Infirmation 27 mars 2008
Rejet 8 juillet 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 27 mars 2008, n° 07/00986 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 07/00986 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 14 février 2007, N° 06/00117 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Jeanne MININI, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
H.L./J.M.
5e chambre B
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 27 MARS 2008
R.G. N° 07/00986
AFFAIRE :
S.A. G en la personne de son représentant légal
C/
J K
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Février 2007 par le Conseil de Prud’hommes de NANTERRE
Section : Encadrement
N° RG : 06/00117
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT MARS DEUX MILLE HUIT,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A. G agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés de droit au siège social sis :
XXX
XXX
représentée par Me Olivier BARATELLI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 1395 et par Me Bruno SERIZAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K020
APPELANT
****************
Monsieur J K
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me Olivier BLUCHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 130
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue le 21 Février 2008, en audience publique, devant la cour composé(e) de :
Madame Jeanne MININI, président,
Madame Catherine ROUAUD-FOLLIARD, Conseiller,
Madame Isabelle OLLAT, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme L M
EXPOSÉ DES FAITS ET DES RELATIONS ENTRE LES PARTIES
J K (né en 1952) a été embauché initialement selon contrat à durée indéterminée en date du 4 juin 1984, ayant pris effet à compter du 17 septembre 1984, par la société G CONSEIL en qualité de directeur général adjoint, responsable de la gestion générale, tant sur le plan financier qu’administratif, de l’ensemble du groupe G CONSEIL. Son contrat de travail prévoyait une rémunération fixe et une rémunération variable, une clause de non-concurrence sans contrepartie financière et une indemnité de licenciement en cas de rupture du contrat de travail égale à une année de salaires calculée sur les 12 mois de salaires précédant son départ de l’entreprise.
Le 8 janvier 1991 un nouveau contrat de travail a été conclu entre J K et la société EUROCOM, aux droits de laquelle se trouve aujourd’hui la société G. J K, dont l’ancienneté au sein du groupe G a été reprise à compter du 17 septembre 1984, a occupé les fonctions de directeur général adjoint, statut cadre, poste placé sous le contrôle direct du Président directeur général, ce contrat prévoyant une rémunération fixe et une rémunération variable, une clause de non-concurrence sans contrepartie financière et une indemnité de licenciement en cas de rupture du contrat de travail égale à deux années de la rémunération brute totale calculée sur la base de la rémunération brute totale perçue au cours des 12 mois précédant la rupture.
J K était également titulaire de mandats sociaux et a ainsi occupé les fonctions de directeur général du 14 avril 1992 au 23 mai 2002 puis de directeur général délégué du 23 mai 2002 au 21 juin 2005. Il a perçu à ce titre des indemnités distinctes de ses rémunérations en qualité de salarié.
Enfin un avenant au contrat de travail du 8 janvier 1991 a été signé par les parties le 19 janvier 2005 imposant à J K une clause de non-concurrence de 24 mois avec une contrepartie financière et prévoyant la possibilité pour la société G de lever cette clause lors de la rupture du contrat de travail du salarié.
Au cours de l’année 2004 J K a perçu en sa qualité de salarié une rémunération fixe et une rémunération variable totalisant la somme brute de 474 647,18 € et pour l’année 2005 la somme brute de 960 277,81 € (période du 1er janvier au 25 novembre 2005 avant rupture de son contrat de travail).
* * * *
A la fin de l’exercice 2004 G se présentait comme un groupe mondial de conseil en communication, multiculturel, ayant son siège social à Suresnes en France, dirigé par X AO, Président directeur général depuis 1989, organisé en trois divisions opérationnelles :
- EURO RSCG O (réseau mondial de communication intégrée ayant son siège à New York),
- N O Partners ayant son siège à Boston,
- XXX ayant son siège à Barcelone et pour directeur général AS AP-AQ.
A cette même période, cinq principaux administrateurs siégeaient au conseil d’administration aux côtés d’X AO : X A – P Q- Léopoldo AP AR- AS AP-AQ et J Z.
R Y était le président du Comité des Rémunérations et de Sélection.
Fin 2004 le groupe G a réalisé un chiffre d’affaires de 1 494 millions d’euros, un résultat d’exploitation de 197 millions d’euros et un résultat net de l’ensemble consolidé de 43 millions d’euros, affichant ainsi un résultat d’exploitation en hausse de 45% avec une croissance organique positive de 2% pour l’ensemble de l’exercice, une marge d’exploitation à 13,2% et un dividende par action proposé à l’assemblée générale en hausse de 40%. Il occupait en moyenne 14 898 salariés (dont 7 174 en Europe) et était coté à la bourse de Paris et de New York.
Au titre de l’année 2004 J K a perçu en sa qualité de mandataire social dirigeant et pour l’ensemble des sociétés du groupe G des revenus d’un montant total de 1 493 444 euros (rémunération fixe et variable en qualité de salarié-indemnités de fonction de directeur général délégué- fixe et variable au titre des sociétés étrangères).
A compter du mois de juillet 2004 S T et son groupe sont entrés progressivement au capital d’G avec des franchissements de seuil de 5% au 30 juillet 2004, 10% au 7 septembre 2004 et 20% au 11 octobre 2004. Les membres du conseil d’administration réunis le 21 juin 2005 ont voté la révocation d’X AO de ses mandats de Président directeur général et de directeur général et U V a été désigné comme nouveau Président directeur général. Au cours de cette même réunion J K s’est vu notifier le terme de son mandat de directeur général délégué continuant à occuper au sein de la société G les fonctions salariées de directeur général adjoint chargé des finances. Enfin au cours d’une réunion du conseil d’administration réuni le 12 juillet 2005, S T est devenu le Président du conseil et trois vice-présidents ont été nommés : J Z – AS AP-AQ et P Q outre cinq directeurs généraux : W AA- AB AC, AD AE, AF AG et AH AI.
LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL DE J K ET SA CONTESTATION : PROCEDURE DEVANT LE CONSEIL DE PRUD’HOMMES ET LA PRÉSENTE COUR
La société G a convoqué J K le 16 novembre 2005 à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement fixé au 22 novembre suivant et l’a invité à ne pas se présenter au conseil exécutif qui devait se tenir le 21 novembre 2005. Puis, selon lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 25 novembre 2005 la société G a notifié à J K son licenciement pour faute grave dans les termes suivants :
« Nous avons eu à déplorer de votre part un comportement constitutif d’une faute grave, ce dont nous vous avons informé lors de l’entretien préalable du 22 novembre dernier.
