Confirmation 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 23 mars 2026, n° 25/00087 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/00087 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saverne, 4 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° 26/157
Copie exécutoire à :
— Me Laurence FRICK
Copie conforme à :
— Me Caroline
— greffe civil TJ Saverne
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 23 Mars 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 25/00087
N° Portalis DBVW-V-B7J-IOBL
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 04 décembre 2024 par le tribunal judiciaire de Saverne
APPELANT :
Monsieur, [U], [T]
Exploitant à titre individuel une entreprise sous l’enseigne, […]
,
[Adresse 1], [Localité 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/814 du 25/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de COLMAR)
Représenté par Me Caroline MAINBERGER de la SELEURL CAROLINE MAINBERGER AVOCAT, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMÉES :
Madame, [O], [H]
,
[Adresse 2], [Localité 2]
Représentée par Me Laurence FRICK, avocat au barreau de COLMAR
PARTIE EN INTERVENTION FORCEE :
Société MOBEL AS HANDELS GMBH, ayant son siège social, [Adresse 3] -, [Localité 3] (ALLEMAGNE), Registergericht Mannheim HRB 441259, pris en son établissement situé à, [Adresse 4] -, [Localité 4] (ALLEMAGNE), prise en la personne de ses représentants légaux,
,
[Adresse 3]
,
[Localité 3] (ALLEMAGNE)
Assigné à personne morale, suite à acte du 19 mars 2025 de transmission de signification de documents dans un autre Etat membre de l’Union européenne, le 24 mars 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 janvier 2026, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
M. LAETHIER, vice-président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Selon devis du 1er janvier 2021, Madame, [O], [H] a confié à Monsieur, [U], [T], exploitant sous l’enseigne, […], la pose d’un parquet flottant, en l’espèce un revêtement vinyle de marque Tarkett, en lames à clipser avec une pose flottante, qu’elle avait elle-même acheté, moyennant paiement de 1 636 euros TTC outre 700,25 euros de matériel nécessaire pour la pose.
Un acompte de 1 000 euros a été versé le 16 février 2021 et la pose du revêtement a été effectuée courant février 2021. Le solde de la facture a été réglé le 21 avril 2021.
Par courrier du 28 octobre 2021, Madame, [H] a argué de désordres, consistant notamment en des fissures et le soulèvement des lames du parquet et a obtenu, par ordonnance du 4 juillet 2022, la désignation d’un expert.
L’expert a déposé son rapport le 27 juillet 2023, par lequel il conclut que les travaux confiés à l’appelant présentent des non-façons et malfaçons, consistant en un tuilage dans le sens de la largeur des lames, un désaffleurement entre lames, des détériorations périphériques des lames et des jonctions caractérisées par des écartements entre les lames.
Il conclut que les responsabilités sont à rechercher d’une part :
— chez Monsieur, [T], qui a posé le revêtement sans respecter le guide de pose du fabricant, le cahier des prescriptions techniques d’exécution et les règles de l’art et n’a pas rendu Madame, [H] attentive à ce que la pose du revêtement se fasse contre les éléments de cuisine,
— chez Mme, [H], qui n’a pas communiqué les plans du cuisiniste à Monsieur, [T].
Par acte du 20 décembre 2023, Madame, [O], [H] a assigné Monsieur, [U], [T] devant le tribunal judiciaire de Saverne aux fins de le voir condamner au paiement de la somme de 8 490,33 euros au titre des travaux de réfection de sol et de peinture, la somme de 490 euros au titre du trouble de jouissance, la somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral, la somme de 3 168 euros au titre des frais d’expertise et la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 4 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Saverne a :
'-rejeté l’exception d’incompétence soulevée par Monsieur, [U], [T],
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par Monsieur, [U], [T],
— rejeté la demande avant-dire droit de Monsieur, [U], [T] de production de pièces,
— condamné Monsieur, [U], [T] à payer à Madame, [I], [H] la somme de 8 980,33 € à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— débouté les parties du surplus de leurs prétentions,
— condamné Monsieur, [U], [T] aux dépens, en ce compris ceux de l’instance de référé ayant donné lieu à l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Saverne le 4 juillet 2022 et les frais et honoraires de l’expert judiciaire,
— condamné Monsieur, [U], [T] à payer à Madame, [I], [H] la somme de 700 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que le jugement est immédiatement exécutoire de plein droit.'
