Confirmation 15 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 15 mai 2024, n° 21/01691 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/01691 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 7 janvier 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 décembre 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 15 MAI 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/01691 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDF77
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Janvier 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PARIS
APPELANT
Monsieur [P] [E]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Louis-marie LONGIN, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
Association FONDATION GRANCHER , prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Valérie GUICHARD, avocat au barreau de PARIS, toque : L0097
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Véronique MARMORAT, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Véronique MARMORAT, présidente
Fabienne ROUGE, présidente
Anne MENARD, présidente
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Véronique MARMORAT, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [P] [E], né le 3 août 1957, a été embauché par l’association Jonas Ecoute le 1er août 1997 en qualité d’assistant familial agréé par le Conseil général des Yvelines pour accueillir 3 mineurs ou jeunes majeurs ayant une rémunération mensuelle moyenne brute égale à la somme de 2 160,68 euros.
Le 12 janvier 2017, monsieur [E] signale à l’association Jonas Ecoute que selon son médecin traitant, son état de santé ne lui permet plus d’exercer la fonction d’assistant familial.
L’association Jonas Ecoute est intégrée le 20 avril 2017 à la Fondation Grancher ayant comme activité l’hébergement d’enfants en difficulté composée de 3 établissements :
— Etablissement de [Localité 6] Vierzon-Salbris, son siège
— Etablissement de [Localité 4]
— Etablissement Jonas Ecoute
Depuis 2014, monsieur [E] est membre du comité d’entreprise de l’association puis un comité d’établissement de la fondation agréée par le Conseil général.
Après avoir perdu, le 11 juin 2017, son agrément, monsieur [E] a saisi le 26 décembre 2017,en résiliation judiciaire le Conseil des prud’hommes de Paris.
En cours de procédure, le 28 août 218, monsieur [E] est licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement après autorisation donnée par l’inspection du travail le 22 août 2018.
Par jugement du 7 janvier 2021, le Conseil des prud’hommes de Paris en sa formation de départage a :
' accueilli le déclinatoire de compétence de l’employeur mais seulement en ce que la demande de résiliation du salarié interfère avec l’autorisation administrative de licenciement
' dit que pour les faits qui n’ont pas été prise en considération par l’autorité administrative, aucun manquement ne peut être imputé à l’employeur
' débouté monsieur [E] de ses demandes
' Laisse à chacune des parties ses frais et dépens.
Monsieur [E] a interjeté appel de cette décision le 5 février 2021.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 4 mai 2021, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur [E] demande à la cour de :
' Réformer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de toutes ses demandes de dommages et intérêts au titre des fautes commises par la Fondation Grancher antérieurement à l’autorisation de son licenciement par l’autorité administrative
Statuant à nouveau
' Condamner l’employeur aux dépens et à lui verser les sommes suivantes assorties des intérêts au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance avec anatocisme :
titre
montant en euros
violation du statut protecteur
143 481,00
discrimination (activité syndicale, état de santé) et harcèlement moral
20 000,00
exécution déloyale
20 000,00
rappel de salaire de juillet 2017 à décembre 2017
congés payés
26 005,18
2 600,51
article 700 du code de procédure civile
4 000,00
Dans ses conclusions signifiées par voie électronique le 13 juillet 2021, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la Fondation Grancher demande à la cour de
A titre principal
' Confirmer le jugement
' Juger irrecevable la demande de condamnation au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail ou en tout cas la juger mal fondée
' Débouter monsieur [E] de ses demandes
' Le condamner aux dépens et à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
A titre subsidiaire
' Confirmer le jugement du Conseil des prud’hommes en ce qu’il a décidé d’accueillir de déclinatoire de compétence mais seulement en ce que la demande de résiliation interfère avec l’autorisation administrative de licenciement
' Juger irrecevable la demande de condamnation au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail ou en tout cas la juger mal fondée
' Débouter le salarié de toutes ses demandes ou à tout le moins fixer à leur juste valeur les condamnations sollicitées aux titres de la violation du statut protecteur, la discrimination et le harcèlement, le rappel de salaire,
' Le condamner aux dépens et à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
Motifs
Sur la discrimination et le harcèlement moral
Principe de droit applicable
Aux termes de l’article L. 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L.3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de ses activités syndicales et de son état de santé.
L’article L.1134-1 du code du travail prévoit qu’en cas de litige relatif à l’application de ce texte, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte telle que définie par l’article 1 er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, au vu desquels il incombe à l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
L’article L. 2141-5 du code du travail interdit à l’employeur de prendre en considération l’appartenance à un syndicat ou l’exercice d’une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d’avancement, de rémunération et d’octroi d’avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.
Selon les dispositions de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Enfin, l’article L. 1154-1 prévoit, qu’en cas de litige, si le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et, au vu de ces éléments, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Application en l’espèce
Monsieur [E] explique qu’il a informé la directrice le 6 janvier 2017 qu’il avait des problèmes de santé handicapant, souffrant notamment du bras droit et l’empêchant de poursuivre son activité d’assistant familial et qu’il avait envisagé une proposition de rupture conventionnelle et dans l’attente le maintien de sa rémunération. Le salarié expose que le fait de n’avoir pas tenu cette promesse et d’arrêter de le payer visait à le conduire à la démission.
