Infirmation partielle 4 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 4 sept. 2024, n° 21/08187 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/08187 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 30 août 2021, N° F19/10932 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 janvier 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 04 SEPTEMBRE 2024
(n° /2024, 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/08187 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CENX4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Août 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F19/10932
APPELANTE
Madame [V] [G] [L]
[Adresse 9]
[Localité 11]
Représentée par Me Stéphane FERTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
INTIMEE
SOCIETE D’ETUDES ET DE GESTION IMMOBILIERE DU NORD EST (SEGINE)
[Adresse 19]
[Localité 12]
Représentée par Me Sophie CAUBEL, avocat au barreau de NANTERRE, toque : NAN472
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre rédactrice
Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère
Mme MARQUES Florence, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Guillemette MEUNIER, Présidente et par Clara MICHEL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
Les sociétés Atrium gestion et société d’Etudes et de gestion immobilière du Nord Est Segine (''Segine''), appartenant au même groupe, sont spécialisées dans la gestion immobilière.
La société Atrium gestion a engagé Mme [V] [G] [L] suivant contrat à durée indéterminée en date du 3 avril 2017 en qualité d’assistante de copropriété, échelon 3.
Le 30 juillet 2018, le contrat de travail de Mme [L] a été transféré au sein de la société Segine, où elle a été amenée à exercer les mêmes fonctions.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective de l’immobilier.
A partir de janvier 2018 et au dernier état de la relation de travail, la rémunération mensuelle moyenne de Mme [L] s’établissait à la somme de 2 800 euros.
Après avoir refusé une proposition de rupture conventionnelle de la part de son employeur, Mme [L] a été convoquée, par courrier du 23 novembre 2018, à un entretien préalable à licenciement fixé au 5 décembre 2018, avec mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier du 11 décembre 2018, Mme [L] a été licenciée pour faute grave.
Contestant la régularité du licenciement, Mme [L] a, par acte du 11 décembre 2019, assigné la société Segine devant le conseil de prud’hommes de Paris aux fins de voir, notamment, dire et juger la rupture du contrat de travail constitutif d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, dire et juger que le délit de travail dissimulé est caractérisé, et ainsi la condamner à lui verser diverses sommes relatives à l’exécution et à la rupture de la relation contractuelle.
Sollicitant une jonction d’instance subséquente à cette première saisine, Mme [L] a, par acte du 5 février 2020, assigné la société Atrium gestion devant le conseil de prud’hommes de Paris, formulant un certain nombre de demandes à son encontre.
Par jugement du 30 août 2021, le conseil de prud’hommes de Paris a:
— débouté Mme [V] [G] [L] de l’ensemble de ses demandes ;
— débouté la société d’Etudes et de gestion immobilière du Nord Est Segine de sa demande reconventionnelle ;
— condamné Mme [V] [G] [L] aux dépens.
Par déclaration du 5 octobre 2021, Mme [L] a interjeté appel de cette décision, intimant la société Segine.
Par jugement du 30 août 2021, le conseil de prud’hommes a dans l’instance opposant Mme [L] à la société Atrium Gestion débouté la salariée de ses demandes.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 avril 2024, Mme [L] demande à la cour de :
Vu les articles L 1234-1, L 1234-9, L 1235-2 et suivants, L 3141-1 et suivants, L 8223-1 du code du travail,
Vu les articles 1103 et suivants, 1217 et suivants du code civil, 1240 et suivants du code civil,
Vu l’article 367 du code de procédure civile,
Vu le contrat de travail régularisé entre la société d’Etudes et de gestion immobilière du Nord Est (SEGINE) et Mme [V] [L],
Vu le contrat de travail régularisé entre la société Atrium gestion et Mme [V] [L],
Vu le transfert irrégulier et illicite intervenu,
Et tous autres moyens de fait et de droit à déduire ou à suppléer s’il y a lieu,
— déclarer Mme [V] [L] recevable et bien fondée en son appel enregistré sous le numéro DA 21/21001 RG 21/08187 à l’encontre de la société d’Etudes et de gestion immobilière du Nord Est (SEGINE) ;
— déclarer Mme [V] [L] recevable et bien fondée en son appel enregistré sous le numéro DA 21/21003 RG 21/08188 à l’encontre de la société Atrium gestion ;
Y faisant droit,
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris sous le n° RG F 20/01025 en ce qu’il a débouté Mme [V] [G] [L] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société Atrium gestion et l’a condamnée aux dépens ;
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris sous le RG F 19-10932 en ce qu’il a débouté Mme [V] [G] [L] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société d’Etudes et de gestion immobilière du Nord Est (SEGINE) et l’a condamnée aux dépens ;
Statuant à nouveau :
— ordonner la jonction des instances enregistrées sous les RG n° 21/08188 à l’encontre de la société Atrium gestion SAS et RG 21/08187 à l’encontre de la société d’Etudes et de gestion immobilière du Nord Est (SEGINE),
Demandes à l’encontre de la société « société d’Etudes et de gestion immobilière du Nord Est SEGINE » :
— déclarer que le salaire de référence de Mme [V] [L] s’élève à :
* A titre principal, à la somme de : 4 156,54 euros ;
* A titre subsidiaire, à la somme de : 3 033,33 euros ;
— déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement notifié par la société d’Etudes et de gestion immobilière du Nord Est (SEGINE) ;
— condamner la société d’Etudes et de gestion immobilière du Nord Est (SEGINE) à payer Mme [V] [L] les sommes suivantes :
A. Sur le licenciement :
* indemnité compensatrice de préavis : 2 800 euros ;
* indemnité de congés payés afférents : 280 euros ;
* rappel de salaire 13ème mois : 276,16 euros ;
* indemnité de congés payés afférents : 27,61 euros ;
* rappel de salaire – période de « mise à pied » : 1 540,95 euros ;
* indemnité de congés payés afférents : 154,95 euros ;
* indemnité légale de licenciement :
A titre principal : 1 634,67 euros
1/4 de 4 156,54 euros (Salaire de référence intégrant les rappels de salaires) x 1 an et 8 mois ;
A titre subsidiaire : 1 263,89 euros
1/4 de 3 033,33 € (Salaire de référence n’intégrant pas les rappels de salaires) x 1 an et 8 mois;
* indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse :
A titre principal : 4 156,54 euros
1 mois de salaire : 4 156,54 euros (Salaire de référence intégrant les rappels de salaires) ;
A titre subsidiaire : 3 033,33 euros
1 mois de salaire : 3 033,33 € (Salaire de référence n’intégrant pas les rappels de salaires) ;
L’ensemble de ces sommes avec les intérêts au taux légal à compter de l’introduction de la requête et la capitalisation des intérêts
B. Sur le manquement à l’obligation de santé et de sécurité
* indemnité pour le préjudice moral résultant du manquement à l’obligation de santé et de sécurité ou du harcèlement moral (deux mois de salaire de référence) :
A titre principal : 8 313,08 euros ;
A titre subsidiaire : 6 066,66 euros ;
Outre les intérêts au taux légal à compter de l’introduction de la requête et la capitalisation des intérêts
C. Sur les rappels de salaires :
A titre principal :
* Rappel de salaires ' au titre des honoraires de vacations sur gestion de sinistre et les honoraires sur les pertes indirectes et honoraires de gestion : 2 669,62 euros ;
* indemnités de congés payés afférents : 266,96 euros ;
L’ensemble de ces sommes avec les intérêts au taux légal à compter de l’introduction de la requête et la capitalisation des intérêts
A titre subsidiaire :
D. Indemnisation pour résistance abusive à communication :
* la somme de 2 928,96 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier subi du fait de la résistance abusive de la société SEGINE à communiquer les pièces demandées pour le calcul des rappels de salaires au titre des honoraires de vacations sur gestion de sinistre et les honoraires sur les pertes indirectes et honoraires de gestion, outre l’intérêt au taux légal à compter de l’introduction de la demande et la capitalisation des intérêts.