Le premier juge a retenu au fond que le défendeur n’avait pas mis le revêtement en 'uvre d’une façon conforme aux prescriptions techniques ainsi qu’aux règles de l’art, en particulier en ne laissant pas un espace suffisant en périphérie du matériau afin de permettre sa dilatation naturelle ; qu’il ne pouvait être reproché à Madame, [O], [H], profane en la matière, de ne pas avoir fourni les plans de la cuisine à Monsieur, [T] dès lors qu’à aucun moment ce dernier ne lui en a sollicité la communication ; que Monsieur, [T] était tenu d’une obligation de conseil, voire de mise en garde, puisqu’il avait connaissance qu’une nouvelle cuisine devait être posée et qu’il ne justifie pas avoir satisfait à ses obligations ; que le partage de responsabilité qu’il sollicite avec le cuisiniste ne peut aboutir, alors qu’il n’a pris l’initiative d’aucune intervention forcée.
Monsieur, [U], [T] a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 20 décembre 2024.
Il a appelé en intervention forcée la société Möbel AS Handels GmbH, qui a posé la cuisine commandée par Mme, [H].
Par dernières écritures notifiées le 2 décembre 2025, il conclut, au visa des articles 1112-1, 1218, 1231-1 et suivants du code civil, à l’infirmation du jugement déféré sauf en ce qu’il a rejeté le surplus des prétentions de Mme, [H].
Il demande à la cour de :
Sur l’appel principal
— juger la demande de Madame, [O], [H] mal fondée,
— juger que Monsieur, [U], [T] n’a commis aucun manquement,
— juger que Madame, [O], [H] a commis un manquement en refusant de transmettre les plans de la cuisine à Monsieur, [U], [T],
— juger que la Société Möbel AS Handels GmbH a manqué à son obligation d’information en sa qualité de professionnel,
— juger que les désordres et malfaçons sur le revêtement constatés près de deux ans après l’intervention de Monsieur, [T] sont du seul fait de Madame, [O], [H],
— juger que Madame, [O], [H] est intervenue, en qualité de non-professionnelle, postérieurement à Monsieur, [U], [T] en réalisant elle-même la pose des plinthes et des joints en silicone sur le revêtement en vinyl,
— juger que la Société Möbel AS Handels GmbH est intervenue postérieurement à l’intervention de Monsieur, [U], [T] pour la pose de la cuisine de Madame, [O], [H],
En conséquence,
— débouter Madame, [O], [H] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
A titre subsidiaire
— juger la demande de Madame, [O], [H] mal fondée,
— juger que Monsieur, [U], [T] n’a commis aucun manquement.
— juger que Madame, [O], [H] a commis un manquement en refusant de transmettre les plans de la cuisine à Monsieur, [U], [T],
— juger que la Société Möbel AS Handels GmbH a manqué à son obligation d’information en sa qualité de professionnel,
— juger que les désordres et malfaçons sur le revêtement constatés près de deux ans après l’intervention de Monsieur, [T] sont du seul fait de Madame, [O], [H],
— juger que Madame, [O], [H] est intervenue, en qualité de non-professionnelle, postérieurement à Monsieur, [U], [T] en réalisant elle-même la pose des plinthes et des joints en silicone sur le revêtement en vinyl,
— juger que la Société Möbel AS Handels GmbH est intervenue postérieurement à l’intervention de Monsieur, [U], [T] pour la pose de la cuisine de Madame, [O], [H],
En conséquence,
— limiter la condamnation de Monsieur, [U], [H] à la somme de 1 636,00 € TTC euros correspondant aux sommes réglées par Madame, [O], [H] selon devis n°01210121,
— débouter Madame, [O], [H] du surplus de ses demandes,
Sur l’appel en intervention forcée
— déclarer Monsieur, [U], [T] recevable et bien fondé en son appel en intervention forcée,
— condamner, à titre principal, la Société Möbel AS Handels GmbH à prendre en charge tout ou partie du préjudice invoqué par Madame, [O], [H],
— condamner, à titre subsidiaire, la Société Möbel AS Handels GmbH à garantir les éventuelles condamnations prononcées à l’encontre de Monsieur, [U], [T] si une éventuelle condamnation devait être prononcée à son encontre,
En tout état de cause,
— débouter Madame, [O], [H] de toute demande plus ample ou contraire,
— condamner Madame, [O], [H] aux entiers frais et dépens de la procédure de première instance,
— condamner in solidum les parties défenderesses à payer à Monsieur, [U], [T] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
— condamner in solidum les parties défenderesses aux entiers frais et dépens d’appel.
