennent que la fixation du montant des parts sociales n’a pas été faite à vil prix, le prix ayant été librement négocié.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur la recevabilité de l’action:
M. [C] demande à la cour de prononcer la nullité de la cession de parts sociales enregistrée le 18 janvier 2017 sur le fondement de deux moyens distincts:
— la contestation de sa signature sur les actes dont se prévaut la gérante de la SNC [T], soit un procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du 05 janvier 2017 actant sa démission de gérant de la SNC et la cession de ses parts sociales, et l’acte de cession desdites parts, datées du 12 janvier 2017 et enregistré le 18 janvier suivant,
— la vileté du prix de la cession.
Le procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du 05 janvier 2017 n’est pas en lui-même l’acte de cession des parts sociales et se borne à tirer certaines conséquences de la cession envisagée.
L’acte de cession des parts sociales de M. [C], qui est l’acte daté du 12 janvier 2017, n’est pas une délibération de l’assemblée de la SNC [T], mais un acte de vente conclu entre trois personnes physiques, M. [C], Mme [I] [T], M. [H] [T].
Les dispositions de l’article 1844-14 sont dès lors inapplicables au litige.
La contestation d’une signature sur un acte de cession conduit à la contestation de l’obtention du consentement de la personne ayant prétendument signé.
Une telle action est soumise aux dispositions de l’article 1144 du code civil, qui dispose que 'la nullité ne court, en cas d’erreur ou de dol, que de jour où ils ont été découverts, et en cas de violence, que du jour où elle a cessé'.
L’imitation d’une signature étant un acte frauduleux s’apparentant au dol, M. [C] disposait d’un délai de cinq années à compter de la découverte de l’acte prétendument imité pour introduire son action.
Il prétend avoir découvert cette imitation en 2021 mais n’en justifie pas, d’autant que les comptes qu’il verse aux débats pour ceux arrêtés au 31 décembre 2015 et 31 décembre 2016, font état de déclarations à l’administration fiscales des sommes perçues par chaque associé aux fins de réintégration dans leur revenu de personnes physiques.
Il n’explique pas sur ce point comment il a pu croire être toujours associé et ne jamais se soucier, durant trois à quatre années, des sommes qu’il aurait dû percevoir à ce titre.
Pour autant, M. [C] a déposé une demande d’aide juridictionnelle, aux fins d’introduction du présent litige, le 10 janvier 2022.
Si même il devait être considéré que la prescription court depuis la signature de l’acte de cession, soit le 12 janvier 2017, ou celle de sa publication, soit le 18 janvier 2022, son action est recevable, le délai de prescription ayant été interrompu par le dépôt de sa demande d’aide juridictionnelle, et ce, par application des dispositions de l’article 43 du décret 2020-1717 du 28 décembre 2020.
L’action fondée sur ce moyen est donc recevable.
De la même façon, une action en vileté du prix, qui est relative à la vente conclue entre trois personnes physiques, est une action soumise au délai de prescription de l’article 1144 du code civil, s’agissant d’une action tendant à la protection des intérêts privés des cédants.
Pour les mêmes motifs que précédemment, l’action est recevable.
Sur la validité de la cession:
Sur les signatures:
L’article 299 du code de procédure civile prévoit que si un écrit est argué de faux, il est procédé à son examen comme il est dit aux articles 287 à 295.
Selon l’article 287, si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l’écrit contesté n’est relatif qu’à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres.
Selon l’article 288 il appartient au juge de procéder à la vérification d’écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s’il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d’écriture.
Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l’une des parties, qu’ils aient été émis ou non à l’occasion de l’acte litigieux.
M. [C] verse aux débat, en copie:
— un procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire de la SNC [T] [C] daté du 05 janvier 2017 où figure une signature lui étant attribuée, qu’il dénie,
— l’acte de cession de parts sociales litigieux, daté du 12 janvier 2017, déposé au greffe du tribunal de commerce, sur lequel figure une signature, qu’il dénie,
— sa carte nationale d’identité, délivrée en 2014.
