Confirmation 16 novembre 2024
Confirmation 16 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 16 nov. 2024, n° 24/05327 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/05327 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 14 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 16 NOVEMBRE 2024
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/05327 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKKFB
Décision déférée : ordonnance rendue le 14 novembre 2024, à 11h58, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Pascal Latournald, magistrat à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [M] [Y]
né le 06 octobre 1990 à [Localité 2], de nationalité camerounaise
RETENU au centre de rétention : [Localité 1] 3
assisté de Me Emilie Limoux, avocat de permanence au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DES HAUTS DE SEINE
représenté par Me Joyce Jacquard, du cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour.
— Vu l’ordonnance du 14 novembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de l’intéressé enregistrée sous le numéro RG24/2949 et celle introduite par la requête du préfet des Hauts de Seine enregistrée sous le numéro RG 24/2950, déclarant le recours de l’intéressé recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet des Hauts de Seine recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de l’intéressé au centre de rétention administrative du [Localité 1] 3, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 13 novembre 2024 à 17h00 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 14 novembre 2024, à 15h14, complété à 11h08 et 12h19 par M. [M] [Y] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [M] [Y], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance, l’arrêté de placement en détention placé par [X] [R], pas de délégation de la signature, donc déclarer l’arrêté de placement en rétention irrégulier et donc entrainera sa remise en liberté;
— du conseil du préfet des Hauts-de-Seine tendant à la confirmation de l’ordonnance, concernant le moyen d’incompétence soulevé, irrecevabilité du moyen car ne figure pas dans la DA ;
SUR QUOI,
Sur la délégation de la signature
Le dossier comporte une délégation de signature du préfet des Hauts de Seine en date du 20 septembre 2024 sur laquelle M. [X] [R], en sa qualité d’attaché chef bureau des naturalisations se voit attribuer la compétence pour suppléer les carences de ses collègues de la section éloignement en cas d’absence ou d’empêchement. Cela résulte de l’article 3 de la dite délégation.
Le moyen manque en fait et sera rejeté.
Aux termes de l’article L. 743-13 du CESEDA, le juge peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la mesure d’éloignement en instance d’exécution. L’assignation à résidence concernant un étranger qui s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français en vigueur, d’une interdiction de retour sur le territoire français en vigueur, d’une interdiction de circulation sur le territoire français en vigueur, d’une interdiction administrative du territoire en vigueur, d’une mesure de reconduite à la frontière en vigueur, d’une interdiction du territoire dont il n’a pas été relevé, ou d’une mesure d’expulsion en vigueur doit faire l’objet d’une motivation spéciale.
Le Code des étrangers confère au magistrat du siège la possibilité d’ordonner une assignation à résidence de l’étranger qui dispose de « garanties de représentation effectives ». Ces garanties résultent de deux éléments : l’existence d’un domicile connu et la présentation d’un document d’identité permettant l’admission dans le pays de retour.
La remise du passeport à un service de police ou de gendarmerie doit être réalisée au préalable, le magistrat ne pouvant pas prescrire cette obligation le jour où il prononce l’assignation à résidence (Cass. 1re civ., 4 juill. 2018, n° 17-20.760 : JurisData n° 2018-011772).
À cette occasion, il ne peut pas se borner à recueillir le passeport de l’étranger par l’intermédiaire de son avocat ( Cass. 1re civ., 28 janv. 2009, n° 07-21.271 , Préfet de police de Paris. – Cass. 1re civ., 14 mars 2006, n° 04-50.160 ).
Le défaut de passeport justifie à lui seul un refus d’assignation à résidence en vertu des dispositions de l’article L743-13 du CESEDA (CA Toulouse, 15 oct. 2012, n° 12/00212 . – Cass. 1re civ., 9 mars 2011, n° 71-71.475 . – Cass. 2e civ., 24 juin 1998 , Préfet de police de Paris c/ S : Bull. civ. 1998, II, n° 123. – Cass. 2e civ., 11 juin 1997, Préfet du Val-de-Marne c/ H. : Bull. civ. 1997, II, n° 178 ). Il en est de même si le passeport est périmé.
En l’espèce force est de constater que l’appelant n’a remis aucun passeport en cours de validité pour permettre d’envisager une autre mesure que la rétention.
De surcroît il convient de prendre en considération que l’intéressé s’est déjà soustrait à une précédente mesure d’éloignement le 4 janvier 2024.
IL convient donc de confirmer l’ordonnance querellée
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 16 novembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
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