Il critique le rapport d’expertise sur lequel s’est fondé le premier juge, en ce que le cahier des prescriptions techniques ainsi que le guide de pose du fabricant ne lui ont jamais été transmis et qu’il ignorait leur existence ; que Madame, [H], qui a acquis le revêtement de sol, aurait dû lui communiquer ces éléments ; qu’il a en tout état de cause respecté les règles de l’art en posant le revêtement et en laissant des joints périphériques ; que Madame, [H] est intervenue postérieurement sur l’ouvrage en posant les plinthes et les joints en silicone ; que le poste « finitions » indiqué dans le devis concerne la pose des baguettes en aluminium et non les joints en silicone ainsi que le prétend à tort l’intimée ; que contrairement aux préconisations, Madame, [H] a recouvert elle-même avec du silicone les joints périphériques qu’il avait laissé antérieurement, pour fixer les plinthes ; que l’intimée ne peut se fonder sur un procès-verbal de constat non contradictoire établi le 10 juin 2025.
Il émet des doutes sur l’authenticité de la facture d’achat du revêtement de sol, en allemand et non traduite, produite par Mme, [H], dont il ne peut être exclu qu’il soit de piètre qualité et fait valoir que l’intimée a pu elle-même endommager le revêtement entre le mois d’avril 2021 et le mois de février 2023, date de l’expertise.
Il fait valoir par ailleurs qu’il incombait au professionnel chargé de la pose de la cuisine de vérifier le support sur lequel elle était posée et de l’adapter au besoin afin de ne pas l’endommager ; que ce professionnel ne pouvait ignorer le fait que le sol flottant doit être posé jusqu’à la cuisine et non en dessous ; qu’il incombait au prestataire de Mme, [H] de la mettre en garde sur cette circonstance avant d’effectuer la pose de la cuisine sur le sol ; que l’expert a relevé que la pose des éléments de cuisine sur le revêtement était un facteur aggravant du phénomène de tuilage lié principalement au défaut de joints périphériques ; que ce fait ne peut lui être imputé, puisque Madame, [H] a refusé de lui transmettre les plans du cuisiniste, ce qui a été retenu à faute contre elle par l’expert ; que l’intimée a en outre postérieurement opté pour une cuisine plus ample qu’initialement prévu en y rajoutant des éléments.
Il critique le préjudice retenu par l’expert en ce qu’il se fonde sur un devis produit par Madame, [H] comprenant la fourniture du sol.
A titre subsidiaire, il conclut à la limitation de sa responsabilité, compte tenu des manquements commis par Madame, [H].
Par dernières écritures notifiées le 11 décembre 2025, Mme, [O], [H] a conclu au rejet de l’appel, à la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions et à la condamnation de l’appelant aux dépens de la procédure d’appel ainsi qu’à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle a sollicité rectification d’une erreur matérielle en ce que son prénom est, [O] et non, [I] ainsi qu’indiqué dans le jugement déféré.
Elle se fonde sur le rapport d’expertise établissant que les travaux confiés à l’appelant présentent des non-façons et malfaçons, provenant d’une mise en 'uvre non conforme au cahier des prescriptions techniques d’exécutions et au guide de pose du fabricant, en ce que Monsieur, [T] n’a pas laissé un espace entre le bord des dalles et le mur, empêchant toute dilatation naturelle ; que par ailleurs, les éléments de cuisine ont été posés sur le revêtement et non devant.
Elle souligne que Monsieur, [T], en sa qualité de professionnel, devait demander les indications techniques de pose ou de se référer aux prescriptions techniques consultables auprès du fabricant ou sur internet.
