Irrecevabilité 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 2 déc. 2025, n° 25/02089 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/02089 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 28 novembre 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
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Texte intégral
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/02089 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WQGH
Cour d’appel de Douai
Ordonnance du mardi 02 décembre 2025
N° de Minute : 2084
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT :
M. [Y] [V]
né le 17 Janvier 1991 à [Localité 4] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
INTIMÉ :
M. LE PREFET DE L’OISE
MAGISTRAT (E) DÉLÉGUÉ (E) : Agnès MARQUANT, présidente de chambre, à la cour d’appel, désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté (e) de Aurélie DI DIO, Greffière
ORDONNANCE : rendue à [Localité 1] hors convocation des parties en vertu de l’article L 743-23 al 1du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), le mardi 02 décembre 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L 743-23 al 1, R 743-14 à R 743-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 28 novembre 2025 à 15h17 notifiée à à M. [Y] [V] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [Y] [V] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 01 décembre 2025 à 14h54 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu la demande d’observations transmise le 02 décembre 2025 à 10h00 à la préfecture et au centre de rétention ;
Vu la signature de la demande d’observations par le retenu le 02 décembre 2025 à 10h53 ;
Vu l’absence d’observation
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article R 743-11 al 1 du CESEDA, 'A peine d’irrecevabilité, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée’ ;
En l’espèce, l’appel est irrecevable comme dénué de motivation au visa de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce que le moyen unique établi sur un document pré-imprimé stéréotypé tiré de l’irrecevabilité de la requête de la préfecture du Nord ne contient aucun élément circonstancié de nature à constituer une motivation, le seul rappel des textes légaux dans le recours ne pouvant pallier cette absence de motivation.
Il se déduit de l’irrecevabilité et/ou du caractère inopérant du moyen que l’appel est, en lui-même, irrecevable.
En application de l’article L 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu en l’espèce de rejeter la déclaration d’appel sans convocation préalable des parties qui ont été invitées à fournir leurs observations, en raison du caractère manifestement irrecevable de l’appel.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l’appel irrecevable.
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [Y] [V] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité qui a prononcé le placement en rétention.
Aurélie DI DIO, Greffière
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
A l’attention du centre de rétention, le mardi 02 décembre 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète
Le greffier
N° RG 25/02089 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WQGH
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 02 Décembre 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
— M. [Y] [V]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision notifiée à M. [Y] [V], à M. LE PREFET DE L’OISE et à
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— décision communiquée au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le mardi 02 décembre 2025
N° RG 25/02089 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WQGH
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