En effet, en tant que directeur financier du groupe G, vous n’avez pas, lors du conseil d’administration du 21 juin dernier, éclairé les administrateurs sur les conséquences de leur vote lors de la révocation de monsieur X AO.
Compte tenu de vos fonctions, vous ne pouviez ignorer que le départ de ce dernier était susceptible d’entraîner, de facto, le jeu de clauses de conscience de la part de sept autres cadres dirigeants d’G et potentiellement de cinq cadres de MPG.
L’exercice de ces clauses par les personnes concernées aurait pour conséquence le paiement d’indemnités considérables et injustifiées qui s’ajouteraient à celles versées pour le départ de monsieur X AO.
J’ajoute à cela que vous avez participé à une concertation frauduleuse permettant à certains dirigeants du groupe d’obtenir des avantages excessifs.
Un document daté du 11 octobre 2004 décrit les étapes successives d’une opération dont l’objet était de permettre à ses bénéficiaires d’obtenir des indemnités d’un montant anormalement élevé au détriment de l’intérêt social de l’entreprise.
Cette manoeuvre, liée à la perspective du départ de monsieur X AO, rendait plus onéreuse pour la société les conditions de départ des cadres concernés en raison du caractère dissuasif des montants accordés.
Votre conduite dont les conséquences ne nous sont que tardivement apparues met en cause la bonne marche du service.
Les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien en date du 22 novembre 2005 ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet………"
Par cette lettre de licenciement, la société G a levé la clause de non-concurrence la liant à J K.
J K a contesté les motifs du licenciement selon courrier en date du 30 novembre 2005.
Puis J K a fait convoquer la société G le 13 janvier 2006 devant le Conseil de Prud’hommes de Nanterre afin d’obtenir sa condamnation au paiement des indemnités contractuelles et conventionnelles de rupture du contrat de travail et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et licenciement vexatoire. Il a sollicité en outre le règlement du bonus au titre de l’année 2005 et la condamnation de la société G au paiement de dommages-intérêts réparant le préjudice subi par lui du fait de la perte des stock-options et du bénéfice du LTIP (Long Term Incentive Plan).
Devant la juridiction prud’homale la société G s’est opposée à de telles demandes estimant que J K avait justement été licencié pour faute grave et à titre subsidiaire elle a sollicité la réduction des indemnisations. A titre reconventionnel la société G a demandé le remboursement par J K de la rémunération qui lui a été versée au titre de ses mandats sociaux pour l’année 2005 dès lors que cette mesure n’a pas été approuvée par l’assemblée générale.
Par jugement en date du 14 février 2007 le conseil de prud’hommes :
- s’est déclaré compétent sur les demandes présentées par la société G à l’encontre de J K mais les a déclaré injustifiées,
- dit le licenciement de J K sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société G à payer à J K les sommes suivantes :
— 479 084 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents,
— 583 000 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 2 248 888 € à titre d’indemnité contractuelle de licenciement,
— 700 000 € au titre du bonus 2005,
ces sommes portant intérêts au taux légal à compter du 2 février 2006,
— 1 200 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre intérêts au taux légal à compter du jugement,
— 8 000 € sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
- ordonné l’exécution provisoire dans des conditions spécifiées au jugement,
- ordonné le remboursement par la société G aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à J K à concurrence de six mois,
- avant dire droit sur le surplus des demandes, ordonné une expertise confiée à Norbert PAUMIER afin de permettre l’évaluation de la perte de chance du bénéfice des stock-options et du LTIP pour les années 2004/2006,
- renvoyé la cause et les parties à l’audience du 29 novembre 2007,
- débouté la société G de ses demandes reconventionnelles,
- réservé les dépens.
La société G a régulièrement relevé appel de cette décision.
Puis la société G a déposé auprès du procureur de la République de Nanterre trois plaintes visant notamment J K respectivement les 15 mai 2007, 23 août 2007 et 19 novembre 2007.
De son côté, l’expert judiciaire a déposé son rapport le 21 septembre 2007.
A l’audience fixée le 21 février 2008 la société G a, à titre principal, demandé à la cour de surseoir à statuer jusqu’au terme des procédures pénales engagées contre J K par les trois plaintes déposées postérieurement au jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Nanterre en faisant observer que ces plaintes, qui visent expressément J K en tant que bénéficiaire d’énormes détournements de fonds, sont éclairantes du comportement frauduleux de celui-ci, ces plaintes dénonçant des abus de biens sociaux, une complicité d’abus de biens sociaux et des recels d’abus de biens sociaux. La société G précise notamment que la plainte du 15 mai 2007 vise le document du 11 octobre 2004 découvert par la nouvelle direction d’G qui a emporté la conviction définitive que J K avait participé à une action concertée destinée à ponctionner le maximum de finances de l’entreprise en profitant de la révocation ou du non renouvellement du mandat d’X AO après l’entrée progressive du Groupe T dans le capital de l’entreprise. La société G précise en outre que les autres plaintes ont pour but de dénoncer les rémunérations abusives dont J K a bénéficié notamment en ce qui concerne les stock-options et les revenus du LTIP grâce à la collusion entretenue entre plusieurs dirigeants du groupe G et R Y, président du comité des rémunérations et de la sélection.
Au cas où la cour ne prononcerait pas une mesure de sursis à statuer, la société G a conclu à l’infirmation du jugement déféré. Elle conteste toute prescription aux faits fautifs en soulignant qu’elle n’a été informée qu’en octobre 2005 de l’étendue des clauses de conscience et de l’existence du document en date du 11 octobre 2004 ayant permis l’augmentation très sensible des indemnités dues à plusieurs dirigeants en cas de révocation du Président directeur général de l’entreprise.
La société G estime rapporter la preuve de la réalité des deux griefs reprochés à J K dans la lettre de licenciement, ces faits, établis par courriers, courriels et témoignages produits aux débats, rendant impossible le maintien de ce salarié dans l’entreprise.
A titre subsidiaire, la société G a conclu à la réduction des indemnisations réclamées par J K et à la suppression de toute indemnisation sur le fondement de l’article L.122-14-4 du code du travail dès lors que l’indemnité contractuelle de licenciement a été stipulée 'à titre de dommages-intérêts’ et ne peut se cumuler avec l’indemnité fixée par l’article L.122-14-4 du code du travail.