E. Indemnité travail dissimulé :
* A titre principal : 24 939,24 euros ;
* A titre subsidiaire : 18 200 euros ;
Avec des intérêts au taux légal à compter de l’introduction de la requête et la capitalisation des intérêts.
En toute hypothèse,
— ordonner la remise par la société d’Etudes et de gestion immobilière du Nord Est (SEGINE) des bulletins de salaires, attestation Pôle emploi, certificat de travail et solde de tout compte conformes à la décision à intervenir ;
— débouter la société d’Etudes et de gestion immobilière du Nord Est (SEGINE) de ses demandes, fins, moyens et conclusions ;
Demandes à l’encontre d’Atrium gestion :
— condamner la société Atrium gestion in solidum avec la société d’Etudes et de gestion immobilière du Nord Est SEGINE à payer à Mme [V] [L] les sommes suivantes :
A. Rappel de salaire sur heures supplémentaires du
* 1er janvier au 29 juillet 2018 : 2 025,41 euros ;
indemnité de congés payés afférents : 202,54 euros ;
* 3 avril 2017 au 31 décembre 2017 : 2 511,10 euros ;
Indemnité de congés payés afférents : 251,11 euros ;
B. Rappel de salaire sur variables (Honoraires de vacations) :
* A titre principal,
rappel de salaire sur honoraires 2017 ' Juillet 2018 (vacations Assemblée générale / Conseil Syndical) : 3 898,90 euros ;
indemnité de congés payés afférents : 389,89 euros ;
* A titre subsidiaire,
rappel de salaire sur honoraires 2017 ' Juillet 2018 (vacations Assemblée générale / Conseil Syndical) : 2 511,32 euros ;
indemnité de congés payés afférents : 251,13 euros ;
C. Rappel de salaire du 14ème mois au titre de 2017 : 2 025 euros ;
* indemnité de congés payés afférents : 202,50 euros ;
* rappel de salaire du 14ème mois au titre de 2018 : 1 633,33 euros ;
* indemnité de congés payés afférents : 163,33 euros ;
— condamner la société Atrium gestion sans solidarité avec la société d’Etudes et de gestion immobilière du Nord Est (SEGINE) à payer à Mme [V] [L] les sommes suivantes :
D. indemnité pour résistance abusive à communication de pièces : 5 600 euros ;
E. Indemnité pour travail dissimulé :
* A titre principal : 25 226,41 euros ;
* A titre subsidiaire : 21 327,73 euros ;
F. Indemnité en réparation du préjudice moral subi du fait du manquement à l’obligation de loyauté et d’exécution de bonne foi : 5 600 euros ;
Sur l’ensemble des sommes, ordonner les intérêts au taux légal à compter de l’introduction de la requête et la capitalisation des intérêts ;
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail entre Mme [L] et la société Atrium gestion aux torts de la société ;
En conséquence,
— condamner la société Atrium gestion à payer à Mme [V] [L] les sommes suivantes :
* rappel de salaires correspondant à 63 mois de salaires (somme à parfaire au jour du prononcé de l’arrêt) : 191 100 euros ;
* au titre des congés payés afférents : 19 110 euros ;
* indemnité de licenciement (à parfaire au jour du prononcé de l’arrêt à intervenir) : 4 841,67 euros ;
* indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l’article L1235.3 du code du travail (à parfaire au jour du prononcé de l’arrêt à intervenir en application des minimas prévus par la loi) : 14 000 euros ;
— ordonner la remise par la société Atrium gestion des bulletins de salaires, attestation Pôle emploi, certificat de travail conformes,
— condamner la société Atrium gestion à rembourser au Pôle Emploi tout ou partie des allocations de chômage dont Mme [L] a bénéficié du jour du prononcé de l’arrêt d’appel, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage en application de l’article L. 1235-4 du code du travail ;
— débouter la société Atrium gestion de toutes ses demandes, fins, moyens et conclusions ;
En tout état de cause,
— condamner la société d’Etudes et de gestion immobilière du Nord Est (SEGINE) à payer in solidum avec la société Atrium gestion à Mme [V] [L] les sommes suivantes :
* 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance ;
* 9 729,70 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel ;
Avec les intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes pour les frais engagés en première instance et à compter de la déclaration d’appel pour les frais engagés en cause d’appel, outre la capitalisation des intérêts ;
— condamner la société d’Etudes et de gestion immobilière du Nord Est (SEGINE) à payer in solidum avec la société Atrium gestion les dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 avril 2024, la société SEGINE demande à la cour de :
Vu l’article L. 1152-1 du code du travail,
Vu l’article 1353 du code civil,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
— confirmer le jugement rendu le 30 août 2021 par le conseil de prud’hommes dans l’intégralité de ses dispositions,
Et y ajoutant,
— condamner Mme [L] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [L] aux entiers dépens.
La cour se réfère pour un plus ample exposé des pértentions et moyens des parties à leurs conclusions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 23 avril 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de jonction
Mme [L] sollicite en premier lieu la jonction de cette instance avec celle engagée à l’encontre de la société Atrium Gestion enregistrée sous le numéro RG 21/0818 aux motifs que dans l’intérêt d’une bonne justice il est nécessaire et important que ces demandes soient débattues au contradictoire entre les deux sociétés dirigées par la même personne dans le cadre d’une même instance et que ces dossiers présentent un lien de connexité tel qu’il convient de les juger ensemble afin d’écarter toute contradiction entre les décisions.
Aux termes de l’article 368 du code de procédure civile, les décisions de jonction ou disjonction d’instances sont des mesures d’administration judiciaire. En vertu de ce texte, les décisions de jonction ou de refus de jonction ne sont sujettes à aucun recours.