Elle affirme que les joints silicone ont été posés par Monsieur, [T], correspondant au poste « finitions » sur son devis ; qu’elle-même n’a pas posé un matériau au niveau du plancher, mais a posé des plinthes en hauteur, contre le mur, ainsi qu’il ressort d’un procès-verbal de constat du 10 juin 2025 ; que Monsieur, [T] était parfaitement informé de ce qu’elle allait installer une nouvelle cuisine et qu’il lui appartenait d’en demander les plans si cela avait une influence sur sa prestation ; que le sol n’a pas été endommagé par elle ultérieurement, les désordres provenant d’une mauvaise pose.
Elle fait valoir que Monsieur, [T], qui savait qu’une cuisine allait être implantée, a manqué à son devoir d’information et de conseil en ce qu’il aurait dû procéder à la pose du revêtement après celle de la cuisine ou laisser un espace suffisant en périphérie en tenant compte des plans de la cuisine ; qu’il aurait dû au moins l’informer des risques si elle refusait qu’il procède ainsi.
La société de droit allemand Möbel AS Handels GmbH, à qui la déclaration d’appel et les conclusions d’appel ont été signifiées par acte remis le 24 mars 2025 à personne morale, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS
Vu les dernières écritures des parties ci-dessus spécifiées et auxquelles il est référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile et les pièces de la procédure ;
Sur la rectification d’erreur matérielle
Vu les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile ;
Il résulte en l’espèce des éléments du dossier que le prénom de l’intimée est, [O] et non, [I] comme indiqué par erreur dans la décision déférée.
Il convient en conséquence de réparer cette erreur purement matérielle en ce que l’intimée est Madame, [O], [H].
Au fond
Aux termes des articles 1103 et suivants du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1231-1 dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soient à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Conformément aux dispositions de l’article 1112-1 alinéa 1, celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore son information ou fait confiance à son cocontractant.
En l’espèce, Monsieur, [T] devait exécuter une prestation de pose d’un revêtement vinyle composé de dalles en pose flottante dans le salon-cuisine et l’entrée, ainsi que dans l’escalier de l’immeuble appartenant à Madame, [H].
Il est établi par le rapport d’expertise judiciaire que la pose n’a pas été réalisée conformément aux règles de l’art, essentiellement en raison d’une absence et/ou d’une insuffisance de joints périphériques et que le revêtement présente des désordres découlant de ce manquement aux règles de l’art. Il retient que la pose d’éléments de cuisine sur le revêtement, empêchant toute dilatation naturelle du revêtement, est un phénomène aggravant au phénomène de tuilage lié principalement au défaut de joints périphériques.
L’expert conclut que la remise en état implique une dépose complète du revêtement de sol, son remplacement, ainsi que celui des marches d’escalier ; que des travaux de peinture liés à la dépose des plinthes sont également à prévoir.
Il chiffre le coût des travaux de remise en état à la somme de 6 968,48 € hors-taxes, outre 750 € hors-taxes pour les travaux de peinture.
Ayant accepté en tant que professionnel de procéder à la pose du revêtement de sol, Monsieur, [T] devait respecter les règles de l’art, le cahier des prescriptions techniques ainsi que le guide de pose du fabricant, qu’il se devait le cas échéant de réclamer au fournisseur du matériau ou de se procurer, étant relevé qu’il n’a jamais formulé une telle demande auprès de sa cocontractante, qui était fondée à se reposer sur ses connaissances d’homme de l’art.
C’est à tort que l’appelant prétend que Madame, [H] s’est réservée et a effectué elle-même la pose des joints en silicone, alors que le devis du 1er janvier 2021 porte sur la pose du parquet flottant et sur les finitions ; qu’aucun élément du dossier ne permet de déduire que l’intimée a mis en 'uvre ces joints en silicone ; que si la pose de plinthes a été réalisée par l’intimée, celles-ci sont posées sur le mur et n’ont pas pour effet d’empêcher la dilatation du revêtement de sol ; que l’expert détermine clairement que les désordres proviennent de l’absence et/ou de l’insuffisance de joints périphériques, sans qu’aucune incidence liée à la présence ou non de plinthes soit évoquée et a fortiori retenue.