La société G s’est également opposée à toute indemnisation au titre des stock-options et du LTIP. Elle fait tout d’abord observer que le rapport d’expertise doit être annulé dès lors qu’il n’aurait jamais dû être rendu du fait de l’appel formé à l’encontre du jugement ayant ordonné l’expertise et dès lors que l’expert n’a pas respecté le principe du contradictoire et a fait preuve de partialité en privilégiant les informations communiquées par J K et en ignorant les observations qu’elle avait pourtant produites par écrit (notamment un dire récapitulatif sur le taux de volatilité- un dire récapitulatif sur les provisions qui ne peuvent être constitutives de dettes). A titre subsidiaire, elle estime que J K ne rapporte pas la preuve des préjudices subis au titre des stock-options et du LTIP sur les trois exercices 2004/2006 (aucun préjudice n’existe avant la levée des options possible à compter seulement du 29 février 2008- le LTIP n’ouvre droit en lui-même à aucune attribution immédiat et la position de G au 5e rang à la fin des trois exercices ne permettant pas à J K d’obtenir un quelconque intéressement) et plus subsidiairement encore elle a conclu à la réduction des indemnités sollicitées.
La société G a sollicité enfin la condamnation de J K au paiement des sommes de :
— 149 129,27 € en réparation du préjudice subi du fait du versement à l’intéressé d’une rémunération en qualité de mandataire social non approuvée au titre de l’année 2005 par l’assemblée générale,
— 30 000 € HT au titre des frais de procédure.
J K a conclu tout d’abord au rejet de l’exception de sursis à statuer présentée par la société G dans un but purement dilatoire. Il fait observer que la demande de sursis à statuer ainsi présentée par la société après le dépôt de trois plaintes entre les mains du procureur de la République de Nanterre porte atteinte au principe du contradictoire puisqu’il n’a eu aucun accès à ces plaintes (ayant d’ailleurs immédiatement lui-même déposé plainte pour dénonciation calomnieuse, complicité et recel) et puisqu’il n’a jamais été entendu par les services de police judiciaire. Il fait observer en outre que les faits prétendument dénoncés par les plaintes sont hors du champ du litige prud’homal et sans aucune incidence sur les réclamations présentées par lui au titre de l’indemnisation de la rupture du contrat de travail puisque le document qualifié de frauduleux en date du 11 octobre 2004 n’a tout au plus permis que de lui octroyer une contrepartie à la clause de non-concurrence prévue initialement par son contrat de travail, clause de non-concurrence levée par la société G lors de son départ de l’entreprise. Enfin J K indique que tous les éléments de sa rémunération ont été soumis au conseil d’administration après avis du comité des rémunérations et de sélection dont M. Y n’était que l’un des membres.
Il a demandé en outre à la cour de se déclarer incompétente pour statuer sur l’action en responsabilité exercée par la société G à son encontre aux fins d’obtenir le remboursement de l’indemnité de fonctions versée au cours de l’année 2005 au titre des mandats sociaux dès lors qu’une telle demande relève de la compétence du Tribunal de commerce de Nanterre conformément aux dispositions prévues par l’article L.225-41 du code du commerce. A titre subsidiaire, J K fait observer qu’il n’a jamais été administrateur de la société G et qu’il n’a perçu qu’une indemnité au titre de l’exercice de son mandat de directeur général délégué, un tel versement ayant donné lieu à l’établissement de bulletins de salaire à concurrence d’une somme totale de 9 146,94 € au titre de l’année 2005.
Sur le fond du litige, J K fait observer qu’il a fait l’objet d’un licenciement verbal dès sa convocation le 16 novembre 2005 par W AA, directeur général, un tel licenciement étant nécessairement sans cause réelle et sérieuse.
Il a contesté par ailleurs les griefs formulés à son encontre dans la lettre de licenciement en faisant valoir pour l’essentiel:
— qu’il n’a jamais dissimulé aucune information sur les clauses de conscience qui ont fait l’objet d’une large discussion devant le conseil d’administration au cours de la réunion du 21 juin 2005 avant la révocation du Président directeur général puis postérieurement lors d’un échange de courriels en date du 6 juillet 2005 et lors de la clôture des comptes,
— qu’il n’y a jamais eu concert frauduleux au mois d’octobre 2004 pour faire bénéficier des dirigeants d’indemnités exorbitantes à l’arrivée de S T dans le capital d’G, le document daté du 11 octobre 2004 ne faisant que préparer la renégociation par MM. Z et A de leurs clauses de conscience dont ils étaient déjà bénéficiaires à l’occasion de l’actualisation par la société G de la clause de non-concurrence imposée à chacun de ces deux dirigeants, les revalorisations des indemnisations ayant enfin fait l’objet d’un vote par le conseil d’administration et même par l’assemblée générale mixte du 9 juin 2005 à laquelle participaient S T et son groupe.
Enfin J K fait valoir que les faits dénoncés par la société G dans la lettre de licenciement sont prescrits puisque cette société en a eu connaissance dès le mois d’octobre 2004 et en juin 2005.
J K demande en conséquence à la cour de condamner la société G au paiement des sommes suivantes :
— 479 084 € à titre d’indemnité contractuelle compensatrice de préavis, soit 6 mois de salaires, outre les congés payés afférents,
— 593 000 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement (article 69 de la convention collective nationale de la publicité),
— 2 986 888 € à titre d’indemnité contractuelle de licenciement,
— 1 200 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et licenciement vexatoire,
— 700 000 € au titre du bonus 2005.
Demandant à la cour d’évoquer les points non jugés en première instance après participation de toutes les parties et de leurs conseils respectifs aux opérations d’expertise et dépôt du rapport d’expertise dans des conditions ayant permis aux deux parties d’exposer leurs observations écrites et orales, J K a sollicité en outre la condamnation de la société G au paiement des sommes de :
— 924 925 € à titre de dommages-intérêts pour perte de chance du bénéfice des stock-options attribuées en 2001, 2002 et 2004,
— 1 050 000 € à titre de dommages-intérêts pour perte de chance du bénéfice du LTIP 2004/2006 ou subsidiairement la somme de 455 000 €.
J K a demandé à la cour de dire que toutes les sommes portent intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2006 date de saisine du conseil de prud’hommes.
Enfin J K a sollicité l’indemnisation de ses frais de procédure à hauteur de la somme de 25 000 €.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience du 21 février 2008.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- sur le sursis à statuer
Considérant que l’article 4 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-291 en date du 5 mars 2007, a fixé les dispositions suivantes d’application immédiate : 'L’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction prévue par l’article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l’action publique. Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement. La mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.'