Dès lors, la demande de réformation du refus de jonction des procédures n°21/08187 et 21/08188 prononcée par le conseil de prud’hommes doit être rejetée.
Sur les demandes liées à l’exécution du contrat de travail
Sur le rappel de salaires
Mme [L] sollicite un rappel de salaires au titre de commissions sur vacations de gestion de sinistre facturées aux copropriétaires, commissions sur les honoraires de gestion des sinistres indemnisés par les compagnies d’assurance ainsi que les pertes indirectes recouvrées auprès de ces mêmes compagnies conformément aux usages de la profession pour la période du 30 juillet 2018 à son licenciement.
Elle détaille dans ses écritures les sommes dues au titre des vacations 'facturées’ aux clients pour la gestion de sinistres et verse aux débats les règles et calcul des honoraires, les courriels correspondant aux vacations effectuées dans différentes copropriétés, les historiques de la gestion de sinistres et des réclamations des honoraires ayant donné lieu à recouvrement par ses soins.
L’employeur reconnaît qu’en tant qu’assistante de copropriété, la salariée pouvait être amenée à percevoir des rétrocessions sur la gestion de sinistres. Toutefois, il oppose que ce paiement nécessitait que:
— cette prestation ne soit pas déjà comprise dans le forfait convenu avec la copropriété concernée,
— la procédure soit respectée par le salarié souhaitant percevoir une rétrocession à savoir :
*l’établissement d’une facture et sa transmission au service comptabilité,
*l’établissement d’un tableau dans lequel le collaborateur calcule la part de 30% qui lui revient,
*la transmission de ce tableau au responsable comptable qui vérifie que la prestation a bien été facturée à la copropriété puis au Directeur de copropriété qui vérifie que la prestation facturée correspond bien au contrat de syndic,
* et enfin la transmission du tableau validé et signé au service paie.
Il en veut pour preuve la note informative communiquée applicable au sein du Groupe Atrium Gestion explicitant les modalités de paiement de ces commissions. Pour pouvoir y prétendre, la salariée devait selon cette note explicative versée aux débats communiquer un tableau de vacations dans les délais précis ou des factures. Il fait également valoir que Mme [L] insère dans sa demande globale de paiement de la somme de 2.669,62 euros une demande de 2.208,50 euros au titre de ce qu’elle appelle des « pertes indirectes » et ce qui est en réalité des honoraires qui n’auraient pas été dûment facturés avant sa prise de poste. Or ces dossiers n’ayant pas été gérés par Mme [L], cette dernière ne pouvait prétendre au paiement d’une quelconque rétrocession afférente.
Il est constant que lorsque les modalités de calcul sont déterminées par l’employeur, le salarié doit pouvoir vérifier que le calcul de sa rémunération variable a été effectué conformément aux modalités prévues et il appartient à l’employeur de justifier des éléments permettant de la déterminer.
Les bulletins de salaire correspondant à cette même période ne portent mention d’aucune commission de sorte que la société intimée se bornant à contester le bien fondé de la demande, faute de production de factures, sans remettre en cause l’authenticité des éléments produits par la salariée ou l’exactitude du calcul des commissions litigieuses, le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté Mme [L] de cette demande. Toutefois, eu égard aux explications des parties quant au recouvrement des pertes dites indirectes correspondant à des dossiers n’ayant pas été gérés par la salariée, la société Segine sera condamnée à verser à Mme [L] à titre de rappel de salaire une somme qui sera fixée à 400 euros, outre les congés payés afférents.
Sur le travail dissimulé
Mme [L] soutient que son contrat de travail a été rédigé à dessein pour dissimuler une partie du nombre d’heures accomplies, notamment l’absence d’indication:
— de la rémunération brute annuelle;
— du fractionnement de la rémunération brute annuelle en salaire brut mensuel faisant apparaître la date de paiement chaque mois, la date du paiement du 13 ème mois;
— de la part variable de la rémunération et des tâches à exécuter en contrepartie;
— sur le traitement des heures supplémentaires.
La société Segine conclut au débouté de cette demande.
Aux termes de l’article L. 8225-1 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L.1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Au cas d’espèce, au delà de la pétition, la salariée ne fait pas la démonstration qui lui incombe au visa de l’article précité et n’explicite aucunement sa demande, étant rappelé que le délit de dissimulation d’emploi suppose un élément intentionnel. Le contrat de travail mentionne par ailleurs la durée de travail de 35 heures, la rémunération mensuelle brute ainsi que la bénéfice d’un treizième mois conformément aux dispositions conventionnelles actuellement applicables.Les bulletins de salaire font également état d’une durée de travail de de 151, 67 heures par mois et d’une rémunération de base de 2800 euros.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté Mme [L] de sa demande.
Sur le harcèlement moral ou le manquement à l’obligation de sécurité
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique, mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L. 1154 de ce même code prévoit qu’en cas de litige le salarié concerné présente des éléments de faits permettant de présumer l’existence d’un harcèlement et il incombe alors à l’employeur au vu de ces éléments de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des élements objectifs étrangers à tout harcèlement.
Mme [L] évoque pêle mêle des manquements de la société Segine à son obligation de santé et de sécurité du fait des agissements vexatoires, humiliants et pressions de toute sorte subis pendant l’exécution de son contrat de travail et ce, dans le seul but de la pousser à la sortie en continuité de ce qui avait été entrepris, en vain, par son précédent employeur. Elle en veut pour preuve la charge de travail anormale, les mails à toutes heures de la journée et de la nuit, et le management anxiogène. En réalité, les nombreux mails qu’elle produits sont la preuve de conditions de travail déplorables en violation des règles les plus élémentaires de santé et sécurité au travail telles que visées aux articles L 4121-1 à 4121-5 du code du travail et qui ont eu raison de son emploi, déjà au sein d’Atrium puis au sein de Segine, l’article sur le harcèlement moral étant par conséquent également applicable.
Elle invoque plus spécifiquement les faits suivants:
— elle s’est vue systématiquement reprocher les faits relatifs aux mécontentements des clients et adressés à un binôme ou même à tout le service;
— elle s’est vue constamment relever des carences injustifiées, puis a subi la pression et le parti pris de son binôme, sans parler de la délation mensongère dont elle a été l’objet, pour des faits qui ne lui étaient pas imputables;
— elle a été confrontée à une surcharge de travail alors que son binôme, à en croire le tableau des congés de l’équipe, partait souvent en congés avec la bénédiction de la directrice;
— elle a dénoncé les agissements vexatoires et humiliants de la part de Mme [P], corroborés par mail édifiant de cette dernière, en date du 27 novembre 2018 adressé à M. et Mme [N] et versé aux débats par la partie adverse elle-même, dans lequel Mme [P] avoue « ' depuis 2 semaines je surveille avec [D] [O], ce qu’il y a sur son bureau '», ce qui relève purement et simplement du harcèlement.