Mme [T] verse aux débats, en copie:
— une facture de reprise de stocks de 2014, comportant la signature de M. [C], non contestée par ce dernier,
— un avis d’agrément définitif des Douanes et Drois indirects de 2014, sur lequel figure sa signature, non contestée,
— un acte de caution souscrit en 2014 comportant sa signature, non contestée,
— un formulaire d’adhésion à un organisme social, daté de 2014, comportant une signature non contestée,
— une évaluation du matériel du fonds de commerce, datée de 2014, comportant une signature non contestée.
L’original de la cession des parts sociales ayant été déposé à l’enregistrement, il ne peut être fait droit à la demande de M. [C] de le voir verser aux débats.
Il résulte de la comparaison des signatures non contestées que celles-ci peuvent présenter des variations.
Elles n’apparaissent pas réellement différentes de celles figurant sur les deux actes contestés, d’autant qu’à l’époque de ces actes, M. [C] plaide lui-même qu’il souffrait d’un syndrome dépressif sévère, venait d’être hospitalisé plusieurs mois, et, reconnu handicapé, continuait de prendre des psychotropes pouvant altérer sa graphie.
Par conséquent, la cour attribue à M. [C] les signatures figurant sur les actes contestés.
D’autre part, il apparaît que le procès-verbal du 05 janvier 2017 a régularisé le quitus irrégulièrement donné à M. [C], en dehors de toute assemblée générale, le 06 octobre 2016. Les deux actes ne sont donc pas incohérents.
Sur la vileté du prix:
M. [C] soutient que le prix de cession, soit 4.018 euros était vil, s’agissant d’une société ayant réalisé selon le bilan arrêté au 31 décembre 2016 un résultat d’exploitation de 41.749 euros et des fonds propres de 95.035 euros.
Toutefois, il n’indique pas quel aurait être selon lui le prix de ses parts sociales, ni comment se calcule le prix de parts sociales d’une société en nom collectif.
La Cour relève par ailleurs que malgré les résultats figurant sur les états comptables, les charges sociales de la SNC étaient impayées, puisque M. [C] a été poursuivi par l’URSSAF pour un arriéré de charges impayées, relatives à l’année 2016, d’un montant total de près de 30.000 euros.
Pour l’ensemble de ces motifs, M. [C], sur lequel repose la charge de la preuve de la vileté du prix, ne la démontre pas.
Pour l’ensemble de ces motifs, M. [C] est débouté de sa demande visant à voir prononcer la nullité de la cession de ses parts sociales.
Sur le paiement du prix:
A titre subsidiaire, M. [C] soutient qu’il ne serait pas démontré que le prix lui ait été payé, ce à quoi les intimés font valoir deux témoignages, qui attesteraient du paiement du prix.
La preuve d’un paiement, qui est un fait, peut être rapportée par tous moyens.
La Cour relève que le paiement en espèces allégué est contradictoire avec le formalisme ayant entouré la cession des parts sociales.
D’autre part, les dispositions des articles L112-6 et D112-3 du code monétaire et financier interdisaient un paiement en espèces compte tenu du montant du prix.
Toutefois, elles ne sont pas prescrites à peine de nullité du paiement.
Deux témoins, dans des attestations conformes aux prescriptions des articles 200 à 203 du code civil, attestent avoir personnellement assisté à la signature par M. [C] de l’acte de cession, puis à sa réception d’une enveloppe contenant des espèces dont il a vérifié le montant devant les témoins.
Dès lors, la preuve du paiement du prix est rapportée et M. [C] doit être débouté de sa demande.
Sur la demande de dommages et intérêts de M. [C]:
M. [C] ne démontrant pas la faute commise par les intimés, sa demande indemnitaire doit être rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts présentée par la société [T] et les consorts [T]:
Il n’est pas justifié que M [C], en introduisant son action, ait été animé d’un autre motif que la simple préservation de ses droits.
La demande de dommages et intérêts pour procédure abusive est rejetée.
Sur les dépens et frais irrépétibles:
M. [C], qui succombe, supportera la charge des dépens d’appel.
Les demandes de frais irrépétibles sont rejetés.
— --==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
— --==oO§Oo==---
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a déclaré irrecevables les prétentions de M. [M] [C].
Statuant à nouveau:
Déclare recevable l’action de M. [C].
Déboute M. [C] de toutes ses demandes.
Confirme pour le solde le jugement déféré.
Condamne M. [C] aux dépens d’appel.
Rejette les demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sophie MAILLANT. Olivia JEORGER-LE GAC.
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