Qu’ainsi désormais, la règle selon laquelle 'le criminel tient le civil en l’état’ ne s’applique qu’aux seules actions visées au 2e alinéa de l’article 4 du code de procédure pénale, c’est-à-dire aux actions civiles exercées en réparation du préjudice causé par une infraction, pour laquelle aucune décision définitive n’a été rendue sur l’action publique, lorsque celle-ci a été mise en mouvement ; que s’agissant, en revanche, 'des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient', la mise en mouvement de l’action publique n’impose pas qu’il soit sursis à statuer sur ces actions, et ceci 'même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil';
Considérant au cas présent que la société G, postérieurement au jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Nanterre le 14 février 2007, a déposé trois plaintes entre les mains du procureur de la République de Nanterre respectivement les 15 mai 2007, 23 août 2007 et 19 novembre 2007 et a sollicité une mesure de sursis à statuer sur les contestations élevées par J K dans le cadre de la rupture de son contrat de travail tout en indiquant s’opposer à la production de ces plaintes en raison de l’existence d’une enquête préliminaire actuellement en cours faisant obstacle à toute communication en application des dispositions prévues par l’article 11 du code de procédure pénale mais en affirmant que ces plaintes sont bien dirigées contre J K et ont une incidence sur les faits dénoncés dans la lettre de licenciement (produisant à cet effet un constat d’huissier en date du 14 février 2008 révélant en partie les faits dénoncés à l’autorité judiciaire et une attestation de Mme AJ AK, directrice financière adjointe du groupe G, faisant état de son audition les 10, 16 et 21 janvier 2008 par les fonctionnaires de police dans le cadre des plaintes déposées par la société G);
Considérant qu’il convient tout d’abord de relever, selon les propres affirmations de la société G, que la plainte déposée le 15 mai 2007 viserait le document du 11 octobre 2004 présenté comme décrivant un processus frauduleux approuvé par J K et ayant permis l’octroi à certains dirigeants du groupe G d’avantages excessifs ; qu’à cet égard il n’est pas inutile de rappeler que la société G a indiqué qu’elle avait eu connaissance de l’existence de ce document au moins en octobre 2005 ce qui l’avait contrainte à introduire dès le 16 novembre suivant la procédure de licenciement contre J K; qu’ainsi ni lors de la découverte de ce document ni lors de l’introduction de la contestation de la procédure de licenciement devant la juridiction prud’homale à compter du 13 janvier 2006 la société G n’a entendu dénoncer une quelconque infraction pénale en déposant une plainte avec constitution de partie civile devant un juge d’instruction (procédure encore possible avant le 1er juillet 2007 date d’entrée en application des nouvelles dispositions relatives aux dépôts des plaintes avec constitution de partie civile régis par l’article 85 du code de procédure pénale résultant de la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007) ; qu’il résulte de ces constatations que le dépôt le 15 mai 2007 d’une plainte pour abus de biens sociaux, complicité et recel visant un acte jamais argué de faux, non constitutif en lui-même d’une infraction pénale déterminée et connu depuis de très nombreux mois de toutes les parties, y compris de la nouvelle direction de la société G, présente un caractère dilatoire et est sans incidence sur l’appréciation par la cour de la légitimité du licenciement de J K et du montant des indemnités réclamées puisque ce document daté du 11 octobre 2004 est produit aux débats depuis l’introduction de l’instance prud’homale et que les parties ont fourni à ce jour toutes explications sur les conséquences financières d’un tel acte et des instructions qui ont été données postérieurement par J K en exécution de celui-ci ;
Considérant que les autres plaintes déposées les 23 août 2007 et 19 novembre 2007, qui tendent à remettre en cause les rémunérations et les avantages consentis à J K au titre des stock-options et du LTIP après les investigations effectuées par l’expert dans le cadre de la mesure ordonnée par la juridiction prud’homale pour chiffrer les indemnisations dues consécutivement à la rupture du contrat de travail liant la société G à J K, n’ont à l’évidence pour seul but que de retarder l’issue du présent litige alors que ces rémunérations et avantages ont été consentis en toute transparence par les divers organes dirigeants de l’entreprise depuis 2001 avec certification des comptes et dépôt de ceux-ci auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (le groupe G étant côté en bourse aussi bien à Paris qu’à New York);
Considérant en conséquence qu’il convient de rejeter la demande de sursis à statuer présentée par la société G ;
2- sur la rupture du contrat de travail liant la société G à J K
Considérant que J K invoque tout d’abord avoir été licencié verbalement dès le 16 novembre 2005 sur convocation de W AA, directeur général de la société G, et soutient en conséquence qu’un tel licenciement, intervenu antérieurement à toute procédure légale, est nécessairement sans cause réelle et sérieuse;
Considérant que la société G conteste une telle version des événements affirmant au contraire avoir simplement tenté de remettre à J K le 16 novembre 2005 une convocation à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement fixé au 22 novembre suivant et avoir notifié verbalement à celui-ci une mise à pied conservatoire en lui interdisant d’assister à la réunion du comité exécutif du 21 novembre 2005;
Considérant que si une conversation a effectivement eu lieu entre J K et W AA le 16 novembre 2005, pour autant il n’est pas établi qu’au cours de cette rencontre le second ait informé le premier de la rupture immédiate de son contrat de travail ; qu’en effet le seul courriel transmis le jour même par J K à son interlocuteur et faisant état de la rupture de son contrat de travail ne permet pas de considérer qu’il y a eu à cette date notification verbale d’une mesure de licenciement alors que J K a accepté de participer le 22 novembre suivant à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement et a fourni toutes explications sur les griefs présentés par son employeur au soutien d’une rupture de son contrat de travail ;
Considérant par ailleurs que si les membres du comité exécutif ont effectivement été informés le 21 novembre 2005 de l’introduction de la procédure de licenciement par la société G et si certains d’entre eux ont manifesté à cette occasion leur désapprobation à l’égard d’une telle mesure visant l’un des plus anciens dirigeants de l’entreprise puis ont fourni à la presse les informations relatives à la rupture annoncée du contrat de travail de J K, pour autant ces constatations ne sont pas suffisantes pour démontrer que la société G a mis fin au contrat de travail de ce dernier à la date du 16 novembre 2005, c’est-à-dire antérieurement à l’introduction et à la mise en oeuvre de la procédure de licenciement;