Alors que son sort était déjà scellé, Mme [P], directrice d’agence, a continué selon elle à la harceler, fouillant dans ses affaires, y compris personnelles, sur son bureau, non pas pour la suppléer, mais pour lui trouver coûte que coûte des fautes alors qu’elle était encore en poste.
La société Segine conteste tout harcèlement moral et souligne que Mme [L] ne se réfère à aucun exemple précis d’agissement constitutif de harcèlement moral si ce n’est la proposition qui lui a été faite de mettre fin à son contrat par la signature d’une rupture conventionnelle en raison de ses insuffisances.
Pour étayer ses affirmations, Mme [L] produit notamment des courriels émanant de M. [T] faisant apparaitre que ce dernier lui a adressé plusieurs courriels à des heures tardives pour lui donner des instructions. Toutefois, alors que ces courriels étaient adressés sur sa messagerie professionnelle qu’elle ne consultait que de son bureau et n’appelaient pas de réponse dans la nuit, il ne peut établir la matérialité du grief évoqué. Ces envois traduisent cependant les nombreuses demandes adressées à la salariée.
Pour autant, alors que la société devait gérer la situation d’une soixantaine d’immeubles et répondre à des demandes urgentes, ces requêtes adressées à la salariée ne peuvent déterminer une surcharge de travail ou des pressions inhabituelles compte tenu de la nature de l’activité au regard de ses attributions.
Mme [L] se réfère également à plusieurs courriels adressés par Mme [P] et dont il ressort que:
— le 12 septembre 2018 Mme [P] lui demandait d’assurer l’ouverture du courrier ainsi que le standard téléphonique pendant les congés de sa collègue du 17 au 24 septembre 2018;
— le 13 août 2018, Mme [P] informait plusieurs collaborateurs de ce que Mme [L] était appelée à devenir référente auprès de l’assistance ' tétrahelp';
— le 4 septembre 2018, Mme [P] rappelait aux collaborateurs dont Mme [L] la nécessité de vérifier l’envoi de convocation d’assemblée générale suite à un envoi par '[W]';
— un échange survenu le 26 octobre 2018 aux termes desquels Mme [P] l’informe de ce qu’elle a bloqué son ordinateur, ce que la salariée conteste.
Il ne ressort pas de ces échanges la matérialité du grief évoqué.
Mme [L] se réfère également à un courriel émanant de Mme [P] en date du 27 novembre 2018 adressé à M. et Mme [N], versé par la partie intimée même, aux termes duquel Mme [P] indique surveiller depuis 2 semaines ce qu’il y a sur son bureau.
Aux termes de ce courriel, Mme [P] indique à ses interlocuteurs qu’elle avait intimé l’ordre à Mme [L] d’envoyer un procès-verbal il y a deux semaines au regard de la date de l’assemblée générale et qu’elle surveillait avec le gestionnaire ce qu’il y a sur son bureau.
Il en ressort que le travail de Mme [L] était surveillé.
Le grief est établi.
Enfin, Mme [L] se prévaut d’un courriel en date du 28 novembre 2018 adressé à Mme [P] suite à une proposition de rupture conventionnelle lui reprochant de l’avoir menacée à plusieurs reprises de déclencher à son encontre une procédure de licenciement si elle ne signait pas les documents antidatés de rupture, de lui avoir donné des consignes de travail en criant et sur un ton très humiliant devant tous les autres collaborateurs, d’exercer son pouvoir de direction de façon discriminatoire en lui interdisant toute pause pendant ses journées de travail.
Mme [L] ne produit aucun autre élément que ses propres allégations entourant la proposition de rupture conventionnelle.
Par courriels en réponse, Mme [P] contestait avoir transmis des directives de travail ' en criant et sur un ton humiliant', lui rappelait le temps de pause d’une heure et la volonté commune à l’origine d’un premier entretien en vue d’une discussion autour d’une rupture conventionnelle auquel la salariée n’a pas donné suite.
La lecture de l’intégralité des échanges ne permet pas de corroborer les allégations de la salariée.
Le manquement n’est en conséquence pas caractérisé.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que seul le fait que Mme [P] et M. [T] surveillaient ce qu’il y avait sur son bureau suite à un problème d’envoi de convocation est établi.
Il s’agit cependant d’un fait isolé alors que le harcèlement moral suppose des agissements répétés.
Ces mêmes éléments ne permettent pas plus de caractériser un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, ce d’autant que la salariée ne verse aucune pièce de nature médicale pouvant attester de la dégradation de son état de santé ou d’un impact de ses conditions de travail sur sa santé.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté Mme [L] de cette demande.
Sur le licenciement
Sur le bien fondé du licenciement
Selon l’article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les limites du litige et il appartient à l’employeur qui invoque la faute grave d’en rapporter la preuve. Le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige doit être apprécié au vu des éléments fournis par les parties, étant précisé que, si un doute subsiste, il profite au salarié, conformément aux dispositions de l’article L. 1235-1 du code du travail.
En outre, s’il est constant qu’aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement d’une procédure disciplinaire au delà du délai de deux mois prévu à l’article L. 1332-4 du code du travail à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, ces dispositions ne font pas obstacle à la prise en compte de faits antérieurs dès lors que le comportement du salarié s’est poursuivi par la suite.
Enfin, si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l’encontre du salarié et les conséquences que l’employeur entend en tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués. Il incombe donc au juge saisi d’un litige relatif à l’appréciation de la cause réelle et sérieuse d’un licenciement de rechercher, au delà des énonciations de la lettre, la véritable cause du licenciement. L’insuffisance professionnelle, qui correspond à une mauvaise exécution des tâches confiées au salarié ou à des erreurs commises dans cette exécution ne constitue pas une faute mais un motif personnel non disciplinaire du licenciement. C’est seulement lorsqu’ils procèdent d’une abstention volontaire ou d’une mauvaise volontée délibérée du salarié que les faits d’insuffisance professionnelle prennent le caractère d’une faute.
L’employeur reproche à Mme [L] différents manquements liés au non respect récurrent des instructions données caractérisant une insubordination, sa passivité affichée face aux relances des copropriétaires et la volonté de dissimuler ou de reporter sur autrui ses carences. Il lui est également reproché aux termes de la lettre de licenciement une attitude tant à l’égard des clients que de son responsable hiérarchique direct qui révèle un manque de respect total et une désinvolture inadmissible dans un cadre professionnel, l’ensemble de ses actes ternissant l’image du cabinet et étant susceptibles d’engager sa responsabilité.
La lettre de licenciement reproche plus précisément 16 griefs à la salariée qu’il convient d’examiner successivement.