L’appelant ne peut de même se décharger de sa responsabilité en ce que Madame, [H] a fait installer ensuite une cuisine dans la pièce où a été posé le revêtement de sol.
En effet, ainsi que l’a retenu pertinemment le premier juge par des motifs que la cour adopte, Monsieur, [T], en sa qualité de professionnel, était débiteur d’une obligation de conseil à l’égard de Madame, [H], qui l’obligeait à informer cette dernière sur les précautions à prendre pour la mise en 'uvre des éléments de cuisine selon des plans déjà effectués et il ne peut au contraire être reproché à l’intimée, profane en la matière et qui ne pouvait avoir conscience de l’incidence de la pose sur le revêtement mis en 'uvre, de ne pas avoir fourni les plans de cuisine à Monsieur, [T], qui n’en a aucun moment sollicité la communication, de sorte que c’est à tort qu’il soutient qu’elle les lui aurait refusés.
Il est pourtant établi par un courrier adressé par l’appelant à l’intimée le 18 novembre 2021 que Monsieur, [T] avait parfaite connaissance qu’une cuisine devait être installée dans la pièce où il a mis en 'uvre le revêtement de sol, puisqu’il indique : « vous m’avez demandé d’effectuer ces travaux de pose en deux étapes, une fois alors que votre ancienne cuisine était encore installée et la suite lorsqu’elle était démontée en vue de l’installation de la nouvelle ».
En sa qualité de professionnel, il incombait à l’appelant d’informer l’intimée sur les précautions à prendre pour l’installation de la nouvelle cuisine après la pose du revêtement, ou de surseoir à cette pose jusqu’à installation des éléments de cuisine devant reposer sur le sol.
Au demeurant, l’expert ne retient qu’une aggravation, par la pose des éléments de cuisine sur le revêtement, du phénomène de tuilage lié principalement au défaut de joints périphériques, imputable à faute en totalité à Monsieur, [T].
C’est donc à juste titre que le premier juge a retenu l’entière responsabilité de l’appelant dans la survenance du dommage.
Pour les mêmes motifs, la demande de Monsieur, [T] tendant à voir condamner la société Möbel AS Handels GmbH, cuisiniste, à le garantir des condamnations prononcées à son encontre ne peut prospérer, cette société, spécialisée dans la pose de cuisine, n’étant pas censée détenir des connaissances particulières en matière de revêtement de sol et Monsieur, [T], professionnel en ce domaine, ne pouvant prétendre à une obligation de conseil à son bénéfice.
Il sera relevé pour le surplus que l’appelant n’a aucune qualité pour solliciter condamnations de la société allemande à prendre en charge tout ou partie du préjudice invoqué par Madame, [H].
C’est enfin à tort que l’appelant entend voir limiter sa condamnation à la somme de 1 636 € correspondant au coût de la pose du revêtement de sol selon devis qu’il avait établi, dans la mesure où l’expert judiciaire établi que la reprise des malfaçons ne peut se concevoir qu’en enlevant le revêtement mis en 'uvre et en procédant à son remplacement, le revêtement endommagé ne pouvant être récupéré.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé.
Sur les frais et dépens
Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront confirmées.
Partie perdante, Monsieur, [T] sera condamné aux dépens de l’instance d’appel, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et sera débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du même code.
Il sera alloué à l’intimée une somme de 1 200 € en compensation des frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer pour défendre ses droits en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la rectification du jugement rendu le 4 décembre 2024 par le tribunal judiciaire de Saverne, en ce que le prénom de Madame, [H] est, [O] et non, [I] comme indiqué par erreur,
CONFIRME le jugement déféré ainsi rectifié,
Y ajoutant,
DEBOUTE Monsieur, [U], [T] de ses demandes dirigées contre la société de droit allemand Möbel AS Handels GmbH,
CONDAMNE Monsieur, [U], [T] à payer à Madame, [O], [H] la somme de 1 200 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE Monsieur, [U], [T] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur, [U], [T] aux dépens de l’instance d’appel.
Le Greffier La Présidente
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