Considérant que J K a soulevé la prescription des faits fautifs en faisant valoir que la société G, qui avait connaissance depuis octobre 2004 et juin 2005 des deux griefs justifiant selon elle la rupture du contrat de travail, n’a introduit la procédure légale de licenciement que le 16 novembre 2005, c’est-à-dire bien au-delà des deux mois prévus par l’article L.122-44 du code du travail ;
Considérant que si la société G a eu effectivement connaissance dès le mois de juin 2005 de l’existence de clauses de conscience attribuées par l’ancienne direction à plusieurs dirigeants de l’entreprise et de la société MPG, pour autant elle peut arguer du fait qu’elle n’a réellement connu l’étendue des indemnisations dues en cas de mise en jeu des dites clauses que lorsque X A, administrateur de la société et bénéficiaire d’une telle clause, l’a mise en demeure le 20 octobre 2005 de lui verser l’indemnité correspondante;
Considérant de même que si certains dirigeants, et notamment J Z, J K, X A et AF F, avaient connaissance du document en date du 11 octobre 2004 ayant permis la modification ultérieure des clauses de non concurrence et des clauses de conscience en cas de rupture de leurs contrats de travail, pour autant la société G peut arguer du fait que ce document n’a été porté à sa connaissance que le 26 octobre 2005 par la remise effective de celui-ci aux nouveaux dirigeants par AF F occupant les fonctions de directeur juridique du groupe;
Considérant ainsi que les faits dénoncés dans la lettre de licenciement ne sont pas atteints par la prescription; que de ce chef le jugement déféré doit être réformé;
Considérant que J K conteste les griefs formulés à son encontre par la société G au soutien de la rupture de son contrat de travail pour faute grave;
Considérant que la lettre de licenciement fait état de deux faits fautifs :
— le défaut d’information des administrateurs lors de la réunion du conseil d’administration en date du 21 juin 2005 sur le nombre et l’étendue des clauses de conscience bénéficiant à certains dirigeants de l’entreprise,
— la participation à un concert frauduleux ayant permis, à partir du document du 11 octobre 2004, d’accorder à certains dirigeants la possibilité d’obtenir des avantages excessifs en cas de départ d’X AO, Président directeur général de l’entreprise,
a- sur le premier grief
Considérant que la société G reproche à J K, pris en sa qualité de directeur financier du groupe G, de n’avoir pas éclairé les administrateurs, lors de la réunion du conseil d’administration du 21 juin 2005, des conséquences de leur vote quant à la mise en jeu des clauses de conscience de la part de sept cadres dirigeants d’G et de cinq cadres dirigeants de la société MPG en cas de révocation d’X AO de ses fonctions de Président directeur général;
Considérant que la société G expose que lors de la réunion du 21 juin 2005 puis au cours des mois suivants J K n’a fourni à la nouvelle direction mise en place postérieurement à l’arrivée de S T et de son groupe que des informations volontairement partielles sur le nombre des bénéficiaires des clauses de conscience et sur le montant de celles-ci ne révélant l’existence que des clauses consenties aux sept dirigeants du groupe pour un montant de 12 millions d’euros (s’agissant de messieurs AP-AQ, AP-AR, Z, A, B, F et de Mme C) alors qu’en novembre 2005 (donc bien postérieurement à la réunion du 21 juin 2005) elle a reçu confirmation de l’existence de cinq autres clauses de conscience consenties aux dirigeants de la société MPG (filiale espagnole), l’ensemble des clauses totalisant une somme de plus de 20 millions d’euros;
Considérant qu’il convient tout d’abord de relever que J K a affirmé, sans aucune contestation de la part de la société G, qu’en vue de la réunion du conseil d’administration du 21 juin 2005 il ne lui a pas été demandé d’établir un relevé des clauses de conscience susceptibles d’être actionnées par les dirigeants de l’entreprise en cas de révocation des mandats dont X AO était titulaire en qualité de Président directeur général et de directeur général;
Considérant par ailleurs qu’il n’est pas contesté par la société G que le jour de la réunion du conseil d’administration, S T a pu interroger tous les administrateurs présents (J Z- X A- AS AP-AQ – P Q) qui étaient ou non bénéficiaires de clauses de conscience ainsi que les membres en exercice du comité des rémunérations et de sélection (Clément VATURI et AL AM) et obtenir de ceux-ci toute précision sur la mise en jeu de ces clauses avant le vote sur la révocation d’X AO ; qu’il résulte également des attestations établies par P Q et X A, administrateurs, et par mesdames D et E, représentantes des salariés au conseil d’administration, que J K a informé les membres du conseil d’administration de l’existence d’autres clauses de conscience consenties au profit des dirigeants de la société MPG ; qu’enfin en sa qualité de dirigeant de cette même société MPG, AS AP-AQ, présent à la réunion, était aussi en mesure de renseigner les nouveaux actionnaires du groupe G sur l’existence et l’étendue des clauses de conscience bénéficiant aux principaux cadres dirigeants de cette filiale espagnole;
Considérant en conséquence qu’il n’est pas établi qu’en sa qualité de directeur financier du groupe G J K a manqué à son obligation d’information du conseil d’administration sur le nombre et l’étendue de toutes les clauses de conscience bénéficiant aux principaux dirigeants des sociétés du groupe G ou a volontairement caché aux nouveaux actionnaires du groupe la réalité des indemnisations qui pourraient grever les comptes sociaux en cas de mise en jeu de ces clauses postérieurement au départ de son Président directeur général [ étant enfin précisé que les clauses de conscience bénéficiant aux dirigeants de la société MPG ne pouvaient être mises en oeuvre qu’en cas de départ de AS AP-AQ, dirigeant de cette filiale et que finalement seuls quatre dirigeants de la société G (MM. A, B et F, et Mme C) ont exigé le paiement de leurs indemnités de départ de la société postérieurement à la révocation d’X AO sans toutefois en obtenir le règlement du fait des contestations élevées par la société G quant à la validité des clauses de conscience dont ils étaient bénéficiaires];
b- sur le second grief
Considérant que la société G a reproché à J K d’avoir participé à une concertation frauduleuse ayant permis à certains dirigeants du groupe d’obtenir des avantages excessifs dans la perspective du départ d’X AO et à cet effet elle a produit aux débats un document daté du 11 octobre 2004, établi par le Cabinet de conseillers privés INTUITAE et transmis par J K à AF F, directeur juridique, le 12 octobre suivant, décrivant les étapes successives qu’il convenait de suivre pour permettre, avec l’accord d’X AO, à J Z et à X A (tous deux administrateurs) de renforcer les clauses de conscience dont ils étaient déjà bénéficiaires afin de leur permettre de les actionner plus aisément en cas de départ du Président directeur général et ce, à une période où S T et son groupe augmentaient leur participation dans le capital du groupe G;