En premier lieu, la lettre de licenciement reproche à la salariée de ne pas avoir suivi les directives de son employeur en ces termes : ' Ainsi par exemple, au mois de septembre 2018, j’ai demandé à l’ensemble des assistantes de copropriété de mettre à jour le tableau de planning des assemblées générales. Ce tableau est essentiel au contrôle et au suivi des assemblées générales de tous les immeubles gérés par le Cabinet. Il permet notamment de s’assurer qu’une assemblée générale a bien été fixée pour l’année en cours et de contrôler le respect des délais légaux et règlementaires (entre la convocation et l’assemblée et entre l’assemblée et la diffusion du procès-verbal).
Vous n’avez pas rempli ce tableau conformément à mes instructions si bien que c’est Monsieur [T] qui a dû le faire à votre place, remédiant ainsi à votre carence alors que cette tâche relève expressément de vos attributions. »
Aux termes de son contrat de travail, Mme [L] était chargée de:
— organiser l’agenda du gestionnaire;
— assumer la plus grande part des appels téléphoniques et des mails (gestion des appels et des mails);
— assurer le secrétariat courant et le classement;
— préparer les dossiers d’assemblées générales: les convocations, notifications, procès verbaux;
— traiter directement des petits problèmes: ordres de service et/ou demandes de devis;
la gestion administrative des dossiers de sinistre;
— accompagner et assister le gestionnaire pendant les assemblées générales.
A l’appui du premier grief, l’employeur se réfère à un échange de courriels entre Mme [A] [P], directrice d’agence, et M. [T] aux termes duquel celui-ci admettait avoir mis à jour le planning des assemblées générales et Mme [P] indiquait qu’il s’agissait du travail de son assistante à laquelle elle allait demander de reprendre la main.
Toutefois, cet élément n’est pas suffisamment précis pour établir le fait que Mme [L] a refusé d’obéir à des directives ou instructions lui imposant de remplir le tableau et de ce fait aurait obligé M. [T] à le faire, les indications données dans le cadre de son activité chez son précédent employeur et les courriels s’y rapportant s’avérant sans emport dans le présent litige.
Le grief n’est pas établi.
En second lieu, la lettre de licenciement reproche à la salariée son comportement à l’égard de la clientèle en ces termes: « Le 19 septembre 2018, le mandataire d’un copropriétaire du [Adresse 1], la SCI [Adresse 1], vous interroge sur le versement d’une indemnité dans le cadre d’un dossier sinistre. Ce dernier relancera, en vain, par mails des 21 septembre et 3 octobre 2018 et se plaint que vous n’ayez même pas accusé réception de son mail».
A l’appui de ce second grief, l’employeur produit un courriel en date du 18 octobre 2018 par lequel M. [F] déclare être dans l’attente du remboursement de l’indemnité suite à un sinistre et sollicite à plusieurs reprises qu’il soit accusé réception de son mail.
La salariée oppose qu’il s’agit d’un vieux dossier laissé en souffrance qu’elle a du reprendre, ce que le client a parfaitement compris en lui écrivant « je sais que ce n’est pas votre faute et vous en remercie ». L’historique de ce dossier tel qu’il apparaît des courriels versés par Mme [L] fait ressortir que le dossier a été ouvert en février 2018 et était traité par Mme [I] plusieurs mois avant l’arrivée de Mme [L] au sein de la société Segine.
Au vu de ces éléments , il apparaît que la faute reprochée ne peut être imputée à Mme [L] seule. A défaut d’imputabilité certaine, le grief n’est pas retenu.
En troisième lieu, l’employeur reproche à la salariée les manquements suivants: « Par mail du 2 octobre 2018, Monsieur [T] vous demande de bien vouloir finaliser l’ordre du jour de la convocation de l’AG du 12 novembre suivant pour la copropriété sise au [Adresse 10]- [Localité 14]. Par mail du 5 octobre, je vous relançais sur cette demande et vous me confirmiez que vous n’aviez pas finalisé l’ordre du jour alors que vous aviez, en votre possession, l’intégralité du dossier depuis le 25 septembre 2018. »
A l’appui de ce troisième grief, l’employeur produit un échange de courriels du 5 octobre 2018 avec la salariée lui demandant de finaliser une convocation pour une assemblée générale devant se tenir en octobre.
La salariée réplique en produisant un échange de courriels en date du 4 octobre faisant apparaître que M. [T] était chargé de la relecture de l’ordre du jour avant de transmettre la convocation pour validation à la directrice d’agence.
Les éléments produits par l’employeur ne sont pas suffisamment précis pour établir la répartition des tâches entre le gestionnaire et la salariée et encore moins le lien hiérarchique non corroboré durant l’entretien préalable. Ils permettent néanmoins de prouver que la salariée n’avait pas finalisé l’ordre du jour le 5 octobre.
En quatrième lieu, l’employeur reproche à Mme [L] de ne pas avoir suivi un dossier malgré sa demande en ces termes: « Par mail du 9 octobre 2018, je vous demandais d’adresser un courriel au CS du [Adresse 2] pour les informer que, le 16 octobre suivant, GRDF viendrait relever les compteurs de gaz en raison d’un changement de fournisseur. Le jour même, vous me répondez que vous avez prévenu le CS. Le 12 octobre, je vous demandais si vous aviez bien eu confirmation de l’accès. Non seulement vous n’avez pas daigné répondre à mon courriel mais nous avons eu confirmation que le prestataire n’avait pu avoir accès aux compteurs. Vous n’avez donc assuré aucun suivi sur ce dossier et ce malgré ma demande du 12 octobre'.
L’employeur se prévaut à cet égard de l’échange de courriels se rapportant à la question soulevée. Pour autant, il ne ressort pas de cet échange que l’absence d’accès serait lié à un refus de la salariée d’exécuter les directives.
Mme [L] oppose que la directrice d’agence a pris la relève de M.[T] pour formaliser le contrat en urgence et a juste demandé le mardi 9 octobre 2018 à Mme [L] d’écrire au conseil syndical afin que celui-ci permette l’accès à l’immeuble, ce qu’elle a fait. Elle conteste avoir eu à traiter ce dossier alors que les échanges de courriels se faisaient entre M. [T], les copropriétaires et Mme [P], directrice d’agence.
Le grief n’est pas établi.
En cinquième lieu, l’employeur reproche à la salariée les faits suivants: « Concernant la copropriété n°260, Monsieur [T] vous avait demandé, avant son départ en congés (le vendredi 22 septembre 2018) de préparer l’ordre du jour et de l’adresser au CS pour validation. Or, le 16 octobre 2018, la présidente du CS s’étonne de ne pas avoir reçu le projet d’ordre du jour. »
La pièce 18 à laquelle l’employeur se réfère ne comporte aucune indication précise en dehors des affirmations de M. [T] à la directrice d’agence des instructions laissées sur ce point à Mme [L] avant son départ en congés au mois de septembre 2022. Par ailleurs par courriel du 16 octobre 2018, Mme [E] demande si elle allait recevoir avant la fin de la semaine la convocation à l’assemblée générale et suggère que la sienne soit bloquée dans l’attente de son retour de voyage le 7 novembre 2018. M. [T] lui répond qu’ils allaient lui faire parvenir le projet d’ordre du jour dans la semaine pour validation.