La Fondation Grancher rappelle le contexte de la perte d’agrément et le choix délibéré de monsieur [E] de ne pas demander son renouvellement et que cette perte d’agrément lui interdisait d’exercer sa fonction et qu’ainsi elle n’avait pas d’autre choix que d’engagement d’une procédure de licenciement. Enfin, l’employeur observe que le salarié n’apporte aucun élément relatif à une quelconque discrimination ou un harcèlement.
Il résulte des pièces de la procédure que 12 janvier 2017 monsieur [E] remettait à l’association Jonas Ecoute un certificat de son médecin traitant attestant que son état de santé ne lui permet plus d’exercer la fonction d’assistant familial. Le 1er juin 2017, le salarié signale à l’association Jonas Ecoute la fin de son agrément à compter du 10 juin 2017 dans l’optique d’une rupture conventionnelle. La procédure de licenciement fondée sur l’article L 423-8 du code de l’action sociale et des familles n’a pas suivi son cours compte tenu du refus d’autorisation de l’inspecteur du travail lequel autorisera le licenciement fondée sur l’inaptitude et l’impossibilité de reclassement, le salarié ayant refusé les postes proposés par la Fondation Grancher.
Pour justifier d’une situation de harcèlement ou de discrimination, monsieur [E] ne produit aucune pièce et se fonde sur une hypothétique proposition de rupture conventionnelle.
La cour relève enfin comme le juge départiteur que même si l’employeur lui avait suggéré de ne pas faire de renouvellement de l’agrément, sa liberté n’était pas entravée et qu’il s’est abstenu de former cette demande et qu’une fois l’échéance passée, le salarié ne pouvait plus exercer ses fonctions. Ainsi, c’est sur une raison objective étrangère à toute discrimination que la décision de l’employeur a été prise.
Sur la violation du statut protecteur
Monsieur [E] explique que ses déplacements pour exercer ses mandats n’ont pas été pris en compte alors que son changement d’adresse était connu et signale que la période de protection s’étendait jusqu’au 4 janvier 2019 soit six mois après l’expiration le 4 juillet 2018 de son mandat.
La Fondation Grancher soutient avoir réglé l’intégralité des notes de frais présentés et affirme que le salarié ne l’avait pas informé de son déménagement dans la Creuse situé à 300 km du siège.
L’employeur établi par la production des relevés des frais et fiches d’indemnités que monsieur [E] lui a adressé une première note de frais en octobre 2017 et que deux virements ont été effectués de 2 719,98 euros le 29 novembre 2017 et de 2 011,10 euros le 29 janvier 2018, le retard de remboursement s’expliquant par les vérifications que l’employeur a dû effectuer pour vérifier la nouvelle domiciliation de monsieur [E]. Enfin, comme il a été précédemment indiqué le statut protecteur de monsieur [E] a été respecté par la saisine à deux reprises de l’inspection du travail.
Sur les rappels de salaires
Monsieur [E] sollicite le règlement des sommes dues au titre des salaires pour le mois de juillet 2017 et au titre de l’activité de représentant du personnel pour les mois d’octobre 2017 et novembre 2017. Il explique également avoir travaillé de manière bénévole pour l’association (travaux d’aménagement dans la cuisine du personnel et le local du comité d’entreprise, etc)
La Fondation Grancher explique que l’article L 423-20 du code de l’action sociale et des familles n’est pas applicable en l’espèce puisqu’il ne s’agit d’absence d’enfant à accueillir mais d’un non-renouvellement d’agrément. Or, l’article 4 du contrat à durée indéterminée prévoit que le retrait ou le non-renouvellement de l’agrément entraînerait de plein droit la rupture immédiate du contrat de travail. L’employeur précise que compte tenu de la procédure d’inaptitude physique, la reprise du paiement a été réalisée sur la base de deux enfants accueillis. Enfin, la Fondation Grancher soutient ne pas avoir à rémunérer des travaux réalisés bénévolement en dehors du contrat de travail.
Il résulte des pièces de la procédure que compte tenu de l’absence de renouvellement de l’agrément, la Fondation Grancher ne pouvait fournir sans violer les dispositions du code de l’aide sociale et des familles, de travail à monsieur [E] et la reprise de sa rémunération a été effective un mois après l’avis d’inaptitude. Enfin, monsieur [E] était par ailleurs chef d’une entreprise dans le bâtiment et que les travaux qu’il aurait réalisé ont été effectués dans un cadre bénévole ne donnant pas lieu à rémunération.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
La demande d’indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail si elle a été formée pour la première fois devant la cour d’appel est jugé recevable étant le complément nécessaire des autres demandes.
En revanche, il résulte de ce qui précède que l’employeur n’ayant manqué à aucune de ses obligations, il convient de la rejeter.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du code de procédure civile,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déclare recevable la demande d’indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail formée par monsieur [E] ;
Rejette la demande d’indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail formée par monsieur [E] ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne monsieur [E] à verser à la Fondation Grancher la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne monsieur [E] aux dépens.
Le greffier La présidente
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