Considérant toutefois que la société G ne démontre pas la réalité d’une action dissimulée entreprise par J K; qu’en effet, il résulte de l’ensemble des documents produits aux débats que le document daté du 11 octobre 2004 a été établi par les avocats conseils de messieurs Z et A en vue d’obtenir une nouvelle négociation des clauses de conscience dont ils étaient titulaires depuis 1992 (selon contrats de travail du 13 mai 1992) et qu’il a été transmis en l’état par J K au directeur juridique de la société G en vue de l’établissement de projets de modifications des accords de rémunérations des deux administrateurs qui ont été postérieurement soumis au comité des rémunérations et de sélection d’G (réunions en date des 19 octobre et 30 novembre 2004), inclus dans le rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions réglementées (au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2004) puis proposés enfin aux votes du conseil d’administration (réunion du 1er décembre 2004);
Considérant en conséquence que le second grief n’est pas établi et ne peut justifier la rupture du contrat de travail ;
Considérant en conclusion qu’il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit que le licenciement de J K ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse;
3- sur les demandes présentées par J K au titre de la rupture de son contrat de travail
Considérant que J K peut tout d’abord prétendre au paiement des indemnités contractuelles et conventionnelles de rupture du contrat de travail ;
a- l’indemnité compensatrice de préavis
Considérant que le contrat de travail liant la société G à J K en date du 8 janvier 1991 a prévu en cas de résiliation du contrat de travail un préavis de six mois dont le montant sera calculé sur la base de la moitié de la rémunération totale perçue par le salarié au cours des 12 mois précédant le début de la période de préavis;
Considérant que la société G a notifié à J K la rupture immédiate de son contrat de travail selon lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 25 novembre 2005 ; qu’ainsi l’indemnité compensatrice de préavis doit être égale à la moitié de la rémunération perçue par J K pour la période de novembre 2004 à fin octobre 2005;
Considérant qu’ayant perçu au titre de cette période la somme totale de 958 168,65 € comprenant pour la France la partie fixe et la partie variable de sa rémunération, J K doit recevoir au titre de l’indemnité compensatrice de préavis la somme qu’il fixe lui-même à 479 084 € outre les congés payés afférents ; qu’ainsi le jugement déféré sera confirmé de ce chef;
b- l’indemnité conventionnelle de licenciement
Considérant que l’article 69 de la convention collective des entreprises de la publicité et assimilées a prévu une indemnité de licenciement, pour les collaborateurs cadres licenciés ayant au minimum deux années d’ancienneté dans l’entreprise, calculée selon les modalités suivantes:
— pour la période d’ancienneté jusqu’à 15 ans : 33% de mois des derniers appointements perçus par l’intéressé par année complète de présence,
— pour la période d’ancienneté au-delà de 15 ans : 40% de mois des derniers appointements perçus par l’intéressé par année complète de présence,
— pour toute fraction d’année supplémentaire l’indemnité sera calculée au prorata des mois de présence compris dans cette fraction,
Considérant qu’en l’absence de toute précision sur le sens à donner à la période couvrant 'les derniers appointements', il convient de calculer l’indemnité sur la moyenne des appointements versés à J K au titre de l’année écoulée;
Considérant que sur cette base l’indemnité conventionnelle de licenciement s’établit à la somme de 593 000 € ; qu’ainsi le jugement déféré sera infirmé de ce chef;
c- l’indemnité contractuelle de licenciement
Considérant que le contrat de travail en date du 8 janvier 1991 liant la société G à J K a prévu qu’en cas de licenciement ce dernier pourrait cumuler avec l’indemnité conventionnelle de licenciement 'une indemnité, à titre de dommages-intérêts, égale à deux ans de sa rémunération brute totale et calculée sur la base de la rémunération brute totale perçue au cours des douze mois précédant la date de décision de licenciement';
Considérant que la société G accepte de payer au titre de cette clause et sur la base des indications portées sur le bulletin de salaire du mois de décembre 2004 la somme de 949 294,36 € ; que de son côté, J K fixe son indemnité à la somme de 2 986 888 € en se fondant sur la lettre qui lui a été adressée le 29 octobre 1997 par X AO et ayant fixé les bases de calcul des indemnités qui pourraient lui être dues en cas de cessation de son contrat de travail sur la rémunération totale brute due par l’ensemble des sociétés du groupe au titre de la dernière année civile écoulée au jour où le contrat devait prendre fin;
Considérant qu’il convient toutefois de relever que la lettre du 29 octobre 1997 est qualifiée de confidentielle et tendait surtout à faire bénéficier J K d’une clause de conscience qui ne lui a finalement jamais été consentie ; que postérieurement, aucun avenant au contrat de travail n’a été accepté par le conseil d’administration de la société G ; que le seul avenant au contrat de travail dont J K a bénéficié durant l’exécution de son contrat de travail est en date du 19 janvier 2005 et porte exclusivement sur l’adjonction d’une clause de non-concurrence assortie d’une contrepartie financière;
Considérant en conséquence que l’indemnité contractuelle de licenciement due à J K doit être limitée à la somme de 958 168,65 (rémunération annuelle versée de novembre 2004 à fin octobre 2005) * 2 = 1 916 337,30 € ; qu’ainsi de ce chef également le jugement déféré doit être réformé;
Considérant qu’une telle indemnisation qui, aux côtés de l’indemnité conventionnelle de licenciement, a pour but de compenser le préjudice subi par J K du fait de la rupture de son contrat de travail est non seulement licite mais ne saurait être réduite dès lors qu’en l’état des fonctions occupées par le salarié durant 21 ans et des résultats réalisés par la société G au titre des années 2004 et 2005 (chiffres d’affaires et bénéfices consolidés) elle n’est ni excessive ni de nature à faire échec à la faculté de résiliation unilatérale du contrat de travail ;
d- les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Considérant que le licenciement de J K étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, celui-ci peut prétendre en outre au paiement de dommages-intérêts sur le fondement des dispositions prévues par l’article L.122-14-4 du code du travail ;
Considérant que le fait pour les parties d’avoir convenu qu’un salarié percevrait, en cas de rupture de son contrat de travail, une indemnité contractuelle 'à titre de dommages-intérêts’ n’a pas pour effet de le priver, lorsque le licenciement a été notifié sans raison valable, de l’indemnisation légalement fixée aux termes de l’article précité;