La salariée expose à juste titre qu’il s’agissait juste d’un courriel initial de la présidente du conseil syndical, Mme [E], qui prévenait qu’elle partait en vacances en Indonésie et que si les convocations n’étaient pas encore envoyées, de bien vouloir retenir la sienne compte tenu du délai de conservation du courrier par la Poste.
Cet échange ne permet pas d’établir le fait que Mme [L] aurait refusé d’accomplir une tâche ou qu’elle aurait commis une faute. Le grief n’est pas retenu.
En sixième lieu, il est reproché à la salariée: « Pour la copropriété n°205 ([Adresse 6] ' [Localité 13]), un architecte devait être missionné dans le cadre de la réalisation de travaux des planchers du RDC. Par mail du 19 septembre 2018, constatant qu’aucun ordre de service n’avait été passé s’agissant de la mission de l’architecte, Monsieur [T] vous demandait de bien vouloir sortir de la pochette d’AG la proposition de mission de ce dernier et de passer commande. Le 24 septembre, l’architecte nous adresse de nouveau sa proposition de mission. Relancé par le client sur la réalisation des travaux, Monsieur [T] vous relance par mails des 11 et 16 octobre 2018 pour savoir si vous avez enfin passé commande, en vain ! » .
L’employeur produit un échange de courriels avec la salariée lui demandant le 16 octobre 2019 de lui faire un retour sur la commande ou ordre de service qu’il l’avait chargé d’établir le 19 septembre 2019.
Mme [L] réplique qu’une telle tâche se rapportant à des travaux de réfection des planchers hauts des caves de l’immeuble votés en assemblée générale les années précédentes relève de la responsabilité du gestionnaire et non de celle de l’assistante, ce d’autant que M.[T] avait laissé selon elle le dossier en souffrance.
Les éléments communiqués par l’employeur ne sont pas suffisamment précis pour retenir qu’un tel ordre de service pouvait relever des tâches de la salariée limitées selon les termes de son contrat de travail à ' traiter des petits problèmes'. Ils permettent cependant d’établir que la commande n’a pas été passée par la salariée contrairement à la demande faite par le gestionnaire.
En septième lieu, l’employeur reproche à la salariée son défaut de suivi des sinistres en ces termes: « Le 12 septembre 2018, Monsieur [T] vous demande de bien vouloir procéder à la déclaration du sinistre de Madame [E], copropriétaire au [Adresse 18] ' [Localité 16]. Par mails des 17 septembre, 28 septembre et 11 octobre, cette dernière demande des nouvelles et vous relance sans avoir aucun mail de retour de votre part. Le 16 octobre 2018, Madame [E] nous précise avoir appelé elle même l’assureur qui lui a bien confirmé qu’aucune déclaration de sinistre n’avait été effectuée. Outre le fait que ces relances multiples démontrent à l’évidence que vous refusez d’effectuer le travail qui vous est demandé, votre silence révèle également un manque de respect total des clients. »
A l’appui de ce grief, l’employeur se réfère à des courriels entre le 12 septembre et le 16 octobre 2018 faisant apparaître que la déclaration de sinistre n’a pas été faite.
La salariée plaide la surcharge de travail, ne serait ce qu’en raison des congés posés par le gestionnaire, et fait état d’un courriel d’excuse adressé à Mme [E] en date du 26 octobre 2018 par lequel elle annonce avoir envoyé la déclaration du sinistre au courtier de l’assurance de l’immeuble.
Il en ressort que si le retard est établi, la déclaration de sinistre a été effectuée sans que les éléments produits ne permettent de retenir que Mme [L] aurait refusé d’effectuer le travail dans le contexte de travail qu’elle décrit et aurait fait preuve d’un manque de respect à l’égard du client.
Le grief n’est pas retenu.
En huitième lieu, l’employeur reproche à Mme [L] les faits suivants: « S’agissant de la copropriété n°263 ([Adresse 10]), je vous avais demandé, en date du 12 octobre 2018, où vous en étiez quant à la préparation de la convocation pour l’assemblée générale du 12 novembre suivant. Vous m’avez répondu que des modifications restaient à faire. Je vous ai alors donné des instructions quant à ces modifications et j’ai validé cette convocation qui devait donc partir sans attendre compte tenu des délais. Or, malgré ma demande et la validation de cette convocation, vous m’avez précisé que cette dernière n’était pas partie puisque vous attendiez l’approbation du CS.
Vous n’avez pas respecté mes directives sur la validation finale qui m’appartient et sur le fait que j’impose systématiquement que le délai d’un mois soit respecté pour l’envoi des convocations. Sur ce dernier sujet, vous avancez l’argument selon lequel la convocation avait bien été prise en charge par [W] dans les temps alors que, même si le fichier est adressé avant midi le dernier jour, il ne sera pas pris en charge immédiatement, créant ainsi un risque de retard dans l’envoi de la convocation et donc une potentielle source de contestation de l’AG.
Ce fait est édifiant et démontre à lui seul que vous ne respectez pas mes directives et que ce non-respect est susceptible d’engager la responsabilité du Cabinet. Votre attitude dans ce dossier et vos tentatives de justifications permettent de constater que vous n’avez même pas conscience des conséquences de vos actes.»
A l’appui de ce grief, l’employeur verse plusieurs courriels en date du 16 octobre et 17 octobre 2018 reprochant à la salariée de ne pas avoir adressé dans le délai d’un mois les convocations à l’assemblée générale pour la copropriété visée et ce en contradiction avec ses instructions.
Ce grief est par ailleurs à rapprocher du troisième grief évoqué ci-dessus.
En réplique, Mme [L] fait valoir qu’un risque de retard n’étant aucunement un retard et qu’elle n’a commis aucune faute comme il ressort de son courriel en date du 16 octobre 2018. Elle indiquait à cet égard avoir adressé la convocation après relecture de la présidente du conseil syndical par [W].
Les éléments communiqués par l’employeur ne sont pas suffisamment précis pour établir que Mme [L] n’a pas envoyé les convocations dans le délai d’un mois .
Le grief ne sera pas retenu.
En neuvième lieu et dixième lieu, l’employeur reproche à Mme [L] plusieurs manquements en ces termes:
« Par mail du 10 octobre 2018, Madame [B] [K], copropriétaire au [Adresse 5], vous pose un certain nombre de questions à la suite du sinistre qu’elle a subi. Cette dernière vous relancera par courriels des 15 et 19 octobre 2018. »
« Par mail du 25 octobre 2018 adressé à Monsieur [T], Monsieur [X], copropriétaire au [Adresse 3], est excédé de n’avoir aucune réponse pour une simple demande de badges d’accès. »
Il produit des courriels en date des 10 et 19 octobre 2018 par lequel Mme [K] sollicite qu’il soit répondu à ses questions suite à un sinistre. Il se réfère également à un courrier de M. [X], qui n’est pas adressé à la salariée, concernant une demande de badges qui n’a pas été traitée.
