Confirmation 24 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 24 oct. 2024, n° 22/08085 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/08085 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 10 août 2022, N° F20/01633 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
N° RG 22/08085 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGMQR
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 22 septembre 2022
Date de saisine : 28 septembre 2022
Nature de l’affaire : Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Décision attaquée : n° F20/01633 rendue par le conseil de prud’hommes – Formation paritaire de Paris le
10 août 2022
Appelante :
Me [F] [C] (SCP [F] & [P]), mandataire judiciaire de S.A.S. PF BABYLONE, Me Alexandre SEBBAN, toque D1617
Intimé :
Monsieur [T] [B], représenté par Me Julia AZRIA, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE,
toque : 22 et Me Marine LE CONTE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0339
AGS CGEA IDF OUEST
ORDONNANCE SUR INCIDENT DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(3 pages)
Nous, Christine Da Luz, magistrate en charge de la mise en état,
Assistée de Sila Polat, greffier,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 26 février 2020, M. [T] [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris afin notamment de se voir reconnaître le statut de salarié au sein de la S.A.S PF BABYLONE et de voir fixer au passif de celle-ci plusieurs indemnités et créances salariales.
Par jugement du 10 août 2022, le conseil de prud’hommes a fixé au passif du redressement judiciaire de la S.A.S PF Babylone diverses sommes au profit de M. [B], principalement à titre de rappels de salaires et de règlement d’heures supplémentaires.
Par déclaration du 22 septembre 2022, la S.A.S PF Babylone, la SCP [F] et [P], es qualité d’administrateur judiciaire de la SAS PF Babylone, et la SCP BTSG² en qualité de mandataire judiciaire représentant l’ensemble des créanciers de la société PF Babylone ont interjeté appel de ce jugement.
L’AGS CGEA IDF Ouest ne s’est pas constituée.
Par message RPVA du 17 novembre 2022, le greffe de la mise en état a demandé aux parties de formuler leurs observations quant à une irrecevabilité de l’appel pour tardiveté.
Par message RPVA du 5 décembre 2022, le greffe de la mise en état a adressé à la S.A.S PF Babylone une demande d’observations au sujet de la caducité de la déclaration d’appel en raison de l’absence de justification de la signification de la déclaration d’appel à l’intimé dans le délai d’un mois imparti.
Par message RPVA du 23 décembre 2022, le conseiller de la mise en l’état a adressé à la S.A.S PF Babylone une demande d’observations au sujet de la caducité de la déclaration d’appel pour défaut de conclusions d’appelant dans le délai de 3 mois à compter de la déclaration d’appel.
Par message RPVA du 25 juin 2024, le greffe a informé les parties qu’au regard des pièces justificatives transmises par la S.A.S PF Babylone, il n’y avait pas d’appel tardif, ni de caducité encourue en l’espèce.
Par ordonnance rendue le 14 février 2023, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des procédures RG 22/08085 et RG 22/08097 sous le numéro RG 22/08085, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
Par conclusions notifiées par RPVA le 15 février 2023 et ultimes conclusions du 20 août 2024, M. [B] a demandé au conseiller de la mise en état d’ordonner la radiation du rôle de l’affaire.
Au soutien de ses demandes, M. [B] fait notamment valoir que la société appelante ne justifie pas avoir exécuté ni avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521 du code de procédure civile la décision assortie de l’exécution provisoire. Dans ces conditions, il conviendra d’ordonner la radiation du rôle de l’affaire, en application de l’article 524 du code de procédure civile.
Par conclusions responsives notifiées par RPVA le 25 septembre 2024, la SAS PF Babylone a demandé au conseiller de la mise en état de :
— débouter M. [B] de sa demande de radiation,
— condamner M. [B] au paiement de la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la SAS PF Babylone fait notamment valoir que :
— elle a été placée en redressement judiciaire par jugement du 27 juillet 2021;
— elle a réussi à mettre en 'uvre un plan de continuation et connait une fragilité financière
— en cas de règlement complet des sommes, elle sera de nouveau en état de cessation des paiements, laissant les salariés au chômage ;
— les sommes inscrites sur le jugement, ne sont pas des condamnations mais des inscriptions à son passif et n’ont donc pas à être payées par elle ;
— les sommes fixées au passif sont garanties par les AGS et doivent être réglées par elles ;
— le salarié ne justifie d’aucune démarche auprès des AGS et du mandataire pour en obtenir le paiement
— afin de prouver sa bonne foi, elle a réglé 5000 euros à M. [B] sur le compte CARPA de son conseil le
25 août 2024 (Pièce n°3).
A la suite d’une demande de renvoi, les parties ont été convoquées le 27 août 2024 pour une audience devant se tenir le 3 octobre 2024 à 9h00.
Il convient de se reporter aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, et pour l’exposé des moyens des parties devant le conseiller de la mise en état.
Motifs
L’article 524 du code de procédure civile dispose que :
« Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision. (') »
En l’espèce, il ne peut être reproché à la société appelante de ne pas avoir exécuté les causes du jugement dès lors qu’un redressement judiciaire a été prononcé par le tribunal de commerce en date du 29 juillet 2021 et que le conseil des prud’hommes, tenant compte de cette situation, n’a pas prononcé de condamnation mais a fixé les créances du salarié au passif de la société.
L’extrait Kbis actualisé démontre en outre que par jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 22 mars 2023, a été arrêté un plan de redressement sur une durée de 10 ans avec désignation d’un commissaire à l’exécution du plan.
En application de l’article L. 622-21 du code de commerce, les sommes dues par l’employeur en raison de l’exécution ou de la rupture du contrat de travail antérieurement au jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire restent soumises, même après l’adoption d’un plan de redressement, qu’il soit par cession ou par continuation, au régime de la procédure collective ; c’est pourquoi les juges du fond doivent se borner à déterminer le montant des sommes à inscrire sur l’état des créances déposé au greffe du tribunal, sans pouvoir condamner le débiteur à payer celles-ci.
L’obtention d’un titre exécutoire – constitué par le jugement – permet de fixer définitivement la créance au passif et de faire prendre en charge le règlement des sommes dues aux salariés par l’AGS.
Le salarié pourra ainsi obtenir que l’AGS fasse l’avance de la créance, malgré cette absence de condamnation au paiement.
Au regard de ce qui précède, la radiation ne saurait être prononcée et la demande en ce sens sera rejetée.
Il sera plutôt relevé que l’affaire est en état et doit être fixée au fond.
PAR CES MOTIFS
Christine Da Luz, présidente de chambre, statuant en matière de mise en état, par ordonnance insusceptible de déféré ;
Vu l’article 524 du code de procédure civile,
REJETTE la demande aux fins de radiation.
DIT que l’affaire est en état et doit être fixée au fond.
Ordonnance rendue publiquement par Christine Da Luz, magistrate en charge de la mise en état assistée de
Sila Polat, greffier présente lors du prononcé de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Paris, le 24 octobre 2024
Le greffier La magistrate en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie/Notification par LS aux avocats : Me Marine LE CONTE (P138), Me Julia AZRIA (toque : 22), Me Alexandre SEBBAN, toque D1617
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