Considérant qu’après avoir pris en considération l’ancienneté de J K au sein du groupe G (21 ans), la brutalité de son éviction sans motif et la perception par celui-ci depuis le début de l’année 2006 (dans le cadre d’une activité indépendante de conseils) de revenus très inférieurs à ceux perçus dans le cadre de son activité salariée, la cour fixe à la somme de 1 200 000 € le montant des dommages-intérêts, confirmant ainsi le jugement déféré;
3- sur les autres demandes présentées par les parties
a- le bonus année 2005
Considérant que la rémunération de J K était composée d’une partie fixe et d’une partie variable définie annuellement;
Considérant que le comité des rémunérations et de sélection de la société G a fixé pour J K le 5 avril 2005 l’ensemble des éléments composant sa rémunération et notamment : une rémunération variable, qualifiée de bonus, reposant d’une part sur des critères financiers (pourcentage de la croissance organique d’G – taux d’EBIT d’G et free cash d’G) avec un maximum de 525 000 € et d’autre part sur des critères non financiers (informations fiables données au Président directeur général dans les délais impartis sur le reporting financier- transparence ERWW G – formation d’une personne) avec un maximum prévu de 175 000 €;
Considérant que J K n’a perçu aucun bonus au titre de l’année 2005 (selon extrait du procès-verbal de l’assemblée générale mixte des actionnaires en date du 12 juin 2006), la société G exposant à ce jour qu’il ne peut prétendre au paiement que de la seule somme de 177 333 € en l’état des objectifs financiers partiellement atteints (EBITDA< à 13,2% – croissance organique de 70 000 € – cash flow de 107 333 €) et en l’absence de réalisation des objectifs non financiers;
Considérant que la société G n’apporte aucune justification sur les données chiffrées et non chiffrées ainsi avancées (une telle observation ayant déjà été formulée par les premiers juges dans le cadre de la réclamation présentée en première instance);
Considérant qu’il convient de relever par ailleurs qu’avant son licenciement (25 novembre 2005) J K n’a jamais fait l’objet d’une quelconque remarque défavorable sur la qualité du travail fourni au cours de l’année 2005 alors que pour l’année 2004 il a perçu la totalité du bonus fixé par le comité des rémunérations et de sélection;
Considérant qu’il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a accordé à J K la somme de 700 000 € au titre du bonus 2005, aucun élément n’ayant été apporté par la société G pour justifier une réduction par rapport aux prévisions établies;
b- le remboursement des sommes perçues par J K au titre de l’exécution en 2005 de son mandat social
Considérant que la société G, se fondant sur le rejet de la sixième résolution soumise à l’approbation de l’assemblée générale des actionnaires en date du 12 juin 2006 (résolution portant sur l’approbation de la détermination de la rémunération de J K pour l’exercice 2005) et sur une analyse faite par le Cabinet MERCER sur les rémunérations habituellement perçues par les directeurs financiers des principaux groupes de communication, réclame à J K le remboursement de la somme de 149 129,27 € correspondant selon elle à la rémunération trop perçue par ce dernier au titre de ses mandats sociaux en indiquant qu’il appartient à la cour, conformément aux dispositions prévues par l’article L.225-41 du code du commerce, d’apprécier les conséquences préjudiciables pour la société des conventions qui n’ont pas été approuvées;
Considérant que de son côté J K estime que le conseil de prud’hommes n’avait pas compétence pour statuer sur cette réclamation de la société G qui relevait de la compétence du tribunal de commerce s’agissant en fait d’une action en responsabilité exercée contre un dirigeant social ; qu’il convient toutefois de relever que la cour est juridiction d’appel tant du Conseil de Prud’hommes de Nanterre que du Tribunal de commerce de Nanterre;
Considérant qu’en ce qui concerne le fond du litige, la société G, qui n’a jamais fourni le détail des sommes que devrait rembourser J K consécutivement au refus d’approbation par l’assemblée générale des actionnaires du montant de sa rémunération en qualité de mandataire social (malgré une première lettre de réclamation présentée mais non chiffrée le 26 juillet 2006 suivie d’une contestation de J K en date du 30 août 2006), ne démontre pas à ce jour qu’elles ont été les conséquences préjudiciables pour la société, au sens de l’article L.225-41 du code de commerce, de la convention ayant initialement fixé la rémunération alors qu’aucune indication n’a été fournie sur le rapport spécial des commissaires aux comptes relativement aux conventions visées à l’article L.225-38 du code du commerce et alors qu’aucune critique n’a jamais été adressée à J K sur l’exécution de son mandat social au titre de l’année 2005 (l’ensemble des comptes de l’exercice 2005 ayant pourtant été approuvé et les autres mandataires sociaux ayant obtenu l’approbation des conventions relatives à leurs rémunérations hormis MM. X AO, X A et J K, tous trois évincés de la société G après la prise de contrôle du groupe G par S T et son groupe);
Considérant en conséquence qu’il convient de confirmer le jugement déféré ayant rejeté la demande présentée par la société G ;
4- sur les sommes réclamées postérieurement au dépôt du rapport d’expertise
Considérant qu’il résulte du rapport d’expertise :
— que J K, la société G et leurs conseils respectifs accompagnés de leurs propres experts privés ont participé, de mai à août 2007, aux opérations conduites par l’expert désigné par la juridiction prud’homale malgré l’appel principal relevé par la société G le 2 mars 2007 à l’encontre du jugement ayant ordonné cette mesure d’instruction,
— que J K et la société G ont fait valoir du 8 juin au 19 septembre 2007 leurs observations orales et écrites (dires et observations déposés avant et après rédaction par l’expert d’un pré-rapport) accompagnées souvent de notes techniques établies par leurs propres experts,
— que l’expert a pris en considération les observations des parties avant d’établir un rapport définitif déposé devant la juridiction prud’homale le 21 septembre 2007,
— que le conseil de prud’hommes de Nanterre n’a pas suspendu les opérations d’expertise comme le demandait la société G après le dépôt par celle-ci les 23 août et 19 novembre 2007 de deux nouvelles plaintes auprès du procureur de la République de Nanterre dirigées contre J K et R Y, ce dernier étant pris en sa qualité de président du comité des rémunérations et de sélection,
Considérant en conséquence qu’il convient de rejeter l’exception de nullité soulevée par la société G et d’évoquer les points non jugés après avoir pris en considération les explications des parties et les conclusions de l’expert judiciaire;
a- les stock-options
Considérant que lorsqu’un salarié n’a pu, du fait de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, lever les options sur titres (ou les stock options) dont la levée était réservée aux salariés présents dans l’entreprise à la date où cette opération était possible, il subit nécessairement un préjudice que l’entreprise doit réparer;