Il ressort de ces échanges la seule preuve que Mme [K] a du relancer à plusieurs reprises la salariée entre le 10 et le 19 octobre pour le traitement d’un sinistre.
En onzième lieu, la lettte de licenciement fait à la salariée le reproche suivant:
« Le cabinet avait consulté, en octobre 2018, par une copropriété située [Adresse 7] ' [Localité 15] (25 lots) dans le cadre d’un appel d’offres. Notre candidature n’a pas été retenue et le président du conseil syndical nous en a donné les raisons dans un mail du 30 octobre 2018. Après avoir salué la qualité du contact avec Monsieur [T], il a mis en avant votre manque d’initiative, votre impossibilité à juger de ce qui est important et de ce qui ne l’est pas et votre absence de disponibilité. Les membres de cette copropriété ont souhaité privilégier le contact humain à tous les niveaux et ont donc choisi un concurrent'.
L’employeur produit à cet égard un courriel en date du 30 octobre 2017 par lequel M. [Z] président du conseil syndical de l’immeuble [Adresse 7] indique que le syndic n’est pas choisi en raison des contacts avec Mme [L] qui n’ont pas permis de le convaincre entre autre de sa disponibilité.
Il en ressort qu’un conseil syndical a préféré choisir un autre syndic jugeant Mme [L] peu disponible et capable d’initiative.
En douzième lieu, l’employeur reproche à Mme [L] les faits suivants:
« Dans le cadre du sinistre du Monsieur [S], copropriétaire au [Adresse 8] à [Localité 22], vous étiez censée reprendre la gestion de ce dossier à votre arrivée. Par mail du 21 septembre 2018 (soit un peu moins de 2 mois après votre arrivée), Monsieur [S] trouve scandaleux de ne pas avoir de réponse à ses demandes et de recevoir votre courriel lui indiquant « votre email sera traité quand je pourrai » ! Monsieur [T] s’est trouvé dans l’obligation de présenter ses excuses au nom de toute l’équipe. »
Il produit un échange de courriels en ce sens.
La salariée fait valoir que le sinistre évoqué n’est pas du ressort de la société Segine mais que Mme [I] qui l’avait précédée en tant qu’assistante avait fini par accepter d’aider M. [S].
Les courriels produits font effectivement ressortir que le dossier a été examiné avant l’embauche de Mme [L] et était donc pendant depuis le 4 juillet 2018. Par courriel du 21 novembre 2018, M. [T] a présenté des excuses pour le retard et indiquait que Mme [L] lui ferait impérativement un retour le lendemain, ce qu’il a fait lui même selon son courriel du 22 novembre 2018.
Il ressort de ces éléments que le traitement du dossier a été retardé de plusieurs mois.
Le treizième grief est ainsi libellé: « Par mail du 27 novembre 2018, le président du conseil syndical du [Adresse 4] – [Localité 13] adresse sa 4ème relance pour tenter d’obtenir le compte-rendu de l’AG du 27 septembre 2018. Le ton et les termes utilisés dans ce courriel ne laissent planer aucun doute sur ce qu’il pense de notre professionnalisme.
Je vous avais expressément demandé d’adresser ce PV début novembre en insistant sur le retard pris compte-tenu de la date d’AG. Sur votre pochette d’AG, vous avez indiqué, à la main, « PV envoyé [W] le 21 novembre 2018 » alors que cela n’avait pas été fait.
Je ne peux que constater votre volonté délibérée de cacher le travail non fait avec toutes les conséquences potentielles en terme de responsabilité du Cabinet et de perte de clients.»
L’employeur produit au soutien de ce grief:
— un courriel adressé par M. [J] le 27 novembre tant à M. [T] qu’à Mme [L] aux termes duquel il se plaint non sans humour de ne pas avoir reçu le compte-rendu de l’assemblée générale qui s’est tenue le 27 septembre 2018;
— un courriel émanant de Mme [P] faisant état des directives données à Mme [L] quant à l’envoi de ce procès-verbal et de l’absence d’envoi du procès-verbal malgré la note apposée sur sa la pochette.
La salariée conteste tout manquement en alléguant que M. [T] était parti en congé le jour même de la tenue de l’assemblée générale et ne l’a pas mis en forme pour l’envoyer dans un délai raisonnable. Elle soutient que Mme [P], directrice d’agence, prétend de façon mensongère lui avoir donné des instructions à cette fin. Elle se réfère par ailleurs à des nombreux messages envoyés par M. [T] à son attention ' à toute heure du jour et de la nuit’ qui ne font pourtant pas état de cette demande.
En l’absence d’indications sur les directives données, il sera retenu que la directrice d’agence a constaté que le procès-verbal de cette assemblée générale n’a pas été adressé contrairement aux indications portées sur la prochette.
En quatorzième lieu et quinzième lieu, il est reproché à Mme [L] les faits suivants:
« Par mail du 28 novembre 2018, Monsieur [Y], copropriétaire au [Adresse 4], vous relançait suite à son mail du 17 octobre 2018 vous demandant des nouvelles de son dossier de sinistre dégâts des eaux. »
Par mail du 28 novembre 2018, Monsieur [U], copropriétaire au [Adresse 20] -[Localité 11], relance pour obtenir des badges d’accès et s’étonne de votre absence de réponse à son précédent mail daté du 16 octobre 2018".
Pour ces deux griefs, l’employeur produit des courriels de copropriétaires étayant les faits reprochés.
En seizième lieu, l’employeur reproche à Mme [L] les faits suivants:
« Le 13 septembre 2018, votre gestionnaire vous demandait de procéder au changement de numéro de code l’immeuble sis [Adresse 21] [Localité 17]. Vous avez fait l’ordre de service au prestataire le 14 septembre 2018. Malgré les relances de votre gestionnaire, vous avez établi la note d’information aux copropriétaires le 26 septembre 2018 pour un changement au 1er octobre 2018. Ce sont les alertes de votre gestionnaire sur le délai minimum d’information à respecter qui vous ont finalement contraint à reporter cette intervention au 8 octobre 2018. Il ne vous apparaissait pas inconcevable de prévenir par courrier 4/5 jours avant le changement du numéro de code. »
L’employeur ne produit pas de pièce au soutien de ce grief qui sera en conséquence écarté.
En synthèse sont établis les griefs suivants:
— la salariée n’a pas finalisé un ordre du jour d’assemblée générale;
— elle n’a pas passé un ordre de service suite à la demande du gestionnaire;
— elle n’a pas répondu immédiatement à plusieurs sollicitations (suivi sinistre, demande de badges):
— la candidature de la société n’a pas été retenue par un conseil syndical ayant jugé que Mme [L] n’était pas assez disponible et ne démontrait pas de capacité d’initiative;
— le procès-verbal d’une assemblée générale n’a pas été adressé dans le délai requis.
Il en ressort que la salariée avait des difficultés à exécuter toutes les tâches qui lui étaient demandées dans les délais requis, ce d’autant que la répartition de certaines d’entre elles avec le gestionnaire n’est pas précisée et que la société avait dans son 'portefeuille’ 60 immeubles. Les éléments communiqués par l’employeur ne sont toutefois pas suffisamment précis pour établir que ces difficultés procédaient en réalité d’une abstention volontaire ou d’une volonté délibérée de la salariée alors que les pièces qu’elle produit, notamment les courriels adressés par le gestionnaire, font apparaître au mois d’août 2018 des difficultés d’organisation liées à la difficulté de cerner le travail accompli par la personne à laquelle Mme [L] a succédé. L’appréciation portée par une personne extérieure dans le cadre d’un appel d’offre aux fins d echoisir un syndic, telle qu’elle est rapportée, ne saurait par ailleurs caractériser une faute de la salariée dans le cadre de son activité professionnelle.
Par ailleurs, il n’est pas contesté que l’employeur a souhaité rompre le contrat de travail en proposant à Mme [L] une rupture conventionnelle dès le 24 octobre 2018, admettant dans ses écritures que son travail a rapidement suscité l’insatisfaction du gestionnaire qu’elle devait assister et du gestionnaire d’agence.
Par suite les manquements reprochés à Mme [L] s’analysent en une incapacité de celle-ci à remplir ses fonctions et donc en une insuffisance professionnelle et non en des actes volontaires constitutifs d’une faute.
Le licenciement sera en conséquence et par voie d’infirmation du jugement déféré requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences indemnitaires du licenciement
Le licenciement de Mme [L] étant sans cause réelle et sérieuse, celle-ci est bien fondée à solliciter la condamnation de la société Segine à lui régler les sommes suivantes:
-2800 euros à titre d’indemnité de préavis, outre 280 euros au titre des congés payés afférents; 276 , 16 euros à titre de rappel de salaire 13 ème mois, outre les congés payés afférents;
— 1540, 95 euros à titre de rappel de salaire pour mise à pied, outre les congés payés afférents;
— 1263, 89 euros à titre d’indemnité de licenciement.
Mme [L] disposait d’une ancienneté de un an et 8 mois.
L’article L. 1235-3 du code du travail dans sa version applicable à la date de la rupture du contrat et issu de l’ordonnnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 dispose que lorsque le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise avec maintien de ses avantages acquis et que si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau reproduit.
En l’occurence, pour une ancienneté de 1 an et 8 mois dans une entreprise de plus de onze salariés, la loi prévoit une indemnité minimale de 1 mois de salaire brut et une indemnité maximale qui s’élève à 2 mois.
Eu égard à l’âge de la salariée (née le 6 janvier 1970), à son ancienneté, à son salaire et à sa capacité à retrouver un emploi, il lui sera alloué la somme de 3034 euros en réparation du préjudice lié à la perte de son emploi.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté Mme [L] de ses demandes indemnitaires au titre de la rupture.
Sur le caractère irrégulier du licenciement
Mme [L] soutient que son employeur lui a signifié durant l’entretien préalable qu’un licenciement pour faute grave lui était notifié confirmant ainsi que sa décision était prise bien avant d’avoir entendu ses explications. D’autre part la lettre de licenciement fait état de griefs qui n’ont pas été mentionnés durant l’entretien préalable, ce qui l’a privé de la possibilité de faire valoir sa défense.
La société Segine oppose que le compte-rendu de l’entretien préalable ne fait nullement état de ce que la décision de licencier était déjà prise.
Dès lors que le licenciement a été déclaré sans cause réelle et sérieuse, en application de l’article L. 1235-2 du code du travail, le salarié ne peut solliciter d’indemnité pour irrégularité de la procédure.
Mme [L] sera en conséquence déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur les intérêts
Il sera rappelé que les créances salariales portent intérêt au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et les créances indemnitaires à compter de la décision qui les prononce.
Sur la remise des documents
Il sera enjoint à la société Ségine de remettre à Mme [L] les documents sociaux conformes au présent arrêt.
Sur les autres demandes
Partie perdante, la société Segine sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et à verser à Mme [L] la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en première instance et en appel. La demande de condamnation in solidum avec la société Atrium Gestion à l’encontre de laquelle la salariée a engagé une autre instance et pour laquelle la jonction n’a pas été ordonnée sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté Mme [V] [G] [L] de sa demande de requalification de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, de ses demandes d’indemnité de préavis, outre les congés payés afférents, d’indemnité de licenciement, d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de rappel de salaire au titre de la mise à pied et au titre des commissions sur honoraires et de rappel au titre du treizième mois, outre les congés payés, de la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens;
INFIRME le jugement déféré de ces chefs,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT le licenciement de Mme [V] [G] [L] sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la SOCIETE D’ETUDES ET DE GESTION IMMOBILIERE DU NORD EST SEGINE à payer à Mme [V] [G] [L] les sommes suivantes:
400 euros au titre des commissions;
40 euros au titre des congés payés afférents;
2800 euros bruts à titre d’indemnité de préavis;
280 euros bruts au titre des congés payés y afférents;
1263, 89 euros à titre d’indemnité de licenciement;
276, 16 euros bruts à titre de rappel de salaire treizième mois;
27, 61 euros bruts à titre d’indemnité de congés payés afférents;
1540, 95 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la mise à pied;
154, 95 euros bruts au titre des congés payés afférents;
3034 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
DIT que les créances salariales portent intérêt au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et les créances indemnitaires à compter de la décision qui les prononce.
ORDONNE à la SOCIETE D’ETUDES ET DE GESTION IMMOBILIERE DU NORD EST SEGINE de remettre à Mme [V] [G] [L] un bulletin de salaire récapitulatif, l’attestation Pôle Emploi devenu France Travail, le certificat de travail; le solde de tout compte conformes au présent arrêt;
CONDAMNE la SOCIETE D’ETUDES ET DE GESTION IMMOBILIERE DU NORD EST SEGINE aux dépens de première instance et d’appel;
REJETTE toute autre demande.
Le greffier La présidente de chambre
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. (anciennement cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières), du 9 septembre 1988. Etendue par arrêté du 24 février 1989 JORF 3 mars 1989. Mise à jour par avenant n° 47 du 23 novembre 2010, JORF 18 juillet 2012 puis mise à jour par avenant n° 83 du 2 décembre 2019 étendu par arrêté du 2 juillet 2021 JORF 14 juillet 2021
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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