Considérant qu’il n’est pas contesté que J K a bénéficié de trois plans d’attribution de stock options respectivement les 1er mars 2001, 14 février 2002 et 1er décembre 2004 représentant un total de 1 372 488 options de souscription d’actions et n’a pu et ne pourra à l’avenir, du fait de la rupture de son contrat de travail le 25 novembre 2005, lever les options aux dates limites fixées au 29 février 2008, 13 février 2009 et 1er décembre 2011; que la société G ne conteste pas à J K l’existence d’un préjudice mais en limite l’importance en proposant une valorisation des stock options privilégiant un chiffrage fondé sur la volatilité implicite (analyse prédictive du futur) alors que J K retient un chiffrage fondé sur la volatilité historique (recherche de la variation du cours du titre sur une durée équivalente à la durée du plan de stock options);
Considérant que contrairement à l’affirmation soutenue par la société G, l’expert a cherché, en combinant plusieurs méthodes, à établir la volatilité spécifique du titre G en arrêtant une période de référence postérieure au licenciement de J K afin de neutraliser l’incidence des attentats du 11 septembre 2001 ainsi que les distorsions provoquées par la réorganisation au sein du groupe G intervenue en 2002/2003 tout en prenant en considération la volatilité moyenne des titres des trois autres sociétés de référence (Publicis, WPP et Omnicom) ; qu’enfin l’expert a expliqué pour quelle raison il a rejeté l’argument concernant la décote d’illiquidité des plans de stock options (emportant nécessité selon la société G de procéder à un abattement du prix des actions du fait du caractère incessible des plans) en faisant observer que si J K n’avait pu effectivement céder ses droits au bénéfice des plans de stock options (les options de stock options étant personnelles et incessibles) son préjudice résultait de l’impossibilité d’exercer ses droits à l’échéance des plans et devait être apprécié au regard de la seule valeur des stock options;
Considérant qu’en l’état des calculs opérés par l’expert et des explications fournies par les parties, la cour fixe l’indemnisation due par la société G au titre de la perte de chance pour J K de bénéficier des options d’achat d’actions attribuées en 2001, 2002 et 2004 à la somme de 924 925 €;
b- le plan d’intéressement intitulé 'plan d’intéressement moyen terme 2004-2006" ou LTIP
Considérant que ce plan avait pour objet d’associer les principaux dirigeants à la performance du groupe G mesurée sur les trois exercices 2004, 2005 et 2006 et plus spécialement sur la période comprise entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2006;
Considérant qu’ayant été licencié le 25 novembre 2005, soit un an avant l’échéance du plan, J K a été privé de la possibilité d’obtenir le versement d’une rémunération en fonction des résultats de l’entreprise auxquels il a contribué pendant plusieurs mois;
Considérant cependant que d’autres conditions devaient être remplies pour permettre l’attribution de cette rémunération :
— le ratio dette nette/EBITDA devait être inférieur ou égal à 2,
— G devait se classer au minimum à la 3e place par rapport à ses principaux concurrents en terme de croissance cumulée de l’EBIT entre 2004 et 2006 (étaient cités parmi les concurrents les sociétés OMNICOM, IPG, PUBLICIS, H et I),
Considérant qu’il n’est pas contesté que le ratio dette totale / EBITDA a toujours été supérieur à 2 alors que dans le même temps le groupe G ne s’est classé que 5e en terme de croissance de l’EBIT; qu’ainsi J K ne peut prétendre à aucune rémunération (les conditions n’étant remplies ni à la date du départ de J K de l’entreprise ni à fin décembre 2006);
Considérant que si la société G a fait inscrire dans les comptes de l’entreprise en 2004 une provision pour risques au titre de l’intéressement à hauteur de la somme de 455 000 € (provision maintenue en 2005 puis annulée en fin d’exercice 2006), cette provision n’a aucune valeur de reconnaissance de dette mais traduit une simple précaution, conforme aux exigences en matière comptable, prise par les anciens dirigeants à une période où les bonnes performances du groupe pouvaient laisser envisager l’existence d’une créance au profit de J K au terme des trois années d’exercice;
Considérant enfin que la désorganisation momentanée de la direction du groupe, résultant du départ à partir du deuxième trimestre 2005 de certains des dirigeants les plus anciens d’G (MM. X AO, X A, J K et Mme C) et intervenue après l’arrivée de S T et de son groupe, ne peut à elle seule justifier le mauvais classement d’G à la fin de l’année 2006 dès lors qu’il n’est pas contesté que tous les autres administrateurs ainsi que les dirigeants de la filiale espagnole sont restés en place et ont poursuivi l’activité du groupe G aux côtés et en accord avec les nouveaux dirigeants; qu’ainsi à ce jour aucune somme n’est due à J K ni au titre de l’intéressement ni à titre d’indemnisation pour perte de chance;
c- les frais d’expertise et les frais de procédure
Considérant qu’il convient d’accorder à J K la somme de 20 000 € au titre des frais de procédure non taxables exposés en première instance, au cours des opérations d’expertise et en cause d’appel au sens des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Considérant enfin que la société G doit seule supporter les frais d’expertise;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et par décision contradictoire,
REJETTE l’exception de sursis à statuer,
INFIRME le jugement rendu le 14 février 2007 par le Conseil de Prud’hommes de Nanterre,
STATUANT À NOUVEAU SUR L’ENSEMBLE DES DEMANDES PRÉSENTÉES PAR LES PARTIES, après rejet des exceptions d’incompétence soulevée par J K sur le fondement de l’article L.225-41 du code de commerce et de nullité du rapport d’expertise soulevée par la société G et après évocation des points non jugés suite au dépôt du rapport d’expertise :
CONDAMNE la société G à payer à J K les sommes de :
- 479 084 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 47 908 € au titre des congés payés afférents,
- 593 000 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
- 1 916 337,30 € à titre d’indemnité contractuelle de licenciement,
ces sommes portant intérêts au taux légal à compter du 2 février 2006,
- 700 000 € au titre du bonus 2005 outre intérêts au taux légal à compter de la demande présentée le 9 novembre 2006,
- 1 200 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre intérêts au taux légal à compter du jugement,
- 924 925 € à titre d’indemnisation pour perte d’une chance de bénéficier des stock options attribuées en 2001, 2002 et 2004 outre intérêts au taux légal à compter de ce jour,
- 20 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE J K du surplus de ses demandes,
DÉBOUTE la société G de ses demandes principales et reconventionnelles,
CONDAMNE la société G aux entiers dépens de première instance et d’appel et à supporter intégralement le coût de l’expertise et les frais d’exécution de la présente décision.
Prononcé publiquement par madame MININI, Président,
Et ont signé le présent arrêt, madame MININI, Président et madame M, Greffier.
Le Greffier Le Président
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